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قوانين الجزائر

Arrêté du 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode de détermination des cendres totales dans les épices

صدر في 2017-10-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
condiments/herbs/spices, standards, fraud, food safety and quality

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0324 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 — pouvant être réglé de façon à obtenir la dimension de particule spécifiée dans la méthode relative à l’épice concernée. Si une telle dimension n’est pas spécifiée, broyer jusqu’à obtention d’une dimension de particule d’environ 1 mm. 3.2 Récipient pour échantillon, propre, sec, étanche et en verre ou toute autre matière appropriée sans effet sur l’échantillon, de capacité appropriée de façon que l’échantillon moulu le remplisse presque complètement. 4. MODE OPERATOIRE : 4.1 Utiliser l’échantillon pour laboratoire obtenu selon la méthode d’analyse relative à l’échantillonage de l’épice concernée. 4.2 Mélanger soigneusement l’échantillon pour laboratoire et moudre en utilisant le broyeur (3.1), une petite quantité de cet échantillon, ensuite la jeter. 4.3 Moudre rapidement une quantité d’échantillon légèrement supérieure à celle nécessaire pour les essais afin d’obtenir des particules de dimensions spécifiées dans la méthode relative à l’épice concernée. Si une telle dimension n’est pas spécifiée, broyer jusqu’à obtention d’une dimension de particule d’environ 1 mm. Note : Eviter un échauffement excessif de l’appareil pendant l’opération de broyage. Mélanger soigneusement afin d’éviter la stratification, transverser la mouture dans le récipient pour échantillon (3.2) préalablement séché et le fermer immédiatement. ————★———— Arrêté du 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode de détermination des cendres totales dans les épices. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la recherche de détermination des cendres totales dans les épices. Art. 2. — Pour la détermination des cendres totales dans les épices, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017. Mohamed BENMERADI. ——————— ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DES CENDRES TOTALES DANS LES EPICES 1. Domaine d’application : Cette méthode spécifie une technique pour la détermination des cendres totales dans les épices. 2. DEFINITION : Au sens de la présente méthode, il est entendu par : 2.1 Cendres totales d’épices : résidu obtenu après incinération à 550 °C ± 25 °C dans les conditions spécifiées dans la présente méthode, exprimé en pourcentage en masse. 2.2 Eau de qualité 3 : eau destinée à des utilisations analytiques courantes. Elle peut être préparée par simple distillation de l’eau de robinet, par déminéralisation ou bien par osmose inverse. 3. PRINCIPE : Destruction des matières organiques par chauffage de l’échantillon à une température de 550 °C ± 25 °C jusqu’à obtention d’une masse constante. 4. REACTIFS : Utiliser uniquement de l’eau de qualité 3 (2.2). 5. APPAREILLAGE : Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit : 5.1 Capsule à fond plat de capacité de 50 ml à 100 ml, en platine ou en quartz ou en porcelaine ou tout autre matériau inaltérable dans les conditions de l’essai. 5.2 Plaque chauffante électrique ou surface chauffante. 5.3 Four à moufle électrique réglable à 550 °C ± 25 °C. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 25 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 Où : m1 : est la masse en grammes de la capsule vide, obtenue en (7.2) ; m2 : est la masse en grammes de la capsule et de la prise d’essai ; m3 : est la masse en grammes de la capsule et du résidu obtenu lors de la détermination selon (7.3). 8.2 Calculer la moyenne des deux déterminations et exprimer le résultat avec une décimale. 8.3 Pour la détermination sur une base non humide, il convient que la valeur soit multipliée par : 100 % 100 % — c Où : c : est l’humidité, exprimée en pourcentage. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 7 Moharram 1439 correspondant au 28 septembre 2017 portant désignation des membres de la commission d’agrément des guides de tourisme. ———— Par arrêté du 7 Moharram 1439 correspondant au 28 septembre 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles17 et 18 du décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme à la commission d’agrément des guides de tourisme : — Noureddine Ahmed Sid, représentant du ministre chargé du tourisme, président ; — Medjahed Laribi, représentant du ministre de la défense nationale (commandement de la gendarmerie nationale) ; — Abdelkrim Fezaa, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale) ; — Ouidad Benghomrani, représentante du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural (direction générale des forêts) ; — Azzedine Antri, représentant du ministre chargé de la culture ; — Zohir Adli, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — Cherif Righi, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — Mohamed Yahiaoui, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — Redhouane Benattallah, représentant du ministre chargé de l’artisanat ; — Rachid Chelloufi, directeur général de l’office national du tourisme. 5.4 Dessiccateur garni d’un agent déshydratant efficace. 5.5. Balance analytique capable de peser à 0,0001 g près. 5.6 Bain d’eau. 6. ECHANTILLONNAGE : L’échantillon doit être réellement représentatif non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage. 7. MODE OPERATOIRE : 7.1 Préparation de l’échantillon pour essai : Pour préparer l’échantillon pour essai, il convient de se conformer à la méthode relative à la préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse, fixée par la réglementation en vigueur. 7.2 Préparation des capsules : Chauffer les capsules (5.1) pendant environ 1 h dans le four à moufle électrique (5.3) réglé à 550 °C et après refroidissement jusqu’à la température ambiante au dessiccateur (5.4), peser à 0,5 mg près (m1). 7.3 Déterminations : A l’aide de la balance analytique (5.5) peser, à 0,0001 g près, environ 2 g de l’échantillon de laboratoire dans la capsule (5.1) préalablement préparée selon (7.2) (m2). Chauffer la capsule sur la plaque chauffante électrique ou la surface chauffante (5.2) jusqu’à carbonisation complète de la prise d’essai. Chauffer ensuite dans le four à moufle électrique (5.3) réglé à 550 °C. Après environ 2 h, retirer la capsule du four. Après refroidissement, humidifier les cendres avec de l’eau et sécher sur le bain d’eau (5.6) et ensuite sur la plaque chauffante électrique (5.2). Chauffer à nouveau dans le four à moufle électrique (5.3) réglé à 550 °C jusqu’à obtention d’une masse constante. Refroidir au dessiccateur (5.4) et peser à 0,0001 g près (m3). Repéter les opérations de chauffage, du refroidissement au dessiccateur (5.4) et du pesage jusqu’à ce que la différence entre deux pesées successives n’excède pas 0,0005 g. Note : Les cendres totales peuvent être conservées pour la détermination des cendres insolubles dans l’acide. 8. EXPRESSION DES RESULTATS : 8.1 Calculer la teneur en cendres totales (WTA), exprimée en pourcentage en masse, à l’aide de l’équation suivante : m3 - m1 WTA = X 100 % m2 - m1

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