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قوانين الكاميرون

Loi No. 2025/013 du 17 DEC 2025 régissant la production biologique au Cameroun

صدر في 2025-12-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
ecological production/organic production, agricultural commodities, agricultural development, basic legislation, biotechnology, certification, equity, genetically modified organism (GMO), registration, standards, transport/storage, use restrictions, enforcement/compliance, offences/penalties, disinfection/disinfestation, packaging/labelling, processing/handling, precautionary principle, traceability, animal feed/feedstuffs, animal production, animal reproduction, protection of environment, biodiversity, aquaculture, food safety and quality, fraud, non-wood forest products, soil conservation/soil improvement, biological control agents, ecofriendly products/ecofriendly processes, fertilizers/nutrients, seeds/planting material, plant production
الفئات
agriculture

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  1. REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE T (\ 1 'i t ,.. ..- ..,,. . · v � ., / U 1 '.; . / U f C '.702:.-LOI N 0 DU REGISSANT LA PRODUCTION BIOLOGIQUE AU CAMEROUN PRESI0E.NC� DE LA i-<f.� ·--­ PRESIDEMCY OF SECREî. SERVICE OU FIi' LEG SL C E CONF ED TRUE CO Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: www.pr c.c m CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 DE L�OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 1er (1) La présente loi régit la production biologique au Cameroun. A ce titre, elle énonce les principes et règles àe la production biologique et des activités connexes. (2) La présente loi vise à : - valoriser les résultats de la recherche en matière de production biologique - professionnaliser et protéger les opérateurs de la filière de l'agriculture biologique - garantir la qualité des produits issus de l'agriculture biologique ; - protéger les consommateurs contre la contrefaçon ; fixer !es conditions de production, de transport, de préparation, d'étiquetage, de stockage, de contrôle, de certification et de commercialisation des produits issus de l'agriculture biologique ,.. , ,... ., ,.,. .... ' ' .. . ., b. . . - nxer 1es conamûns d uniïSauon ae 1a menuon « prodwt 1o!og1que » lo !'V'l-:>r,....h6 n�+inn�I I'-,., i I iC,,ti 'Vi I... , t U,.,4iatVl '"""'l ' - définir le système de contrôle et de certification des produits biologiques ; - créer des conditions de promotion et du développement de l'agricu!ture biologique. ARTICLE 2.- (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux produits végétaux, animaux, aquacoles, apicoles et forestiers non ligneux, naturels ou transformés, issus du mode de production biologique. Il s'agit : - des végétaux et des produîts végétâux, des animaux d'élevage et des produits des animaux d'élevage non transformés ; - des produits transformés issus des végétaux et des animaux d'élevage destinés à la consommation humaine ; - des produits de la cueillette ou du ramassage, des végétaux ou partie des végétaux sauvages, poussant spontanément dans les zones naturelles, les forêts et les zones agricoles. 2 www.pr c.c m sur (2) Sont exclus du champ d'application de la présente loi: - les produits de ia pêche, de la chasse des animaux sauvages et les ressources halieutiques de !a forêt ; - les Organismes Génétiquement Modifiés. ARTICLE 3.- L'agriculture biologique est exercée sous le contrôle de !'Etat qui précise les normes techniques en la matière. SECïiON ii DES DEFINITIONS ARTICLE 4.- Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions suivantes sont admises : « Accréditation » : procédure par laquelle une instance habilitée reconnaît à la fois la compétence technique et l'impartialité d'un organisme pour des tâches particulières. « Additifs pour alimentation animale » : produits utilisés dans la nutrition des animaux pour leurs effets sur les aliments eux-mêmes, sur les animaux, sur les produits alimentaires obtenus à partir d'animaux ayant consommé cet additif ou sur l'environnement. « Agent assermenté » : toute personne désignée par l'autorité compétente pour conduire ie processus d'inso, ectionicontrôie des orodults biolc,qlques êt . ' . � . -,,� ............ ;;. ..... 1 ..... 1-,.1,...,...,,.,e,..,+ preA +e' sermon+ ctyctlll !