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قوانين الرأس الأخضر

Decree-Law No. 26/97 regulating use, trade and inspection of pesticides

صدر في 1997-05-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الرأس الأخضر
الموضوعات
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
pesticides, quarantine, inspection, international trade, basic legislation, plant protection
الفئات
*, agriculture

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  1. Chapitre I - Dispositions generates MrnrSTERE DE L'AGRICULTURE, L'&IMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT DECRET-LOI N°26/97 du 20mai Etant necessaire discipliner, d'une maniere autonome et en conformite avec des criteres et des regles actualises, !'importation, la commercialisation et !'utilisation des produits phytosanitaires ; En vertu des pleins pouvoirs conferes par l'alinea a} du N°2 de l'article 216 de la Constitution, le Gouvernement decrete le suivant: CHAPITRE I Dispositions generales Article I Dans les termes et pour les effets du present decret. on doit entendre par : a) Ennemis de vegetal: tout organisme vegetal ou animal, ou encore tous les agents pathogenes 13 Chapitre I - Dispositions generales nuisibles ou potentiellement nuisibles aux vegetaux et/ ou produits vegetaux; b) Vegetal: toute plante vive ou partie de plantes, telles que bouture, bourgeon, bulbe, tubercule, racine et chaume; c) Produit vegetal : produit d'origine vegetal non transforme, conrme fleur, frnit, semence, paille ou qui a ete objet d'une preparation simple, comme le broyage, battage, sechage ou pressage; d) Produit phytosanitaire: aussi bien des produits destines a proteger les vegetaux contre ses ennemis, com.me le regulateur de croissance et n'importe quel autre produit similaire a ce dernier destine a influencer les processus vitaux de vegetal sans ser vir pour sa nutrition. e} Produit homologue: tout produit phytosanitaire approuve par le departement gouvememental charge de l'agriculture, pour la commercialisation au Cap Vert, dans les thermes prevus dans ce present decret; f) Emergence : situation provoquee par une pullulation anormale ou par l'invasion d'un ennemi des vegetaux; g) Quarantaine vegetale dans le sens large: n'importe quelle mesure visant empecher l'entree d'ennemis des vegetaux, notamment, l'exigence de certificats generaux ou speciaux demontrant l'inexistence de certains ennemis dans la region d 'origine ; !'observation du materiel pendant la periode vegetative, en demontrant !'absence ou la presence de certains ennemis, ou le traitement du materiel dans le pays exportateur ; 14 Chapitre II - I-Iomo[ogation de produits phytosanitaires h) Quarantaine vegetale dans le sens restreint : periode d'isolement et d'observation pendant laquelle le materiel est soumis , en conditions propices a son developpement, et pendant le temps necessaire a la detection des ennemis dont on craint l 'introduction. Article 2 Sont les attributions de la Direction Generale de !'Agriculture, de la Sylviculture et de l'Elevage, ci-apres denomme DGASP, en ce qui concerne les produits phytosanitaires: a) Planifier les activites et proposer !'adoption d'instruments reglementaires concernant la protection des vegetaux et des produits vegetaux contre ses principaux ennemis ; b) Lutter contre les ennemis de vegetaux et de produits vegetaux dans tout le territoire national; c) Assurer la protection des vegetaux emmagasines ou transportes, contres ses ennemis; d) Autoriser et contr6ler !'importation, la commercialisation, la distribution et !'utilisation des produits phytosanitaires. CHAPITRE II Homologation de produits phytosanitaires Article 3 l - 11 est cree une commission interministerielle de produits phytosanitaires, denommee Commission Nationale de Produits Phytosanitaires (CNPF), 15 Chapitre II - Homologation de produits phytosanitaires charge de prononcer sur l'homologation des produits phytosanitaires. 2 - La composition et le fonctionnement de la CNPF seront definis par un diplome reglementaire propre. Article 4 1 - Les avis de la CNPF auront comme base l'examen des donnees scientifiques qu'amenent a la confirmation, ou non, de que le produit en question est efficace pour !'usage prevue et que ne presente pas des risques pour la sante humaine ou animale, ou a la preservation de l'environnement. 2 - Les aVis de la CNPF devront etre bases sur les parametres suivants, en ayant en consideration Jes principes de Ia protection vegetale integree: a) proprietes physico-chimiques; b} proprietes toxicologiques; c) proprietes ecotoxicologiques; d} proprietes biologiques. e) autres. Article 5 1 - I1 appartient exclusivement au Directeur General de l'Agriculture, de la Sylviculture et de l'Elevage, l'homologation des produits phytosanitaires, qui est base sur l'avis de la CNPF. 2 - Les produits phytosanitaires a etre homologues doivent etre choisis, preferentiellement, parmi ceux ayant deja un numero d'homologation du Con1ite Sahelien des Pesticides, tant que celui-ci existe. 