Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
صدر في 2010-04-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Fisheries and aquaculture
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- allocation/quota, fish products, foreign fishing, territorial sea, fishery management and conservation, marine fisheries
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 25 12 Joumada Ethania 1434 23 avril 2013 Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 11 novembre 2012 fixant le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge. ���� Le ministre du travail, de l�emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 15 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l�emploi et de la sécurité sociale ; Vu l�arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge ; Arrête : Article 1er. � Le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge est fixé à deux mille cinq cent dinars (2500 DA) par mois. Art. 2. � Le présent arrêté prend effet à compter du 1er novembre 2012 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 11 novembre 2012. Tayeb LOUH. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 orrespondant au 19 mars 2013 modifiant et complétant l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en �uvre. ���� Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l�Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992 ; Vu l�ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes ; Vu l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l�aquaculture ; Vu l�ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 54 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l�administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d�exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche�; Vu l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en �uvre ; Arrête : Article 1er. � Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé Art. 2. � Les dispositions de l�article 2 bis de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. bis � ..................( sans changement )............... Les spécifications techniques des navires thoniers armés et équipés à la pêche à la palangre ou à la senne sont fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté ». Art. 3. � Les dispositions de l�article 9 de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 9. � .................................................................... les armateurs de tous les navires senneurs....................... ». Art. 4. � Les dispositions de l�article 13 de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. � ................. ( sans changement ) ................. Le modèle-type du carnet de pêche est fixé à l�annexe 5 du présent arrêté ; » 26 12 Joumada Ethania 143423 avril 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Art. 5. � Les dispositions de l�article 13 bis de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. bis � ............................ à l�administration de la pêche du port de débarquement, quatre (4) heures au moins avant l�heure d�arrivée estimée ............................... � ........................ ( sans changement ) ........................ ; � ........................ ( sans changement ) ........................ ; � zone où la capture a été réalisée ». Art. 6. � Les dispositions de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 13 ter, rédigé comme suit : « Art. 13. ter � Le capitaine du navire est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports désignés à cet effet. Les ports de débarquement sont les suivants : port d�Alger, port de Annaba, port de Bejaïa, port de Cherchell, port d�Oran et port de Ténès�». Art. 7. � Les dispositions de l�article 14 de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 14. � ................ ( sans changement ) ............... Le modèle-type de la demande d�autorisation de transfert est fixé à l�annexe 6 du présent arrêté ». Art. 8. � Les dispositions de l�article 15 bis de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 15. bis � ............... ( sans changement ) ............. Le modèle-type de la déclaration de transfert est fixé à l�annexe 7 du présent arrêté�». Art. 9. � Les dispositions de l�article 19 de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 19. � La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du ministre chargé de la pêche. La commission peut faire appel en cas de besoin à toute personne susceptible de l�éclairer dans ses travaux ». Art. 10. � Les dispositions de l�article 23 de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 23. � La pêche au thon rouge est autorisée durant les périodes suivantes : � pour les palangriers de plus de 24 mètres : durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai ; � pour les senneurs : durant la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin ». Art. 11. � Les dispositions de l�arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié, complété et susvisé, sont complétées par un article 23 bis, rédigé comme suit : « Art. 23. bis � La répartition des quotas est effectuée dans le respect du quota alloué à l�Algérie dans le cadre de ses engagements internationaux. La répartition des quotas par navire est effectuée sur la base des normes minimales fixées à l�annexe 8 du présent arrêté ». Art. 12. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013. Sid Ahmed FERROUKHI. ANNEXE 3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES D�UN NAVIRE THONIER ARME ET EQUIPE A LA PECHE A LA PALANGRE DERIVANTE 1 / Navire � Longueur minimale � TJB minimale � Système de froid � Capacité de chambre froide ≥15m 20 Réfrigération�: 0°C Congélation�: -18°C Surgélation�: - 60°C 20 m3 au minimum � Vire ligne � Enrouleur de ligne � Ejecteur de ligne � Loveurs d�avançons 01 01 01 minimum 02 2 / Matériel de man�uvre de la palangre JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 27 12 Joumada Ethania 1434 23 avril 2013 ANNEXE 4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES D�UN NAVIRE THONIER ARME ET EQUIPE A LA PECHE A LA SENNE 1 / Navire � Coque � Vitesse minimale � Autonomie minimale du navire � Nombre minimum d�équipage de préférence en acier 12 n�uds 7 jours 15 4 / Matériel d�aide à l�opération de pêche � Récepteur GPS � Radar � Radio VHF ou BLU � Echosondeur � Récepteur de cartes météo � Thermomètre de surface � Récepteur radio goniomètre 01 01 01 01 01 01 01 ANNEXE 3 (Suite) 3 / Engin de pêche � Ligne mère mono filament de diamètre minimum 3mm � Ligne mère cordée de diamètre minimum de 4mm � Nombre d�hameçons � Hameçons à thon de type Mustad � Hameçons de type Japonais � Flotteurs intermédiaires � Bouées émettrices longueur 60 km minimum 300 au minimum 14/0�,15/0 ou 16/0 3,6 mm minimum de diamètre min de 160 mm, le nombre dépend du nombre d�hameçons utilisés placées tous les 30 flotteurs intermédiaires 28 12 Joumada Ethania 143423 avril 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 � Jumelles professionnelles � Un Sonar une paire de portée minimale de 1,5 km � Un Skiff (canot tracteur) : * Longueur minimale * Puissance minimale � 02 Power Blok : * Puissance minimale * Ouverture minimale 6 m 220 CV 150 CV 50 cm 2 / Apparaux de man�uvres des engins de pêche 5 / Moyens de communication � Téléphone 3 / Treuils ( treuil de la senne ) � Nombre de tambours au minimum � Diamètre minimum du câble � Guide câble � Puissance minimale du treuil � Potence � Râtelier pour anneaux � Un pupitre 02 20 à 22 mm le fonctionnement devrait être automatique 400 CV Nombre de poulies 2 au minimum 01 au minimum situé à bâbord sur le pont supérieur 4 / Engin de pêche � Coulisse : * Longueur * Diamètre � Filet (senne) : * Longueur minimale * Dimension de la maille * Longueur de la chute * Nombre de pantoires 2340 mètres au minimum 22,6 mm 1500 m 50 mm au minimum 210 m 120 au minimum ANNEXE 4 (Suite) 6 / Repérage des bancs de thon ANNEXE 5 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES CARNET DE PECHE AU THON ROUGE Nom et adresse du capitaine : .................................... Date et ports de départ : ............................. Dates et ports d'arrivée : ............................ Nom du navire : ............................... Numéro de registre : ............................... Numéro de CICTA : ....................................... Nom et numéro de la ferme de destination ( le cas échéant ) : .......................................... date de l�opération/ jour Longueur de l�engin Taille de la maille (Senne) Nombre d�hameçon (Palangres) Position nautique de filage/jour Position nautique de virage/jour Position de navigation Code FAO de l�espèce Poids vifs en Kg Nombre de pièces/ jour Moyens de mesure de poids (Estimation/ Pesées à bord) Quantité transférée en Kg Nombre de pièces transférées Code FAO : * Engins de pêche : � Palangre : LL � Senne : PS * Espèces : � Thon rouge : BFT � Espadon : SWO Signature de l�observateur Signature du capitaine 29 12 J ou m ad a E th an ia 1 43 4 23 a vr il 2 01 3 JO U R N A L O F F IC IE L D E L A R E P U B L IQ U E A L G E R IE N N E N ° 21 ANNEXE 6 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DEMANDE D�AUTORISATION DE TRANSFERT AU THON ROUGE Nom du navire Numéro de registre CICTA Heure estimée du transfert Estimation du volume de thon rouge devant être transféré Informations sur la position où le transfert aura lieu Nom du remorqueur Numéro du remorqueur Numéros de cages identifiables Nombre de cages remorquées Numéro du registre CICTA du remorqueur Port, ferme ou cage de destination longitude latitude Date : .............................................................. Signature de l�observateur Signature du capitaine 30 12 J ou m ad a E th an ia 1 43 4 23 a vr il 2 01 3 JO U R N A L O F F IC IE L D E L A R E P U B L IQ U E A L G E R IE N N E N ° 21 JO U R N A L O F F IC IE L D E L A R E P U B L IQ U E A L G E R IE N N E N ° 21 ANNEXE 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DECLARATION DE TRANSFERT N° du document : Déclaration de transfert de l�CICTA 1 - TRANSFERT DE THON ROUGE VIVANT DESTINE A L�ELEVAGE Nom du navire de pêche : Indicatif d�appel : Pavillon : N° autorisation de transfert état de pavillon N° registre CICTA : N° carnet de pêche : Nom de la madrague : N° registre CICTA : Nom du remorqueur : Indicatif d�appel : Pavillon : N° registre CICTA : Identification externe : Nom de ferme de destination : N° registre CICTA : N° de la cage : 2 - INFORMATION DE TRANSFERT Date : - - /- - /- - - Nombre de spécimens : Lieu ou position : Port : Latitude : Longitude : Type de produit : Vivant Entier Eviscéré Autre (préciser) : Nom et signature du capitaine du navire de pêche/opérateur de la madrague/opérateur de la ferme Nom et signature du capitaine du navire récepteur (remorqueur, transformateur, transporteur) Noms des observateurs, n° CICTA et signature : 3 - AUTRES TRANSFERTS Date : - - /- - /- - - Nom du remorqueur : N° autorisation de transfert état de pavillon : Date : - - /- - /- - - Nom du remorqueur : N° autorisation de transfert état de pavillon : Date : - - /- - /- - - Nom du remorqueur : N° autorisation de transfert état de pavillon : Lieu ou position : Port : Latitude : Longitude : Indicatif d�appel : Pavillon N° registre CICTA : Identification externe : Nom et signature du capitaine du navire récepteur : Lieu ou position : Port : Latitude : Longitude : Indicatif d�appel : Pavillon N° registre CICTA : Identification externe : Nom et signature du capitaine du navire récepteur : Lieu ou position : Port : Latitude : Longitude : Indicatif d�appel : Pavillon N° registre CICTA : Identification externe : Nom et signature du capitaine du navire récepteur : Date : .............................................................. Signature de l�observateur Signature du capitaine 31 12 J ou m ad a E th an ia 1 43 4 23 a vr il 2 01 3 espèces ANNEXE 8 Les normes minimales de répartition des quotas par navire Type de navire Meilleurs taux de capture définis par CICTA (tonnes) � Senneur de plus de 40 mètres � Senneur entre 24 et 40 mètres � Senneur de moins de 24 mètres � Palangrier de plus de 40 mètres � Palangrier entre 24 et 40 mètres � Palangrier de moins de 24 mètres 70,66 49,78 33,68 25 5,68 5 32 12 Joumada Ethania 143423 avril 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE