Arrêté du 15 Rabie Ethani 1437 correspondant au 25 janvier 2016 fixant les conditions de production, de contrôle et de commercialisation des semences et plants forestiers
صدر في 2016-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 642 Safar 14382 novembre 2016 MINISTERE DE L�AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 15 Rabie Ethani 1437 correspondant au 25 janvier 2016 fixant les conditions de production, de contrôle et de commercialisation des semences et plants forestiers. ���� Le ministre de l�agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�agriculture ; Vu le décret exécutif n° 06-217 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de stockage, d�emballage et d�étiquetage des semences et plants ; Vu l�arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015 portant classement des peuplements porte-graines au niveau du domaine forestier national destiné à la production de semences et graines forestières ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 3 du décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�agriculture, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de production, de contrôle et de commercialisation des semences et plants forestiers. Art. 2. � On entend par : � semences : cônes, fruits et graines qui sont destinés à la production de plants forestiers ; � parties de plantes : boutures de tiges, de feuilles et de racines, bourgeons, greffons, marcottes et toute partie de plante qui est destinée à la production de plants forestiers ; � plants forestiers : plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes, ainsi que les plantes issues de la régénération naturelle ; � secteur biogéographique : les secteurs homogènes du point de vue écologique, pédologique et climatique régissant la distribution des plantes forestières. Art. 3. � La récolte du matériel végétal de reproduction provenant des peuplements porte-graines au niveau du domaine forestier est soumise à une autorisation délivrée par le conservateur des forêts territorialement compétent dont le modèle est joint en annexe 1 du présent arrêté. Les modalités de récolte de matériel végétal de reproduction issu de peuplements porte-graines classés sont définies en annexe 2 du présent arrêté. Art. 4. � Le matériel végétal de reproduction doit être conditionné et étiqueté selon les prescriptions techniques fixées en annexe 3 du présent arrêté. Le matériel végétal de reproduction doit exclusivement provenir des peuplements porte-graines classés et localisés dans le même secteur biogéographique. Art. 5. � L�activité de production de plants forestiers est soumise à un agrément dont les conditions d�octroi sont précisées en annexe 4 du présent arrêté. La demande d�agrément doit être déposée auprès de l�administration des forêts accompagnée d�un dossier comportant : � un justificatif de la qualification de l�encadrement technique en rapport avec l�activité envisagée ; � un justificatif du potentiel foncier et des infrastructures requises, conformément aux conditions citées au niveau de l�annexe 4, pour l�exercice de l�activité ; � un justificatif de l�existence d�un registre côté et paraphé dans lequel sera enregistré l�ensemble des mouvements des semences et plants ; � l�identification fiscale. Pour les personnes physiques : � un extrait de naissance. Pour les personnes morales : � un exemplaire des statuts en rapport avec l�activité demandée et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société. ARRETES, DECISIONS ET AVIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6414 2 Safar 1438 2 novembre 2016 Art. 6. � Les dossiers complets de demande d�agrément sont transmis par l�administration des forêts au comité chargé d�examiner les dossiers de demande d�agrément. La composition, les missions et le fonctionnement de ce comité sont définis par décision du ministre chargé des forêts. Art. 7. � L�agrément est délivré par le ministre chargé des forêts sur proposition du comité chargé d�examiner les dossiers de demande d�agrément. Art. 8. � Les conditions de production des plants forestiers doivent être conformes aux normes phytotechniques et phytosanitaires. Les conditions et normes phytotechniques et phytosanitaires sont fixées dans l�annexe 5 du présent arrêté. Art. 9. � Les producteurs de plants forestiers agréés sont tenus de déclarer leur production auprès de la conservation des forêts territorialement compétente au plus tard, la fin du mois de juillet de chaque année, selon le modèle de déclaration joint en annexe 6 du présent arrêté. Toute production de plants forestiers est soumise à un contrôle phytotechnique et phytosanitaire obligatoire. Art. 10. � Une commission de wilaya est chargée du contrôle phytotechnique et phytosanitaire des plants forestiers. Elle est composée : � du chef de service extension et mise en valeur du patrimoine forestier au niveau de la conservation des forêts territorialement compétente, président ; � du représentant de l�institut national de la recherche forestière ; � d�un inspecteur phytosanitaire de wilaya au niveau de la direction des services agricoles ; � du chef de circonscription des forêts territorialement compétent. Les membres de cette commission sont désignés par décision du conservateur des forêts territorialement compétent. Art. 11. � Le contrôle phytotechnique et phytosanitaire des plants forestiers est réalisé au courant du mois de septembre de chaque année. Un deuxième contrôle peut être effectué, en cas de besoin, au courant du mois