Arrêté 23 mars 2005 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture
صدر في 2005-03-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- aquaculture, concession, mariculture, legal proceedings/administrative proceedings
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 45 2522 Joumada El Oula 142629 juin 2005 Art. 12. — La rémunération des travaux de levés topographiques et d’établissement des plans qui leur sont liés, des travaux relatifs aux études de sol et autres sondages, des analyses en laboratoire d’échantillons prélevés sur le bien culturel immobilier ou dans son environnement immédiat, de l’intervention de l’organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître de l’ouvrage selon les modalités en vigueur. Art. 13. — Le maître d’œuvre est tenu d’assurer un suivi réel et régulier du chantier. A défaut, le maître de l’ouvrage est fondé à défalquer le montant des prestations non fournies, non conformes aux règles de l’art ou non assurées en temps opportun. A cet effet, le maître d’œuvre doit consigner régulièrement sur le journal de chantier, mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage, le nom, la qualité et la signature de chaque membre de son personnel assurant le suivi et présent sur le chantier, ainsi que son activité journalière portant essentiellement sur l’objet de sa mission. Ces indications sont complétées par une conclusion générale datée et signée par le chef de projet et du maître d’œuvre résumant la situation et mentionnant éventuellement les différentes remarques ou réserves formulées. Art. 14. — En cas de surestimation du coût prévisionnel des travaux de restauration d’un bien culturel immobilier protégé par rapport au coût réel des travaux, le montant de la rémunération de la partie fixe, déterminé contractuellement sur la base du coût prévisionnel, est réajusté en fonction du coût réel des ouvrages. En cas de sous-estimation du coût prévisionnel par rapport au coût réel des travaux, il est fait application au maître d’œuvre d’une pénalité calculée, selon la formule suivante : P=t (Cr. - 1,3 Cp.) P : montant de la pénalité, T : taux de rémunération de la partie fixe, Cr : coût réel des travaux, Cp : coût prévisionnel des travaux. Art. 15. — En cas de réalisation des travaux dans un délai inférieur au délai global contractuel prévu par le ou les marchés (s) de réalisation, le maître de l’ouvrage doit verser au maître d’œuvre à titre de bonification et pour chaque mois gagné sur le délai global de réalisation prévu un montant égal à la valeur moyenne des situations mensuelles du maître d’œuvre au titre de ses missions de suivi et contrôle de l’exécution des travaux et présentation des propositions de règlement. Art. 16. — En cas de réalisation de l’ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marché (s) de réalisation, le maître d’œuvre est tenu de poursuivre sans rémunération supplémentaire la mission de suivi et contrôle des travaux et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de réalisation de l’ouvrage. Toutefois, s’il est prouvé que le retard dans la réalisation de l’ouvrage résulte d’une cause non imputable au maître d’œuvre, celui-ci a droit à une rémunération pour les prestations de suivi et contrôle au titre du délai supplémentaire. Art. 17. — Le présent arêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Khalida TOUMI. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture. Art. 2. — Le dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture doit comporter : — un dossier administratif ; — un dossier technique. Art. 3. — Le dossier administratif comprend : * Pour les personnes physiques : 1. une demande de concession établie sur un imprimé réglementaire tel que fixé à l’annexe I du présent arrêté ; 2. une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ; 3. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ; 4. un certificat de nationalité ; 5. une fiche d’état civil ; 6. un extrait de rôle apuré ; 7. le cahier des charges dûment signé par le concessionnaire. I I * Pour les personnes morales : 1. une demande de concession établie sur un imprimé réglementaire tel que fixé à l’annexe I du présent arrêté ; 2. un exemplaire des statuts ; 3. un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ; 4. le cahier des charges dûment signé par le gérant de la société. Art. 4. — Le dossier technique comprend : 1. une étude de faisabilité ; 2. un plan de masse ; 3. une évaluation des conséquences de l’implantation de l’établissement sur l’environnement ; 4. les résultats d’analyses établies conformément à la liste fixée à l’annexe II du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005. Smaïl MIMOUNE. ———————— ANNEXE I CONCESSION POUR LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT D’AQUACULTURE Nom : (pour les personnes physiques) ............................ Prénom : (pour les personnes physiques) ........................ Adresse : (pour les personnes physiques) ....................... Raison sociale : (pour les personnes morales) ................ Nom du gérant : (pour les personnes morales) ................ Adresse de la société : (pour les personnes morales) .... Objet du projet : ........................................................... Situation géographique : * A terre : — Superficie : ................................................................. — Lieu : .......................................................................... — Commune : ................................................................. — Daïra : ...................................................................... — Wilaya : ...................................................................... * En mer : — Latitude : .................................................................... — Longitude : ................................................................. — Superficie : ................................................................. Activité d’exploitation : — Type d’aquaculture : ................................................... — Mode d’élevage : ........................................................ — Système d’élevage : .................................................... — Espèces ciblées : ......................................................... — Production envisagée : ............................................... — Emplois générés : ....................................................... — Coût du projet : ........................................................... — Autres activités envisagées : ...................................... LE CONCESSIONNAIRE ———————— ANNEXE II LES ANALYSES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE L’EAU : — Ph ; — Oxygène dissous ; — Température minimale et maximale ; — Salinité ; — Matières en suspension (MES). SELS MINERAUX : — Phosphore ; — Nitrite ; — Ammoniac non ionisé ; — Chlore résiduel ; — Nitrate. ANALYSES BACTERIOLOGIQUES : — Coliformes ; — Echerichia coli ; — Streptocoques fécaux. METAUX LOURDS : — Cuivre “Cu” ; — Plomb “Pb” ; — Mercure “Hg”. PARAMETRES DE POLLUTION : — Hydrocarbures. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 4526 22 Joumada El Oula 1426 29 juin 2005 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE