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قوانين الجزائر

Arrêté du 19 mai 2004 fixant les règles de sécurité relatives aux terrils, dépôts de stériles, espaces clos, silos et trémies

صدر في 2004-05-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
mining, management/conservation
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Art. 39. — Les agents chargés de la police des mines Arrête : peuvent, en cas de nécessité, exiger la désignation d'un orienteur sur les aires de chargement ou de déchargement. Article 1er. — En application des dispositions du décret Dans ce cas, le déplacement des camions ou d'autres exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er équipements mobiles ne peut se faire dans l'aire de avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles de chargement sans avoir reçu, de l'orienteur désigné, les sécurité relatives aux terrils, dépôts de stériles, espaces signaux précis conventionnels. clos, silos et trémies. Les signaux conventionnels feront l'objet d'une Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les consigne de l'exploitant, approuvée par les agents chargés titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs de la police des mines. travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.

  2. Art. 40. — L'exploitant doit désigner un agent qualifié, préalablement informé, pour la conduite des travaux et Travaux dans les terrils et dépôts de stériles pour l'application des règlements et porter à la connaissance de l'agence nationale de la géologie et du Art. 3. — Au moins soixante (60) jours avant contrôle minier le nom et la qualité de ce responsable. d'entreprendre en surface la construction d'une digue visant à contenir les stériles, l'employeur dépose à l'agence A défaut, l'exploitant est réputé être chargé de la nationale de la géologie et du contrôle minier : conduite des travaux et responsable de l'application des règlements. — des plans indiquant l'emplacement de la digue, les détails concernant la construction de la digue et du

  3. Art. 41. — Le présent arrêté sera publié au Journal mécanisme de contrôle des eaux résiduaires, l'élévation officiel de la République algérienne démocratique et topographique de la digue, l'élévation et l'emplacement populaire. des ouvertures des chantiers miniers par rapport à la zone de retenue des stériles ; Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant — des données concernant la profondeur et la quantité au 19 mai 2004. de matières solides et liquides que la digue doit contenir ; Chakib KHELLIL ————★———— — les calculs concernant la stabilité de la digue et les prévisions relatives à la quantité et à la qualité des eaux que doit filtrer la digue. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les règles de sécurité relatives L’agence peut, si elle le juge utile, apporter les aux terrils, dépôts de stériles, espaces clos, silos modifications qu’elle juge opportunes et en informer et trémies. l’exploitant, au plus tard trente (30) jours après réception ———— du dossier. Le ministre de l'énergie et des mines,

  4. Art. 4. — Les terrils et dépôts de stériles doivent être Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel établis, utilisés et entretenus de manière à assurer leur 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la des membres du Gouvernement ; sécurité du voisinage. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 Les accès des terrils et dépôts de stériles doivent être correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du interdits aux personnes qui n'y sont pas appelées par leurs ministre de l’énergie et des mines ; fonctions. Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les Travaux dans les espaces clos modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;

  5. Art. 5. — Il est interdit d'entrer dans un réservoir, une Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada fosse, un puisard ou un autre espace clos tant que : 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers ; — les appareils mécaniques, à l'exception des pompes, se trouvant dans l'espace confiné n'ont pas été débranchés Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 de leur source d'énergie ; correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; — l'espace clos n'a pas été éclairé adéquatement par des moyens appropriés ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités — les tuyaux et autres canalisations d'approvisionnement, à d’application des dispositions relatives aux autorisations l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exécution des travaux, d’exploitation des carrières et sablières ; n'ont pas été fermés ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 — l'atmosphère à l'intérieur de l'espace clos n'a pas été correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art analysée et évaluée par un agent qualifié désigné par minier, notamment son article 13 ; l'exploitant ou un surveillant. 9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 25 Les résultats des analyses sont consignés dans un — une méthode de verrouillage conforme à l'article 4 ne registre ainsi que les mesures d'urgence et de sauvetage à soit appliquée pendant le chargement et le déchargement prendre en cas d'incident dans l'espace clos. de la soute, du silo ou de la trémie et que des signaux d'avertissement et d'autres moyens efficaces de protection

  6. Art. 6. — Il est interdit d'entrer dans un espace clos si ne soient utilisés pour empêcher le déversement de les conditions suivantes n'ont pas été respectées : matériaux dans le silo. — il y a une sortie rapidement praticable à partir de toutes les parties accessibles de l'espace clos ; Art. 10. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les ouvertures, les exploitations à — l'espace est épuré et ventilé de manière à fournir et à ciel ouvert, les puisards, les récipients et les plates-formes maintenir une atmosphère saine ; élevées qui constituent un danger réel ou potentiel soient — une autre personne située à l'extérieur de l'espace clôturés ou protégés d'une autre manière. clos est constamment en contact avec la personne qui se trouve à l'intérieur ; Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — des dispositions ont été prises pour retirer la populaire. personne de l'espace clos si elle a besoin d'aide ; — une personne apte à donner la respiration artificielle Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant peut se rendre sur place rapidement. au 19 mai 2004. Chakib KHELLIL

  7. Art. 7. — Un travailleur ne peut pénétrer dans un ————★———— espace clos qui ne peut être épuré ou ventilé et dans lequel existent ou peuvent exister des gaz, des vapeurs, des poussières ou des fumées toxiques ou une teneur en Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au oxygène dans l'atmosphère de moins de 18 % par volume 19 mai 2004 relatif aux conditions d’exploitation ou de plus de 23 % par volume que dans les conditions des machines minières. suivantes : ———— — les exigences prévues aux articles 4 et 5 ont été Le ministre de l'énergie et des mines, respectées ; — le travailleur utilise un appareil respiratoire Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel approprié et un harnais de sécurité attaché à une corde de 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination sécurité gardée assez tendue par une ou plusieurs des membres du Gouvernement ; personnes à l'extérieur de l'espace clos et dont l'extrémité est solidement ancrée ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du — l'équipement est installé de manière à ce que le ministre de l’énergie et des mines ; travailleur se trouvant dans l'espace clos puisse être immédiatement tiré d'une situation dangereuse par les Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada personnes qui travaillent avec lui. 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ; Travaux dans les silos et trémies Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada

  8. Art. 8. — Les silos et trémies destinés à recevoir des 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités produits pulvérulents ou grenus devront être conçus et d'adjudication des titres miniers ; aménagés de manière à éviter : Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 — tout accès même volontaire à des personnes non correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité autorisées : minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; — tout risque de chute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 des trémies. correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations

  9. Art. 9. — Il est interdit d'entrer dans une soute, une d’exploitation des carrières et sablières ; trémie ou un silo de stockage qui contient des matériaux, ou de travailler sur un tas de matériaux qui peut se Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 déplacer par gravité, à moins que : correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art — des précautions appropriées ne soient prises pour minier, notamment son article 13 ; éviter l'effondrement ou le glissement des matériaux ; Arrête : — le travailleur ne porte une ceinture de sécurité et un cordon d'assujettissement antichute ; Article 1er. — En application des dispositions du décret — une ou plusieurs personnes ne se trouvent exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er constamment sur place assistant le travailleur en gardant avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions assez tendue la corde de sécurité qui doit être solidement d’exploitation des machines minières qu’elles soient ancrée en tout temps ; utilisées en surface ou en souterrain.