Arrêté du 9 juin 2004 modifiant et complétant l'arrêté du 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits
صدر في 2004-06-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- meat, treated food, vending, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, good practices, food safety and quality, internal trade
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 18 28 Joumada Ethania 1425 15 août 2004 Arrêté du 20 Rabie Ethani 1425 correspondant au 9 juin 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 8 Chaâbane 1412 correspondant au 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 2 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires ; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires ; Vu l’arrêté du 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 fixant les caractéristiques et modalités d’apposition des estampilles des viandes de boucherie ; Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 3. — ...................................................................... Ces viandes doivent être reconnues par les services habilités comme étant propres à la consommation humaine”. Art. 3. — Les tableaux 1 et 2 de l’annexe prévue par les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont modifiés comme indiqué en annexe. Art. 4. — Les dispositions du premier tiret “ – humidité totale : 60% au maximum” de l’article 13 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 14. — Toute personne affectée à une zone de manutention des viandes et des produits carnés est astreinte à une hygiène corporelle et vestimentaire stricte”. Art. 6. — Il est inséré dans l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé, un article 14 bis rédigé comme suit : “Art. 14 bis. — Les produits carnés sont préparés, traités et entreposés dans des locaux destinés uniquement à cet effet. Si toutefois les locaux servent au traitement de produits carnés non cuits, des aménagements devront être effectués de manière à éviter toute contamination. Les ustensiles, matériels et équipements ayant servi pour les produits carnés crus ne peuvent être utilisés pour les produits carnés cuits qu’après une désinfection et un nettoyage préalables”. Art. 7. — Les dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 18. — ..................................................................... Les produits carnés non stables à la température ambiante ne doivent pas être emmagasinés dans le même local que les produits carnés crus”. Art. 8. — Il est inséré dans l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, un article 18 bis rédigé comme suit : “Art. 18 bis. — La date limite de conservation des produits carnés cuits en gelée et non stables à la température ambiante, ne doit pas dépasser un (1) mois, dans les conditions de conservation prévues par la réglementation en vigueur”. Art. 9. — Les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 20. — ..................................................................... Les engins et le matériel utilisés pour le transport doivent être dotés d’un système de réfrigération permettant le maintien d’une température constante pendant toute la durée du transport”. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1425 correspondant au 9 juin 2004 . Noureddine BOUKROUH. ANNEXE Liste des ingrédients et des additifs autorisés dans la fabrication des produits carnés Tableau 1 Liste des ingrédients autorisés dans la fabrication des produits carnés SUBSTANCES DOSES MAXIMALES Liants amylacés, sous forme d’amidons de maïs, de blé, de fécule de pomme de terre ou de manioc à 75% minimum d’amidon Sucre (lactose, glucose, dextrose) OEufs et ovoproduits Lait et dérivés Caséinates de sodium Gélatine et dérivés Protéines végétales (3) Aromates, épices, sel Oignon, ail Légumes, fruits secs Fromage, poisson 5% 3% (1) 2% 4% 2% 35% (2) 2% exprimés en matière sèche Selon les bonnes pratiques de fabrication 0,5% Selon les bonnes pratiques de fabrication Selon les bonnes pratiques de fabrication (1) Ramené à une humidité sur produit dégraissé (HPD) égale 80%. (2) Proportion telle que le rapport collagène sur protéines soit au maximum de 35%. (3) A 65% de protéines sur matière sèche. Annexe (suite) Tableau 2 Liste des additifs autorisés dans la fabrication des produits carnés Dénomination des addditifs Doses maximales Acides L. ascorbique et isoascorbique et leurs sels alcalins Acides lactique, acétique, citrique et tartrique Nitrite de sodium Gomme xanthane Alginate de sodium, alginate de potassium, alginate d’ammonium, carraghénane, farine de graines de caroube, farine de graines de guar Nitrate de sodium (1) Nitrate de potassium Amidons modifiés Polyphosphates de sodium ou polyphosphates de potassium Lactose hydrolysé Carraghénanes Curcumine (100), riboflavine (101i), riboflavine phosphate (101ii), cochenille (120), indigotine (132), chlorophyles (140), caramel (150), caroténoides (160), xanthophylles (161), rouge de betterave (162), anthocyanes (163) Produits carnés Produits carnés Pâté de viande Conserves de pâté, gelée d’enrobage et de couverture Pâté à trancher, décors dans l’ensemble des produits, gelée d’enrobage et de couverture, produits à base de tête ou d’avants de boeuf (corned-beef dans sa gelée, boeuf à la gelée) Pour les pâtés de viandes Pour les produits carnés en pâté Produits autres que ceux obtenus par saumurage Produits carnés Epaules cuites et produits tranchables cuits à base de viande (à l’exclusion de la viande de volaille) Produits carnés Utilisation autorisée 300 mg/kg seul ou en mélange avec ses sels 1000 mg/kg 150 mg/kg seul ou 120 mg/kg en mélange avec des nitrates alcalins 0,5% en cas d’emploi simultané avec d’autres stabilisants, la quantité totale de stabilisants ne doit pas dépasser 1% du produit fini 1% 500 mg/kg ou 100 mg/kg en cas de mélange avec nitrite de sodium 50% en conjonction avec les liants amylacés traditionnels 3000 mg/kg exprimé en P2O5 2% 5000 mg/kg QS (1) (1) Les nitrates alcalins sont introduits sous forme de sel de nitrite (chlorure de sodium à 0,6% de nitrite alcalin). (1) Quantité suffisante.