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قوانين جيبوتي

Décret n°2004-0130/PR/MCIA portant réglementation de la production et commercialisation du «Pain Populaire»

صدر في 2004-07-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
جيبوتي
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
cereals/grains/rice, food security, vending, agricultural commodities, internal trade
الفئات
agriculture

أين تقرؤه

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النص

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  1. Décret n°2004-0130/PR/MCIA portant réglementation de la production et commercialisation du «Pain Populaire». LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La constitution du 15 septembre 1992 ; VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 avril 2001 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU L’arrêté n°2001-0474/PR/MERN portant modification des tarifs de vente d’Énergie Électrique et des redevances accessives ; VU L’arrêté n°79-1322/PR/MCTT du 05 novembre 1979 fixant le prix de vente du pain dit «Batard» ; SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. DECRETE Article 1er : Le pain de consommation populaire est défini «Pain Populaire». Article 2 : Le poids d’une baguette du «Pain Populaire» est fixé à 150 (cent cinquante) grammes et sa longueur minimale à 38 (trente huit) cm. Article 3 : Le prix de vente au détail d’une baguette du «Pain Populaire» est de 20 (vingt) FDJ. Article 4 : Les boulangeries exerçant l’activité de production du «Pain Populaire» sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices. Elles bénéficient également du tarif industriel pour la consommation de l’énergie électrique. Article 5 : Un arrêté déterminera ultérieurement une répartition géographique des boulangeries produisant le «Pain Populaire» sur l’ensemble de la République. Article 6 : Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées. Article 7 : Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 14 juillet 2004. Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH

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