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قوانين الكاميرون

Projet de décret n 2017/6523/pm du 07 juin 2017 fixant les modalités d’application de la loi n 2016/004 du 18 avril2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun

صدر في 2017-06-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
governance, inspection, institution, taxes, fiscal and market measures, international trade
الفئات
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  1. ARTICLE 1%.- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n® 2016/004 du 18 avril 2016 régissaint Ie commerce extérieur au Cameroun.

  2. ARTICLE 2.- Le présent décret §apphque a toute personne physique ou morale qui exerce des opelatlons de commerce extérieur sur le territoire national. _ARTICLE 3.- Au.sens du présent décret, les définitions-ci-aprés sont-admises-: Accroissement massif des importations : augmentation substantielle et brusque du volume des importations du produit considéré ; Autorité chargée de 'enquéte : le Comité Antidumping et des Subventions : Dommage : i me branche de production nationale, menace de préjudice important pour vne branche de production nationale ou retard important dans la création d’une branche de production nationale Droits compensateurs: mesures visant & neutraliser I'effet des subventions instituées par le gouvernement d'un pays exportateur qui causent ou sont susceptibles de causer un dommage important & une branche de production nationale; Enquéte : processus par lequel I’administration compétente collecte et vérifie par tous les moyens légaux, aupres des parties intéressées, les renseignements et les données nécessaires pour |’application ou la non application d’une mesure de défense commerciale ; Menace de dommage grave : imminence évidente d’un dommage grave dont la détermination de I’existence est fondée sur des faits et non sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; Mesures de défense commerciale : actions prises sous forme de mesures antidumping, de droits compensateurs ou de droits de sauvegarde ; Mesure d'urgence: protection temporaire s'appliquant dans les cas ou l'importation d'un produit cause ou est susceptible de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits directement concurrents ; Produit considéré : produit importé dont il est allégué qu’il fait I’objet d’un dumping, d’une subvention spécifique ou d’un accroissement massif du volume des importations ; Produit similaire : produit identique, semblable &-tous égards au produit considéré ou, en I’absence d’un tel produit, tout autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable & tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement a celles du produit considéré ; Parties intéressées : renvoient : --a)--a-l’exportateur..ouau producteurétranger..du..produit. considéré, . I'importateur camerounais de ce produit ou un groupement professionnel dont la majorité des membres produisent, exportent vers le Cameroun ou importent au Cameroun ledit produit ; b) au gouvernement du pays exportateur du produit considéré ; ¢) au producteur national du produit similaire ou a un groupement ——————————professionnel-dont-ta-majorité-des membres—produisent-le-produit— similaire au produit considére ; d) a toute autre partie nationale ou étrangére non comprise dans les catégories ci-dessus, qui justifie auprés de I’administration en charge du commerce extérieur sa qualité de partie intéressée dans le cadre de I’enquéte pour I’application d’une mesure de défense commerciale ; Renseignements disponibles : données de faits disponibles dont dispose I’autorité chargée de I’enquéte pour procéder a une évaluation. Ils peuvent étre : a) des données communiquées par d'autres exportateurs ou producteurs étrangers, ou importateurs au cours de l'enquéte ; b) des données communiquées par la branche de production nationale dans la requéte ayant donné lieu a I’enquéte ou communiqués ultérieurement au cours de l'enquéte ; c) des données d'autres sources indépendantes et objectives dont l'autorité gouvernementale chargée peut en disposer au cours de I'enquéte. Subvention : contribution financiere des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’un Etat concerné, ou forme quelconque de soutien des revenus ou des prix, qui confere un avantage au bénéficiaire. Valeur normale : prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné & la consommation dans le pays exportateur. CHAPITRE II DES MODALITES D’ INSCRIPTION AUX FICHIERS DES IMPORTATEURS ET DES EXPORTATEURS Section 1 De Dinscription au fichier des importateurs

  3. ARTICLE 4.- L’inscription au fichier des importateurs est ouverte a toute personne physique ou morale ayant le statut de commergant conformément a la législation en vigueur et remplissant les conditions ci-aprés - étre domiciliée sur le territoire camerounais ; - disposer, en propriété ou en location, de capacités de stockage et d’installations matérielles adaptées a la nature des marchandises a importer ; - relever du régime d’imposition du réel.

  4. ARTICLE 5.- Le dossier de demande d’inscription au fichier des importateurs & adresser au Ministre chargé du commerce extérieur comprend les piéces ci- apres : — une demande timbrée au tarif en vigueur, mentionnant notamment I’adresse compléte du postulant et le secteur d’activité ou la nature des marchandises & importer ; — une expédition de I’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; ~ une attestation de localisation dliment signée par les services fiscaux territorialement compétents; — une copie certifiée de la carte de contribuable ; — une attestation de non redevance ; — une attestation pour soumission (APS) ou une attestation de non utilisation du personnel salarié (ANUPS) délivrée par les services compétents de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ; — une copie de I’acte d’agrément a I’exercice de ’activité commerciale au Cameroun, le cas échéant ; — une copie de ’autorisation d’importation des produits concernés, le cas échéant ; — un justificatif du paiement de la somme de trente mille (30.000) francs CFA représentant les frais d’inscription annuels au fichier ; ~ un justificatif du paiement de la somme de quinze mille (15.000) francs CFA représentant les frais de cotisation annuelle auprés du Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) ; ~ une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du principal responsable ou de la carte de séjour, le cas échéant. Section 11 De Pinscription au fichier des exportateurs

  5. ARTICLE 6.- L’inscription au fichier des exportateurs est ouverte & toute personne physique ou morale ayant le statut de commergant, conformément a la législation en vigueur ainsi qu’aux organisations paysannes diiment constituées et désirant exporter une partie de leurs productions.

  6. ARTICLE 7. Le dossier de demande d"ihscriptioh au fichier des exfiéft?a‘fefirérré" o adresser au Ministre chargé du commerce extérieur comprend les piéces ci- apres : ~ une demande timbréeau tarif en vigueur, mentionnant notamment Padresse compléte-du-postulant-etde—secteur—d aectivité-outanature-des— marchandises & exporter : une expédition de I'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou au Registre des Sociétés Coopératives, le cas échéant ; ~ une attestation de localisation diment signée par les services fiscaux territorialement compétents ; d — une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ; ~ une attestation de non redevance, en cours de validité ; ~ une copie de I’agrément a l’exercice de I’activité commerciale au Cameroun, le cas échéant ; ~ une copie de l'autorisation d’exportation des produits concernés, le cas échéant ; . ~ une copic de lattestation de déclaration d’existence, s’agissant de I’exportation du cacao et du café ; ~ une attestation pour soumission (APS) ou une attestation de non utilisation du personnel salarié (ANUPS) délivrée par les services compétents de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ; ~ un engagement sur I’honneur, s’agissant de I’exportation du cacao et du café ; ~ un justificatif du paiement de la somme de trente mille (30.000) francs CFA représentant les frais d’inscription au fichier ; ~ une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du principal responsable ou de la carte de séjour. Section 111 Des dispositions communes applicables aux fichiers des importateurs et des exportateurs

  7. ARTICLE 8.- L’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs est valide pour une année budgétaire.

  8. ARTICLE 9.- L’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs est réalisée dans le cadre d’une procédure dématérialisée faisant intervenir & la fois, le Ministére en charge du commerce extérieur et le Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur (e-GUCE), ~ARTICLE 10.- La plateforme d’inscription-aux-fichiers-des-importateurs-et-des.- .. exportateurs doit, en vue d’un meilleur suivi, assurer une interconnexion entre toutes les administrations publiques et privées impliquées, de fagon & permettre une remontée des informations vers le fichier central logé au Ministére en charge du commerce extérieur, CHAPITRE III DES AUTORISATIONS SPECIALES D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION

  9. ARTICLE 11.- (1) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut accorder des autorisations spéciales aux personnes physiques ou morales n’ayant pas la qualité de commergant et désirant effectuer une importation ou une exportation a des fins non commerciales. (2) Les autorisations spéciales prévues a I’alinéa 1 ci-dessus sont délivrées a titre ponctuel ou occasionnel et permettent de lever les déclarations d’importation ou d’exportation y relatives. (3) Toute personne, citée a I’alinéa 1 ci-dessus, ne peut bénéficier de plus d’une autorisation spéciale au cours d’un exercice budgétaire.

  10. ARTICLE 12.- Le dossier de demande d’une autorisation spéciale d’importation ou d’exportation & adresser au Ministre chargé du commerce extérieur comprend les piéces ci-aprés : — une demande timbrée au tarif en vigueur, mentionnant notamment I’adresse compléte du postulant, I’objet et les justificatifs de 1’importation ou de I’exportation envisagée ; — une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ou de I’acte d’exonération du paiement des taxes et droits de douane ; — la facture d’achat de la marchandise concernée, ou tout autre document justifiant de la provenance et de la destination de ladite marchandise ; — un justificatif du paiement de la somme de trente mille (30.000) francs CFA représentant les frais de délivrance de I’autorisation ; ~ un justificatif du paiement de la somme de quinze mille (15.000) francs CFA représentant les frais de cotisation annuelle auprés du Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC), s’agissant exclusivement des autorisations d’importation; ~ une copie certifiée conforme de la carte nanonale d’ldentlte du prmc1pa1 responsable ou de la carte de séjour. CHAPITRE IV DES DECLARATIONS D2IMPORTATION ET D’EXPORTATION

  11. ARTICLE 13.- Conformément aux dispositions de Iarticle 12 de la loi n°® 2016/004 du 18 avril 2016 susvisée, toute importation ou exportation doit faire I’objet d’une déclaration préalable a des fins statistiques, d’inspection, de 6 controle ou de délivrance d’un certificat d’origine en ce qui concerne notamment les exportations.

  12. ARTICLE 14.- Les déclarations d’importation et d’exportation des marchandises soumises aux Programmes de Vérification des Importations et des Exportations ainsi qu’au Programme de Sécurisation des Recettes Douaniéres sont obligatoirement ouvertes auprés de I’organisme mandataire.

  13. ARTICLE 15.- (1) Les déclarations d’importation et d’exportation des marchandises non soumises aux Programmes de Vérification des Importations et des Exportations ainsi qu’au Programme de Sécurisation des Recettes Douanieres, peuvent étre ouvertes auprés des services compétents du Ministére chargé du commerce extérieur, sur le formulaire en ligne prévu a cet effet. (2) Les Déclarations d’importation sont ouvertes auprés des services compétents du Ministére chargé du commerce extérieur par I'importateur concerné, ou son représentant. Elles sont remplies en ligne et transmises par la plateforme aux parties prenantes ci-apres : - Iimportateur ; - le Ministére chargé du commerce extérieur ; - I’administration des douanes ; - I’organisme mandataire ; - la banque domiciliataire ; - P’administration en charge des transferts et des changes. (3) Les Déclarations d’exportation sont ouvertes auprés des services compétents du Ministére en chargé du commerce extérieur par I’exportateur concerné ou son représentant. Elles sont remplies en ligne et transmises par la plateforme aux parties prenantes ci-apres : - D’exportateur ; - le Ministére chargé du commerce extérieut-; - - I’Administration des douanes ; - D’organisme mandataire ; - la banque domiciliataire. - de la facture pro forma ou définitive de la marchandise concernée, le cas échéant ; - d’une copie de Dattestation d’inscription au fichier correspondant ou de P’autorisation spéciale d’importation ou d’exportation, suivant le cas.

  14. ARTICLE 16.- Les Déclarations d’importation ouvertes aupres des services compétents du Ministére en charge du commerce extérieur sont assujetties au paiement des frais de levée dont le montant est de cing mille (5000) francs CFA par déclaration. CHAPITRE V DE LA DETERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN DUMPING OU D’UNE SUBVENTION SPECIFIQUE, DU DOMMAGE ET DU LIEN DE CAUSALITE Section | De la détermination de I'existence d'un dumping

  15. ARTICLE 17.- Un produit importé est considéré comme faisant 1’objet d’un dumping si son prix & I’exportation vers le Cameroun est inférieur a sa valeur normale ou & celle d’un produit similaire constatée au cours d’opérations commerciales normales dans le pays d’exportation ou d’origine.

  16. ARTICLE 18.- (1) Le prix a I’exportation d’un produit, visé & I’article 17 ci- dessus, s’entend du prix effectivement payé ou & payer pour le produit considéré vendu a I’exportation vers le Cameroun. (2) Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de prix effectivement payé ou a payer pour le produit considéré vendu a I’exportation vers le Cameroun, ou lorsqu’il n’est pas possible de se fonder sur le prix a I’exportation en raison de I’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre I’exportateur et I’importateur ou un tiers, le prix a I’exportation peut étre établi : a) sur la base du prix auquel le produit considéré est revendu, pour la premiere fois, 4 un-acheteurindépendant-au-Camerouns-ou-———— b) sur toute base jugée raisonnable si le produit considéré n est pas revendu a un acheteur indépendant ou si ce produit n’est pas revendu dans I’état ou il a été importé. (3) Lorsque la valeur normale d’un produit importé est déterminée sur la base du prix dans le pays d’origine, conformémentaux—dispositions—de———— article 19 alinéa 1 ci-dessous, le prix a I’exportation est le prix effectivement payé ou a payer pour le produit considéré lorsqu’il est vendu dans le pays d’origine pour étre exporté.

