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قوانين الجزائر

Arrêté du 26 octobre 2008 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la peste des petits ruminants

صدر في 2008-10-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, quarantine, rodents

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  1. I I 28. MINISTERE DEL' AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrete du 26 Chaoual 1429 corres'pondant au 26 octobre 2008 fixant les mesures de prevention et de lutte specifiques contre la peste des petits ruminants. Le ministre de !'agriculture et du developpement rural, Vu le decret presidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifie, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 88-252 du 31 decembre 1988, modifie et complete, fixant les conditions d'exercice a titre prive des activites de medecine veterinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990, modifie et complete, fixant Jes attributions du ministre de !'agriculture ; Vu le decret executif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 fevrier 1995, modifie et complete, fixant la liste des maladies animates a declaration obligatoire et les mesures generales qui leur sont applicables notamment son article 3 ; Vu le decret executif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des medecins veterinaires et des medecins veterinaires specialistes ; Vu le decret executif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant !es modalites de fonct ionnement du compte d'affectation special n° 302-071 « Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire - FPZPP » ; Vu le decret executif n° 03-173 du 12 safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalites de mobilisation des veterinaires en cas d'epizootie et !ors d'operations de prophylaxie collective des maladies des animaux ordonnee par 1'autorite veterinaire nationale, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le decret executif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant Jes conditions et modalites d'agrement sanitaire des etablissements dont l'activite est Jiee aux animaux, produits animaux et d'origine animale ainsi que leur transport; Anete: Article ler. - En application de )'article 3 du decret executif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 co1Tespondant au 22 fevrier 1995, modifie et complete, susvise, le present arrete a pour objet de definir Jes mesures de prevention et de lutte specifiques a la peste des peti ts ruminants. Art. 2. - Au sens du present arrete on entend par animal sensible, tout animal de toute espece pouvant etre contamine par le virus de la peste des petits ruminants, notarnrnent !es ovins, !es caprins, Jes bovins et Jes dromadaires. A1t. 3. - Est qualifie au sens du present arrete : a) animal suspect d'etre contamine de peste des petits ruminants, tout animal sensible, pouvant d'apres !es informations epidemiologiques disponibles, avoir ete expose au virus de la peste des petits ruminants ; b) animal suspect de peste des petits mminants, tout animal sensible, vivant ou mort, presentant des symptomes cliniques et/ou des lesions viscera/es evoquant la maladie et non susceptible d'etre rapportes de fa'ron certaine a une autre pathologie ; c) animal atteint de peste des petits ruminants, tout animal sensible presentant- des symptomes cliniques de la maladic et confirme par le diagnostic d'un laboratoire agree par le ministere charge de l'agriculture. CHAPITRE I MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION Art. 4. - Toute personne physique ou morale ayant a quel que titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux des especes sensibles meme a titre temporaire, atteints, suspects d'etre atteints ou suspects d'etre contamines de la peste des petits ruminants, est tenue d' info1mer immediatement le veterinaire le plus proche ou le president de l'assemblee populaire communale concerne. Art. 5. - Tout veterinaire avise, doit se deplacer sur les lieux de la suspicion et doit proceder dans !'exploitation infectee au recensement, a !'identification et a !'examen des animaux atteints, suspects d'etre atte.ints ou suspects d'etre contamines. II ordonne l'isolement des animaux atteints ou suspects par sequestration ou cantonnement. A !'issue de sa visite, le veterinaire doit informer immediatement par le moyen le plus rapide, le president de l'assemblee populaire communale et l'inspecteur veterinaire de wilaya en indiquant les mesures sanitaires dont l'autorite cornmunale est chargee d'assurer l 'execution. 11 utilise le moyen le plus rapide pour declarer la maladie a I' autorite veterinaire nationale. Art. 6. - Des qu'il prend connaissance de la suspicion de la peste des petits ruminants, l'inspecteur veterinaire de wilaya ou son representant dfiment mandate doit se rendre immediatement sur les lieux. ···.:::·:':·>:: 29 II controle Jes mesures prises par le veterinaire et !es complete par les suivantes : effectuer Jes prelevements necessaires et les expedier sous froid a un laboratoire agree par le ministre charge de I' agriculture ; interdiction de toute sortie ou entree d'animaux sensibles a partir de !'exploitation suspectee; application des mesures d'hygienes afin de limiter la dissemination du virus par le nettoyage et la desinfection des locaux et des objets exposes a la contagion ; realisation d'une enquete epidemiologique afin de determiner l'origine possible de la maladie, d'identifier d'autres exploitations suspectes ainsi que Jes eventuels echanges d'animaux a partir ou en direction des <lites exploitations et communiquer Jes resultats des que possible a l'autorite veterinaire nationale et au wali ; destruction sur place des animaux marts sous controle veterinaire afin d'eviter la propagation du virus de la peste des petits ruminants ; une declaration officielle de suspicion doit etre etablie par le veterinaire et transmise par le moyen le plus rapide au president de l'assemblee populaire communale et a I' autorite veterinaire nationale. Art. 7. - Le laboratoire de diagnostic procede a ]'analyse des prelevements, selon Jes epreuves de diagnostic retenues par decision de l'autorite veterinaire nationale et communique !es resultats a l'inspecteur veterinaire de la wilaya concerne et a l'autorite veterinaire nationale. Art. 8. - En cas d'obtention de resultat de laboratoire negatif, la suspicion est infirmee et toutes Jes mesures de conservation sont levees par l'inspecteur veterinaire de wilaya. CHAPITREII MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE CONFIRMATION A11. 