Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
صدر في 2018-04-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- الجزائر
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- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
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- fishery management and conservation, monitoring, fishing vessel, registration, data collection/reporting, fish diseases, international organization, harbour, certification, animal health, fish products, packaging/labelling
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 17 Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre. ———— Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992 et approuvée par le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l'aquaculture ; Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 54 ; Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche ; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur ; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu l'arrêté du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondan au 7 mai 2003 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions locales d'inspection des navires ; Vu l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre. Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par l'article 12 bis rédigé comme suit : « Art. 12 bis. — Les armateurs des navires thoniers senneurs et palangriers sont tenus d'installer des équipements de communication assurant la connexion internet et le téléphone satellitaire. Ces équipements doivent être opérationnels durant les campagnes de pêche. Les capitaines des navires thoniers senneurs, doivent mettre ces équipements à la disposition des contrôleurs observateurs et de l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ». Art. 3. — Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, cotés et paraphés, fournis par l'administration de la pêche. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 18 Le carnet de pêche est constitué : — de soixante (60) pages originales et de deux (2) souches par page, pour le navire thonier senneur ; — de cent soixante-dix (170) pages originales et d'une (1) souche par page, pour le navire thonier palangrier. Chaque carnet doit être renseigné quotidiennement avant minuit pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées. Les pages originales doivent rester attachées aux carnets de pêche. En cas d'erreur, la page concernée doit être barrée d'un trait suivi de la mention « annulé ». A l'issue de la campagne de pêche : Pour le navire thonier senneur : — les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire ; — la première souche de chaque page est remise à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire ; — la deuxième souche de chaque page est remise à l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) embarqué à bord du navire. Pour le navire thonier palangrier : — les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire ; — la souche de chaque page est remise à l'administration de la pêche, par le capitaine du navire. Le modèle-type des deux carnets de pêche est fixé à l'annexe 6 du présent arrêté ». Art. 4. — Les dispositions de l'article 13 ter de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13 ter. — Le capitaine du navire thonier senneur est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports désignés à cet effet. Les ports de débarquement sont les suivants : port d'Alger, port de Annaba, port de Béjaïa, port de Cherchell, port d’Oran et port de Ténès. Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu de débarquer sa production dans les ports de Bouzedjar et de Béni Saf ». Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par les articles 13 sexies et 13 septies rédigés comme suit : « Art. 13 sexies. — Le thon rouge mort pêché par les navires thoniers palangriers doit être étiqueté. L'étiquette doit comporter les informations suivantes : — le numéro de série de l'étiquette ; — le nom de l'espèce (Code FAO) ; — la taille totale (Lt) (cm) ; — le poids total (kg) ; — le sexe de l'espèce ; — l'origine de l'espèce ; — le numéro du permis de pêche. Elle est constituée de trois (3) coupons : — un coupon « Partie bord du navire » est conservé à bord du navire ; — un coupon « Partie administration de la pêche » est remis à l'administration de la pêche ; — un coupon « Etiquette poisson » accompagne le poisson pêché. Le modèle-type de l'étiquette est fixé à l'annexe 9 du présent arrêté ». « Art. 13 septies. — Les armateurs des navires thoniers sont tenus d'embarquer et de prendre en charge selon la capacité de leurs navires, au moins, un élève stagiaire relevant des instituts et des écoles de formation de la pêche et de l'aquaculture durant toute la campagne de pêche ». Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018. Abdelkader BOUAZGHI. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 19 ANNEXE 6 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT Campagne de pêche au thon rouge vivant Année : ................................. Nom du navire de capture : ............................................................................. Numéro d'immatriculation du navire : ............................................................ Registre CICTA : ............................................................................................ Numéro OMI : ................................................................................................ Carnet de pêche au thon rouge vivant n° .................................... Obligations relatives à l'utilisation du carnet de pêche au thon rouge vivant par le capitaine du navire thonier senneur Le capitaine du navire thonier senneur est tenu : — de garder le carnet de pêche au thon rouge vivant à bord du navire de capture durant l'année ; — de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge vivant ; — de remettre la première souche de chaque page à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire ; — de remettre la deuxième souche de chaque page à l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) embarqué à bord du navire ; — de barrer, en cas d'erreur, d'un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée » ; — de renseigner le carnet de pêche au thon rouge vivant quotidiennement avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées. Nom, adresse et signature du capitaine ................................................................ ................................................................ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 20 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Carnet de pêche au thon rouge vivant (BFT) DZA / Année / 01 / 60 Nom et prénom du capitaine : ................................................................................................ Date : Jour / Mois / Année 1/ Informations sur le navire de capture Nom du navire de capture Date de départ N° d’immatriculation Port de départ N° OMI* Quota individuel Indicatif international d’appel radio Port d’arrivée N° CICTA Date d’arrivée Engin de pêche (Code FAO) : ............................ Longueur de la senne : ...................... Taille de la maille (mm) : ........................ Position à midi (en cas où aucune opération de pêche n’a été réalisée au cours de la journée) : ................................................ 2/ Informations sur les navires participant à l’opération de pêche conjointe (JFO) JFO : Oui Non N° de l’opération de pêche conjointe Noms des autres navires de capture N° d’immatriculation Indicatif international d’appel radio N° CICTA Quota individuel (Kg) 1 2 3 4 5 6 3/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses Nom du navire de capture qui a réalisé la capture et le numéro CICTA : .............................................................................. N° de l’opération de pêche 1 2 3 Heure de la capture Zone de la capture Longitude Latitude Nom de l’espèce (Code FAO) Poids vif (Kg) Nombre de pièces capturées Volume des prises décomptées du quota individuel (Kg) Position nautique de filage/jour Position nautique de virage/jour Méthodes de mesures du poids des prises : Estimation Pesées à bord Comptage 4/ Informations sur le transfert du thon rouge (BFT) dans les cages N° de l’opération du transfert Date du transfert Heure du transfert Position du transfert Longitude Latitude Nombre de poissons transférés Quantité transférée dans les cages (Kg) Nombre de poissons morts pendant le transfert Remorqueur Ferme de destination Nom N° CICTA Nom N° CICTA 1 2 3 4 5/ Informations sur l’opération de pêche conjointe (JFO) 5-a/ Informations sur le navire de capture qui transfère du thon rouge (BFT) dans les cages N° de l’opération de pêche conjointe (JFO) Volume des prises décomptées de leur quota individuel 1 2 3 4 Nom du navire de capture qui transfère le BFT Volume des prises hissées à bord Noms des autres navires participant à l’opération de pêche conjointe JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 21 5-b/ Informations sur les autres navires de capture ne participant pas au transfert du thon rouge (BFT) N° de l’opération de pêche conjointe (JFO) 1 2 3 Noms des autres navires participant à l’opération de pêche conjointe Indicatif d’appel radio international N° CICTA Indication qu’aucune prise n’a été hissée à bord ni transférée dans les cages Volume des prises décomptées de leur quota individuel Navire de capture cité au (5-a) Nom N° CICTA 6/ Informations sur l’opération de pêche infructueuses N° de l’opération de pêche 1 2 3 4 Heure de la capture Position nautique où la capture a été abandonnée Quantité de la capture relâchée (kg) Longitude Latitude Position nautique de la prise nulle Longitude Latitude Position nautique où la capture a été relâchée Longitude Latitude * N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI. Code FAO : - Engin de pêche : Senne : PS Espèce : Thon rouge : BFT Signature du capitaine Signature de l’observateur ————H———— REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE MORT Campagne de pêche au thon rouge mort Année : ................................. Nom du navire de capture : ............................................................................. Numéro d'immatriculation du navire : ............................................................ Registre CICTA : ............................................................................................ Numéro OMI : ................................................................................................ Carnet de pêche au thon rouge mort n° .................................... Obligations relatives à l'utilisation du carnet de pêche au thon rouge mort, par le capitaine du navire thonier palangrier Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu : — de garder le carnet de pêche au thon rouge mort à bord du navire de capture durant l'année ; — de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge mort ; — de remettre la souche de chaque page à l'administration de la pêche, par le capitaine du navire ; — de barrer, en cas d'erreur, d'un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée » ; — de renseigner le carnet de pêche au thon rouge mort quotidiennement avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées. Nom, adresse et signature du capitaine ................................................................ ................................................................ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 22 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Carnet de pêche au thon rouge mort DZA / Année / 01 / 170 Nom et prénom du capitaine : ................................................................................................ Date : Jour / Mois / Année 1/ Informations sur le navire de capture Nom du navire de capture Date de départ N° d’immatriculation Port de départ N° OMI* Quota individuel Indicatif international d’appel radio Port d’arrivée N° CICTA Date d’arrivée Engin de pêche (Code FAO) : .................... Longueur de la ligne mère : .............. Nombre d’hameçons : ............... 2/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : 2-a/ Espèce ciblée : Thon rouge (BFT) mort N° de l’opération de pêche Date de l’opération de pêche Heure de la capture Nom de l’espèce (Code FAO) Zone de capture 1 2 3 Méthodes de mesures du poids des prises : Pesées à bord : Vif : Eviscéré : Comptage : 2-b/ Prises accessoires N° de l’opération de pêche 1 2 3 Date de l’opértion de pêche Zone de la capture Longitude Latitude Espèces accessoires mortes Espèces rejetées Date du débarquement Port de débarquement Produit débarqué Signature du capitaine Longitude Latitude Poids (Kg) Nombre de pièces capturées Volume des prises décomptées du quota individuel (Kg) Position nautique de filage Position nautique de virage Heure de capture Nom de l’espèce (code FAO) Poids de l’espèce (Kg) Nombre de pièces/ espèces Espèces accessoires vivantes Nom de l’espèce (code FAO) Nombre de pièces/ espèces Nom de l’espèce (code FAO) mortes ou vivantes 3/ Informations sur le débarquement Espèce (code FAO) Quantité (Kg) 4/ Informations sur les opérations de pêche infructueuses N° de l’opération de pêche 1 2 3 Date de l’opértion de pêche infructueuse Zone de rupture Observations Longitude Latitude 4 * N° OMI : Navire thonier palangrier répondant aux critères d’attribution de l’OMI. Code FAO : - Engin de pêche : palangre : LL Espèce : Thon rouge : BFT Signature du capitaine Signature de l’observateur JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 23 ANNEXE 9 MODELE-TYPE DE L’ETIQUETTE N° de série : ...................... « Partie bord du navire » N° de série : ...................... « Partie administration de la pêche » N° de série : ...................... « Etiquette poisson » Nom de l'espèce (Code FAO) : .............. Taille totale (Lt) (cm) : ........................... Poids total (kg) : ..................................... Sexe : ...................................................... Origine de l'espèce : .............................. N° du permis de pêche : ....................... Nom de l'espèce (Code FAO) :............... Taille totale ( Lt) (cm) : .......................... Poids total (kg) : ..................................... Sexe : ...................................................... Origine de l'espèce : ............................... N° du permis de pêche : ....................... Nom de l'espèce (Code FAO) : .............. Taille totale ( Lt) (cm) : .......................... Poids total (kg) :...................................... Sexe: ..................................................... Origine de l'espèce : ............................... N° du permis de pêche : ...................... MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre 2016 portant désignation des membres de la commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers. ———— Par arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018, l’arrêté du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre 2016, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers, est modifié comme suit : « ................. (sans changement jusqu’à) — Kheireddine Akbi, représentant de la fédération nationale des hôteliers, en remplacement de M. Ahmed Oulbachir ; .................... (le reste sans changement) .................... ». ————H———— Arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018 modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme. Par arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018, l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme, est modifié comme suit : « .................... (sans changement jusqu’à) — M. Kheireddine Akbi, représentant de la fédération nationale des hôteliers, en remplacement de M. Ahmed Oulbachir ; .................. (le reste sans changement) ....................... ». Arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril 2018 modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme. ———— Par arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril 2018, l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme, est modifié comme suit : « M. Abdelkader Gouti, représentant du ministre chargé du tourisme, président, en remplacement de M. Hocine Ambes ; — .................. (le reste sans changement) .................... ». MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 mai 2018 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. ———— Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43 ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 84 ; Vu l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 29 ;