Arrêté du 10 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d'agrément des coopératives agricoles ainsi que les procédures et formalités de leur saisine
صدر في 1997-05-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- institution, cooperative/producer organization, governance
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Art. 2. - La commission nationalc d'agrcmcnt est agricoles et unions de cooperatives agricoles dont les composee: demandes d'agrement sont rejetees par le wali. - d'un representant du ministere de !'agriculture et de la peche, president; Art. (i. - Les commi:s:siom; d'agr61ncnt se r6u11isscnt autant de fois que de besoin sur convocation de leur - d'un representant du ministere des finances; president. - d'un representant de la chambre nationale d'agriculture; Art. 7. - Les commissions d'agrement sont assistees d'un secretariat technique. - d'un representant de !'organisation syndicale agricole representative. Le secretariat technique de la commission nationale est Les membres de la comm1ss1on sont designes par assure par la direction centrale du ministere de !'agriculture decision du ministre de !'agriculture et de la peche sur et de la peche en charge des cooperatives agricoles. proposition de i•autoritc dont ils rclcvent. Le secretariat technique des commissions d'agrement de
Art. 3. - La commission d'agrement de wilaya est wilaya est assure par Jes directions des se"rvices .agricoles composee: des wilayas. ·
Art. 8. - Le secretariat technique, dont les travaux sont Art. 12. - Le <lossier est depose aupres du responsable coordonnes par un responsable dOment designe par le du secretariat ttchnique qui doit proceder a la verification president, est charge : des pieces cons'titutives et inviter, le cas echeant, le president cte la~ooperative concernee a le completer. - de la reception des demandes et dossiers d'agrement;
Art. I 3. - Lt: president de la commission d'agrement - de !'examen pr'ealable des dossiers destines. a etre delivre un recepi~:~e de depot au presiclent rle la cooperative soumis aux commissions ct·agrement; concernee selon Jc modele defini par !'annexe n° 4 du - de s'assurer de la regularite de la constitution des present arrete potrant mention de la date de depot, date qui dossiers presentes; fait courir le delai reglementaire fixe par !'article 33 du decret executif n° 96-459 du 7 Chaabane 1417 - de formuler un avis destine aeclairer les membres des correspondant au I8 decembre 1996 susvise. commissions d'agrement;
Art. 14. - Le responsable du .c:ecretariat technique - de preparer l'ordre du jour des reunions des procede a l'enregistrement du dossier sur un registre commissions en s'assurant du respect des delais specifique corn;u selon le modele defini a l'annexe n° 5 du reglementaires. present arrete.
Art. 9. - La demande pour l'obtention d'un accord de Art. 15. - La comrn1ss1on d'agrement examine le principe est adressee sur papier librn par Jes membres dossier et emet ~n a vis motive sur Ia forme et sur le fond. fondatenr~ ~ l':111toritP- r.ompetente en rhatiere d'agrement qui est tenu de donner ou de refuser son accord dans un Art. 16. - Dans la forme, la commission d'agrement delai de quinze (15) jours a compter de la date de sa s'assure de la conforniite du dossier relatif a la demande reception. d'agrement et de l'authenticit<:: des pieces fournies. Elle doit comporter toute information susceptible de Art. l 7. - Dans le fond, la commission d'agrement permettre une appreciation. procede aux verifications suivantes, notamrnent:
Art. I 0. - La demande o ifgrement est fonnulee selon le En matiere de constitution de la cooperative modele detini par !'annexe n° I' du present nrrete. agricole, elle est chargee : Elle doit etre d~posee dam; les trois (~) mois qui suivent - de verifier la conformile de !'accord de principe donne• la constitution definitive de la cooperative et adressee par l'autorite competente en matiere d'agi-ement; selon le cas : - au president de la commission nationale d'agrement: - de s'assurer de la qualite d'agriculteur de chaqlle - ou au president de la commission d'agrement de adherent conformement au decret executif n° 96-63 du 7 wilaya. Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvise; - d'analyser les statuts de chaque cooperative agricole et