  17. ARTICLE 19.- La valeur normale, visée a Iarticle 17 ci-dessus, est établie sur la base : 1) du prix comparable du produit, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire, destiné a Ia consommation dans le pays exportateur. Toutefois, lorsque le-produit ne fait que transiter par le pays d’exportation ou lorsqu’il n’y a pas de production de ce produit ou qu’il n’y a pas de prix comparable dans ce pays d’exportation, la valeur normale peut étre déterminée sur la base du prix du produit similaire, destiné & la consommation dans le pays d’origine; 2) dans le cas ou aucune vente du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particuliére de ce marché ou du faible volume des ventes sur ce marché, de telles ventes ne peuvent pas servir de référence pour la détermination de la valeur normale, cette valeur normale est établie sur la base : a) du prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté a destination d’un pays tiers, & condition toutefois que les ventes a I’exportation vers ce pays tiers soient effectuées selon les mémes critéres ; ou b) du colit de production dans le pays d’origine majoré d’un montant représentant les frais d’administration et de commercialisation, les frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable. 3) dans le cas ot le produit considéré est exporté d’un pays a économie autre que de marché et non-membre de ’Organisation Mondiale du Commerce, la valeur normale est déterminée sur la base : a) du prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales ~ " normales lors de la veniedu produit similaire destiné a la consommation dans un pays tiers & économie de marché et de niveau économique comparable; b) du prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales lors de I’exportation du produit similaire en provenance d’un pays appropri¢ a économie de marché et a destination d’autres ~pays y compris le Cameroun ; ¢) sur toute autre base raisonnable.

  18. ARTICLE 20.- (1) Pour la détermination du prix a l'exportation vers le Cameroun, 1’autorité chargée de I’enquéte prend en considération le prix moyen des ventes réalisées sur une période de douze (12) mois précédant immédiatement l'ouverture de l'enquéte et peur lesquels les données sont disponibles. (2) Lorsque le prix a l'exportation est établi sur la base du prix auquel le produit considéré est revendu pour la premiére fois & un acheteur indépendant, conformément a l'article 18 l'alinéa 1 ci-dessus, I’autorité chargée de I’enquéte tient compte: a) de tous les frais et les droits et taxes & l'importation intervenus entre l'importation et la revente ; b) d'un montant raisonnable au titre des bénéfices. (3) Lorsque le produit considéré n'est pas revendu a un acheteur indépendant ou n'est pas revendu dans I'état ot il a été importé, conformément & l'article 18 alinéa 2 ci-dessus, il est tenu compte de tous types de frais et de charges engagés par l'importateur entre I'importation et la revente du produit considéré dans un état autre que I'état ou il a été importé. Ces frais et charges sont déterminés sur la base des données obtenues au cours de I'enquéte a partir des réponses aux questionnaires et des registres de limportateur en tenant compte de la juste répartition des frais associés a l'importation et & la revente du produit considéré.

  19. ARTICLE 21.- L'association entre l'exportateur et ’importateur ou un tiers, prévue a l'article 18 alinéa 2 ci-dessus, est réputée exister lorsque I'une des conditions, ci-aprés, est remplie: - T'un fait partie de la direction, du conseil d'administration ou du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise de I’autre, et réciproquement ; ---ils-ent-juridiquementla-qualité-d'asseeibssee e - l'un est 'employeur de l'autre ; - l'un posséde, contrdle ou détient directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre ; - l'un d'eux, directement ou indirectement, controle l'autre ; ——— = tous deux, directement-ou-indirectement; sont contréiés-par-un-tiers B - ensemble, directement ou indirectement, contrélent un tiers. 10

  20. ARTICLE 22.- (1) Afin d'établir la valeur normale sur la base du prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire au produit considéré destiné a la consommation dans le pays exportateur, conformément & l'article 19 alinéa 1 ci-dessus, I’autorité chargée de I’enquéte prend en compte les prix de vente de toutes les transactions du produit similaire au produit considéré -réalisées sur le marché intérieur du pays exportateur au cours d'une période de douze (12) mois précédant immédiatement T'ouverture de I'enquéte et pour lesquels les données sont disponibles. (2) Toutefois, sont exclues, les transactions réalisées a des prix inférieurs aux coiits de production unitaires majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractére général, du fait qu'elles sont considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales, a condition que ces transactions: a) représentent vingt pour-cent (20%) ou plus du volume des ventes du produit similaire au produit considéré sur le marché intérieur du pays exportateur; b) soient effectuées sur une période supérieure a six (6) mois; c) soient réalisées a des prix inférieurs au colit unitaire moyen pondéré pour la période de douze (12) mois visée a ’alinéa 1 ci-dessus. (3) Peuvent également étre exclues, les transactions effectuées avec des parties liées a I'exportateur ou producteur étranger, sauf si cet exportateur ou producteur étranger fournit & I’autorité chargée de I’enquéte les prix pratiqués pour ces transactions lors de la revente a un acheteur indépendant sur son marché intérieur. (4) L'exportateur ou producteur étranger est considéré lié a une autre partie dans le marché intérieur du pays exportateur si l'une des conditions énumérées a l'article 21 ci-dessus est remplie. détermination de la valeur normale conformément aux conditions visées a I’article 19 alinéa 2 ci-dessus, lorsque: a) toutes les ventes sont effectuées & des prix inférieurs aux colits e unitaires majorés.des. frais d'administration et decommercialisation-et— des frajs de caractere général ; b) le volume de ces ventes représente moins de 5% des exportations de ce produit vers le marché camerounais ; Tk ¢) la situation du marché intérieur du pays exportateur est caractérisée par la présence de distorsions ayant pour effet le maintien des prix 4 un niveau plus bas que le niveau qui aurait pu exister en absence de ces distorsions.

  21. ARTICLE 24.- Lorsque la valeur normale est établie sur la base du prix du produit similaire quand celui-ci est exporté a destination d'un pays tiers, conformément aux dispositions de article 19 alinéa 2-a) ci-dessus, le choix du pays tiers est déterminé sur la base des critéres suivants: a) le produit similaire exporté vers ce pays tiers est plus semblable au produit considéré exporté vers le Cameroun que ne l'est le produit similaire exporté a destination d'autres pays tiers; et b) le volume de ventes du pays exportateur vers ce pays tiers est analogue au volume de ventes de ce pays vers le Cameroun.

  22. ARTICLE 25.- Les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, visés & I'article 19 alinéa 2-b) ci-dessus, sont établis sur des données effectives concernant la production et les ventes au cours d'opérations commerciales normales du produit considéré par I'exportateur ou le producteur étranger faisant l'objet de I'enquéte. Lorsque ces montants ne peuvent pas étre ainsi déterminés, ils peuvent I'étre sur la base: a) des montants effectifs que I'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes sur le marché intérieur du pays d'origine, de la méme catégorie générale de produits ; b) de la moyenne pondérée des montants effectifs que les autres exportateurs ou producteurs étrangers faisant l'objet de I'enquéte ont engagés ou obtenus pour la production et la vente du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine ; aisonnable, .a_condition _que le montant. correspondant aux bénéfices ainsi établis n'excéde pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de la vente de produits de la méme catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.

  23. ARTICLE 26.- Lesfrais-d'administration-et-de-commereialisation-et-les-fraisde caractére général, sont calculés sur la base des registres comptables de I'exportateur ou producteur étranger faisant l'objet de l'enquéte, a condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement 12 acceptés du pays exportateur et tiennent compte des frais associés a la production et a la vente du produit considéré. A cet effet, sont pris en compte tous les éléments de preuve. disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui sont fournis par l'exportateur ou le producteur étranger au cours de l'enquéte -a I’autorité chargée de ladite enquéte, & condition que ce type de répartition soit traditionnellement utilisé par I'exportateur ou le producteur, pour établir les périodes appropriées d'amortissement et de dépréciation et procéder a des ajustements concernant les dépenses de capital et autres frais de développement.

  24. ARTICLE 27.- (1) La marge de dumping d’un produit est constituée par la différence entre son prix & exportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est établie sur la base d’une comparaison équitable entre le prix a ’exportation et la valeur normale du produit considéré. (2) La marge de dumping d’un produit est déterminée individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’exportation concerné par le produit considéré. (3) Toutefois, dans le cas ou le nombre d’exportateurs, de producteurs ou d’importateurs serait trop important pour permettre la détermination d’une marge de dumping individuelle, I’enquéte peut étre limitée soit & un échantillon représentatif de ces exportateurs, producteurs ou importateurs, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays concerné.

  25. ARTICLE 28.- (1) Afin d'établir la marge de dumping, la comparaison équitable entre le prix a l'exportation et la valeur normale visée a l'article 27 alinéa 1 ci-dessus, est faite au méme niveau commercial qui est de préférence le stade sortie usine et pour des ventes effectuées & des dates aussi voisines que possible. (2) L’autorité chargée de 'enquéte procéde, dans chaque cas, aux ajustements nécessaires pour tenir compte des différences affectant la comparaison entre le prix a I’exportation et la valeur normale, notamment: les différences dans les conditions de vente ; _les différences dans les taxations ; les différences dans les niveaux de commermallsatlon les différences dans les quantités vendues ; les différences dans les caractéristiques du produit ; 13 toutes autres différences dont il est démontré qu'elles affectent la comparabilité du prix a l'exportation et la valeur normale. (3) Lorsque la comparaison entre la valeur normale et le prix a I'exportation nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est faite au taux de change journalier en vigueur a la date de la vente. (4) Toutefois, lorsqu'une vente de monnaie étrangére sur les marchés a terme est directement liée a la vente a l'exportation considérée, la conversion est faite au taux de change pratiqué pour la vente a terme. (5) La date de la vente correspond a la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la date de la facture, selon le document qui établit les conditions matérielles de la vente. (6) Si le taux de change subit des fluctuations importantes, lautorité chargée de I’enquéte utilise, pour les besoins de la comparaison, la moyenne mobile des taux de change journaliers des soixante (60) jours précédant la date de la vente.

  26. ARTICLE 29.- (1) La marge de dumping est établie sur la base: a) d’une comparaison entre une moyenne pondérée des valeurs normales et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions a 'exportation ; b) dune comparaison entre les valeurs normales et les prix a I'exportation transaction par transaction ; c) d’une comparaison entre une moyenne pondérée des valeurs normales et les prix a l'exportation transaction par transaction, s'il est constaté que, d'apres leur configuration, les prix a l'exportation différent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes et si unc explication est donnée quant a la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre diment en compte de telles différences ‘enutilisant les méthodes de comparaison visées aux alinéas a) et b) ci-dessus. (2) La marge de dumping en pourcentage est obtenue par le rapport entre la marge de dumping en absolu et la moyenne pondérée des prix a I'exportation du produit considéré.

  27. ARTICLE 30.- (1) Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés a partir d'un pays intermédiaire a destination 14 du Cameroun, le prix a I'exportation est comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. (2) Toutefois, la comparaison peut étre effectuée avec le prix dans le pays d'origine si lesdits produits transitent simplement par le pays d'exportation,-ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.

  28. ARTICLE 31.- (1) Lorsque I'enquéte est limitée & un échantillon représentatif, conformément aux dispositions de l'article 27 alinéa 3 ci-dessus, 1’autorité chargé de ladite enquéte établit : a) des marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans I'échantillon représentatif et ayant collaboré a I'enquéte, sur la base des données qu'ils ont fournies au cours de I'enquéte ; b) une marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs ou producteurs étrangers ayant fourni les données demandées mais n'ont pas ¢été choisis dans I'échantillon représentatif. Cette moyenne est calculée sur la base des marges de dumping individuelles établies pour ceux choisis dans I'échantillon ; ¢) la marge de dumping la plus élevée pour les exportateurs ou producteurs étrangers qui ont refusé de coopérer dans l'enquéte et les exportateurs ou producteurs étrangers inconnus. Cette marge est calculée a partir des données fournies par ceux choisis dans 1'échantillon. (2) Dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée prévue a l'alinéa 1-b) ci-dessus, ne sont pas pris en compte les marges nulles ou les marges inférieures a 2% ni les marges établies sur la base des meilleurs renseignements disponibles. A cet effet, le choix des exportateurs, producteurs ou importateurs est fait en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement. Section 1l De la détermination de P’existence d’une subvention

  29. ARTICLE 32.- Un produit importé est considéré comme bénéficiant d’une subvention : 1. si une contribution financiére directe ou indirecte de l’autorité publique ou de tout autre organisme ou établissement public du pays 15 d’origine ou du pays d’exportation du produit considéré a été conférée audit produit ou si I’exportateur ou le producteur de ce produit bénéficie d’une forme quelconque de soutien des prix ou des revenus ayant pour objet ou pour effet d’accroitre directement ou indirectement les exportations dudit produit vers le Cameroun ; 2. si cette contribution financiére ou ce soutien des prix ou des revenus lui confére un avantage.

  30. ARTICLE 33.- La contribution financiére des pouvoirs publics ou de tout autre organisme ou établissement public visée a l'article 32 alinéa 1 ci-dessus, est établie dans les cas ot : a) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (sous la forme de dons, préts et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (sous forme de garanties de préts) ; b) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas pergues ; c) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achétent des biens; ou d) les pouvoirs publics font des versements & un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points a) a c) ci-dessus, qui sont normalement de leur ressort ou lui ordonnent de le faire, de telle sorte que la pratique suivie ne differe pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics.