16 Chapitre III - Importation et commercialisation des produits phytosanitaires CHAPITRE III Importation et commercialisation des produits phytosanitaires Article 6 1 - L'importation des produits phytosanitaires depend de l'autorisation prealable octroyee par la DGASP, selon le modele fixe par un decret reglementaire propre. 2 - L'autorisation pourra etre octroyee, une fois que les exigences legales et reglementai:.es sont satisfaites, aux organismes etatiques, ou a des personnes physiques et morales, publiques et privees, une fois qu'ils sont importateurs inscrits a la Direction Generale du Commerce. 3 - L'autorisation d'importation mentionnee ci dessus est valable pour une periode de six mois. Article 7 Les produits phytosanitaires importes devront faire partie de la liste de produits homologues au Cap Vert et etre transportes en emballages d'origine et inviolables. Article 8 Est interdite l'entree, dans le Pays, de n'importe quel produit phytosanitaire transporte par personnes, physiques et morales, qui ne se trouvent pas dument autorisees a cet effet, dans les termes de !'article 6. 17 Chapitre III - Importation et commercialisation des produits phytosanitaires Article 9 En situation d'emergence ou en objet de recherche, la DGASP peut autoriser l'importation de produits independamment de !'exigence de !'article 7. Article 10 Les produits phytosanitaires importes seront, a l'arrivee, verifies par un inspecteur de produits phytosanitaires, qui, nonnalement, devra certifier si les produits se trouvent en conformite avec l'autorisation d'importation. Article 11 Quand les produits ne sont pas en confonnite avec l'autorisation d'irnportation, l'inspecteur de produit phytosanitaire pourra: a) empecher la sortie de la marchandise; b) ordonner le retour de la marchandise au pays d'ortgine, a la charge de l'irnportateur, dans le delais etablis par les services de la DGASP. Article 12 1 - Les inspecteurs de produits phytosanitaire sont choisis parmi les cadres du departernent gouvememental charge de !'agriculture et devront etre toujours identifies et dument accredites pour exercer les fonctions attrtbuees par ce present decret. 2 - Les inspecteurs de produits phytosanitaires ont libre acces, pendant les heures normales du 18 Chapitre III - Importation et commercialisation des produits phytosanitaires fonctionnement, aux locaux d'embarquement et de debarquement de produits phytosanitaires. Article 13 l - La com111ercialisation de produits phytosanitaires homologues depend de l'autorisation de la DGASP, selon le modele a etablir par un decret reglementaire propre. 2 - L'autorisation est valable pour trois ans, renouvelable a successives et identiques periodes. Article 14 Pour que l'autorisation mentionnee a !'article anterieur, soit octroyee le demandeur doit: a) avoir formation adequate sur la manipulation, utilisation et application des produits phytosanitaires; b) avoir personne techniquement qualifiee pour la manipulation des produits phytosanitaires; c) avoir conditions de magasinage techniquement acceptables; d) avoir moyens de protection contre les risques lies a la manipulation des produits phytosanitaires; e) avoir moyens de transport adequats; f) obeir aux normes d'emballage et/ ou remballage dictees par la FAO. 19 Chapitre III - Importation et commercialisation des produits phytosanitaires Article 15 Les produits phytosanitaires doivent etre vendus aux lieux appropries, dument separes d'autres marchandises, surtout ceux destines a l'ali111entation humaine et des animaux. Article 16 Les produits phytosanitaires peuvent etre vendus seulement aux porteurs d'une recette agronornique emise par des techniciens du Ministere de l'Agrtculture, dument autortses a cet effet, et selon le modele etablit par le decret reglementaire. Article 17 La vente de produits phytosanitaire ne peut pas etre realisee par mineurs, fermnes enceintes ou individus porteurs d'anomalies psychiques, en ce rendant effective la responsabilite civile ou autre, dans le cadre de la loi generale. Article 18° Les produits phytosanitaires doivent etre commercialises dans des emballages appropries et hermetiquement fermes, avec ou accompagnes d'etiquette avec recommandation et information techniques sur son utilisation. Article 19 Les etiquetes des emballages de produits phytosanitaires doivent presenter des textes selon les 20 Chapitre III - Importation et commercialisation des produits phytosanitaires directives de la FAO et de l'OMS, preferentiellement en Portugais, Espagnol, Frarn;ais ou Anglais. Article 20 La publicite de produits phytosanitaires devra etre claire et precise, de fa<;:on a ne pas induire en erreur par omission, ambiguYte ou exces, particulierement en ce qui concerne l'innocuite du produit, sa nature, composition, utilisation ou identification officielle. Article 21 Les produits phytosanitaires doivent etre remballes seulement dans des endroits appropries, selon les indications de la FAO, a fin d'eviter les risques d'intoxication des manipulateurs et assurer la preservation de la qualite du produit et l'etiquetage approprte. Article 22 Les emballages vides ne doivent pas etre utilises de nouveau aux fins de conservation, magasinage, et transport d'aliments ou n'importe quelles autres fins. Article 23 Le transport de produit phytosanitaire doit etre fait a travers des moyens adequats, de fa<;:on a eviter le versement, la contamination de personnes, d'animaux, des produits alimentaires et la pollution de l' environnement. 