Art. 11. - La demande d'agrement doit etre de s'assurer de leur conformite a vec Jes dispositions du accompagnee d'un dossier comportant Jes pieces decret executif n° 96-459 du 7 Chaabane 1417 suivanles : correspondant au 18 decembre 1996 susvlse; - une copie de !'accord de principe obtenu prealablement; - de verifier le respect des dispositions reglementaires en matiere d'organisation et de deroulemt>.rit de l'assemblee - une copie du document attesfant de la qualite genernle (publicite quorum, modalites d'election, d'agncuJteur des adherents; designation du president et du conseil de gestion); - une.copie des statuts legalement etablie; - de s'assurer qu'il n'existe aucune incompatibilite - une copie du proces-verbal de l'assemblee generate parentale entre !es personnes designees au conseil de constitutive; gestion et qu'elles remplissent les conditions edictees par l'article 63 du decret executif n° 96-459 du 7 Chaabane - la liste des membres du conseil de gestion, .du commissaire aux comptes et du directeur avec indication de 1417 correspond ant au I 8 decembre 1996 susvise; leurs professions et domiciles selon le modele defini a - de s'assurer que le directeur et le commissaire aux !'annexe n° 2 du present arrete; comptes ont ete designes conformement aux dispositions - un exemplaire du reglement interieur approuve; reglementaires en vigueur; - un etat certifie exact par le president, justifiant de la - de veiller . au mode · d'approbation du reglement souscription integrale des parts sociales selon le modele interieur par l'assemblee generale et de la conformite de defini a !'annexe n° 3 du present arrete. celui-ci avec !es dispositions reglementaires; - d'analyser l'acte notarie notamment en matiere de Art 19. - Lorsque !es delais impartis a l'examen d'une definition de l'objet et de la circonscription territoriale de demande d'agrement sont depasses, l'agrement est repute la cooperative agricole; acquis d'office pour la cooperative agricole concernee. - de verifier ]'exactitude de la souscription et de la liberation integrale des parts sociales. Art 20. - La notification de l'agrernent 9'office intervient a la demande expresse du president de la coopen,1.tive concernee et doit etre accompagnee de la copie En matiere de rationalisation du reseau du recepisse de depot. cooperatif, elle est chargee d'apprecier :
Art. 21. Les d6cioions d'ngremcnt ou de refus - l'objet de la cooperative agricole qui doit etre en d'agrement sont etablies conformement aux modeles harmonie avec les systemes agraires prevalant dans la definis respectivernent aux annexes (n° 6, 6 (bis), 7 et circonscription territoriale; 7 (bis) du present arrete. - la delimitation de la circonscription territoriale qui Art 22. - Les decisions d'agrement d'office sont doit etre evaluee selon le nombre potentiel d'adherents et etabiies conformement aux modeles definis aux annexes leur repartition geographique; n° 8 et 8 (bis) du present :mete. - l'utilite economique au regard du capital rapporte a Art. 23. - Les decisions d'agrement sont ses capacites et aux besoins de ses adherents. obligatoirement portees sur un registre d'immatriculation regulierement cote et paraphe conformement a la
Art. 18. - Pour le respect des delais reglementaire~ reglementation en vigueur et etabli selon le modele defini impartis pour !'examen des dossiers d'agrement, !es a!'annexe n° 9 du present arrete. r.ommissions d'agrement fonctionnent de la maniere suivante: Les decisions d'agrement d'office soot portees sur le meme registre. Pour la commission nationale d'agrement : Les presidents des commissions d'agrement de wilaya Le president doit adresser Jes convocations aux membres a doivent comrnuniquer periodiquernent la commission nationale d'agrement !es extraits du registre de la commission trente (30) jours au plus avant d'immatriculation de leur wiluya pour !'actualisation du !'expiration du delai reglementaire du dossier le plus ancien fichier national des cooperatives agricoles. inscrit a l'ordre du jour. T_.,, proces verbal de reunion faisant ressortir Jes avis de Art. 211. - Dans le oas ou le fonotionnemcnt d'unc la commission est transmis au ministre'de )'agriculture et cooperative agricole ayant beneticie d'un agrement d'oftice de la peche dans les cinq (5) jours qui suivent la reunion. fait appara1tre des irregularites,. son president doit etre invite a regulariser sa situation dans un delai Le president de la commission notifie, sous pli irnperativement fixe, sous peine de retrait d'agrement recommande, la decision d'agrement ou de refus d'agrement, au president de la cooperative agricole concernee. Art. 25. - Le president d'une cooperatiove agricole dont l'agrernent est refuse par le wali, dispose d'un delai