d�octobre de la même année. La conservation des forêts territorialement compétente informe officiellement les producteurs, au moins, huit (8) jours avant le passage de la commission. La présence des producteurs de plants est obligatoire le jour du contrôle phytotechnique et phytosanitaire. Chaque producteur de plants forestiers doit tenir obligatoirement un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le conservateur des forêts territorialement compétent. Art. 12. � Le passage de la commission de wilaya de contrôle phytotechnique et phytosanitaire des plants forestiers est sanctionné par un procès-verbal de contrôle et une attestation de conformité des plants tels que définis, respectivement, en annexes 7 et 8 du présent arrêté. Art. 13. � Les producteurs de plants forestiers agréés sont soumis au contrôle inopiné de l�administration des forêts. Art. 14. � Les plants forestiers doivent, au moment de leur commercialisation, satisfaire aux conditions suivantes : � appartenir à l�une des espèces précisées en annexe 1 de l�arrêté du 8 décembre 2015, susvisé ; � détenir une attestation de conformité. Art. 15. � Le transport du matériel végétal et des plants forestiers agréés est soumis à une autorisation de transport et à une attestation de mouvement délivrées par le conservateur des forêts territorialement compétent dont les modèles sont joints, respectivement, en annexes 9 et 10 du présent arrêté. Art. 16. � Les conditions de transport lors de la commercialisation de plants forestiers doivent nécessairement préserver la qualité des plants forestiers initiale, à savoir : � le transport doit se faire dans des caisses en plastique superposables ; � les plants forestiers à hautes tiges élevés au sol livrés à racines nues sont conditionnés en lots homogènes et recouverts ; � les plants forestiers à hautes tiges à feuilles caduques sont livrés en motte. Cette dernière est mise dans un sachet en plastique avec deux attaches, un au milieu et l�autre au niveau du collet. Art. 17. � Tout manquement aux dispositions du présent arrêté constaté par les agents dûment habilités de l�administration des forêts territorialement compétente, doit faire l�objet d�un rapport adressé au comité d�agrément. Le retrait de l�agrément s�effectue par le ministre chargé des forêts sur proposition du comité. Art. 18. � Les producteurs de plants forestiers, en exercice, disposent d�une (1) année à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel pour se conformer aux nouvelles dispositions. Art. 19. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1437 correspondant au 25 janvier 2016. Sid Ahmed FERROUKHI. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 642 Safar 14382 novembre 2016 ANNEXE 1 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l�agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de : AUTORISATION DE RECOLTE DE MATERIEL VEGETAL DE REPRODUCTION Le conservateur des forêts autorise : � personne physique ou morale : � gérant : ........................................ � adresse de l�unité de production : � tel .................................. fax ................................ � numéro et date d�agrément ............................ Le prélèvement du matériel végétal de reproduction : Matériel de base : � peuplement porte-graines : � verger à graines : Nature du matériel végétal demandé (porte-greffe, greffon, boutures plantes, semences, tubercules) : � genre : ..................................................... � espèce : ................................................... � nom botanique : ...................................... � nom local : .............................................. PPG classé de � code : ..................................................... � daïra : ..................................................... � commune : ............................................. � lieu-dit : ................................................ � coordonnées géographiques : Altitude : .................... Longitude : ...................... Latitude : .......................... � étage bioclimatique : ..................................... variante : ...................................................... La quantité de matériel végétal de reproduction demandée est de : � en chiffre : ................................................... � en lettre : ...................................................... La quantité de matériel végétal de reproduction autorisée est de � en chiffre : ................................................... � en lettre : ...................................................... Période de récolte : Fait à ..................., le .............. �������� ANNEXE 2 MODALITES DE RECOLTE DU MATERIEL VEGETAL DE REPRODUCTION ISSU DE PEUPLEMENTS PORTE-GRAINES CLASSES LA RECOLTE Tous les lots de graines récoltés doivent être identifiés par un numéro de référence sur un registre qui doit décrire les caractéristiques (identification de l�espèce, année de récolte, date de récolte, provenance, quantité et qualité du lot), ceci afin d�en assurer la qualité et la traçabilité. L�identification doit être retrouvée en pépinière, et en plantation. La récolte s�effectue selon les modes suivants : 1- Récolte sur pied Pour les arbres de grande taille, la récolte nécessite le recours à des équipements spéciaux (cordages, ...) et des ouvriers expérimentés, équipés de matériels d�escalade appropriés. Cette opération est supervisée par un technicien des forêts pour garantir le respect des consignes de récolte. Les emballages doivent contenir tous les renseignements nécessaires. 