Arrêté du 6 juin 2004 relatif au soutènement
صدر في 2004-06-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- mining, management/conservation, use restrictions, inspection
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1er. — En application des dispositions du décret autorisation de l’agence nationale de la géologie et du exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er contrôle minier. avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles pour le La construction de barrages de lutte contre l’incendie et soutènement des ouvrages miniers. l'ouverture d'une région précédemment isolée par des
Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les barrages ne peuvent être réalisées qu’en présence d’un titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs surveillant. Une équipe de sauvetage se tiendra prête à travaux conformément aux règles édictées par le présent intervenir. arrêté.
Art. 11. — L'état des barrages doit être vérifié au moins Art. 3. — Tous les ouvrages souterrains doivent être une fois par jour, y compris les jours d’arrêt, par des surveillés par sondage et protégés contre les risques agents spécialement désignés. d'éboulement ou les chutes de blocs par un purgeage méthodique des parements et de la couronne suivant des
Art. 12. — Au cours de la lutte contre un incendie, la modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage. teneur en oxyde de carbone doit être constamment Les ouvrages pouvant être sujet à des risques surveillée. d’éboulement, d’affaissement ou de chutes de blocs A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être doivent être soutenus au moyen d'un soutènement appuyé, évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse. suspendu ou boulonné et d'un garnissage appropriés à la nature des roches et des terrains traversés.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal
Art. 4. — Le soutènement, la surveillance et le officiel de la République algérienne démocratique et purgeage doivent être effectués suivant des règles populaire. générales fixées par une consigne de l'exploitant sans Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au préjudice des mesures spéciales que pourraient édicter les 6 juin 2004. ingénieurs chargés de la police des mines selon l'état du chantier. Chakib KHELLIL. ————★———— Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au son enlèvement et de sa récupération. Elles édictent les 6 juin 2004 relatif au soutènement. précautions à prendre lors des opérations de sondage et de ———— purgeage permettant d’assurer la sécurité et l'efficacité de ces opérations. Le ministre de l'énergie et des mines,
Art. 5. — A moins que la roche ne soit suffisamment Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel solide pour se soutenir d'elle-même, les parties du front 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination sous-cavées ou havées, à proximité desquelles on continue des membres du Gouvernement ; à travailler, doivent être convenablement étayées. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 Avant de relever un éboulement, le soutènement doit correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du être convenablement renforcé dans les parties ministre de l’énergie et des mines ; avoisinantes.
Art. 6. — L'exploitant doit fournir, en quantité Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada suffisante, les matériaux et engins de toute nature, 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures modalités et procédures d'attribution des titres miniers ; pour que ces matériaux et engins soient constamment Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada disponibles en des points déterminés et connus des 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités ouvriers. d'adjudication des titres miniers ; Art. 7. — Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier. Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité Il doit examiner, au moins une fois par poste, l'état de la minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; couronne et des parements de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 multipliées dans les chantiers qui présentent des correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités difficultés ou des risques particuliers. d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Art. 8. — Les membres des équipes affectées dans les chantiers de préparation, de traçage et de dépilage doivent, Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement, en correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art tenant compte des instructions de l'exploitant et de l'état minier, notamment son article 13 ; des terrains. 16 Rajab 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada de ses abords immédiats pendant tout le cours du 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou d'adjudication des titres miniers ; après un tir. Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 Ils doivent procéder au remplacement du soutènement correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance. Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir d’application des dispositions relatives aux autorisations assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès ou à informer d’exploitation des carrières et sablières ; immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire. Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 5 ;
Art. 9. — Une consigne de l'exploitant fixe pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée les caractéristiques du soutènement qui y est prévu ; celles-ci Arrête : doivent être prévues notamment pour parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer Article 1er. — En application des dispositions du décret l'aérage du chantier en s'opposant à l'accumulation de gaz exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er dangereux. avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions et règles techniques relatives à l’exploitation à ciel ouvert, Cette consigne est portée à la connaissance de l'agence par dissolution, des substances minérales. nationale de la géologie et du contrôle minier.
Art. 2 . — Pour l’exercice de leurs activités minières,
Art. 10. — Les accès des endroits qui ne font plus les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs l'objet des précautions exigées par l'article 2 ci-dessus travaux conformément aux règles édictées par le présent doivent être efficacement barrés. arrêté.
Art. 11. — Les galeries doivent être remblayées avant Art. 3. — Sont considérées saumures les eaux leur abandon, toutes les fois que cela est nécessaire. saumâtres des chotts, celles produites par dissolution du sel gemme, ainsi que les eaux de mer.
Art. 12. — La récupération de piliers, si elle ne constitue pas une méthode d’exploitation par dépilage, Art. 4. — Les saumures, telles que définies à l’article 2 n’est autorisée qu’après accord des ingénieurs chargés de ci-dessus sont exploitées conformément aux dispositions la police des mines. du présent arrêté.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 5. — L’extraction du sel à partir des saumures officiel de la République algérienne démocratique et pompées des chotts ou de la mer, ou celles produites par populaire. dissolution du sel gemme, qu’il soit en surface ou en souterrain, , se fait par le système de cristallisation du sel Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au dans des tables salantes ou tout autre technique 6 juin 2004. industrielle ayant fait ses preuves à travers le monde. Chakib KHELLIL. ————★————
Art. 6. — Lorsque la quantité d’eau accumulée dans le chott ne permet pas d’utiliser le système de pompage de Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au saumure pour en extraire le sel, à partir des tables salantes, 6 juin 2004 relatif à l’exploitation à ciel ouvert, l’agence nationale de la géologie et du contrôle par dissolution, des substances minérales. minier pourra, après dire d’expert, autoriser l’exploitation ———— du chott, objet de l’expertise, par la méthode traditionnelle. Le ministre de l'énergie et des mines,
Art. 7. — L’exploitation des saumures par la méthode Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel traditionnelle, mentionnée à l’article 5 ci-dessus, est régie 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination par les dispositions du décret relatif aux activités de des membres du Gouvernement ; ramassage, de collecte et/ou de récolte, visé ci-dessus. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du Art. 8. — L’exploitation industrielle des saumures ministre de l’énergie et des mines ; par tables salantes pour l’extraction du chlorure de sodium doit être précédée, pour en éliminer les Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada impuretés, d’une phase de pré-concentration de la 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les saumure jusqu’à 25° baumé avant d’être pompée dans les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ; tables salantes.