d'un (I) mois a compter de la date de notification du refos pour presenter son recours aupres du ministre de !'agriculture et Pour les commissions d'agrcment de wilaya : de la peche. L'instruction du recours -est soumise aux memes conditions de delai et de procedure qu'une demande Le presiditnt doit adresser Jes convocations aux membres de la commission vingt (20) jours au plus avant d'agrement examinee par la commission nationale-. l'expirntinn du de.il1i reglementaire du dossier le_plus ancien a inscrit l'ordre du jour. Art 26. - Le present arrete sera public au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et Le proces verbal de reunion faisant ressortir les avis de populaire. · la cornm1ss1on est transmis au wali dans Jes cinq (5) jours qui suivent la reunion. Fait a Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Le president de In commission notifie, sous pli recommande, la decision d'agrement ou de refus d'agrement, au president de la cooperative agricole concernee. Nouredine BAHBOUH. ANNEXEN° l DEMANDE D'AGRRMENT A ................................. ....... LE ........................... 19 .......... .. Je soussigne ................................................................................................................................................ . agissant en vertu des pouvoirs qui m'ont ete conferes par deliberati,on de l'assemblee generale en date du ................. 19., j'ai l'honneur de solliciter l'ngrement de In ............................................................................................................. . en qualite de cooperative agricole (de services specialises, par filiere, polyvalente, d'exploitation en commun)*, conformcmcnt nu dccret cxccutif n° 96-459 du 7 Chafibanc 1417 corrcspondant au 18 dcccmbrc 1996 fixant lcs rcglcs applicables aux cooperatives agricoles. Sont annexees al'appui de la presente demande Jes pieces ci-apres : - une copie de !'accord de principe delivre le ......................... a par M ........................ le ..................................... ; - une copie de l'acte notarie de constitution de la cooperative ; - une copie du proces verbal de l'assemblee generale constitutive ; - une copie du reglement interieur; - In listc des mcmbrcs du conscil de gcstion, du commissaire aux comptes et du directeur ; - un etat certifie exact des souscriptions du capital social et des versements effectues par Jes c6operateurs. SIGNATURE: "'rayer formc de cooperatives 11011 concernees. ANNEXEN°2 SIEGE ................ ........ :........... . NOMBRE D'ADHERENTS ........ . LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION DU COMMISSAIRE AUX COMTE.S ET DU DIRECTEUR DE LA COOPERATIVE I. COMPOSITION DU CONSDIL DE GDSTION NOMS DOMICILE PROFESSION OBSERVATIONS DTI'RENOMS President M ......................... .. Membres M......................... .. M.......................... . M......................... .. 2. COMMISSAIRE AUX COMPTES NOM ET PRENOMS DOMICILE PROFESSION OBSERVATIONS M .......................................·.................... . 3. DIRECTEUR NOM ET PRENOMS DOMICILE PROFESSION OBSERVATIONS M ............................................................ CERTIFIE EXACT LE ........................... .. LE PRESIDENT ANNEXEN°3 DENOMINATION EXACTE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE LISTE DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL SOCIAL INITIAL ET ETAT DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES SOUSCRIPTEURS N' NOM, PRENOMS, VALEUR NOMBRE VERSEMENTS QUALITE ET DOMICILE NOMINALE DE LA OBSERVATIONS D'ORDRE DEPARTS EFFECTUES DES SOUSCRIPTEURS PART SOCIALE SOUS CRITES 1000,00DA TOTAL DU CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT (EN CHIFFRES ET EN LETTRES)................................................... . CERTIFJR SJNCERE F.T. VF.RTTA.RLE LE PRESIDENT FAIT A .............................LE ......................... .. ANNEXEN°4 AGREMENT DES COOPERATIVES AG RICO LES RECEPISSE DE DEPOT DU DOSSIER CONSTITUTIF Le president de la commission d'agrement de la wilaya de ......................................... certifie que M ...... ...................................................president, agissant au norn de la cooperative .............................................. . fl depose le ......... ./........ ./19 ...... sous le numero d'enregistrement... .......................................... au siege de la direction <les services agricoles, un dossier en vue d'obtenir un agrement, conformernent a ]'article 29 du decret executif n° 96-459 du 7 Chaabane l 117 correspondant nu l 8 decembre 1996 fixont !es rcgles applicables nux cooperatives n.gricoles. L'agrement sera repute acquis d'office le ............................................................ si dans ce delai aucune decision de rejet n'est intervenue. OBSERV ATlONS : FAIT A ....................... LE ............ , ........... .. ANNEXEN°5 REGISTRE DE DEPOT DE DOSSIER D'AGREMENT REFERENCE FORMEDELA DENOMINATION SIEGE SOCIAL DU RECEPISSE COOPERATIVE DELA OBSERVATIONS ETWILAYA DE DEPOT AGRICOLE COOPERATIVE Date de depot : ..................... . Delai requis : ............. . ANNEXEN°6 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE DECISION Le ministre de !'agriculture et de la peche, Vu l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut general de la cooperation et de !'organisation precooperative ; Vu le decret pre'sidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifie, portant nomination des mcmbrcs du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-12 du I er janvier 1990 fixant Jes attributions du ministre de !'agriculture et de la peche; Vu le decret executif n° 96-459 du 7 Chaiibane I 417 correspond ant au I 8 decembre 1996 fixant les regles applicab!es aux cooperatives aJ;ricoles et notamment son article 30; Vu l'urrctc du 3 Mohnrrnm 1418 correspondant au 10 mai 1997 rclatif a la composition et au fonctionncment des commissions d'agrement des cooperatives agricoles ainsi qu'aux proc6dures et formalites de leur saisine; Vu la demande d'agrement deposee le .............................................................. par le president de la cooperative agricole ...................................................................................................................................................... .. Vu l'avis de la commission .......................................................................................................................... .. Decide :
Article I er. - La cooperative agricole susvisee est agreee a compter-du sous Jes references suivantes : Agrement n° / FOLIO /
Art. 2. - Tous !es documents emanant de la cooperative agricole susnommee est doivent obligatoirement mentionner sa denomination exacte suivie de son objet et du numero d'immatriculation qui lui est affecte a !'article premier ci-dessus.
Art. 3. - Le president de la cooperative agricole susnommee est charge de proceder dans un delai d'un (l) mois au~ formalites de depot et. de publicite prevus par la legislation en vigueur, notamment l'article 12 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisee.
Art. 4. - Le president de la cooperative agricole susnommee est tenu de temettre au president de Ia commission nationale d'agrement la copie du recepisse de depot au greffe territorialement competent des documents enumeres a !'article 12 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisee. Fait a Alger, le ............................................... . ANNEXE N° 6 (bis) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le wali de ................. agissant sur delegation du ministre de !'agriculture et de la peche ; Vu l'ordonnance n° 72-23 du 7 j[!in 1972 relative au statut general de la cooperation et de !'organisation precooperative; Vu le decret execulif n° 96-459 du 7 Chaabane 1417 correspondant au 18 decembre 1996 fixant les regles applicables aux cooperatives agricoles et notamment son article 31 ; Vu l'arrete du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relati_f a la composition et au fonctionnement des commissions d'agrement des cooperatives agricoles ainsi qu'aux procedures et formalites de leur saisine; Vu la demande d'agrement deposee le ............................................................... par le president de la cooperative agricole .................................................................................................. •......... •••••••••. •••••••••· •·... ···... ··· ···.... ··· Vu l'avis de la commission .......................................................................................................................... .. Decide Article ler. - La cooperative agricole susvisee est agreee a compter du ......................... , ..... sous Jes references suivantes : Agrement n° I FOLIO
Art. 2. - Taus les documents emanant de la cooperative agricole susnomrnee doivent obligatoirement mentionner sa denomination exacte suivie de son obiet et du numero d'immatriculation qui· lui est affecte a!'article premier ci-dessus.