  31. ARTICLE 34.- (1) Un avantage est conféré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 32 alinéa 2 ci-dessus, lorsque les conditions de la contribution financiére des pouvoirs publics sont plus favorables par rapport aux conditions commerciales que le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché, ou aurait di s'acquitter par rapport aux régles de droit commun. L'avantage correspond a la différence entre le montant que le bénéficiaire paie dans les conditions favorables créées par les pouvoirs publics et le montant qu'il aurait dii payer dans les conditions commerciales du marché. (2) En établissant le montant de la subvention en termes d'avantage conféré au produit considéré, les éléments suivants sont déduits du montant total de la subvention: a) les frais du dossier et autres frais nécessalrement encourus pour avoir droit a la subvention ou pour en bénéficier; 16 b) les droits et taxes, ou autres charges prélevées a l'exportation du produit concerné vers le Cameroun, destinés spécifiquement a la compensation de la subvention. (3) La partie intéressée demandant des déductions, a la charge d'apporter les preuves justifiant I'existence des éléments visés aux paragraphes a) et b) de I’alinéa 2 ci-dessus. (4) Le montant de la subvention en pourcentage est obtenu par le rapport entre le montant de la subvention et la valeur des ventes du produit considéré bénéficiant de ladite subvention, effectuées pendant la période de douze (12) mois précédant immédiatement I'ouverture de I'enquéte.

  32. ARTICLE 35.- Une subvention est considérée comme spécifique dans les cas suivants : 1. lorsque la 1égislation ou ’autorité publique dans le pays d’origine ou d’exportation du produit considéré limite expressément 1'octroi de cette subvention & une entreprise ou & une branche de production ou a un groupe d’entreprises ou de branches de production soit sur le plan national soit 4 I’intérieur d’une région géographique déterminée. Cependant, il n’y aura pas de spécificité, si I"autorité publique qui accorde la subvention, ou si la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne le bénéfice de la subvention et le montant de celle-ci 4 des critéres ou conditions objectifs, a condition toutefois que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que ces critéres ou conditions soient énoncés dans la législation, la réglementation ou tout autre document officiel, de maniére a pouvoir étre vérifiés et appliqués. 2 lorsqu il est observé dans les faits : qu’un programme de subventions est utlhse par un nombre limité d’entrepnses ou.de. branches de prod - - qu’un programme de subventions est utilisé de maniére dominante - par une entreprise, une branche de production, un groupe d’entreprises ou de branches de production; - que des montants de subventions disproportionnés sont octroyés a une entreprise, & une branche de production, & un groupe R -~ d’entreprises-ou-de branches-de-production-;—————— - que I'autorité publique qui accorde la subvention exerce un pouvoir discrétionnaire dans la décision d’accorder une subvention. 17 3. lorsque la subvention est subordonnée, en droit ou en fait, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats a I’exportation. 4. lorsque la subvention est subordonnée, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, a l'utilisation de produits nationaux de préférence a des produits importés.

  33. ARTICLE 36.- (1) Les critéres ou conditions objectifs prévus a larticle 35 alinéa 1 ci-dessus, s'entendent de critéres ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport a d'autres, et qui sont de caractére économique et d'application horizontale. (2) Pour déterminer si l'autorité qui accorde la subvention exerce un pouvoir discrétionnaire dans sa décision d’accorder une subvention, conformément aux dispositions de ’article 35 alinéa 1 ci-dessus, I’autorité chargée de I’enquéte tient compte des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes de bénéficier d'une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions. (3) Conformément aux dispositions de Darticle 35 alinéa 3 ci- dessus, une subvention est considérée comme subordonnée en fait aux résultats a I'exportation, lorsque les faits montrent que l'octroi de cette subvention, sans avoir été juridiquement subordonnée aux résultats & I'exportation, est en pratique liée aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues.

  34. ARTICLE 37.- (1) Lorsque I’existence d’une subvention spécifique est établie, le montant de celle-ci est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire de ladite subvention durant la période couverte par I’enquéte. Ce montant est calculé sur la base unitaire et en pourcentage de la valeur du produit subventionné exporté vers le Cameroun, individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’origine ou d’exportation _concerné par le produit considéré. (2) Toutefois, dans le cas ou le nombre d’exportateurs, de producteurs ou d’importateurs est trop important pour permettre le calcul du montant de subvention individuel, I’enquéte peut étre limitée soit a un échantillon représentatif de ces exportateurs, producteurs ou importateurs, soit du volume des-exportations-en-provenance-du-pays— ___au plus grand pourcentage ———- concerné. 18

  35. ARTICLE 38.- Lorsque l'enquéte est limitée a un échantillon représentatif conformément aux dispositions de Darticle 37 alinéa 2 ci-dessus, I’autorité chargée de I’enquéte établit: a) des montants de subventions individuels pour les exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans I'éschantillon et ayant-collaboré a l'enquéte, sur la base des données qu'ils ont fournies au cours de I’enquéte ; b) un montant de subvention moyen pondéré pour les exportateurs ou producteurs étrangers ayant fourni les données demandées mais n'ayant pas été choisis dans I'échantillon représentatif. Le montant moyen est calculé sur la base des montants individuels établis pour ceux choisis dans I'échantillon; c) le montant de subvention le plus élevé pour les exportateurs ou producteurs étrangers qui ont refusé de coopérer dans l'enquéte et les exportateurs ou producteurs étrangers inconnus. Ce montant est calculé 4 partir des données fournies par ceux choisis dans I'échantillon. A cet effet, I’accord des exportateurs, producteurs ou importateurs & sélectionner est requis. - Section ITI De la détermination de I'existence du dommage et du lien de causalité

  36. ARTICLE 39.- (1) La détermination de I’existence du dommage se fonde sur les éléments de preuve ressortant d’un examen objectif : a) du volume des importations du produit considéré durant une période déterminée ; b) de D’effet de ces importations sur les prix des produits nationaux similaires sur le marché intérieur ; ¢) de l'incidence de ces importations sur la branche de production ~ nationale de produits similaires. (2) La détermination d’une menace de dommage ou du retard important dans la création d’une branche de production nationale doit en outre étre fondée sur des faits et non sur des allégations ou des conjectures ou de lointaines possibilités.

  37. ARTICLE 40.- (1) L autorité chaféée de l’endfié{;exarfiir;e, conformémenf auxw dispositions de Iarticle 39 alinéa 1-a) et b) ci-dessus : - s'il y a eu augmentation notable du volume des importations faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention, soit en absolu ou par rapport a la production nationale ou & la consommation nationale du produit similaire durant une période de douze (12) mois précédant immédiatement la date d'ouverture de I'enquéte et pour lesquels les données sont disponibles ; - s'il y a eu une sous-cotation notable du prix des importations du produit considéré par rapport au prix du produit national similaire ou si ces importations ont pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empécher des hausses de prix qui, sans ces importations, se seraient produites. (2) Une sous-cotation du prix est réputée exister lorsque le produit considéré est mis en vente sur le marché intérieur a un prix inférieur au prix de vente du produit national similaire. (3) Pour évaluer la sous-cotation du prix, I’autorité chargée de I’enquéte compare, sur une base équitable, le prix de vente de toutes les transactions du produit national similaire avec le prix de vente de toutes les transactions du produit considéré sur la période de douze (12) mois prise en compte pour la détermination de l'existence du dumping. La comparaison est établie au méme niveau commercial qui est le stade sortie usine pour le produit national similaire et le stade sortie de l'entrepot de l'importateur pour le produit considéré. (4) Les transactions réalisées avec des parties liées ne sont pas prises en compte sauf lorsque l'importateur ou le producteur national, selon le cas, fournit & Iautorité chargée de I’enquéte les prix de revente pour les acheteurs indépendants. L’existence d’un lien entre le producteur national ou l'importateur et une autre partie est réputée exister si l'une des conditions énumérées a l'article 18 du présent décret, est remplie. (5) Les prix sont déprimés lorsque ’autorité chargee d détermine queles prix de vente du produit national simi ni baisse au cours de la période de douze (12) mois susvisée. (6) L'empéchement des hausses du prix est réputé exister lorsque le Ministre chargé du commerce extérieur détermine que le rapport entre le colt de production et le prix sortie usine du produit national similaire sur le marché ~ intérieur connait une augmentation pendant la période de douze (12) mois susvisée. 20

  38. ARTICLE 41.- (1) L'examen de l'incidence des importations du produit considéré sur la branche de production nationale, comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, notamment: a) la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part du marché, de la productivité, du retour sur investissement, de Iutilisation des capacités de production ; b) Il'influence effective ou potentielle sur les prix intérieurs ; ¢) limportance de la marge de dumping ; d) les effets négatifs, effectifs ou potentiels sur le flux de liquidités, les stocks, I'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de financement et de réinvestissement. (2) L’évaluation prévue a ’alinéa 1 ci-dessus, est basée sur des données obtenues au cours de 'enquéte & partir des réponses aux questionnaires et des registres comptables des producteurs nationaux pour une période couvrant au minimum les trois (3) derniéres années précédant immédiatement 'ouverture d'enquéte et pour lesquelles les données sont disponibles.

  39. ARTICLE 42.- (1) Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément I’objet d'une enquéte, [’autorité chargée de ladite enquéte peut procéder a une ¢évaluation cumulative des effets de ces importations a la lumiére des conditions de concurrence entre les importations du produit considéré de différentes origines et les conditions de concurrence entre le produit importé et le produit national similaire. (2) Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'évaluation cumulative, les importations du produit considéré émanant d'un exportateur ou producteur étranger répondant aux conditions visées a ’article 66 du présent décret.

  40. ARTICLE 43.- (1) L'effet des importations du idéré est é lué par : (a la production nationale du produ1t similaire lorsqué les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de criteres tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. (2) Lorsqu’il n'est pas possible d'identifier séparément cette __production, les effets de ces importations sont évalués parexamen-de la - production du groupe ou de ia gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire pour lequel les renseignements nécessaires peuvent étre fournis. 21

  41. ARTICLE 44.- (1) La détermination de la menace de dommage important, prévue a larticle 39 du présent décret, se fonde sur des faits et non sur des allégations. (2) Le changement de circonstances qui créerait une situation ou le dumping ou la subvention causerait un dommage doit étre nettement prévu et imminent. A cet effet, I’autorité chargée de I’enquéte fonde ladite détermination sur l'examen de certains facteurs, notamment : a) les facteurs visés a larticle 41 ci-dessus ; b) le taux d'accroissement notable des importations du produit considéré sur le marché national qui dénote de la probabilité d'une augmentation substantielle des importations dudit produit ; c) l'accroissement probable de la demande adressée aux importations du produit considéré en raison de leur prix bas au détriment du produit national similaire ; d) l'existence d'une capacité de production suffisante et librement disponible de I'exportateur ou producteur étranger, ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de I'exportateur ou producteur étranger, qui dénote de la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations du produit considéré vers le Cameroun, en tenant compte de l'existence d'autres marchés pouvant absorber des exportations additionnelles ; e) les stocks disponibles chez l'exportateur ou producteur étranger du produit considéré ; f) la nature de la ou des subventions- et effets qu'elles auront probablement sur les exportations du produit considéré vers le Cameroun. (3) La prise en compte des facteurs prévus a I’alinéa 2 ci-dessus permet de conclure que d'autres importations du produit considéré sont imminentes et qu'un dommage important se produirait, & moins qu'un droit antidumping ou un droit compensateur ou un engagement en matiére de prix ne ) soit-appliqué. Cet examen est fondé sur la base des données collectées au cours de ’enquéte par [’autorité chargée de I'enquéte.

  42. ARTICLE 45.- (1) La démonstration d’un lien de causalité¢ entre les importations du produit considéré et le dommage causé a la branche de production nationale est établie en examinant tous les ¢léments de preuve disponibles, notamment les facteurs connus, autres que les importations du produit considéré qui, au méme moment, sont susceptibles d’avoir causé un dommage a la branche de production naticnale. 22 (2) Le dommage causé par ces autres facteurs n’est pas imputé aux importations du produit considéré. du produit

  43. ARTICLE 46.- Les facteurs connus autres que les importations considéré, prévus a l'article 45 ci-dessus, comprennent entre autres: n a) la contraction de la demande ou les modifications de la configuratio de la consommation; b) le volume et les prix des importations non vendues & des prix de dumping ou non subventionnées; ¢) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux; d) la concurrence entre les producteurs étrangers et nationaux et entre les producteurs nationaux eux-mémes; e) l'évolution des techniques lices a la production et a la commercialisation du produit considéré au regard des techniques appliquées pour le produit national similaire; f) les résultats a I'exportation de la branche de production nationale; g) la productivité de la branche de production nationale; et de h) les autres facteurs qu'une partie intéressée peut évoquer au cours l'enquéte comme étant cause du dommage ou de la menace de dommage. Section IV antidumping Des modalités de réalisation de I'enquéte relative aux mesures et aux mesures compensatoires d’une

  44. ARTICLE 47.- Pour la détermination de I’existence d’un dumping ou ng subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumpi la base ou la subvention et le dommage, une enquéte est ouverte et menée sur le ou en d’une requéte formulée par €crit par la branche de production nationa son nom et adressée au Ministre chargé du commerce extérieur. contenir au

  45. ARTICLE 48.- (1) La requéte visée a l'article 47 ci dessus, doit moins les renseignements suivants: a) l'identification des producteurs requérants avec mention de leurs noms sociales, leurs raisons sociales, leurs domiciles et ou dénominations - EEa feursadressescompletes; b) une description détaillée du produit national similaire au produit tion considéré, une description du volume et de la valeur de la produc de ce produit réalisés par les producteurs requérants; 23 c) une description du volume et de la valeur de la production nationale totale du produit similaire au produit considéré ; d) lorsque la requéte est présentée au nom de la branche de production nationale, ladite requéte doit préciser la branche de production nationale concernée en donnant, dans la mesure du possible, une liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire ou de leurs associations ou groupements professionnels, connus par le requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs ou ces associations ou groupements professionnels ; e) une description détaillée du produit considéré et des noms du ou des pays d'origine ou d'exportation vers le Cameroun dudit produit ; f) lidentit¢ des exportateurs ou producteurs étrangers du produit considéré et des importateurs dudit produit ou de leurs associations ou groupements professionnels, connus par le requérant ; g) des données documentées, en cas d'allégation d'existence de dumping, sur la valeur normale et le prix & l'exportation vers le Cameroun du produit considéré ; h) des données documentées, en cas d'allégation d'existence d'une subvention, sur la nature, le montant unitaire de la subvention et la Iégislation, réglementation ou tout document officiel en vertu duquel cette subvention est accordée dans le pays d'origine ou d'exportation ; i) des renseignements sur I'évolution du volume des importations du produit considéré; et j) une description du dommage causé a la branche de production nationale et du lien de causalité entre ce dommage et les importations du produit considéré. (2) Outre les renseignements indiqués a I’alinéa 1 ci-dessus, la requéte doit étre signée des producteurs qui la soutiennent ou de ceux qui agissent en leur nom, attestant leur engagement et leur responsabilité vis-a-vis des renseignements [vurnis ainsi que leur collaboration a l'enquéte.

  46. ARTICLE 49.- Tous les renseignements qui sont fournis & titre confidentiel par des parties & une enquéte sont traités comme tels et ne sont pas divulgués sans I’autorisation expresse de la partie les ayant fournis. A cet effet, les parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels suffisamment clairs pour pouvoir &tre rendus publics. A défaut de tels résumés ou si ces résumés ne sont pas suffisamment clairs pour permettre de comprendre la substance des renseignements fournis 4 titre confidentiel et si ces 24 parties n’ont pas exposé de raisons valables, I’autorité chargée de I’enquéte peut ne pas prendre en compte lesdits renseignements.

  47. ARTICLE 50.- (1) La requéte visée ci-dessus est considérée comme présentée par la branche de production nationale ou en son nom, si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions cumulées constituent plus de cinquante pour-cent (50 %) de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien a la requéte. (2) Les pourcentages visés a I’alinéa 1 ci-dessus, sont calculés sur la base de la production de la derniére année ou de la derniére campagne précédant immédiatement la date de la présentation de la requéte, pour laquelle les données sont disponibles. (3) Dans tous les cas, aucune enquéte n’est ouverte lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la requéte représentent moins de vingt-cinq pour-cent (25%) de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.

  48. ARTICLE 51.- (1) La branche de production nationale renvoie a I’ensemble des producteurs camerounais du produit similaire ou de ceux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit, a ’exclusion des producteurs dont il est démontré qu’ils sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mémes importateurs, du produit considéré. (2) Aux fins de détermination de la branche de production nationale: a) un producteur camerounais est considéré lié¢ a un exportateur ou & un importateur, lorsque l'une des conditions énumérées a l'article 21 du. présent décret est remplie, et a condition qu'il y ait des raisons de croire que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés ; b) un producteur est considéré lui-méme importateur du produit —considéré, lorsque-i’unedes-conditions-suivantes-estremplie: — - le volume de ses importations du produit considéré dépasse 5% de sa production en produit similaire ; - son activité d'importation de ce produit est réguliére ; 25 - le chiffre d'affaires réalisé & partir des ventes de ces importations dépasse 5% du chiffre d'affaires réalisé & partir de sa production en produit similaire ; - Pimportation de ce produit est motivée par des considérations autres que la satisfaction d'une demande par une gamme de produit différente en termes de qualité ou de spécifications techniques par rapport au produit national similaire qu'il produit.

  49. ARTICLE 52.- Seules les requétes répondant aux conditions fixées aux articles 47 a 50 ci-dessus, sont recevables. La recevabilité ou I’irrecevabilité de la requéte est notifiée au requérant dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception de ladite requéte. Toute notification d’irrecevabilité de la requéte doit étre motivée.

  50. ARTICLE 53.- Dans un délai de trente (30) jours & compter de la date d’acceptation de la requéte, le Ministre chargé du commerce extérieur, au vu des éléments contenus dans ladite requéte, ordonne ’ouverture d’une enquéte par le Comité Antidumping et des Subventions.

  51. ARTICLE 54.- L'avis d'ouverture de I'enquéte visé a l'article 53 ci-dessus, doit contenir au minimum, les renseignements suivants: a) la description compléte du produit considéré, y compris ses caractéristiques techniques et ses utilisations ; b) le nom du ou des pays exportateurs du produit considéré ; c) la date d'ouverture de l'enquéte ; d) la base sur laquelle est fondée I'allégation de I'existence de dumping ou de la subvention dans la requéte ; e) un résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de I'existence d'un dommage et du lien de causalité ; f) l'adressc a laquelle les parties intéressées doivent faire parvenir leurs données et renseignements ; 2) le délai ménagé aux parties intér €s pour se faire connaitre et présenter, par écrit, leurs points de vue ; h) la période de collecte des données aux fins de la détermination de l'existence du dumping ; i) la période de collecte des données aux fins de l'évaluation du dommage.

  52. ARTICLE 55.- (1) L’ouverture d’une enquéte est notifiée a toutes les parties intéressées connues de I'administration en charge du commerce extérieur. 26 (2) Un avis mentionnant notamment, I’identité du ou des requérants, le produit concerné, le ou les pays exportateurs concernés, la date de I’ouverture de I’enquéte et les raisons motivant cette ouverture, est publié par ’administration en charge du commerce extérieur dans au moins un journal national habilité & recevoir les annonces légales. (3) L’ouverture et la conduite d’une procédure d’enquéte ne font pas obstacle au dédouanement des produits objets de ladite enquéte.

  53. ARTICLE 56.- Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours a compter de la date de publication de I’avis d’ouverture de I’enquéte, pour se faire connaitre en tant que partie intéressée et pour formuler ses commentaires concernant ladite enquéte.

  54. ARTICLE 57.- (1) Dés ’ouverture de I’enquéte, I’autorité chargée de I’enquéte adresse directement ou par I’ intermédiaire des représentations diplomatiques : a) aux exportateurs et producteurs étrangers connus et aux autorités des pays exportateurs ainsi qu’aux autres parties intéressées, sur leur demande, une copie de la requéte, sous réserve de la protection des informations confidentielles ; b) & toutes les parties intéressées connues de ’administration chargée du commerce extérieur, nationales et étrangéres, des questionnaires destinés a recueillir les renseignements nécessaires a I’enquéte. (2) Les parties intéressées, visées a I’alinéa 1-b) ci-dessus, disposent d’un délai de trente (30) jours, & compter de la date d’envoi des questionnaires pour y répondre. Un délai supplémentaire de quinze (15) jours est accordé aux exportateurs et producteurs domiciliés a I’étranger. (3) le délai de trente (30) jours, prévu a I’alinéa 2 ci-dessus, peut étre prorogé de vingt et un (21) jours maximum, si.les circonstances.]’exigent... | Qutre les réponses aux questionnaires, les parties intéressées peuvent émettre, par écrit, tout avis ou commentaire qu’elles jugent utile pour I’enquéte. (4) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut soumetire les importations du produit objet de Ienquéte a une surveillance impliquant —neotammentta-déclaration préalable-des-quantités-et-des-valeurs-des importations—————— envisagées.

  55. ARTICLE 58.- Aprés réception des réponses aux questionnaires, 1’autorité chargée de I’enquéte procéde a une premiére évaluation des renseignements 27 fournis et, sur la base de ceux-ci, peut déterminer, a titre préliminaire, I’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité. A défaut de réponses aux questionnaires, ladite évaluation est faite sur la base des renseignements disponibles.

  56. ARTICLE 59.- (1) La premiére évaluation et la détermination préliminaire de Iexistence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité, font I"objet d’une publication, par le Ministre chargé du commerce extérieur, dans au moins un journal national habilité a recevoir les annonces légales, d’un avis mentionnant les constatations auxquelles I’autorité chargée de I’enquéte est parvenue. (2) Toute publication doit tenir compte de la protection de la confidentialité des renseignements fournis. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues.

  57. ARTICLE 60.- (1) Lorsque la premiére évaluation aboutit a la détermination préliminaire de I’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, le Ministre chargé du commerce extérieur peut, s’il le juge nécessaire et afin d’éviter des dommages ultérieurs durant la période de I’enquéte, proposer au Ministre chargé des finances, apres avis de J’autorité chargée de I’enquéte, 1’application d’une mesure conservatoire prise sous forme d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire, conformément aux dispositions de I’article 23 de la Loi n® 2016/004 du 18 avril 2016 susvisée. (2) Au cas ol [I’évaluation n’aboutit pas a la détermination préliminaire de P’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique ou d’un dommage ou du lien de causalité, aucune mesure conservatoire n’est prise 4 ’encontre des importations du produit considére. - (3)-Dans tous les-cas, I’autorité-chargée-de-I’enquéte-la-poursuit,. qu il y’ait ou non-application d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire. (4) Toute mesure conservatoire sous la forme d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire est publiée au Journai-Officiel et-dans-au-motns—un-journal national-habitité—&recevoirfes annonces légales, accompagnée des mentions indiquant notamment, les raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir les marges de dumping ou de subvention ayant conduit a I’application de ladite mesure. 28

  58. ARTICLE 61.- (1) Au terme de I’enquéte, 'autorité chargée de ladite enquéte procede a une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effectuées. (2) A défaut de coopération & I’enquéte des parties intéressées, ’évaluation est faite sur la base des meilleurs renseignements disponibles. (3) Sur la base de I’évaluation visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, et préalablement & la détermination a titre définitif, de I’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, Iautorité chargée de I’enquéte saisit, par écrit, les parties intéressées connues, des résultats de I’enquéte qui constituent le fondement de la décision d’appliquer ou non un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif. Ces parties disposent d’un délai de trente (30) jours, a compter de la date de saisine, pour formuler leurs commentaires et observations.

  59. ARTICLE 62.- L’évaluation définitive et la détermination finale de 1’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité font I’objet d’une publication et d’une notification dans les mémes conditions que celles prévues a I’article 59 ci-dessus.

  60. ARTICLE 63.- (1) Lorsque I’enquéte réalisée par ’autorité chargée de I’enquéte aboutit & la détermination finale de I’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’'un dommage et d’un lien de causalité, le Ministre chargé du commerce extérieur propose au Ministre chargé des finances, Iapplication d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif. (2) Toute mesure définitive sous la forme d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif est publiée au Journal Officiel et dans au moins un journal national habilit¢ & recevoir les annonces légales, accompagnée des mentions indiquant notamment les raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir les marges de dum mg ou de subventlon ayant conduit a 1’application de Tadite meure. ™ . (3) Si I’enquéte n’aboutit pas & une détermination finale de Pexistence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage ou du lien de causalité, aucune mesure définitive n’est prise & I’encontre des 1mportat10ns uu produn considéré et tout engagement pris devient caduc,

  61. ARTICLE 64.- 'avis concernant 1'évaluation et la détermination, préliminaire ou finale, positive ou négative, expose de fagon suffisamment détaillée, ou indique qu'il existe un rapport d'évaluation distinct qui expose de fagon 29 suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points suivants: a) les noms des exportateurs ou le cas échéant, des pays exportateurs du produit considéré; b) la description du produit considéré et sa position tarifaire ; ¢) les marges de dumping établies et une explication des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix a I'exportation et la valeur normale ; d) le montant de la subvention et la base sur laquelle elle a été déterminée ; e) les explications se rapportant & la détermination de I'existence d’un dommage et du lien de causalité ; f) les principales raisons qui ont conduit & la détermination préliminaire ou finale, positive ou négative; g) l'exposé des arguments avancés par les parties intéressées et les raisons de I'acceptation ou du rejet desdits arguments; h) le montant du droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, a appliquer si une telle application est prévue.

  62. ARTICLE 65.- Toute enquéte doit étre achevée dans un délai de douze (12) mois & compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut étre porté a dix- huit (18) mois, en fonction de la complexité du cas traité ou des difficultés & obtenir les renseignements nécessaires.