2 - Ramassage au sol A leur maturité, les fruits et les graines sont ramassés à terre après leur chute tels que les glands, noix, châtaignes, etc... La récolte ne doit pas concerner les premières et les dernières graines, et ceux infestés par les insectes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6416 2 Safar 1438 2 novembre 2016 ANNEXE 3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONDITIONNEMENT ET D�ETIQUETAGE Les emballages pour le conditionnement et l�étiquetage du matériel végétal de reproduction doivent, impérativement, être munis d�une étiquette comportant : � le numéro de référence de la conservation des forêts territorialement compétente ; � la référence du producteur ; � la catégorie ; � le genre et l�espèce ; � la quantité du produit ; � l�origine ; � la date de la récolte. Chaque emballage contenant des plants doit être supérieur à la hauteur du plant de manière à protéger le bourgeon terminal. Les indications portées sur l�étiquette sont imprimées de manière lisible et indélébile sur l�emballage. L�emballage, la fermeture, l�étiquetage, l�apposition de scellé, ainsi que la couleur et le modèle des étiquettes et les indications qu�elles doivent porter, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. �������� ANNEXE 4 LES CONDITIONS D�AGREMENT POUR L�ACTIVITE DE PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS 1. - CONCEPTION DE LA PEPINIERE Les critères retenus pour le choix du site d�implantation de la pépinière sont définis comme suit : � le choix du site d�une superficie minimum de 2 hectares ; � la division en un certain nombre de blocs et allées, et ce, conformément à un plan d�aménagement préalablement établi et dans lequel tous les accès principaux et secondaires sont matérialisés ; � la disponibilité en ressource hydrique suffisante et permanente est obligatoire. 2. - ENCADREMENT TECHNIQUE QUALIFIE La production de plants doit être confiée à un encadrement technique qualifié et permanent, titulaire d�un diplôme universitaire en sciences agronomiques ou en biologie ou à un technicien ayant suivi une formation en foresterie. 3. - INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS La pépinière doit disposer d�une infrastructure adéquate et d�un équipement approprié suivants : � bureaux administratifs ; � un hangar polyvalent ; � chambre froide pour la conservation des graines, matériel végétal et autres produits ; � chambre de greffage ; � puits ou forage avec l�équipement nécessaire ; � bassin d�accumulation d�eau d�une capacité minimale de 50 m3 ; � aire de compostage ; � énergie électrique ; � dispositif de production en hors-sol (surélevé) ; � système d�irrigation par brumisation ou micro-aspersion ; � ombrières (ossature et filet d�ombrage en fibre de nylon) ; � broyeur de végétaux ; � mélangeur de substrat ; � tamiseur de substrat ; � camion ou tracteur avec benne ; � caisses conteneur WM ; � conteneurs WM thermoformés. �������� ANNEXE 5 CONDITIONS ET NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES DE PRODUCTION DES PLANTS FORESTIERS 1- CONDITIONS DE PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS � La production de plants forestiers en conteneur doit se faire sur châssis surélevés, favorisant l�auto-cernage des racines ; � La production de plants forestiers hautes tiges à racines nues doit se faire exclusivement au sol ; � Le substrat destiné à la production de plants forestiers doit avoir une bonne aération (porosité totale de 60 à 80%), une bonne capacité de rétention en eau et doit être épierré et désinfecté de tout agent pathogène ; � Les plants forestiers doivent être produits dans des conteneurs WM de forme non cylindrique, rigide et sans fond. L�utilisation du sachet en polyéthylène est interdite ; � L�ombrière doit être en fibre de nylon (polypropylène), rabattue sur les cotés latéraux jusqu�au sol ; 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 642 Safar 14382 novembre 2016 � L�irrigation doit être par brumisation, la mieux adaptée à la production de plants sur châssis surélevés ; � L�endurcissement des plants doit être obligatoire à l�approche de la période de plantation ; cela consiste à diminuer la fréquence d�arrosage et à enlever les ombrières pour préparer les plants aux conditions du milieu. 2. - NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES DES PLANTS FORESTIERS 2.1. - PARTIE AERIENNE � Une homogénéité des plants au niveau de la planche pour ce qui est de la hauteur et l�aspect avec des plants sains ; � La tige doit être rectiligne, pour les plants hautes tiges, le calibre doit être assez important à 2 cm du collet ; � La dimension de la tige au dessus du collet doit être comprise entre 10 et 15 cm pour les résineux et supérieure à 35 cm pour les feuillus et une hauteur minimale de 60 cm avec un aoûtement au deux tiers (2/3) pour les plants hautes tiges ; � Le bourgeon terminal doit être sain, viable et visible ; � Les ramifications doivent être abondantes et vigoureuses ; � Le collet doit être vigoureux ; � Les plants ayant plusieurs flèches sont à éliminer ; � Les plants indemnes d�organismes nuisibles réglementés. 