Art. 3. - Le president de la cooperative agricole susnommee est charge de proceder dans un delai d'un (I) mois aux formalites de depot et de publicite prevus par la legislation en viguellr, notamment !'article 12 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisee.
Art. 4. - Le president de la cooperative agricole susnommee est tenu de remettre au president de la commission d'agrement de wilaya la copie du recepisse de depot au greffe territorialement competent des documents enumeres a !'article 12 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisee. Fait a Alger, le .............................................. . Pour le ministre de !'agriculture et de la peche, ANNEXE N° 7 (bis) RTIPUDLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le wali de ............................................................ agissant sur delegation du ministre de !'agriculture et de la peche ; Vu l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut general de la cooperation et de l'organisation precooperative notamment !'article 27. ·; Vu le decret executif n° 96-459 du 7 Chaabane 1417 correspondant au 18 decembre 1996 fixant les regles applicables aux cooperatives agricoles et notamment ses articles 34 et 35 ; Vu 1'£frrete du .......................................... correspond ant au ..................................... relatif a la composition et au fonctionnement des commissions d'agrement des cooperatives agricoles ainsi qu'aux procedures et formalites de leur saisine ; Vu la demande d'agrement deposee le ............................................................... par le president de la cooperative agricole ............................................................................................. .. ........................................................ . Vu l'avis de la commission .......................................................................................................................... .. Decide Article ler. - La demande d'agrement susvisee est refusee pour le(s) motif(s) suivant(s): - irregularite des formes de constitution : - statuts non conformes aux dispositions du decret executif n° 96-459 du 7 Chatlbane 1417 correspondant au 18 decembre 1996 susvise ; - concours territoriaux de la cooperative avec une cooperative agricole agreee ; - la cooperntive ne presente aucun objectif economique reel. .Art. 2. - Conformement a !'article 35 alinea premier du decret executif n° 96-459 du 7 Chaabane 1417 correspondant au 18 decembre 1996 susvise, le president de la cooperative sus nommee peut introduire un. recours aupres du ministre de !'agriculture et de la peche dans un delai d'un (1) mois acompter de la date de notification de la presente decision. Fait a Alger, le ............................................... . Pour le ministre de l'agriculture et de Ja peche, ANNEXEN°8 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le ministre de !'agriculture et de la peche, Vu l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut general de la cooperation et de !'organisation precooperative; Vu le decret presidentiel n° ·96-0 I du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifie, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 90-12 du l er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de !'agriculture et de la peche ; Vu le decret executif n° 96-459 du 7 Chaabane 1417 correspondant au 18 decembre 1996 fixant les regles applicables aux cooperatives agricolcs et notnmment son nrticlc 33 ; . du 3. Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif a la composition et au fonctionnement des Vu l'arrete commissions d'agrement des cooperatives agricoles airisi qu'aux procedures et formalites de leur saisine, notamment son article 22; Vu la demand.e d'agrement deposee le ............................................................... par le president ·de la cooperative agricole ....................................................................................... :................................................................ ; Sur la demande expresse du president de la cooperative agric,::ole susvisee apres l'expiration du delai de reponse regkmentaire ; Decide : Article ler, - La cooperative agricole susvisee est ;agr66e d'office a compter du ...................................................... . sous Jes references suivantes : Agrement n° I FOLIO I
Art. 2. - Tous Jes documents emanant de la cooperative agricole susnornrnee doivent obligatoirement mentionner sa denomination exacte suiv1e de son objet et du numero d'immatriculation qui lui est affecte a!'article premier ci-dessus.