  63. ARTICLE 66.- (1) L’enquéte est close a I’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, lorsqu’il remplit ’'une des conditions suivantes: a) sa marge de dumping est inférieure & deux pour cent (2%) du prix a I’exportation ; b) le montant de la subvention qui lui est relatif, calculé sur une base unitaire, représente moins-de un-pour-cent-(1%)-de-la-valeur-unitaire-du---— produit subventionné importé au Cameroun. Ce pourcentage est porté & deux pour cent (2%) pour les exportateurs ou producteurs étrangers domiciliés dans un pays en développement ; ¢) le volume des importations du produit considéré originaire d’un pays ou est domicilié¢ ledit exportateur ou producteur étranger représente moins de trois pour cent (3%) des importations totales du produit similaire,a moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de trois pour cent (3%) aux importations totales du produit similaire n’y contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%). Ces pourcentages sont portés respectivement a quatre pour cent (4%) et neuf 30 pour cent (9%) pour les importations originaires de pays en développement. (2) Lenquéte est close a I’égard de tous les exportateurs ou producteurs étrangers, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, si : a) les éléments de preuve relatifs au dumping, & la subvention, ou au dommage sont insuffisants pour justifier la poursuite de I’enquéte ; b) la branche de production nationale qui a depose la requéte, la retire dans les mémes formes et selon les modalités visées & I’article 50 ci-dessus. (3) Un avis de cloture d’enquéte sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur est publié par le Ministre chargé du commerce extérieur dans au moins un journal national habilité a recevoir les annonces légales. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues.

  64. ARTICLE 67.- L'avis de cloture de l'enquéte sans application d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur contient les renseignements suivants: a) l'identification des producteurs requérants; b) ladescription du produit considéré; ¢) le nom du ou des pays exportateurs du produit considéré vers le Cameroun; d) la date d'ouverture de I'enquéte; e) les considérations et raisons ayant motivé la décision d'ouverture de I'enquéte; ) les considérations et raisons motivant la décision de la cléture de I'enquéte sans application de mesures; g) ladate de cloture de l'enquéte. Section V De 'institution des droits antidumping et des droits compensateurs. .

  65. Article 68.- Tout droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est fixé, aprés avis de Iautorité chargée de I'enquéte, par un acte du Ministre chargé des finances, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur.

  66. Article 69.- (1) Tout droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est institué : 31 — sous forme de droits ad valorem ou de droits spécifiques pergus en sus des droits et taxes applicables aux importations du produit considéré ; individue!lement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’exportation du produit faisant I’objet du dumping ou de la subvention en tenant compte de leur coopération a I’enquéte. (2) Le droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, "doit étre institué d’une maniére non discriminatoire aux importations du produit faisant I’objet du dumping ou de la subvention, et ne doit pas étre supérieur a la marge de dumping ou au montant de la subvention déterminé a titre provisoire ou définitif, selon le cas. (3) Le droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est liquidé et recouvré comme en matiére de douane.

  67. Article 70.- Lorsque I’autorité chargée de l’enquéte limite l'enquéte & un échantillon représentatif, le droit antidumping ou le droit compensateur est institué de la maniére suivante : a) des droits antidumping individuels ou des droits compensateurs individuels ne dépassant pas les marges de dumping individuelles ou les montants de subvention individuels, obtenus pour les exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans l'échantillon représentatif ; b) un droit antidumping ou un droit compensateur ne dépassant pas la moyenne pondérée des marges de dumping ou des montants de subventions, obtenus pour les exportateurs ou producteurs étrangers qui coopérent dans l'enquéte mais qui n'ont pas été choisis dans I'échantillon représentatif ayant servi a l'enquéte ; un droit antidumping ou un droit compensateur ne dépassant pas la marge de dumping la plus élevée ou le montant de la subvention le plus élevé, obtenus pour les exportateurs ou producteurs étrangers ayant refusé de cooperer a l‘en &t 1 rtateurs inconnus.

  68. Article 71.- Aux fins d'institution du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif, I’enquéte doit déterminer : a) qu'un dumping ou une subvention spécifique causant le dommage a été constaté dans e passé ; b) que le dommage est causé¢ par des importations, objets du dumping ou de subventions, réalisées dans un délai relativement court qui, compte tenu du moment ol ces importations sont effectuées, de leur volume et des stocks constitués auprés des importateurs, est de nature a 32 compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping ou compensateur définitif devant étre appliqué. Dans ce cas, la possibilité est donnée aux importateurs de formuler leurs observations. Section VI Des engagements en matiére de prix

  69. ARTICLE 72.- (1) Aprés la détermination préliminaire ou finale de I’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, le Ministre chargé du commerce peut, aprés avis de 1’autorité chargée de I’enquéte, cloturer ou suspendre 1’enquéte sans application de mesures provisoires ou définitives, ou proposer au Ministre chargé des finances la suspension de I’application de mesures provisoires ou définitives, dans les cas suivants: a) lorsque I’exportateur concerné s’engage & réviser ses prix ou & renoncer a ses exportations de maniére a éliminer la marge de dumping ou les effets dommageables qui en résultent et si I’administration chargée du commerce extérieur estime, a la suite de cet engagement, que les effets dommageables du dumping seront supprimés ou éliminés ; b) lorsque le Gouvernement du pays exportateur ou originaire du produit faisant ’objet de subvention spécifique élimine ou limite de maniére satisfaisante ladite subvention spécifique ou prend toute autre mesure pour mettre fin & ses effets préjudiciables. (2) Les révisions de prix opérées doivent étre égales a la marge de dumping ou au montant de la subvention. Toutefois, des révisions de prix inférieures a la marge de dumping ou au montant de la subvention peuvent &tre acceptées, si le Ministre chargé du commerce extérieur estime qu’elles sont suffisantes pour faire disparaitre le dommage causé. (3) En cas de violation d’un engagement en matiére de prix ayant conduit & 1a suspension de Iapplication d’une mesure provisoire, il est fait immédiatement application, selon le cas, d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire sur la base des renseignements disponibles. Dans ce cas, I’autorité chargée de I’enquéte reprend I’enquéte. (4) En cas de violation d’un engagement ayant conduit & la suspension de I’application d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif, ce droit est rétabli immédiatement. 33

  70. ARTICLE 73.- (1) Les engagements en matiére de prix peuvent étre offerts délibérément par les exportateurs sur leurs propres initiatives ou sur demande du Ministre chargé du commerce extérieur ou de I’autorité chargée de I’enquéte. (2) Les engagements doivent étre présentés au Ministre chargé du commerce extérieur, par €crit, par les exportateurs ayant collaboré a l'enquéte, lesquels sont tenus de fournir tous les renseignements pertinents a l'appui de l'offre de l'engagement et son exécution, en produisant une version non confidentielle desdits renseignements qui peut étre communiquée, sur demande, aux parties intéressées par l'enquéte. (3) Le Ministre chargé du commerce extérieur dispose d'un délai de trente (30) jours, a compter de la date de réception de l'offre d'engagement et aprés avis de I’autorité chargée de I’enquéte, pour notifier a l'exportateur l'acceptation ou le rejet de 'offre d'engagement. En cas d’acceptation de I’offre d’engagement, I’exportateur est tenu de fournir périodiquement au Ministére chargé du commerce extérieur, des renseignements sur l'exécution dudit engagement, sans préjudice de la possibilité donnée & I’administration chargée du commerce extérieur de procéder a la vérification desdits renseignements.

  71. ARTICLE 74.- (1) Les engagements en matiére de prix ne sont pas acceptés dans les cas ol ces engagements: a) ne permettent pas I'élimination des effets dommageables du dumping ou des subventions ; b) ne se prétent pas & vérification ou leur réalisation est incertaine ; ¢) impliquent un accord ou un arrangement incompatible a la libre concurrence ou faisant obstacle, d'une maniére quelconque, a la libre concurrence. (2) Le Ministre chargé du commerce extérieur communique les raisons du rejet de l'engagement aux exportateurs ou producteurs étrangers concernés et leur ménage la possibilité de formuler des observations a ce sujet.

  72. ARTICLE 75.- Tout engagement en matiere de prix a une durée égale a celle du droit antidumping ou du droit compensateur concerné par ledit engagement.

  73. ARTICLE 76.- (1) Un avis concernant toute décision prise par le Ministre prix, est publié dans au moins dans un journal national habilité a recevoir ies annonces légales et communiqué aux parties concernées. w B (2) L'avis public concernant l'acceptation d'un engagement en matiére de prix ou son expiration contient, selon le cas, les renseignements suivants: a) la description du produit considéré ; b) le nom de l'exportateur ou producteur étranger concerné' par l'engagement et le nom du pays exportateur ; ¢) la nature et le niveau de I'engagement au regard des marges de dumping ou des montants de subvention déterminés ; d) la durée de l'engagement et la date & partir de laquelle cet engagement prend effet ; e) ladécision de cléturer, de suspendre ou de continuer I'enquéte en cas d'acceptation de 'engagement suite a la détermination préliminaire; f) les raisons de l'acceptation de I'engagement ; g) les modalités convenues pour l'exécution de I'engagement et celles de sa vérification ; h) la date d'expiration de 'engagement. Section VII Du réexamen du droit antidumping et du droit compensateur

  74. ARTICLE 77.- Le Ministre chargé du commerce extérieur publie, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, un avis mentionnant cette date d’expiration dans au moins un journal national habilité & recevoir les annonces légales. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues.

  75. ARTICLE 78.- Le Ministre chargé du commerce extérieur peut autoriser le réexamen d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif dans les cas suivants: a) aprés I’expiration d’un délai d’un an & compter de la date d’application du droit concerné, a son initiative ou a la demande d’ importateur ou d’un repré: production nationale. Ce réexamen est effectué en vue de la révision, du maintien ou de la suppression du droit antidumping ou du droit compensateur appliqué; b) 4 tout moment, a la demande de I’exportateur ou du producteur du pays d’exportation du produit considéré qui n’exportait pas ce produit au Cameroun pendantla période couverte par I'enquéte ayant abouti a I'application de ce droit et dont les exportations de ce produit sont soumises audit droit. Ce réexamen est effectué afin de déterminer le droit 35 antidumping individuel ou le taux du droit compensateur particulier pour cet exportateur ou producteur; ¢c) dans les quatre-vingt-dix (90} jours précédant I’expiration de la période d’application du droit antidumping ou du droit compensateur, & son initiative ou & la demande d’un représentant agissant au nom de la branche de production nationale. Ce réexamen est effectué en vue de la prorogation de la période d’application du droit antidumping ou du droit compensateur appliqué et couvre & la fois le dumping ou la subvention spécifique et le dommage.

  76. ARTICLE 79.- (1) Toute demande de réexamen, pour étre recevable, doit contenir des données objectives et documentées qui justifient, selon le cas, que: a) le maintien de la totalité du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif n'est plus nécessaire pour neutraliser le dumping ou pour compenser la subvention, ou que le maintien d’une partie de ce droit suffit ; b) le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas ol le droit antidumping ou le droit compensatoire serait supprimé ou réduit ; ¢) le droit existant n'est pas ou n'est plus suffisant pour neutraliser le dumping ou pour compenser la subvention a l'origine du dommage. (2) Les demandeurs du réexamen, visés a l’article 78-b) ci- dessus, doivent démontrer qu’ils ne sont pas liés aux exportateurs ou producteurs du pays d’exportation dont le produit est soumis au droit antidumping ou au droit compensateur.

  77. ARTICLE 80.- (1) Toute demande de réexamen d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur doit étre adressée au Ministre chargé du commerce extérieur et comprendre, en plus des renseignements spécifiques 4 chaque demande, les informations suivantes: a) l'identification des producteurs requérants; b) ladescription du produit considéré; c) le droit antidumping ou droit compensateur en vigueur; d) lanature du réexamen demandé. ——(2)Ea-demande comprenant-des renseignements confidentiels — doit étre assortie d’un résumé non confidentiel et suffisamment détaillé desdits renseignements.

  78. ARTICLE 81.- (1) La demande de réexamen doit étre présentée par un nouvel exportateur qui n'a pas exporté le produit considéré vers le Cameroun au cours de la période d'enquéte initiale. Un exportateur qui a exporté le produit considéré vers le Cameroun durant la période d'enquéte initiale mais ne s'est pas fait connaitre lors de cette enquéte ne sera pas considéré comme nouvel exportateur. (2) La demande visée a l’alinéa1 ci-dessus doit étre accompagnée des éléments de preuve qui justifient que: a) ce nouvel exportateur n'a pas de liens actuels ou antérieurs avec les exportateurs soumis au droit antidumping définitif ou au droit compensateur définitif’; b) il a effectivement exporté le produit considéré vers le Cameroun aprés l'application du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif ; c) il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité raisonnable du produit considéré vers le Cameroun.

  79. ARTICLE 82.- (1) La demande de réexamen pour prorogation de la durée d'application du droit antidumping ou du droit compensateur, visée & l'article 78- ¢) ci-dessus, doit comporter des données objectives et documentées justifiant une présomption selon laquelle le dumping ou la subvention et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. A ce titre, les ¢léments de la demande doivent justifier : a) la continuation du dumping ou de la subvention et du dommage ; b) que I'élimination du dommage est totalement ou partiellement imputable a I'existence du droit antidumping ou droit compensateur ; ¢) que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont, telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de (2) La demande de réexamen visée & I’alinéa 1 ci-dessus, doit étre présentée au Ministre chargé du commerce extérieur dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de publication de I'avis concernant l'expiration de la période d'application du droit antidumping ou du droit compensateur

  80. ARTICLE 83.- Les demandes de réexamen recevables font I’objet d’une enquéte par autorité chargée de I’enquéte, qui est soumise aux mémes conditions et modalités que celles prévues dans le présent décret au titre de I'enquéte initiale. La durée de I'enquéte de réexamen est de douze (12) mois 37 maximum & compter de la date de publication de I’avis d’ouverture de ladite enquéte. Cette durée est réduite a neuf (9) mois pour les enquétes concernant le réexamen visé a larticle 78-b) ci-dessus.

