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قوانين الجزائر

Arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre

صدر في 2010-04-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
allocation/quota, fish products, foreign fishing, territorial sea, institution, fishery management and conservation, marine fisheries, governance

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  1. 24 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 MINISTERE DE L�ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431 correspondant au 23 mars 2010 fixant le montant de l'allocation d'études et de recherche et les conditions de son attribution au profit des étudiants inscrits en magister ou en deuxième cycle. ���� Le ministre des finances, Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances. Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire ; Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat, notamment son article 13 ; Arrêtent : Article 1er. � En application de l'article 19 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de l'allocation d'études et de recherche, au profit des étudiants inscrits en magister ou en deuxième cycle et les conditions de son attribution. Art. 2. � Le montant de l'allocation d'études et de recherche est fixé trimestriellement au profit des étudiants inscrits en magister ou en deuxième cycle assurés par les établissements d'enseignement supérieur, pendant une durée correspondant à un cycle d'études de deux (2) années, selon les montants suivants : Etudiants de 1ère année : 5850,00 DA. Etudiants de 2ème année : 7200,00 DA. Art. 3. � Conformément à l'article 13 du décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008, susvisé, l'allocation d'études et de recherche est servie trimestriellement, au profit des étudiants inscrits en deuxième cycle assuré par les écoles hors universités, pendant une durée correspondant à un cycle d'études de trois (3) années, selon les montants suivants : Etudiants de 1ère année : 5850,00 DA. Etudiants de 2ème année et 3ème année : 7200,00 DA. Art. 4. � Outre les conditions fixées à l'article 16 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, tout postulant à l'octroi d'une allocation d'études et de recherche est tenu de fournir les pièces justificatives ci-après : une demande manuscrite, un relevé des émoluments et un certificat de non imposition des parents ou tuteurs salariés, un extrait de rôle apuré, des parents ou tuteurs non salariés, tout document justificatif établi par une autorité compétente pour les cas non prévus ci-dessus. Art. 5. � Sous réserve de l'avis favorable du conseil scientifique de l'établissement, l'allocation d'études et de recherche peut continuer à être servie pendant une année pour les cas de redoublement ou de prolongation de cycle de formation. Art. 6. � Le présent arrêté prend effet à compter du premier septembre 2009. Art. 7. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1431 correspondant au 23 mars 2010. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Rachid HARAOUBIA. Le ministre des finances Karim DJOUDI. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en �uvre. ���� Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l�Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010 Vu l�ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l�ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 54 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l�administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d�exercice de la pêche ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions des articles 29 et 30 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, et conformément aux engagements internationaux de l�Algérie, le présent arrêté a pour objet d�instituer des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et de fixer les modalités de leur répartition et de leur mise en �uvre. Section 1 Des conditions et modalités d�obtention de quotas de pêche au thon rouge Art. 2. � Tout armateur de navire battant pavillon national, armé à la pêche au thon rouge, désirant bénéficier d�un quota dans les eaux sous juridiction nationale, doit constituer un dossier composé des pièces suivantes : � une demande écrite de l�armateur précisant le type de pêche ciblée : pêche au thon mort ou pêche au thon vivant ; � une copie conforme de l�autorisation de pêche annuelle ; � le procès-verbal de visite d�inspection de la commission locale d�inspection de la navigation et du travail maritime attestant que le navire est apte à la navigation à la pêche à laquelle il est destiné et que le matériel et les équipements de pêche destinés à la pêche au thon rouge sont conformes. Art. 3. � Dans le cas d�une demande de pêche au thon rouge vivant, le dossier fixé à l�article précédent doit être complété par : � la liste des moyens à utiliser pour le remorquage du thon rouge vivant ; � les informations sur la méthode de transfert du thon rouge vivant pêché ; � les documents de bord du ou des navires remorqueurs. Art. 4. � Le dossier de demande de quotas fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté doit être déposé auprès de l�administration chargée des pêches territorialement compétente, laquelle procèdera à sa transmission à la commission instituée par l�article 18 du présent arrêté. L�administration maritime locale est tenue officiellement informée. Art. 5. � Après délibérations de la commission et sur la base du procès-verbal, l�autorité chargée de la pêche procède : � en cas d�accord : à l�établissement d�une décision fixant le quota de pêche autorisé à être prélevé par le navire concerné ; � en cas de rejet : à la motivation et à la notification de la décision de rejet au demandeur. Art. 6. � Après notification du quota de pêche au thon rouge, l�armateur est tenu de procéder au paiement des redevances fixées par l�ordonnance n°09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisée, notamment son article 54. Section 2 Du suivi et du contrôle Art. 7. � Afin d�assurer le suivi régulier des opérations de pêche, les navires de capture autorisés à participer à la campagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs doivent être équipés d�une balise de détection. Art. 8. � Les opérations de pêche au thon rouge sont suivies et contrôlées, à bord de chaque navire, par deux contrôleurs observateurs représentant respectivement l�administration chargée des pêches et le service national des gardes-côtes. La désignation, les missions et les modalités d�intervention des contrôleurs observateurs sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de la pêche et du ministre de la défense nationale. Art. 9. � Conformément aux engagements internationaux et outre les contrôleurs observateurs prévus à l�article précédent, les armateurs des navires senneurs de plus de 24 mètres sont tenus d�embarquer un observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l�Atlantique (ICCAT). Art. 10. � Les opérations de transfert du thon rouge vivant et le débarquement du thon rouge mort sont soumis aux contrôles des captures par la législation et la réglementation en vigueur prévues par les autorités compétentes. Section 3 Des obligations du capitaine Art. 11. � Tout capitaine de navire de pêche au thon rouge est tenu de communiquer, par voie électronique ou par tout autre moyen, à l�administration chargée des pêches territorialement compétente et au service national des gardes-côtes, un rapport hebdomadaire de capture, comportant les informations sur les captures, y compris les registres de capture nulle, la date et la localisation des captures, latitude et longitude. 26 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 Art. 12. � Le capitaine du navire thonier de plus de 24 mètres est tenu de communiquer un rapport de capture journalier comportant notamment les informations sur les captures, la date et la localisation des captures, à l�administration chargée des pêches territorialement compétente et au service national des gardes-côtes. Art. 13. � Tout capitaine de navire est tenu de conserver à bord un carnet de pêche au thon rouge dont le modèle-type est fixé à l�annexe 1 du présent arrêté. Section 4 Du transfert Art. 14. � Tout capitaine de navire de capture est tenu, avant toute opération de transfert du thon rouge vivant de la senne vers la cage remorquée, de transmettre à l�administration chargée des pêches territorialement compétente, une demande préalable d�autorisation de transfert, signée par le capitaine. Le modèle-type de la demande d�autorisation de transfert est fixé à l�annexe 2 du présent arrêté. Art. 15. � Outre la vérification du remplissage des cages et le contrôle de toutes les opérations par les contrôleurs observateurs embarqués, aucune opération de transfert ne peut être effectuée si elle n�est pas expressément autorisée par l�administration chargée de la pêche. Art. 16. � Les remorqueurs à utiliser pour les opérations de transfert du thon rouge pêché doivent battre pavillon national. Art. 17. � Le capitaine du navire de capture du thon rouge doit s�assurer que les opérations de transfert sont suivies par une caméra vidéo sous-marine. L�enregistrement précise la date et l�heure du transfert. Les deux contrôleurs observateurs doivent avoir un accès au transfert par tous les moyens notamment les enregistrements vidéo. Section 5 De la commission Art. 18. � Il est institué, auprès de l�administration chargée des pêches, une commission chargée notamment : � d�examiner les dossiers de demandes de pêche au thon rouge au titre de la campagne de pêche concernée ; � de répartir les quotas de pêche au thon rouge (thunnus thynnus) conformément aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ; � de mettre en place les mesures devant assurer le respect des quotas ; � de recevoir les rapports des contrôleurs observateurs embarqués pour assurer le suivi et le contrôle des opérations de pêche au thon rouge ; � de proposer la mise en place de tout autre dispositif permettant le bon déroulement de la campagne de pêche au thon rouge. Art. 19. � Présidée par le représentant du ministre chargé de la pêche, la commission est composée des représentants des administrations suivantes : � le représentant du ministre de la défense nationale (Commandement des forces navales) ; � le représentant du ministre chargé de la marine marchande ; � les représentants de l�administration chargée de la pêche. La liste nominative des membres de la commission est fixée par le ministre chargé de la pêche sur proposition des autorités dont ils relèvent. La commission peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne susceptible de l�éclairer dans ses travaux. Art. 20. � La commission se réunit sur convocation de son président. Art. 21. � Les travaux de la commission donnent lieu à l�établissement de procès-verbaux de réunion signés par le président et les membres de la commission. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre côté et paraphé par l�administration chargée des pêches. Section 6 Des dispositions diverses Art. 22. � Les opérations de pêche conjointe au thon rouge avec des navires battant pavillon étranger dans les eaux sous juridiction nationale sont interdites. Art. 23. � La pêche au thon rouge est interdite durant les périodes suivantes : � pour les palangriers de plus de 24 mètres : du 1er juin au 31 décembre. � pour les senneurs: du 15 juin au 15 mai. Art. 24. � Le quota maximum autorisé à être prélevé par navire correspond au poids brut du thon rouge pêché. Art. 25. � A l�issue des opérations de prélèvement du quota alloué au thon rouge, et dans le cas où l�armateur satisfait à l�ensemble des exigences réglementaires, techniques et administratives y afférentes, un document de capture de thon rouge ICCAT (BCD) lui est délivré à des fins d�exportation. Le modèle-type du document de capture de thon rouge est fixé à l�annexe 3 du présent arrêté. Art. 26. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010. Smaïl MIMOUNE. 276 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 A N N E X E 1 R E P U B L IQ U E A L G E R IE N N E D E M O C R A T IQ U E E T P O P U L A IR E M IN IS T E R E D E L A P E C H E E T D E S R E S S O U R C E S H A L IE U T IQ U E S C A R N E T D E P E C H E A U T H O N R O U G E D ate de l�opération L ongueur de l�engin T aille de la m aille (S enne) N om bre d�ham eçons (P alangres) P osition nautique de filage/jour P osition nautique de virage/jour P osition de navigation C ode F A O de l�espèce P oids vif en K g N om bre de pièces/jour C ode F A O : * E ngins de pêche : - P alangre : L L S enne : P S * E spèces : - T hon rouge : B F T E spadon : S W O M oyens de m esure du poids (estim ation/ pesée à bord ) 28 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 A N N E X E 2 D E M A N D E D �A U T O R IS A T IO N D E T R A N S F E R T A U T H O N R O U G E N om du navire N um éro de registre IC C A T H eure estim ée du transfert E stim ation du volum e de thon rouge devant être transféré Inform ations sur la position où le transfert aura lieu N om du rem orqueur N om bre de cages rem orquées N um éro de registre IC C A T du rem orqueur L ongitude L atitude D ate : ............................................. S ign atu re d u C ap itain e DESCRIPTION DE LA MISE A MORT DATE (jjmmaa) NBR POISSONS POIDS VIF TOTAL (kg) ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DOCUMENT DE CAPTURE DE THON ROUGE ICCAT (BCD) N° DU DOCUMENT DE CAPTURE DE THON ROUGE ICCAT : Information de capture NAVIRE / MADRAGUE NOM PAVILLON N° DE REGISTRE ICCAT NAVIRE DESCRIPTION DE LA CAPTURE DATE (jjmmaa) ZONE ENGIN NBR POISSONS POIDS TOTAL (kg) POIDS MOYEN (kg) N° MARQUES (le cas échéant) NOM DE L�AUTORITE ET SIGNATAIRE SIGNATURE : VALIDATION GOUVERNEMENT POSTE DATE SCEAU INFORMATION DE TRANSFERT DESCRIPTION DU NAVIRE REMORQUEUR NOM PAVILLON N° DE REGISTRE ICCAT DESCRIPTION DE LA CAGE DU REMORQUEUR INFORMATION DE TRANSBORDEMENT* DESCRIPTION DU NAVIRE DE CHARGE DESCRIPTION DU PRODUIT NUMERO NOM DATE PAVILLON N° DE REGISTRE ICCAT PORT (NOM ET PAYS) / POSITION (LAT / LONG) F/FR (entourez votre choix) RD/GG/DR/FL/OT (entourez votre choix) POIDS NET (kg) VALIDATION GOUVERNEMENT INFORMATION D�ENGRAISSEMENT DESCRIPTION ETAB. ENGRAISSEMENT NOM DE L�AUTORITE ET SIGNATAIRE POSTE DATE SCEAU NOM PAVILLON N° FFB ICCAT LOCALISATION PROGRAMME NATIONAL ECHANTILLONNAGE ? OUI ou NON (entourez votre choix) DESCRIPTION DE LA CAGE DATE (jjmmaa) N° CAGE NBR POISSONS POIDS TOTAL (kg) POIDS MOYEN (kg) COMPOSITION PAR TAILLE DESCRIPTION DU POISSON < 8 kg 8-30 kg VALIDATION GOUVERNEMENT INFORMATION DE MISE A MORT DANS LES ETABLISSEMENTS D�ENGRAISSEMENT NOM DE L�AUTORITE ET SIGNATAIRE SIGNATURE POSTE DATE SCEAU POIDS MOYEN (kg) N° MARQUES (le cas échéant) VALIDATION GOUVERNEMENT INFORMATION COMMERCIALE DESCRIPTION DU PRODUIT NOM DE L�AUTORITE ET SIGNATAIRE POSTE DATE SCEAU RD/GG/DR/FL/OT (entourez votre choix) SIGNATURE F/FR (entourez votre choix) SIGNATURE DATE DESCRIPTION DU TRANSPORT VALIDATION GOUVERNEMENT IMPORTATEUR / ACHETEUR (L�INFORMATION PERTINENTE DEVRA ETRE JOINTE) NOM DE L�AUTORITE ET SIGNATAIRE SIGNATURE PT IMPORTATION / DESTINATION ENTREPRISE SIGNATURE POSTE DATE SCEAU ADRESSE DATE SIGNATURE * Le transbordement est interdit par la législation algérienne sauf en cas de force majeure justifiée et dûment constatée (article 58 de la loi n° 01-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l�aquaculture). >30 kg POIDS NET (kg) EXPORTATEUR/VENDEUR PT EXPORTATION / DEPART ENTREPRISE ADRESSE Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 29 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010

Arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre · Nelum