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قوانين جيبوتي

Loi nº 95/AN/2ème L portant interdiction d'importer sur le territoire national des déchets ou résidus industriels toxiques, radioactifs ou polluants

صدر في 1989-04-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French; English
النوع
قانون
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
جيبوتي
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
pollution control, waste disposal, hazardous waste, international trade, transport/storage, waste management
الفئات
*

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النص

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  1. DJIBOUTI LOI No. 95/AN/2ème L portant interdiction d'importer sur le territoire national des dechets ou residus industriels toxiques, radioactifs ou polluants. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: VU Les lois constitutionnelles nos. LR/77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977, VU L'Ordonnance no. LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977, VU Le Décret No. 87-098/PRE du 23 Novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement. ARTICLE 1er:- L'importation aux fins de transit, stockage, enfouillissement, immersion ou conditionnement de déchets ou résidus industriels toxiques, radioactifs ou polluants est interdite sur le Territoire de la République de DJIBOUTI. ARTICLE 2:- L'entrée dans les eaux territoriales de la République de navires transportant des substances désignées à l'article 1er est interdite, sous réserve des mesures particulières qui seront prises par voie réglementaire pour la zone du détroit de BAB EL MANDEB et pour les navires qui ne disposent pas de leur capacité normale de manoeuvre ou de navigation. ARTICLE 3:- L'entrée dans l'espace aérien de la République d'aéronefs transportant des substances désignées à l'article 1er est interdite. ARTICLE 4:- Par déchets ou résidus industriels toxiques, radioactifs ou polluants, il faut entendre toute matière, sous quelque forme que ce soit - solide, liquide, gazeuse - et sous quelque conditionnement que ce soit, issue d'un processus industriel ou d'une extraction minière, et impropre à une utilisation immédiate en l'état, dont le contact, la proximité ou la présence, sont de nature à nuire à la santé des personnes ou des animaux, ou à provoquer une dégradation ou une pollution, même temporaire, des végétaux, de l'atmosphèe, des sols, des eaux de surface ou souterraines, des eaux de mer et fonds marins. ARTICLE 5: Les personnes qui auront sciemment introduit ou tenté d'introduire sur le Territoire de la République ou dans ses eaux territoriales des déchets ou résidus toxiques, radioactifs ou polluants sont passibles de la réclusion à perpétuité. Les personnes qui auront sciemment facilité l'introduction ou la tentative d'introduciton des substances visées par la présente loi, ou qui en auront tiré profit, sont passibles de la même peine. Sont également passibles de réclusion à perpétuité les personnes qui auront abusivement obtenu, tenté d'obtenir, ou accordé le bénéfice des dispositions particulières visée par l'article 2 de la présente Loi, ainsi que les personne qui auront facilité cette entreprise ou en auront tiré profit. ARTICLE 6: La présente Loi sera publiée au JOURNAL OFFICIEL de la République de DJIBOUTI, dès sa promulgation. FAIT à DJIBOUTI, le 3 AVRIL 1989 PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HASSAN GOULED APTIDON

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