  81. ARTICLE 84.- (1) Durant toute la période de lenquéte de réexamen la perception du droit antidumping ou du droit compensateur est suspendue et remplacée par un prélévement d’un montant équivalent pergu sous forme de consignation. (2) A lissue de I’enquéte de réexamen, le Ministre chargé du commerce extérieur propose au Ministre chargé des finances, selon le cas, et apres avis de [’autorité chargée de I’enquéte, le maintien, la révision, la suppression ou la prorogation du droit antidumping ou du droit compensateur concerné. (3) Dans le cas du réexamen prévu a Darticle 82-c) ci-dessus, le Ministre chargé du commerce extérieur peut, si les nécessités de 1’enquéte ’exigent, proposer au Ministre chargé des finances, au vu des éléments dont il dispose, de maintenir provisoirement le droit en vigueur, en attendant le résultat de I’enquéte de réexamen.

  82. ARTICLE 85.- (1) Lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé a la suite de son réexamen est inférieur au droit antidumping ou au droit compensateur consigné au cours de la période de 1’enquéte de réexamen, la différence entre le droit consigné et le droit révisé est remboursée sous forme d’avoirs aux importateurs. (2) Lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé a la suite de son réexamen est supérieur au droit antidumping ou au droit compensateur consigné, le droit consigné est liquidé et la différence entre ce droit révisé et le droit consigné est pergue.

  83. ARTICLE 86.- Tout maintien, suppression, révision ou prorogation de la période d*application d>un droit antidumping ou d’un droit ¢compensateur suite a son réexamen est publi¢ au Journal Officiel et dans un journal national habilité a recevoir les annonces légales et notifié aux parties intéressées connues de I’administration chargée du commerce extérieur. ~ Section VIII I Dispositions apphc‘xbles en cas de contournement des dlmls antldumpmg

  84. ARTICLE 87.- Lorsque le Ministre chargé du commerce extérieur constate, aprés avis de l'autorité chargée de I’enquéte, qu’une mesure antidumping 38 définitive fait 1’objet d’un contournement, le droit antidumping définitif appliqué au produit considéré est étendu aux importations : — du produit modifi¢ similaire au produit soumis au droit antidumping définitif en provenance d’exportateurs soumis au droit antidumping, a condition que cette modification n’entraine pas un changement des caractéristiques essentielles du produit ; ~ du produit modifi¢ similaire au produit soumis au droit antidumping définitif, en provenance d’exportateurs établis dans un pays tiers, & condition que ce produit n’ait pas acquis Iorigine dudit pays tiers ; des pieces et composantes du produit soumis au droit antidumping destinées a I’assemblage d’un produit similaire au produit soumis au droit antidumping définitif en provenance des exportateurs soumis au droit antidumping.

  85. ARTICLE 88.- Sont considérées comme un contournement d’une mesure antidumping les pratiques suivantes : a) modification apportée au produit soumis au droit antidumping définitif afin de le soustraire du champ d’application dudit droit ; b) exportation du produit soumis au droit antidumping définitif par I’intermédiaire d’un pays tiers ; ¢) réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs étrangers soumis au droit antidumping définitif de leurs circuits de vente afin d’exporter au Cameroun le produit soumis au droit antidumping par I’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un taux de droit antidumping individuel inférieur au taux qui leur est appliqué ; d) opération d’assemblage, au Cameroun ou dans un pays tiers, du produit soumis au droit antidumping définitif. )

  86. ARTICLE 89.- L’opération d’assemblage, visée a larticle 88-d) ci-dessus, est considérée comme une opération visant le contournement du droit antidumping lorsque les conditions suivantes sont remplies : - D'opération d’assemblage a commencé " ~les importations de picces ou de composants nécessaires a augmenté de fagon significative depuis "I’ouverture de [’enquéte antidumping ; - les picces ou composants concernés sont exportés par I’exportateur ou le producteur étranger soumis au droit antidumping définitif ; - l'opération d’assemblage est effectuée parune partie liée-a-un-exportateur ou un producteur dont les exportations vers le Cameroun sont soumises au droit antidumping définitif ou une partie agissant pour le compte de cet exportateur ou de ce producteur ; 39 - la valeur des picces ou composants constitue un pourcentage supérieur a 5% de la valeur totale des pieces du produit assemblé ; - la valeur ajoutée par I’opération d’assemblage est inférieure a 5% du prix départ usine du produit similaire assemblé ; - le prix départ usine du produit similaire assemblé est inférieur & la valeur normale du produit considéré.

  87. ARTICLE 90.- (1) Le Ministre chargé du commerce extérieur considére que les modifications n'entrainent pas un changement dans les caractéristiques essentielles dudit produit, lorsque le produit exporté par la suite vers le Cameroun : a) conserve les mémes caractéristiques et emprunte les mémes circuits de commercialisation que le produit considéré ; b) utilise, essentiellement, le méme procédé de production et les mémes matiéres premiéres que le produit considéré ; ¢) posséde les mémes utilisations finales que le produit considéré. (2) L'exportation du produit soumis au droit antidumping définitif par l'intermédiaire d'un pays tiers fait l'objet de contournement, comme prévu lorsqu'il est constaté que cette exportation est effectuée par un exportateur lié a I'exportateur soumis au droit antidumping définitif. Cette liaison est établie lorsque 'une des conditions visées a l'article 21 du présent décret est remplie.

  88. ARTICLE 91.- (1) L’existence du contournement du droit antidumping est établie lorsqu’il est constaté une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et le Cameroun ou entre des exportateurs soumis au droit antidumping définitif et le Cameroun, découlant des pratiques visées a ’article 88 ci-dessus et pour lesquelles il n’existe pas de motivations suffisantes ou de justifications économiques autres que le contournement du droit antidumping. (2) Pour la détermination de I’existence de ce contournement, Iautorité chargée de I’enquéte ouvre et méne une eng propre initiative-- ou a la demande de la branche de production na ¢ (3) Seules les demandes accompagnées d’un dossier comprenant des données objectives et documentées justifiant le bien-fondé de I’ouverture de cette enquéte sont recevables. (%) Les enquétes prévues au présent article sont soumises aux conditions et modalités prévues dans le présent décret, au titre de I’enquéte initiale.. Toutefois, la durée de I’enquéte de contournement est de neuf (9) mois maximum, & compter de la date de publication de I’avis de son ouverture. 40

  89. ARTICLE 92.- La demande d'ouverture d'enquéte pour déterminer l'existence du contournement doit étre présentée au Ministre chargé du commerce extérieur et accompagnée des données objectives et documentées qui montrent: a) l'apparition de modifications dans la configuration des échanges du produit soumis au droit antidumping entre le pays d'exportation concerné et le Cameroun ou entre des pays tiers et le Cameroun ; b) que les modifications dans la configuration des échanges découlent, selon le cas, de l'une des pratiques visées aux points a), b), ¢) et d) de I'article 88 ci-dessus ; c) qu'il n'existe pas de justifications économiques & ces pratiques, autres que la soustraction du champ d'application du droit antidumping ; d) que les modifications dans la configuration des échanges sont survenues apres l'application du droit antidumping ou aprés l'ouverture d'enquéte ayant donné lieu au droit antidumping en vigueur. CHAPITRE VI DES MESURES DE SAUVEGARDE Section I De la détermination de I'accroissement massif des importations, du dommage grave et de la menace de dommage grave

  90. ARTICLE 93.- Tout produit importé pour la mise a la consommation intérieure peut étre soumis, aprés enquéte, & une mesure de sauvegarde, s’il est déterminé que I'importation de ce produit fait I'objet d’un accroissement massif, dans I’absolu ou par rapport & la production nationale, et & des conditions telles que, cet accroissement cause ou menace de causer un dommage grave 4 la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré.

  91. ARTICLE 94.- (1) Pour déterminer si un accroissement-massif des importations- a causé ou menace de causer un dommage grave & la branche de production nationale, I’autorité chargée de I’enquéte évalue, sur une période minimale de trois (3) années successives précédant immeédiatement I'ouverture de l'enquéte, tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de ladite branche, notamment : e rythme—d*accroissement dés importations du produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, en comparaison avec la production nationale du produit similaire ou du produit concurrent ; 41 - la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues ; - les variations du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de I'utilisation de la capacité de production, des profits et pertes et du niveau de I’emploi. (2) Lorsque des facteurs autres qu’un accroissement massif des importations causent ou menacent de causer un dommage grave a la branche de production nationale, en méme temps que ledit accroissement, le dommage causé par ces autres facteurs n’est pas imputé a I’accroissement massif de ces importations. (3) Pour déterminer une menace de dommage grave, 1’évaluation visant |"établissement des faits se fonde sur des événements qui, bien qu'ils ne se soient pas encore produits, doivent étre nettement prévus et imminents. A cet effet, I’autorité chargée de I’enquéte examine, en plus des facteurs mentionnés a P’article 95 alinéa | ci-dessus, les facteurs suivants: a) le taux d'accroissement notable des importations du produit considéré sur le marché national qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations ; b) l'accroissement probable de la demande adressée aux importations du produit considéré au détriment du produit national similaire ou directement concurrent ; c) l'existence d'une capacité de production suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de I'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations du produit considéré vers le Cameroun, compte tenu de I'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) les stocks disponibles chez les exponateurs étrangers du prodmt considéré. I =

  92. ARTICLE 95.- Pour déterminer si des facteurs autres qu'un accroissement massif des importations causent un dommage grave a la branche de production nationale en méme temps que ledit accroissement des importations, les facteurs — suivants doivent étre pris en compte: a) la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation ; 42 b) I'évolution des prix intérieurs et des colts de production du produit national similaire ou directement concurrent ; c) la concurrence entre les producteurs étrangers et nationaux et entre les producteurs nationaux eux-mémes ; d) I'évolution technologique ; e) les résultats & I'exportation de la branche de production nationale ; f) I'évolution de la productivité de la branche de production nationale ; g) les autres facteurs qu'une partie intéressée peut évoquer au cours de I'enquéte comme étant cause de dommage ou de menace de dommage. Section IT Des modalités de mise en ceuvre des mesures de sauvegarde

  93. ARTICLE 96.- (1) Pour déterminer ’existence d’un accroissement massif des importations d’un produit, d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave et du lien de causalité entre cet accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage, I’autorité chargée de I’enquéte la méne sur la base d’une requéte formulée, par écrit, par la branche de production nationale ou en son nom et adressée au Ministre chargé du commerce extérieur. (2) La requéte doit étre accompagnée de données objectives et documentées appuyant les allégations d’existence d’un accroissement massif des importations du produit considéré, du dommage grave causé ou de la menace de dommage grave a la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré, et d’un lien de causalité entre cet accroissement massif des importations et ce dommage ou menace de dommage.

  94. ARTICLE 97.- (1) La requéte citée a Darticle 96 ci-dessus contient les renseignements suivants : a) l'identification des producteurs requérants avec mention de leurs noms ou dénominations sociales, leurs raisons sociales, leurs domiciles et. . leurs adresses complétes ; b) une description détaillée du produit similaire ou directement concurrent produite par les producteurs requérants ; ¢) une description du volume et de la valeur de la production du produit similaire ou directement concurrent réalisée par les producteurs d) une description du volume et de la valeur de la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent ; e) lorsque la requéte est présentée au nom de la branche de production nationale, ladite requéte doit préciser la branche de production 43 nationale en donnant, dans la mesure du possible, une liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire, ou directement concurrent ou de leurs associations ou groupements professionnels, connus par le requérant et une description du volume et de la valeur de la production dudit produit que représentent ces producteurs ou ces associations ou groupements professionnels ; f) une description détaillée du produit considéré et une liste des importateurs dudit produit, connus par le requérant ; g) des données indiquant l'existence d'un accroissement massif des importations ; h) des renseignements relatifs aux circonstances imprévues a l'origine de ’accroissement des importations ; i) une description du dommage grave causé ou de la menace de dommage grave a la branche de production nationale et du lien de causalité¢ entre ce dommage ou menace du dommage grave et les importations du produit considéré. (2) Outre les renseignements indiqués & 1’alinéa 1 ci-dessus, la requéte doit porter les signatures des producteurs qui la soutiennent ou de ceux qui agissent en leurs noms attestant leur engagement et leur responsabilité vis-a- vis de la procédure et des renseignements fournis. (3) Lorsque la requéte adressée au Ministre chargé du commerce extérieur contient des renseignements confidentiels, elle doit étre assortie d’un résumé non confidentiel desdits renseignements.

