Arrêté du 6 juin 2004 fixant les règles de la protection contre les incendies souterrains
صدر في 2004-06-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- mining, management/conservation, use restrictions
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Article 1er. — En application des dispositions du décret plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er série. avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles de la protection contre les incendies souterrains. Art. 8. — Toute mine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus
Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les constamment en bon état, permettant de combattre titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs immédiatement tout début d'incendie souterrain. De tels travaux conformément aux règles édictées par le présent appareils doivent notamment être posés au fond, près des arrêté. locaux contenant des substances facilement inflammables, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande
Art. 3. — Le matériel électrique destiné au fond devra transporteuse, si celle-ci est combustible, ainsi qu'en des être conçu tel que : points convenablement choisis des voies principales à — tout contact direct de toute personne avec un soutènement combustible dépourvues de canalisations conducteur électrique soit éliminé ; d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage. — le réseau électrique utilisé présente le minimum de risque d’électrocution du personnel. Art. 9. — Toute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit
Art. 4. — Les câbles électriques, les organes de coupure pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus et les dispositifs de protection doivent être conçus tels bref délai le surveillant le plus proche. qu’ils puissent éliminer les causes de l’échauffement anormal des conducteurs. Art. 10. — Lors de l’apparition d’un feu de mine et si tous les moyens utilisés n’ont pas eu de résultat,
Art. 5. — Les locaux souterrains contenant des l’exploitant doit isoler la zone en feu des autres zones machines thermiques ou servant de dépôt, même d’exploitation par la construction de barrages. Les plans temporaire, à des substances facilement inflammables, ne de conception des barrages devront faire l’objet d’une doivent être revêtus que de matériaux incombustibles. approbation par l’agence nationale de la géologie et du Les liquides inflammables sont conservés dans des contrôle minier. Ces derniers, une fois réalisés, feront citernes, des fûts métalliques ou des bidons l’objet d’un procès-verbal de conformité établi par hermétiquement clos. l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. 16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 1er septembre 2004 L'ouverture d'une région précédemment isolée par Arrête : des barrages ne peut être effectuée qu’après
Article 1er. — En application des dispositions du décret autorisation de l’agence nationale de la géologie et du exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er contrôle minier. avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles pour le La construction de barrages de lutte contre l’incendie et soutènement des ouvrages miniers. l'ouverture d'une région précédemment isolée par des
Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les barrages ne peuvent être réalisées qu’en présence d’un titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs surveillant. Une équipe de sauvetage se tiendra prête à travaux conformément aux règles édictées par le présent intervenir. arrêté.
Art. 11. — L'état des barrages doit être vérifié au moins Art. 3. — Tous les ouvrages souterrains doivent être une fois par jour, y compris les jours d’arrêt, par des surveillés par sondage et protégés contre les risques agents spécialement désignés. d'éboulement ou les chutes de blocs par un purgeage méthodique des parements et de la couronne suivant des
Art. 12. — Au cours de la lutte contre un incendie, la modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage. teneur en oxyde de carbone doit être constamment Les ouvrages pouvant être sujet à des risques surveillée. d’éboulement, d’affaissement ou de chutes de blocs A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être doivent être soutenus au moyen d'un soutènement appuyé, évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse. suspendu ou boulonné et d'un garnissage appropriés à la nature des roches et des terrains traversés.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal
Art. 4. — Le soutènement, la surveillance et le officiel de la République algérienne démocratique et purgeage doivent être effectués suivant des règles populaire. générales fixées par une consigne de l'exploitant sans Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au préjudice des mesures spéciales que pourraient édicter les 6 juin 2004. ingénieurs chargés de la police des mines selon l'état du chantier. Chakib KHELLIL. ————★———— Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au son enlèvement et de sa récupération. Elles édictent les 6 juin 2004 relatif au soutènement. précautions à prendre lors des opérations de sondage et de ———— purgeage permettant d’assurer la sécurité et l'efficacité de ces opérations. Le ministre de l'énergie et des mines,
Art. 5. — A moins que la roche ne soit suffisamment Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel solide pour se soutenir d'elle-même, les parties du front 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination sous-cavées ou havées, à proximité desquelles on continue des membres du Gouvernement ; à travailler, doivent être convenablement étayées. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 Avant de relever un éboulement, le soutènement doit correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du être convenablement renforcé dans les parties ministre de l’énergie et des mines ; avoisinantes.
Art. 6. — L'exploitant doit fournir, en quantité Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada suffisante, les matériaux et engins de toute nature, 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures modalités et procédures d'attribution des titres miniers ; pour que ces matériaux et engins soient constamment Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada disponibles en des points déterminés et connus des 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités ouvriers. d'adjudication des titres miniers ; Art. 7. — Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier. Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité Il doit examiner, au moins une fois par poste, l'état de la minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; couronne et des parements de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 multipliées dans les chantiers qui présentent des correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités difficultés ou des risques particuliers. d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Art. 8. — Les membres des équipes affectées dans les chantiers de préparation, de traçage et de dépilage doivent, Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement, en correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art tenant compte des instructions de l'exploitant et de l'état minier, notamment son article 13 ; des terrains.