9. - En cas de confirmation de la peste des petits ruminants par le laboratoire, le wali sur proposition de l'inspecteur veterinaire de wilaya, prend Un arrete p011ant declaration d' infection de l 'exploitation qui fixe !es rnesures sanitaires a appliquer ainsi que les limites des zones de protection et de surveillance delirnitees autour du foyer d'infection. Les wilayas lirnitrophes sont informees de la declaration de l'infection et des mesures zoosanitaires prises. Art. 10. - Les zones de protection et de surveillance telles que citees a l'a1ticle 9 ci-dessus, sont respectivement delimitees dans un rayon de 3 et 10 km minimum autour du foyer. 30 .. • JOlJRNAt OFFitlEL btJbi ki~rtBt18tiE J\Ld~rtikN&E N° (rn ··••···•·•·· . ·.. ~ l)h~t:Je~:l:ig~t .... : . : : : ::.;- . ·. =·· .. :.·::. : :: . ··.: :<:·., : .. · A1t. I I. - Les mesures sanitaires prescrites par J'arrete du wali sont !es suivantes : a} Dans l'exploitation infectee, on procedera a : l'abattage et la destruction sur place des animaux atteints, suivis de l'enfouissement des cadavres sous controle veterinaire ; le nettoyage et la desinfection de l'exploitation infectee, l'equipement, le materiel d'elevage, Jes vetements de travail du personnel charge des soins aux animaux a l'aide de desinfectants homologues de maniere a assurer Ia destruction du virus de la peste des petits ruminants; la destruction et/ou l'enfouissement de tous produits de !'exploitation infectee et susceptibles d'etre contamines ou souilles tel que l'eau de boisson, le fourrage, la paille, fumier ainsi que des objets ayant servi a l'elevage; le maintien de la sequestration de l'exploitation infectee. b) Dans la zone de protection, on procedera: au recensement de toutes les exploitations detenant des animaux sensibles a l' interieur de cette zone; a des visites periodiques de toutes les exploitations presentes dans la zone reglementee et examens cliniques des animaux sensibles et realisation des prelevements necessaires ; a !'interdiction de la circulation des animaux sensibles dans la zone rcglementee sauf vers un abattoir agree par le ministere charge de !'agriculture et sous controle veterina ire. Cette interdiction est applicable aux vehicules et aux personnes, sauf celles qui ont la charge des soins des animaux. Tout materiel ou objet pouvant vehiculer !'agent infectieux ne doit pas quitter la zone de protection ; a !' interdiction de tout rassemblement des animaux (marches a bestiaux, foires, etc ... ) ; a !'interdiction de !'utilisation des points d ' eau et des paturages comrnuns. c) Dans la zone de surveillance, on procedera : au recensement de toutes les exploitations detenant des animaux sensibles a l'interieur de cette zone ; a la reglementation de la circulation des animaux ; a la reglernentation des marches a bestiaux, foires, expositions ou tout autre rassemblement. Art. 12. - Le wali sur proposition de I' inspecteur veterinaire de wilaya etend, en tant que de besoin, l'arrete por tant declaration de !'infection a !'ensemble de la wilaya. Art. 13. - L 'abattage ordonne pour cause de la peste des petits ruminants doit etre realise dans !es plus brefs delais, sous controle vetednaire , soit sur place suivi de l'enfouissement des cadavres et de la desinfection du lieu d'abattage, soit au ni veau d'un clos d'equarrissage le plus proche sous controle veterinaire. Le transport des animaux malades ou contamines doit etre effectue a !'aide de vehicule etanche sous couvert d'un laissez-passer delivre par I' inspecteur veterinaire de wilaya ou son representant dument mandate. Art. 14. - L'abattage sanitaire peut donner lieu a une indemnisation conformement a la legislation et la reglementation en vigueur. Art. I 5. - Le ministre charge de l 'agriculture peut rendre la vaccination contre la peste des petits ruminants obligatoire sur tout ou une partie du territoire national. CHAPITRE III MESURES DE DESINFECTION Art. 16. - Une desinfection de !'exploitation infectee, de l'equipement ayant servi a l'elevage, du personnel charge des soins des animaux et celle des vehicules ayant servi au transport des animaux malades est obligatoire, apres elimination des animaux infectes. A l'issue de cette operation, des certificats de des infection sont delivres par les services de I' autorite veterinaire. Art. 17. - La levee de l'arrete de declaration de !'.infection est prononcee par le wali sur proposition de l'inspecteur veterinaire de wilaya. La levee intervient au moins trois (3) sernaines apres la fin des operations de destruction des animaux malades et de desinfection de la ou des exploitations infectees. A11. 18. - Le present arrete sera public au Journal officiel de la Repubiique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 26 Chaoual 1429 coffespondant au 26 octobre 2008. Rachid BENAISSA.

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