-'ICCUQU!c;J11 Ill l ,,,,, ,,,.,, « Agriculture ou Production biologique >> : système de production agricole végétale, animale, aquacole et forestière respectant l'ensemble des règles fixées par la présente loi, dont l'originalité est ie recours à des pratiques soucieuses du respect des équilibres naturels, limitant strictement !'utilisation d'intrants chimiques de synthèse, excluant l'usage des organismes génétiquement modifiés et mettant en œuvre les pratiques de production durables respectueuses de l'environnement de la biodiversité et des principes d'équité. « Autor!té compétente » : Administration chargée de la réglementation et du contrôle de l'activité reiative à ia production biologique, ou toute autre autorité à laquelle cette compétence a été conférée. « Auxiliaire technologique » : toute substance qui n'est pas consommée comme un ingrédient alimentaire en tant que tel, utilisée délibérément dans la 3 www.pr c.c m transformation de matières premieres, de denrées aiimentaires ou de ieurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la trnnsformation, et pouvant avoir pour résuitat ia présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque pour la santé et n'aient aucun effet technologique sur ie produit fini. <<Cahier de charges>> : ensemble d'exigences approtivees par l'autorité . ·' ,1. . • . , • r• t 1 ' • i . l + • ~I . • • -1 , t. compeleme specman ,es reg les oe proaucdon, ue u-anspon:, ue prepara..lon, de stockage, de transformation, d'étiquetage et de commercialisation s'appliquant aux produits biologiques. r. rt·t· t· r1, t· d' rt·+· · +- d + ·+, ' 11• .-J « ,, .e .1 1ca 10n » : ..... e ivrance un ce lilCal e con1orm1Le, a , issue uu processus d'inspection des produits issus de la production biologique. « Contamination » : présence dans une marchandise, un lieu de stockage, un moyen de transport ou un conteneur, d'organismes nuisibles ou d'autres articles réglementés, sans qu'il y ait infestation. « Contrôie » : suivi et vérification de ia mise en œuvre de la réglementation et des normes de la production biologique. « Conversion » : passage de la production conventionnelie à la production biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions de la présente loi et les exigences du cahier de charges s'appliquent. « Étiquetage » : mentions, indications, marques commerciales ou noms commerciaux, images ou symboles relatifs à un produit qui figurent sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou co!ierette accompagnant les produits issus de la production bioiogique. « Expioitation » : toute unité destinée à la production ou à la préparation des produits biologiques. « Ingrédients » : toutes substances utilisées dans la fabrication ou ia préparation des produits, encore présentes dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. « Intrants » : organisme vivant ou élément d'origine biologique apporté sur. une parcelle agricole ou dans un bâtiment d'élevage, dans le but de participer à l'optimisation d'une production. « iviédicament vétérinaire » : toute substance ou préparation présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré aux anin:iaux en vue de restaurer, modifier, ou corriger leur fonction organique, de 4 www.pr c.c m PRESIDENCE PRESI SE SERVICE O 1 ATIF ET R.. 1ru AN ,. , UTORY AFF~IRS CAR ~Vlè[ t:ERT!FIEE CO MË Cl::RTIFIE.D TRUE V diagnostiquer !es maladies animales ou de provoquer des modifications physiologiques chez l' animal. « Opérateur » : toute person ne physique ou mora le qui produit, cuei ile, prépare, transporte, stock ou commercial ise les produits visés à l'article 2 ci­ dessus. « Organisme certificateur » : organisme distinct du producteur, de ! ' importateur et du vendeur qui certifie qu'un produit végétal, d'élevage, forestier ou issu de cuei i lette en mi l ieu naturel est conforme à des conditions de production , de cueillette, de ramassage, de préparation et d'étiquetage fixées par des normes et cahiers de charges reiatifs à ia production b io logique. « Organisme d'évaluation de la conformité » : organ isme qui effectue auprès des opérateurs, sur la base d'un pian de contrô le, les opérations d'éval uation de la conformité aux conditions de production , cuei l !ette, ramassage, p réparation et étiquetage fixées par les cahiers des charges relatifs à ! a production biologique. I l peut s'agir, selon le cas, d' un organ isme certificateu r ou d'un système participatif de garantie ; « Organisme Génétiquement Modifié (OGM) et leurs dérivés » : tout o rganisme, microorganisme végétal ou an imal, à l'exception de l'être humain , dont le matériel génétique a été modifié d'u ne manière autre que la l'Y"l l dtï oi i ,-..atif"'ln e+if"'ll I la rOl"'f"'l rnb'1 n ::i ·1son na+. 1 ro lb 1 1 1 \,,,,,f l 1 1 I I V il V J I \./ V \,,.C J I V V V J I I , t \,,,À I I l i.V. '-r J J \,,,,,' . « Préparation » : opérations de conservation ou de transformat ion des produits b iologiques ou en conversion , ainsi que le condition nement ou les modifications concerna nt la présentation du mode de production biologique �nn(')rti=>A" � i:::i nnmAnrl:::it, 1 rp riA� nrr,ri , 1 it� An l '.bt::it r.nnsRrw=•� n t ! tr:=insfnrmA� .. Î.,... t-" - * '". , ....,. . .. ,. • -·� • • - • • • - • • - • -•• ,.. ·...-� • - . .. -- , i""' a ..,,,. .