21 Chapitre IV - Utilisation de produits phytosanitaires CHAPITRE N Utilisation de produits phytosanitaires Article 24 Les produits phytosanitaires peuvent etre utilises seulement a des fins agricoles et selon les recommandations techniques des services competents du departement gouvernemental charge de l' agriculture. Article 25 Les produits phytosanitaires ne doivent pas etre manipules ou appliques par mineurs, femmes enceintes ou individus porteurs d'anomalies psychiques, en appliquant le prevu dansJa partie finale de l'article 17. 22 Cha pi tre V - Contr6le et inspection CHAPITRE V Controle et inspection Article 26 Les societes, publiques ou privees, impliquees dans le processus de la commercialisation de produits phytosanitaires devront, trimestriellement, fournir a la DGASP les informations sur leur stock. Article 27 Les entites mentionnees dans l'article anterieur devront, avec la brevete possible, alerter les services de la DGASP pour des eventuels cas de versement ou d'intoxication de/par produits phytosanitaires. Article 28 La DGASP devra fournir aux services de la sante une liste des antidotes contre les produits phytosanitaires homologues au Pays. Article 29 Les services de sante, centraux ou regionaux, devront disposer d'antidotes appropries pour faire face aux eventuelles intoxications dues aux produits phytosanitaires. Article 30 Les responsables des services de la DGASP devront avoir libre acces, pendant et en dehors de l'heure 23 Chapitre VI - Infractions et sanctions normale de fonctionnement, a tous les circuits lies a la commercialisation des produits phytosanitaires. Article 31 Pour un complet accomplissement de ses attributions et competences, dans le cadre du present decret, a la DGASP devra etre donnee, de la part des serviteurs de l'Etat, des societes publiques et privees, toute l'aide et assistance necessaire, ayant notamment }'obligation d'informer immediatement la DGASP de l'entree dans le pays de produits phytosanitaires, quelsque soient le type et la quantite. Article 32 Dans l'exercice de leurs fonctions, les techniciens et les responsables de la DGASP sont obliges de presenter, toujours qu'ils soient demandes, documents d'identifications dument signes par le Directeur General de !'Agriculture, de la Sylviculture et de l'Elevage. CHAPITRE VI Infractions et sanctions Article 33 Les infractions aux dispositions dans le present diplome constitueront contraventions ("conta-ordena 96es"), sanctionnes avec amende ("coima") de 5 000$00 a 500 000$00, sans dommage d'amende plus grave prevue dans d'autre diplome legal. 24 Chapitre VI• Infractions et sanctions Article 34 La determination de mesure d'amende ("coima") se fera en fonction, entre autres, des circonstances suivantes: a) la gravite d'infraction et de ses consequences; b) le degre de l'injuste fait et de faute de l'agent; c) la situation economique de l'infracteur; d) la pratique de !'infraction par personne physique oumorale. Article 35 Quand, le meme acte constitue contreventions ("con tra-ordena<;ao") prevue dans ce decret et infraction d'autre nature, seront accumules les sanctions prevues par chacune d'elles, des que des biens juridiques distincts aient ete violes. Article 36 Pourra etre applique a celui qui pratique contre ordination prevue dans ce dipl6me, en alternative ou en accumulation a !'application de sanctions prevues dans !'article anterieur, une ou plus des sanctions suivantes accessoires, en plus des prevues dans la loi generale des contre ordinations: a) suspension de la commercialisation des produits phytosanitaires par une periode de quatre mois a trois ans; 25 Chapitre VI - Infractions et sanctions b) refuse de concession d'autorisation pour l'exercice de l'activite, ou de sa renovation ou la cessation de l'autorisation; c) perte d'objets utilises dans la pratique de !'infraction. Article 37 A tout ce qui ne se trouve pas reglemente dans le present decret s'appliqueront les dispositions de la loi generale des contre ordinations. Article 38 Le present Decret entre en vigueur dans un delai de 60 j ours a compter de la date de sa publication. Carlos Veiga. - Jose Antonio Pinto Monteiro - Joao Baptista Ferreira Medina. Promulguee en 8 de mai de 1997. Publie. Le President de la Republique, ANTONIO MANUEL MASCARENHAS MONTEIRO. Contresigne en 8 de mai de 1997. Le Premier Ministre, Carlos Veiga. 26

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