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قوانين جيبوتي

Loi n°32/AN/13/7ème L portant création de l'Office Djiboutien de Développement de l'Energie Géothermique (ODDEG)

صدر في 2014-01-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
جيبوتي
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, institution, data collection/reporting, access-to-information, renewable energy, governance

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النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article 1er : Il est crée l'Office Djiboutien de Développement de l'Energie Géothermique (ODDEG), un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont le siège est à Djibouti.

  2. Article 2 : L'Office est rattaché à la Présidence de la République.

  3. Article 3 : Dans le cadre de la politique défini par le gouvernement, l'Office Djiboutien de Développement de l'Energie Géothermique a pour missions principales : - L'identification des divers types de ressources géothermiques du pays (haute et basse énergie) ; - La réalisation des travaux d'exploration, de reconnaissance et d'études ; - La réalisation d'études de préfaisabilités et de faisabilité visant au développement industriel de ces ressources et la diversification de leurs usages ; - L'identification, avec les partenaires appropriés, d'opérateurs publics et privés susceptibles d'assurer le développement de la production d'énergie géothermique, et des produits éventuellement associés.

  4. Article 4 : L'ODDEG est habilité à entreprendre en application de l'article 3 ci-dessus, les actions suivantes : - Assurer une plus grande indépendance énergétique et faire de la géothermie une source de base dans le mix énergétique du pays ; - L'orientation et l'animation de la recherche technologique, de la formation initiale et continue ; - Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ; - L'exécution de tous travaux de construction ou d'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ; - Le recueil de données, l'information et le conseil aux personnes publiques et privées ; - La participation à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale et bilatérale en rapportant à ses prérogatives ; - Tenir les administrations concernées, et notamment l'Electricité de Djibouti EDD, informées de ses projets.

  5. Article 5 : L'Office Djiboutien de Développement de l'Energie Géothermique (ODDEG) est administré par un Conseil d'Administration dont la composition sera fixée par Décret pris en Conseil des Ministres.

  6. Article 6 : L'ODDEG est dirigé par un Directeur Général qui détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'office. Il assure la bonne exécution de l'ensemble des missions de l'ODDEG.

  7. Article 7 : Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Présidence de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

  8. Article 8 : Le fonctionnement financier et comptable de l'ODDEG s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère administratifs. L'ODDEG est doté d'un agent comptable.

  9. Article 9 : Les recettes de l'ODDEG comprennent : - les subventions de l'Etat, des institutions internationales ou bilatérales ; - les prestations de services réalisées par l'ODDEG ; - vente des documents techniques réalisés par l'ODDEG ; - produits de publications ; - dons et legs.

  10. Article 10 : L'ODDEG est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par la législation en vigueur.

  11. Article 11 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

  12. Article 12 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation. Fait à Djibouti, le 20 janvier 2014 Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH

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