Art. 3. - Le president de la cooperative agricole susnommee est charge de proceder dans un delai d'un (1) rnois a1,1x formalites de depot et de publicite prevus par la legislation en vigueur, notamment !'article 12 de l'ordonnance n° 72~23 du 7 juin 1972 susvisee.
Art. 4. - Le president de la cooperative agricole susnommee est tenu de remettre au president de la commission nationale d'agrement la copie du recepisse de depot au greffe territorialement competent ties documents enurn6res a !'article 12 de l'ordonnance n° 72-23 di.i 7 juin 1972 susvisee. Fait a Alger, le ................................................ . ANNEXE N° 8 (bis) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECISION Le wali de ................. agissant sur delegation du ministre de !'agriculture et de la peche ; Vu l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 relative au statut"general de la cooperation et de l'organisation precooperative; Vu le decret executif n° 96-459 du 7 Chaabane 1417 correspondant au 18 decernbre 1996 fixant les regles applicables aux cooperatives agricoles et notamment son article 33 ; Vu l'arrete du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 .mai 1997 relatif a la composition et au fonctionnement des commissions d'agrement des cooperatives ~gricoles ainsi qu'aux procedures et formalites de leur saisine, notamment son article 22; Vu la dernande d'agrement deposee le ................................................. ,............. par le president de la cooperative agricole ......................................................................................................................................................... ; Sur la de.mande expresse du president de la cooperative agricole susvisee apres !'expiration du delai de reponse regleinentaire; Decide Article !er. - La cooperative agricole susvisee est ag~eee d'office a compter du ........ .............................................. .. sous Jes references suivantes : Agrement n" / FOLIO I
Art. 2. - Tous les documents ernanant cfe la cooperative agricole sus nommee doivent obligatoirement mentionner sa denomination exacte suivie de son objet et du numero d'immatriculation qui luJ est affecte a!'article premier ci-dessus.
Art. 3. - Le president de la cooperative agricole susnommee est charge de proceder dans un delai d'un (1) mois aux formalites de depot et de publicite prevus par la legislation en vigueur, ilotammcnt !'article 12 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisee.
Art. 4. - Le president de la cooperative agricole susnommee est tenu de remettre au president de la commission nationale d'agrement la copie du reccpisse de depot au greffe territorialement competent, des documents enumeres a J'article 12 de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisee. Fait a Alger, le .............................................. .. Pour le ministre de J'agriculturc et ~e la peche, ANNEXEN°9 REGISTRE D'AGREMENT FOLIO; OJ FORMEDELA DENOMINATION NUMERO N' COOPERATIVE WfLAYA DELA ET SIEGE D'IMMATRICULATION OBSERVATIONS D'ORDRE AGRICOLE COOPERATIVE Ex~.mple: - par filiere : Bouira: COOPAWI 01-02-10 date d'agrement : 20-06-97 01 02 10 date de remise du recepisse de depot : ·························· N . B/ Afin de rationaliser la saisie des donnees informatiques du fichier national des cooperatives agricoles, !es numeros d'immatriculations sont uniformises par forme de cooperatives : 01.. .............. .les cooperatives agricoles de services specialises, 02 .................les cooperatives agricoles par filiere, 03 ................ .les cooperatives a~ricoles polyvalentes, 04 .................les cooperatives agricoles d'exploitation en comrnun. Excmple/ L'immatriculation rl'une cooperative 11gricole de Ill filiere avicole est etablie comme. suit: 01-02-10 I folio : 01 / du 20-06-97 ou 01 = indique le numero d'ordre de l'agrement dans le registre d'immatriculation, 02 = indique la forme de la cooperative agricole, IO= indique le numer.o de code de la wilaya d'implantation de la cooperative agricole, folio 01 = indique le numero du feuillet du registre d'immatriculation.