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قوانين جيبوتي

Décret nº 89-085/PR/PM portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales djiboutiennes

صدر في 1989-06-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
African Union (AU)
الدولة
جيبوتي
الموضوعات
Sea, Environment
الكلمات المفتاحية
marine pollution, pollution control, navigation, access right, international agreement-implementation, hazardous substances

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النص

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  1. JEUDI 29 JUIN 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE DJIBOUTI 803 MINISTERE DU PORT ET DES AFFAIRES MARITIMES Masure generale DECRET N° 89-085/PR/PM DU 29 JUIN 1989 portant reglementatlon du passage des navlres etrangers dans les eaux terr1torlales d)lboutlennes. Le president d e la Republlque, chef du gouvernement; . Vu fes fols constltutlonnelles n°s LA/77-001 et LA/77-002 du 27 JuIn 19TT; Vu l'ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juln 19TT; Vu le decret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvemement; Vu fa lol n° 212/AN/82 du 18 janvler 1982 portant Code des Affalres marltlmes notamment son article 188: Vu fa fol n~ 65/AN/89 2e L du 3 avrll 1989 portant interdiction d'importer sur le territolre national des dechets ou residus industrlels toxiques, radloactlfs ou polluants; . . Vu la loi n° 52/ AN/78 du 9 Janvier 1979 concernant la mer territonale, la zone conttguii, la zone aconomlque exclusive, les frontleres marltlmes et l'exer clce de la p~che; . . . . . Vu le decret n° 85-048/PR/PM du 5 mai 1985 portant def1rntion des hmites et des frontieres maritlmes; Vu la loi n° 159/AN/85 1 re L du 11 juin 1985 portant approbation de la convention des Nations unles sur le Drolt de la Mer; Vu l'ordonnance nn 86-042/PR/PM du 6 mai 1986 portant reglementation des dispositions a prendre en cas de dangarosite ou d'abandon des navlres dans les eaux territorlales; Vu ledecret n° 88-013 du 14 fevrler 1986 relatif a la coordination des actions de l'Etat en mer; Sur proposition du ministre du Port et des Affaires maritimes; Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 29 juin 1989. DECRETE Article premier - Les navlres etrangers joulssent du droit de passage dans las eaux terrltoriales djiboutlennes suivant les regles du passage inoffensif telles qu'elles sont definies par le present decret. Art. 2. On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer terrltorlale aux fins de: a) la traverser sans entrer dans les eaux lnterleures nl faire escale dans une rade ou une Installation portualre situe.e en dehors des eaux lnterieures; OU b) se rendre dans les eaux interieures ou les quitter ou de faire escale dans une telle rade ou installation portualre ou de la quitter. Le passage dolt l}tre continu et raplde. Toutefois, le passage comprend l'arrflt et le mouillage, mais seulement sl ceux-cl constituent des Incidents ordlnaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de detresse pour porter secours.a des personnes, des navlres ou des aeronefs en danger ou en detresse. Art. 3. - Le passage est lnoffensif aussi longtemps qu'II ne porte pas atteinte a la paix, au bon ordre ou a la securite de l'Etat. Le passage d'un navlre etranger est considere comma portant attelnte. a la paix, au bon ordre ou a la securlte de l'Etat sl, dans las eaux territoriales, ce navire se llvre a l'une quelconque des actlvltes suivantes: a) Menace ou emplol de la force contra la souveralnete, l'lntegrlte territorial a ou l'independance polltlque de l'Etat ou de toute autre maniere contraire aux prlnclpes du drolt International enonces par la charte des Nations unles; b) exercice ou manoeuvre avec armes de tout type; c) collecte de renselgnements au detriment de la defense ou de la securlte de l'Etat; d) propaganda vlsant a nulre a la defense ou a la securlte de l'Etat; e) lancement, appontage ou embarquement d'aeronefs; f) lancement, appontage ou embarquement d'engins milltaires; g) embarquement ou debarquement de marchandlses, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et reglements doua niers, flscaux, sanltalres ou d'lmmigratlon de l'Etat; h) pollution dellberee et grave, I) pflche; j) recherches ou laves; k) perturbation du fonctlonnement de tout systeme de communi cation ou de tous autres equlpements ou installations sltues sur le terrltoire djlboutien ou dans les eaux terrltorlales djlboutlennes; I) toute autre activlte sans rapport direct avec le passage; Art. 4. - le ministre du Port et des Affalres marltlmes et, en tant que de besoln, le ministre de la Defense natlonale prennent, dans les eaux territorlales, les mesures de pollce necessalres pour emp1kher ou lnterrompre tout passage qui n'est pas inoffenslf. Ces m~mes autorltes peuvent, sans etabllr aucune discrimina tion de droit ou de fait entre les navlres etrangers, suspendre temporairement, dans des zones determine.es des eaux territo riales, l'exercice du droit de passage lnoffenslf des navlres etrangers, sl cette mesure est indispensable pour assurer la securite de l'Etat. Art. 5. - Dans le but d'assurer la securlte de la navigation et d'eviter les pollutions marines, le ministre du Port et des Affalres marltimes peut; a) fixer dans les eaux terrltoriales, les modalltes de slgnalement, de circulation et de mouillage de tout navfre a destination ou au ·depart d'un port djlboutlei;i-ou des eaux lnterleures et transportant des substances ou matieres radloactives, des dechets 011 resldus industrials toxiques radloactlfs ou polluants tels que definls a !'article 4 de la loi n° 65/AN/89 2e L du 3 avril 1989, des hydrocarbures ou des substances intrinsequement dangereuses ou nocives; b) fixer, dans les eaux terrltorlales, les modalltes de slgnalement, de circulation et de mouillage de tous navires a destination ou au depart d'un port djlboutlen ou des eaux lnterleures et ne dlspo sant pas de leurs capacttes normales de manoeuvre ou de navigation. Art. 6. - Le mlnlstre du Port et des Affalres marltlmes, le mlnlstre de la Justice, des Affalres penltentialres et musulmanes, le mlnistre des Affaires etrangeres et de la Cooperation, le mlnlstre de la Defense natlonale, le ministre des Finances et de l'Econo mie nationale, le mlnlstre de !'Agriculture et du Developpement rural, le mlnlstre de l'lnterieur, des Postes et Telecommunlcatlons sont charges, chacun en cR qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera execute salon la procedure d'urgence et publie au Journal offlclel de la Republlque de Djibouti. Djibouti, le 29 Juln 1989, Par le president de la Republlque, HASSAN GOULED APTIDON.

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