  95. ARTICLE 98.- (1) La requéte est considérée comme présentée par la branche de production nationale ou en son nom, lorsqu’elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions cumulées constituent une proportion majeure de la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré. (2) La branche de production nationale visée a I’alinéa1 ci-dessus, représente I’ensemble des producteurs camerounais du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré ou de I’ensemble de ceux dont les productions additionnées du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré, constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit. articles 97 et 98 ci-dessus sont recevables. L’acceptation ou I’irrecevabilité de la requéte est notifiée au requérant dans un délai de quinze (15) jours, a compter de a4 sa date de réception. Toute notification d’irrecevabilité de la requéte en précise les motifs. (2) Le Ministre chargé du commerce extérieur ordonne, au vu des éléments contenus dans ladite requéte, I’ouverture d’une enquéte dans un délai de trente (30) jours, a compter de la date d’acceptation de la requéte. (3) Un avis d’ouverture de I’enquéte mentionnant, notamment, 'identité du ou des requérants, le produit considéré, la date d’ouverture de I’enquéte et les raisons motivant celle-ci, est publié par le Ministre chargé du commerce extérieur dans un journal national habilité a recevoir les annonces légales.

  96. ARTICLE 100.- (1) L'avis d'ouverture d'une enquéte, visé a l'article 99 ci- dessus, comporte les éléments suivants : a) l'identification de la branche de production nationale requérante ; b) la description compléte du produit considéré, y compris ses caractéristiques techniques et ses utilisations ainsi que la position tarifaire dont il reléve ; ¢) ladate d'ouverture de l'enquéte ; d) la base sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence de 'accroissement massif des importations ; e) le résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de I'existence d'un dommage grave on d'une menace de dommage grave a la branche de production nationale et du lien de causalité ; f) T'adresse a laquelle les renseignements et observations peuvent étre envoyés par les parties intéressées ; g) le délai ménagé aux parties intéressées pour se faire connaitre et présenter leurs points de vue par écrit. (2) Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours, a compter de la datc de publication de 1'avis d’ouverture de I’enquéte, pour se faire connaitre en tant que partie intéressée et pour formuler ses commentaires concernant ladite enquéte. e———— -

  97. ARTICLE 101.- Deés I’ouverture de I’enquéte, le Ministre chargé du commerce extérieur peut soumettre les importations du produit considéré a une surveillance impliquant notamment la déclaration préalable des quantités et des valeurs des importations envisagées.

  98. ARTICLE 102.- (1) Des I'ouverture de I’enquéte, 'autorité chargée de I’enquéte adresse, directement ou par !'intermédiaire des représentations diplomatiques, a toutes les parties intéressées connues, nationales ou étrangéres, 45 des questionnaires destinés & recueillir les renseignements nécessaires a I’enquéte. (2) Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) Jours, & compter de la date d’envoi du questionnaire pour y répondre. Ce délai est augmenté de quinze (15) jeurs supplémentaires pour les exportateurs et producteurs domiciliés & Détranger. En outre, 4 la demande des parties intéressées, le délai susmentionné de trente (30) jours peut &tre prorogé une seule fois d’un délai supplémentaire ne pouvant excéder vingt et un (21) jours, si les circonstances I’exigent. (3) Outre les réponses aux questionnaires, les parties intéressées peuvent émettre, par écrit, tout avis ou commentaire qu’elles jugent utile pour I’enquéte.

  99. ARTICLE 103.- (1) Aprés réception des réponses aux questionnaires, I’autorité chargée de I’enquéte procéde A une évaluation des renseignements fournis et peut, lorsqu’elle détermine a titre préliminaire, quun accroissement massif des importations a causé ou menace de causer un dommage grave a la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré. Dans ce cas, le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre chargé des finances, aprés avis de 1'autorité chargée de I’enquéte, Papplication d’une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations dudit produit. (2) A défaut de réponses aux questionnaires, I’évaluation préliminaire est faite sur la base des renseignements disponibles. (3) Toutefois, dans le cas ou tout retard dans la prise de mesures pourrait causer un préjudice difficile & réparer, le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre chargé des finances, I'application d’une mesure de sauvegarde provisoire, aprés avis de I’autorité chargée de I’enquéte, sans attendre la réception des réponses aux Lti i > il di es ~ éléments de preuve suffisants selon lesquels I'accroissement massif des importations du produit considéré a causé ou menace de causer un dommage grave a la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré. _ ARTICLE 104.- Toute mes de ure sauvegarde pro est vis publiée oir au e Journal Officiel et dans un journal national habilité a recevoir les annonces légales. Elle mentionne sa durée d’application, qui ne peut excéder deux cents (200) jours. . 46

  100. ARTICLE 105.- L’avis public concernant l'application d’une mesure de sauvegarde provisoire mentionne Iexistence d’un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées sur les éléments suivants: a) ladescription du produit considéré ; b) la constatation préliminaire de l'accroissement massif des importations du produit considéré ; ¢) la constatation préliminaire de l'existence d'un dommage grave causé¢ ou d'une menace de dommage grave a la branche de production nationale ; d) la constatation préliminaire de l'existence du lien de causalité entre l'accroissement massif des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave ; e) ladurée d'application du droit additionnel provisoire ; f) letaux du droit additionnel provisoire ; g) les raisons qui ont motivé l'application de la mesure provisoire.

  101. ARTICLE 106.- Toute enquéte en matiére de sauvegarde doit étre achevée dans un délai de neuf (9) mois & compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut étre porté a douze (12) mois, en fonction de la complexité du cas traité ou des difficultés a obtenir les renseignements nécessaires a ladite enquéte.

  102. ARTICLE 107.- (1) Au terme de I’enquéte, I’autorité chargée de ’enquéte procéde & une évaluation des renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effectuées. Dans ce cas, le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre chargé des finances, aprés avis de lautorité chargée de I’enquéte, I’application d’une mesure de sauvegarde définitive. (2) A défaut de coopération des parties intéressées & 1’enquéte, Pévaluation est faite sur la base des renseignements disponibles.

  103. ARTICLE 108.- Un avis public justifiant sauvegarde définitive doit &tre publié au Journal Officiel et dans un Joumalh national habilité a recevoir les annonces légales. Il mentionne I’existence d’un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées sur les éléments suivants: ~a) ladescription du produit considéré; b) la constatation définitive de l'accroissement massif des lmpondllons du produit considéré ; a7 ¢) la constatation définitive de I'existence d'un dommage grave causé ou d'une menace de dommage grave a la branche de production nationale ; d) la constatation définitive de l'existence du lien de causalité entre l'accroissement massif des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave ; e) ladescription de la mesure de sauvegarde définitive projetée ; ) la durée d'application de la mesure et le calendrier établi pour sa libéralisation ; g) les raisons ayant motivé I'adoption de la mesure de sauvegarde définitive.

  104. ARTICLE 109.- (1) La mesure de sauvegarde définitive n’est applicable que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter I’ajustement de la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré, laquelle période ne peut dépasser quatre (4) ans, sauf en cas de prorogation, lorsqu’il est établi que le dommage grave n’est pas réparé ou que les ajustements engagés pour la branche de production nationale ne sont pas achevés. (2) La durée d’application totale d’une mesure de sauvegarde, comprenant la durée d’application de la mesure provisoire, la durée d’application initiale de la mesure définitive et sa prorogation éventuelle, ne dépasse pas dix (10) ans. (3) La mesure de sauvegarde définitive doit étre démantelée progressivement, a des intervalles réguliers, au cours de sa période d’application.

  105. ARTICLE 110.- (1) La cléture d’une enquéte sans application de mesure de sauvegarde est faite dans les cas suivants : a) lorsque I’évaluation, prévue & Particle 94 du pré t décret, n’a pas abouti 4 la détermination de Iexistence de I’accroissement massif des importations ou du dommage ou menace de dommage grave ou du lien de causalité ; b) lorsque la branche de production nationale qui a déposé la requéte retire celle-ci, dans les mémes formes prévues a I’article 98 du présent décret. (2) La pubiication d'un avis de cloture de I’enquéte sans application de mesures de sauvegarde est faite par le Ministre chargé du commerce extérieur dans un journal national habilité & recevoir les annonces Iégales. 48 (3) L'avis de cldture de l'enquéte sans application de mesures de sauvegarde contient les renseignements suivants : a) l'identification des producteurs requérants ; b) la description du produit considéré ; c) ladate d'ouverture de l'enquéte ; d) les considérations et raisons ayant motivé la décision d'ouverture de l'enquéte ; e) les considérations et raisons motivant la décision de la cloture de l'enquéte ; f) ladate de la clture de l'enquéte.

  106. ARTICLE 111.- (1) L’application d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut étre suspendue, pour une période déterminée, aprés avis de Pautorité chargée de 1’enquéte. Cette suspension est publiée au Journal Officiel et dans un journal national habilit¢ & recevoir les annonces légales. (2) La publication de la suspension d'une mesure de sauvegarde contient les renseignements suivants: a) la description du produit considére ; b) la durée d'application de la mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive ; ¢) ladurée de suspension de I'application de la mesure ; d) les considérations et motifs de la suspension de la mesure de sauvegarde.

  107. ARTICLE 112.- (1) Toute mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut étre appliquée sous forme d’un droit additionnel, ad valorem ou spéeifique, pergu en sus des droits et taxes applicables aux importations du produit considére, liquidé et recouvré comme en matidre de douane. (2) La mesure de sauvegarde définitive peut prendre en outre la forme d’une restriction quantitative a P’importation. Cette - restriction est appliquée en soumettant les importations du produit considéré a une licence d’importation. dditionnel est percu sous la forme dune une mesure de sauvegarde provisoire. 49 (4) Le droit additionnel appliqué au titre d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, ne doit pas étre supérieur au niveau nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave.

  108. ARTICLE 113.- Une restriction quantitative a I'importation appliquée au titre d’une mesure de sauvegarde définitive ne doit pas ramener les quantités importées en dessous de la moyenne des importations du produit considéré au cours des trois (3) derniéres années précédant la constatation de 1’accroissement massif des importations de ce produit.

  109. ARTICLE 114.- (1) Lorsque le droit additionnel définitif est supérieur au droit additionnel provisoire, les montants du droit provisoire sont définitivement pergus, de méme que la différence entre le droit additionnel définitif et le droit additionnel provisoire. (2) Lorsque le droit additionnel définitif est inférieur au droit additionnel provisoire, la différence entre le droit additionnel provisoire et le droit additionnel définitif est remboursée sous forme d’avoirs. (3) Lorsqu’il est déterminé, au terme de I’enquéte, que les conditions d’application d’une mesure de sauvegarde définitive ne sont pas remplies alors qu’une mesure de sauvegarde provisoire a été appliquée, la consignation constituée au titre de cette mesure provisoire est remboursée sous forme d’avoirs.

  110. ARTICLE 115.- (1) Toute mesure de sauvegarde provisoire ou définitive doit étre appliquée sur les importations du produit considéré sans discrimination, quelle que soit la provenance desdites importations. (2) Toutefois, aucune mesure de sauvegarde n’est appliquée a I’égard des importations du produit considéré originaire de pays en développement dont la part individuelle de chacun de ces pays dans les importations totales dudit produit ne dépasse pas trois (3) pour cent et & condition que lesdites parts individuelles cumulées de ces pays ne dépassent pas neuf (9) pour cent des importations totales dudit produit.

  111. ARTICLE 116.- (1) Lorsque la mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive prend la forme d'un droit additionnel, ce droit est fixé par acte du Ministre chargé des finances, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur. (2) Lorsque la mesure de sauvegarde prend la forme d'une restriction quantitative a l'importation, la licence d'importation spécifique & la 50 mesure de sauvegarde est appliquée par arrété conjoint du Ministre chargé du commerce extérieur et du Ministre chargé des finances. (3) Les licences dimportation spécifiques aux mesures de sauvegarde sont délivrées par le Ministre chargé du commerce extérieur. (4) La délivrance des licences d'importation spécifiques aux mesures de sauvegarde se fait dans les mémes conditions que les autorisations d’importations prévues dans le présent décret. Section III Du réexamen des mesures de sauvegarde

  112. ARTICLE 117.- (1) Lorsque la durée d’application d’une mesure de sauvegarde dépasse trois (3) ans, le Ministre chargé du commerce extérieur saisit d’office D'autorité chargée de Ienquéte, dés la deuxiéme année d’application de ladite mesure, aux fins de réexamen de celle-ci, sur la base d’une enquéte effectuée dans les conditions prévues dans le présent décret. (2) A lissue de ce réexamen, assorti de ’avis de I’autorité chargée de I’enquéte, le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre chargé des finances, le maintien en 1’état de la mesure, ou sa suppression ou I’accélération de son démantélement. (3) Le réexamen ne peut conduire, en aucun cas, & un renforcement de la mesure de sauvegarde en vigueur.

  113. ARTICLE 118.- (1) La durée d’application d’une mesure de sauvegarde définitive peut étre prorogée sur requéte formulée par éerit par la branche de production nationale ou en son nom, dans les mémes conditions que celles prévues pour la requéte initiale. La mesure de sauvegarde est prorogée lorsqu’il est déterminé, aprés enquéte : - que la mesure de sauvegarde continue d’étre nécessaire pour réparer ou piévenir un dommage grave ; - qu’il existe des éléments prouvant que la branche de production nationale en faveur de laquelle la mesure de sauvegarde a été prise procéde a des ajustements visant I'amélioration de sa compétitivité. (2) La requéte relative & la prorogation doit étre adressée au Ministre chargé du commerce extérieur au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de la mesure de sauvegarde concernée. Elle est accompagnée des éléments prouvant que la mesure de sauvegarde continue d’étre nécessaire pour 5. réparer ou prévenir le dommage grave causé a ladite branche de production nationale et, que cette branche de production procéde & des ajustements visant I’amélioration de sa compétitivité. (3) A Tissue de I’enquéte de réexamen, assortie de I’avis de autorité chargée de I’enquéte, la mesure de sauvegarde peut étre prorogée d’une durée supplémentaire n’excédant pas dix (10) ans, & compter de la date de prise d’effet de la premiére mesure de sauvegarde, par acte du Ministre chargé des finances, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur. (4) L’acte de prorogation de la mesure de sauvegarde est publié au Journal Officiel et dans au moins un journal national autorisé a recevoir les annonces légales.