2.2. - PARTIE RACINAIRE � Le pivot doit être droit ; � Les racines secondaires doivent être abondantes ; � Les plants hautes tiges, la racine principale doit être indemne de toutes déformations racinaires et ayant une longueur de 20 cm pour les plants issus de semis ; � Le système racinaire abondant et touffu de plus de 20 cm pour les plants issus de boutures ; ANNEXE 6 DECLARATION DE PRODUCTION DES PLANTS FORESTIERS Campagne : Unité de production (Nom ou raison sociale) : ........................................................... N° et date d�agrément : ........................................................... Wilaya : .................... Daïra : .................. Commune : ...................... Lieu-dit : ...................................................... Espèces Origine des semences Date de semis Quantité de semences Prévision de production (Nbr.) Traitements préconisés Visa du conservateur des forêts Fait le : ................... à : ...................... Nom et Signature du producteur JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6418 2 Safar 1438 2 novembre 2016 ANNEXE 7 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l�agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de : PROCES-VERBAL DE CONTROLE PHYTOTECHNIQUE ET PHYTOSANITAIRE DE PLANTS FORESTIERS La commission de wilaya ..........................., mise en place par décision n° ..................... du ....................... du conservateur des forêts de la wilaya de ..........................................., après avoir procédé au contrôle en date du ............................ des plants déclarés au niveau de la pépinière agréée de .............................................. Commune de ....................... Daïra de ........................... , a statué sur les résultats suivants : � quantité de plants déclarés : ........................ ; � quantité de plants contrôlés : ........................ ; � quantité de plants agréés : ....................... ; � quantité de plants reconduits : ....................... ; � quantité de plants refusés : ........................ ; Noms, prénoms et signatures � chef de service extension et mise en valeur du patrimoine forestier, Président ; � chef de service protection du patrimoine forestier ; � représentant de l�institut national de la recherche forestière ; � inspecteur phytosanitaire de wilaya ; � chef de circonscription des forêts territorialement compétent. Espèces Quantité déclarée Quantité contrôlée Quantité agréée Quantité reconduite Motif du refusQuantité refusée 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 642 Safar 14382 novembre 2016 ANNEXE 8 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l�agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de : ATTESTATION DE CONFORMITE DE PLANTS FORESTIERS La commission de wilaya de contrôle phytotechnique et phytosanitaire des plants forestiers et, conformément au procès-verbal n° .................. du ................................................, atteste que les plants énumérés ci-dessous de la pépinière ........................., numéro d�agrément ................................................ sise .............................................. sont conformes pour être commercialisés. Nom, prénom et signature Chef de service extension et mise en valeur du patrimoine forestier, Président. Espèces Quantité de plants agréés n° de la planche Observations �������� ANNEXE 9 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l�agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de : AUTORISATION DE TRANSPORT DU MATERIEL VEGETAL FORESTIER Nom et prénom du transporteur : Nom du destinataire : Adresse du destinataire : N° Tel/Fax : Utilisation des plants (action à réaliser) : Genre : Espèce : Quantité transportée (nombre de plants) : Visa du conservateur des forêts de wilaya............................ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6420 2 Safar 1438 2 novembre 2016 Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur ; Vu le décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement supérieur ; Vu le décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l�arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 fixant l'organisation administrative de l'école supérieure de la sécurité sociale ainsi que la nature et l'organisation de ses services techniques ; Arrêtent : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l�école supérieure de la sécurité sociale ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. � L�école supérieure de la sécurité sociale est classée à la catégorie « A » section « 2 ». Art. 3. � La bonification indiciaire des titulaires de postes supérieurs relevant de l�école supérieure de la sécurité sociale ainsi que les conditions d�accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après : ANNEXE 10 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l�agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de : ATTESTATION DE MOUVEMENT DES PLANTS FORESTIERS Etablissement producteur : Gérant : Adresse de l�unité de production : Tel : Fax : Mobile : Numéro d�agrément : E-mail : Spécification de la vente : Genre : Espèce (s) : Variété (s) : Quantité (s) : en chiffre : en lettre : Coordonnées du destinataire : Nom et prénom : Raison sociale : Adresse : Tel : Fax : Localisation du chantier de reboisements ou de la plantation : Secteur biogéographique : Wilaya : Daira : Commune : Visa du Conservateur des forêts de la wilaya............. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L�EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant la classification de l�école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d�accès aux postes supérieurs en relevant. ���� Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l�emploi et de la sécurité sociale,