Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021 habilitant les directeurs de l’environnement de wilayas à représenter le ministre de l’environnement dans les actions en justice
صدر في 2021-06-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 4 Dhou El Hidja 1442 14 juillet 2021 22 Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021 habilitant les directeurs de l’environnement de wilayas à représenter le ministre de l’environnement dans les actions en justice. ———— La ministre de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 19-226 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les missions et l’organisation des directions de l’environnement de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 20-357 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’environnement ; Arrête : Article 1er. — Les directeurs de l’environnement de wilayas sont habilités à représenter le ministre de l’environnement, auprès de toutes les instances judiciaires dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense. Art. 2. — La représentation prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue dans le cadre de l’exercice des fonctions des directeurs de l’environnement de wilayas et dans la limite de leurs missions et de leurs attributions. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021. Dalila BOUDJEMAA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 fixant la composition du dossier d’homologation et du dossier de renouvellement de la décision d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine. ———— Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2002, notamment ses articles 210 et 211 ; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230 ; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques ; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique ; Vu le décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, notamment ses articles 19 et 35 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 19 et 35 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du dossier d’homologation et du dossier de renouvellement de la décision d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine. Art. 2. — Le dépôt du dossier d’homologation ou du dossier de renouvellement de la décision d’homologation est subordonné au versement d’un droit ou d’une redevance pour l’homologation ou le renouvellement à la charge de l’établissement pharmaceutique demandeur. Une quittance justifiant le règlement des droits ou des redevances à l’homologation ou au renouvellement, est jointe aux dossiers précités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 1er COMPOSITION DU DOSSIER D’HOMOLOGATION Art. 3. — Le dossier d’homologation doit être déposé auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, par le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique de fabrication et/ou d’exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Le dossier d’homologation doit comporter les renseignements et les documents suivants : — le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social de l’établissement pharmaceutique demandeur, du pharmacien directeur technique et, le cas échéant, du fabricant ; — la dénomination commerciale du dispositif médical ; — la désignation du dispositif médical ; — les caractéristiques du dispositif médical ; — la composition du dispositif médical ; — la classification du dispositif médical et les règles de classification ; — l’évaluation des risques que le dispositif médical pourrait présenter pour l’environnement, le cas échéant ;