  114. ARTICLE 119.- (1) Une nouvelle mesure de sauvegarde ne peut étre appliquée a ’encontre d’un produit importé ayant déja fait ’objet d’une telle mesure qu’a I’issue d’une période égale & la moitié de la période d’application de la mesure précédente et, & condition que cette mesure de sauvegarde ait expiré depuis au moins deux (2) ans. (2) Toutefois, une nouvelle mesure de sauvegarde d’une durée maximale de cent quatre-vingt (180) jours peut étre appliquée a I’importation d’un produit si : - un (1) an au moins s’est écoulé depuis la date de mise en ceuvre d’une mesure de sauvegarde visant I’importation de ce produit ; - une telle mesure de sauvegarde n’a pas été appliquée audit produit plus de deux fois au cours de la période de cinq (5) ans précédant immédiatement la date de mise en ceuvre de ladite mesure. Section IV Des dispositions particuliéres applicables aux mesures de sauvegardes préférentielles

  115. ARTICLE 120.- (1) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut proposer au Ministre chargé des finances, ’application d’une mesure de sauvegarde préférentielle, lorsque, & la suite de la suppression totale ou partielle d’un droit en vertu d’un accord préférentiel conclu avec un pays ou un pays, il est constaté 'accroissement des quantités importées d’un produit originaire de ce ou ces pays, dans Iabsolu ou par rapport a la production nationale, et a des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un 52, dommage grave a la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent du produit importé. (2) La mesure de sauvegarde préférentielle est appliquée sous la forme d’un droit ad valorem ou spécifique pergu en sus du droit de douane préférentiel, sans que son cumul avec ce droit de douane préférenticl ne dépasse le taux de droit de douane non préférentiel appliqué aux pays tiers.

  116. ARTICLE 121.- Les mesures de sauvegarde préférentielles sont mises en ceuvre conformément aux régles et procédures prévues a cet effet par I’accord préférentiel concerné. A défaut de telles régles et procédures dans ledit accord, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s’appliquent. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUETES RELATIVES AUX MESURES ANTIDUMPING, COMPENSATOIRES ET DE SAUVEGARDE Section I De la vérification des renseignements

  117. ARTICLE 122.- (1) Aux fins de vérification des données fournies au cours d'une enquéte, les agents de I’autorité chargée de I’enquéte peuvent effectuer des visites de vérification sur les lieux de production ou dans les bureaux administratifs, auprés des producteurs nationaux, des importateurs et des exportateurs ou producteurs étrangers pour vérifier si lesdites données concordent avec les registres et documents comptables, et si le procédé de fabrication mis en place correspond aux descriptions en rapport avec le produit objet de I'enquéte. (2) Les agents de I'autorité chargée de 1'enquéte peuvent demander & l'entreprise concernée, tout type de renseignements, données, documents comptables et peuvent demander sur place d'autres détails a la lumiere-des renseignements obtenus. En ouire, 115 peuvent demander a des tiers ayant entretenu des relations d'affaires avec l'entreprise concernée, notamment les fournisseurs, les acheteurs et les mandataires, des renseignements et données leur permettant d'établir la véracité des renseignements fournis par l'entreprise enquétée.

  118. ARTICLE 123~ (1) Lorsque ['autoriié chargée de I'enquéte envisagede procéder a la visite de vérification visée & Iarticle 122 ci-dessus, le Ministre chargé du commerce extérieur: 53 a) informe, par écrit, l'entreprise concernée de l'intention de procéder a une visite de vérification dans un délai de trente (30) jours ; b) avise les autorités du pays de I'exportateur ou producteur étranger de cette visite, sous réserve que ce pays ne s'y oppose pas et, aprés avoir obtenu I'accord des exportateurs ou producteurs étrangers ; c) avise les autorités du pays exportateur des noms et adresses des entreprises 4 visiter, ainsi que des dates convenues ; d) communique a 'entreprise concernée, quinze (15) jours avant la date proposée pour la visite, le programme de visite de vérification, la nature des renseignements, les documents a vérifier et tout autre renseignement a fournir. (2) Aprés l'achévement de la visite de vérification, 1’autorité chargée de I’enquéte établit un rapport mentionnant tous les renseignements vérifiés et les faits dont ses agents ont eu connaissance ainsi que les conséquences juridiques de ces faits pour l'entreprise visitée. (3) Le rapport de vérification est mis & la disposition de I'entreprise visitée, dans un délai de trente (30) jours & compter de la date d'achévement de la visite de vérifications. L'entreprise concernée dispose de quinze (15) jours pour faire connaitre au Ministre chargé du commerce extérieur ses observations et objections concernant ledit rapport. A défaut de réponse, les faits consignés dans le rapport de vérification sont réputés reconnus et la version définitive de ce rapport est communiquée & l'entreprise concernée. Dans ce cas, I’autorité chargée de I’enquéte produit une version non confidentielle du rapport qui est mise a la disposition des autres parties intéressées, sur demande.

  119. ARTICLE 124.- L autorité chargée de 1’enquéte considére qu’il y’a défaut de coopération, donnant lieu au traitement du dossier comme tel, lorsqu’un importateur, un producteur national, un exportateur ou producteur étranger : - refuse de recevoir une visite de vérification de Dautorité chargée de I’enquéte ; - o N . — refuse de donner accés aux piéces comptables ou autres documents a l'appui des renseignements fournis au cours de l'enquéte ; ~ ne fournit pas les renseignements demandés durant la vérification ; ~ ne fournit pas d'explications concernant les calculs figurant dans ses communications ou agit de maniére & entraver le déroulement des vérifications. _ . S

  120. ARTICLE 125.- (1) Lorsqu'il est envisagé d'inclure une tierce personne dans I’équipe d’agents de I'autorité chargée de I’enquéte, désignée pour effectuer la visite de vérification, les entreprises concernées et l'autorité du pays exportateur 54 en sont informées. Cette tierce personne est tenue du respect de la confidentialité des renseignements fournis, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. (2) La tierce personne, visée a I’alinéa | ci-dessus, est tenue de remplir une déclaration d’intéréts adressée a l'autorité chargée de I’enquéte, précisant notamment ses activités professionnelles passées ou présentes, a I’effet d’éviter tout conflit d’intérét avec I’entreprise visitée. Section II Des auditions publiques

  121. ARTICLE 126.- (1) Les demandes d'organisation d'auditions publiques doivent étre présentées, par écrit, au Ministre chargé du commerce extérieur. Elles peuvent étre présentées par les producteurs plaignants, les importateurs, les exportateurs ou les représentants du pays exportateur qui se sont fait connaitre dans les conditions fixées par le présent décret. (2) La partie qui demande l'organisation d'une audition publique, est tenue de présenter par écrit au Ministre chargé du commerce extérieur les points qu'elle souhaite inscrire a I'ordre du jour de l'audition publique. (3) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut étendre ou restreindre le champ des sujets qui seront abordés au cours d'une audition publique et structurer I'audition selon ce qui lui semble pertinent et utile pour l'enquéte.

  122. ARTICLE 127.- (1) Aprés avoir saisi I’autorité chargée de I’enquéte aux fins d’organisation de I"audition publique, le Ministre chargé du commerce extérieur communique, dix (10) jours avant la date de la réunion, l'ordre du jour définitif a toutes les parties intéressées qui se sont fait connaitre et qui sont invitées a ladite audition publiquc. (2) Aucune partie intéressée n'est tenue dassisier & une audition et l'absence d'une partie n’est pas préjudiciable a sa cause. (3) Les parties autres que celles qui se sont fait connaitre en tant que parties intéressées peuvent, a leur demande, participer a l'audition publique en qualité d'observa}qur. . e S (4) Si une partie souhaite, au cours de l'audition publique, émettre des commentaires comportant des renseignements confidentiels, elle peut demander de les présenter a huis clos et I’autorité chargée de I'enquéte peut 55 accorder un tel traitement s'il est justifié. Dans ce cas, il tient compte de la nécessité de sauvegarder la confidentialité des renseignements fournis. (5) Tous les renseigrements présentés au cours de l'audition publique doivent étre transcrits et communiqués au Ministre chargé du commerce extérieur par I’autorité chargée de I’enquéte, dans une version non confidentielle et dans un délai de quinze (15) jours & compter de la date de tenue de l'audition. (6) Les auditions publiques sont dirigées par le Président ou le Vice-Président de Dautorité chargée de I'enquéte et, a défaut, par le Coordonnateur du Secrétariat Permanent, et sont consignées sur procés-verbal, conformément aux dispositions de ’article 33 de la Loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 susvisée. Section ITX Des autres dispositions communes

  123. ARTICLE 128.- (1) Des la notification de la recevabilité d’une requéte en matiére de dumping, de subvention ou de sauvegarde, le Ministre chargé du commerce extérieur prend, par décision, une mesure de surveillance des importations du produit objet de la requéte en vertu de laquelle les importateurs dudit produit sont tenus de lui déclarer toute opération d'importation correspondante. (2)A cet effet, lesdits importateurs sont tenus, préalablement a la réalisation de cette opération d'importation, de déposer l'engagement d'importation, établi conformément & la réglementation en vigueur, auprés de I'administration chargée du commerce extérieur pour visa préalable. (3) La facture pro-forma accompagnant I'engagement d'importation doit comporter, d'une maniére claire et distincte le volume, la valeur et le prix unitaire du produit considéré. {4) Le Ministre chargé du commerce extérieur dispose d'un délai de quinze (15) jours, & compter de la date du dépdt de I'engagement d'importation, pour Iapprouver.

  124. ARTICLE 129.- (1) Sont habilités & mener les enquétes pour Iapplicationdes mesures antidumping, des mesures compensatoires ct des mesures de sauvegarde, les agents du Comité Antidumping et des Subventions, désignés a cet effet en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines concernés. 56 (2) Les agents visés a I’alinéa 1 ci-dessus, sont chargés : a) d’instruire les requétes et les demandes de réexamen des mesures prises, en matiére de défense commerciale ; b) de procéder a toute vérification documentaire et sur place des informations fournies lors de I’enquéte auprés des parties intéressées et effectuer des recoupements nécessaires ; c) d’engager les investigations & I’extérieur du territoire camerounais, en accord avec les exportateurs ou les producteurs du pays d’exportation ainsi qu’avec les autorités des pays concernés par le produit soumis a une enquéte ; d) de toute autre mission 4 eux confiée par ’autorité¢ chargée de I’enquéte. (3) Les agents concernés : - peuvent, pour les besoins d’enquéte, solliciter toutes les informations utiles en relation avec I’objet de ladite enquéte, détenues par les parties concernées et par tout organisme ou autre institution ; - sont tenus au secret professionnel conformément & la législation en vigueur ; - doivent observer, dans I’exercice de leurs missions, une attitude de stricte d’impartialité et de probité ; - prétent serment avant leur entrée en fonction, suivant la formule consacrée par la loi régissant 1’activité commerciale au Cameroun ; - bénéficient, dans I’exercice de leurs missions, de toutes les protections prévues par les lois et réglements en vigueur. (4) Les documents recueillis au cours des enquétes, ainsi que ceux produits & I’issue de celles-ci, sont archivés et conservés conformément a la législation en vigueur. CHAPITRE VIII ‘DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  125. ARTICLE 130.- Les infractions au présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la Loi n® 2016/004 du 18 avril 2016 susvisée.

  126. ARTICLE 131.- (1) Le produit des amendes et transactions, les frais d’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs, ceux de délivrance des autorisations spéciales et de levée des déclarations d’importation 5% prévus par la Loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 susvisée ou le présent décret, sont répartis ainsi qu’il suit : - 40% pour le Trésor Public ; - 25% pour le Comité Antidumping et des Subventions ; - 10% pour le Guichet unique des opérations du commerce extérieur i - 10% pour la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de ’artisanat ; . - 10% redistribués aux personnels du Ministére chargé du commerce extérieur, au titre des frais d’appui au recouvrement ; - 5% pour le Conseil National du Commerce Extérieur. (2) Les modalités de recouvrement et de reversement sont fixées par un arrété conjoint des Ministres chargés respectivement du commerce extérieur et des finances.

  127. ARTICLE 132.- Des textes du Ministre chargé du commerce extérieur précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

  128. ARTICLE 133.- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n® 2005/1362/PM du 06 mai 2005 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et de saisine du Comité Antidumping et des Subventions.

  129. ARTICLE 134.- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en frangais et en anglais.- Yaoundé, le_0 7 JUN 2017 LERREMIER MINISTRE /CHEED®GOUVERNEMENT, 58

Projet de décret n 2017/6523/pm du 07 juin 2017 fixant les modalités d’application de la loi n 2016/004 du 18 avril2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun · Nelum