• .. , .. .,. .....,. ,. , • -- -� - , --- - • • --- - • � - -- . . .,. -- ��• • • - • -- · · · • -,- - • « P roduction conventionneiie » : toute production qui n'est pas bioiogique. « Production hydroponique >> : méthode de cultu re consistant, pou r des végétaux qui ne poussent pas naturel lement dans l'eau, à placer leurs racines dans une so l ution d'éléments nutritifs un iquement ou dans u n mil ieu inerte a uquel est ajoutée une solution d'éléments n utritifs. « Produit biologique » : produit issu de la production biologique certifiée. « Produ its forestiers non iigneux » : produ its forestiers d'origine végétaie ,.,, ,+,..cc- ,.., , 0 l e h .... iS .--.-0, ,on an+ rl oc:- f,..,,-ô+c:- ri ' ,,, , ,+roc +orr-:, ·1 n c hf"'lic6c: f"'I! 1 rl ' q rhroc: a u u vv '-iu,;,,,.,; p.:;;; UVi ('w'i - 1J' V1 i -- , I l. \.,,i °Ç '\J' iV i "-' ;,, Q f U a � ... U. i \,,,.., ...:;; "-'- i � U t ..,j .....-v-. ...... vv ....... --' '-" �- ..,., , . ,. , hors forêts. www.pr c.c m « Système participatif de gara ntie » : système d'assurance qual ité basé sur l a parr1c1pation active des producteurs, des préparateurs et des consommateurs , ancré localement et garantissant qu'un produit agricole, d'élevage, aquacole, forestier ou issu de cuei llette en milieu naturel est conforme aux conditions de production, de cueillette, de ramassage, de P ,,,; .., '"' ,.,....,.l ; ""' "' e+ ri 'é+ia, 10+ -:: n a 1 1:;, j--'CI I Cl l V I I L U v L I , u v u:,, ::, , , fixées par ies cah iers de charges reiatifs à !a p roduction biologique. ""'!l'- - Il .. . . .. y • J " J "J.. 1 I J " J • •.,e� f ' • • I J 1 •4- + ,...J . ,.J. « ï raçaomte » : possmii ile a iaentnier i ongme a un prorn..1 1 � el ue reconstituer son parcours , de !a production à !a consommation. « Un ité de production » : ensemble des ressources mises en œuvre dans un secteur de production donné telles que ies parcelles, les pâturages, les plans d'eau continentaux ou maritimes, les écloseries, !es bassins aquacoles, les couvoirs , les bâtiments d'élevage, les lieux de préparation, les !ocaux de conditionnement et de stockage des produits végétaux et des produits d'origine végétale ou animale, des ingrédients ou de tout autre intrant utile à la production concernée. C HAPITRE li DISPOSITIONS COMM UNES A LA PRODUCTION BIOLOGIQUE SECTION 1 DES PRI NCIPES GENERAUX DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE ARTICLE 5.- La production biologique est un système de gestion durable qui ' � • , , • J. reoose $Li( lêS Piï nC!j:)èS ÇiE;îlêïàLiX SU iVâiî LS : ' 1 • - - le principe d'écologie ; - ie principe d'équité, et - le principe de précaution. ARTICLE 6,- ( 1 ) Le principe de santé stipule q ue la production biologiq ue est un mode de production qui permet de soutenir et d'améliorer la santé des sols, des plantes, des animaux, des hommes et de la planète , cümme étant une et ind ivis ib le. (2) Le principe d'écologie stipule q ue la production biolog ique doit être basée sur les cycles et les systèmes écologiq ues vivants, s'accorder avec eux, imiter et les a ider à se m aintenir. 6 www.pr c.c m - !e principe de santé ; PRESIDENCE DE LA PRESIDENCY SE SERVI Rt FF~IRS CARO I IC ~ 1 TIFIEE CONF r€ 1 TIFIED TRUE C • (3) Le principe d'équ ité stipule que la production biolog ique se doit de se constru i re sur des relations qui assurent l'équité par rapport à l ' environnement commun et a ux opportunités de la vie. (4 ) le principe de précaution stipule q ue la production biologique doit être conduite de manière prudente et responsable afin de protéger !a santé, i 'environnement et le bien-être des générntions actuel les et futures. SECTION l i DE LA P ROMOTION ET DU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION B IOLOGIQUE ARTICLE 7.- L'Etat peut accorder des incitations financières, douanières, foncières, domania les et log istiques, en vue : - de promouvoir les investissements privés ; .ç· 1 1 !SC8 18S, - de renforcer la formation en agrobio!ogie et en transformation des produits biolog iques certifiés - de renforcer les interprofessions aux fins d' améliorer la compétitivité ; - de promouvoir !a vu lgarisation de la production biolog ique. ; - de permettre la croissance de la production bioiog ique ; - d'investir dans la recherche et l'innovation en production biologique. A.RT!CLE 8.- ( 1 ) Le Gouverner::ent ou !es partenaires techniqt)es et fi nanciers peuvent accorder des a ides, des dons et des subventiûns au secteu r privé , en vue du développement de la production bio logique. (2) La promotion et ie développement de la production biolog ique est financé par des quotes-parts des frais d'agrément ; des redevances de contrôle et de certification ; des frais de déclaration des cu ltures des fra is de i ' ut i i isation du Logo ; du prndu it des amendes ; :'.; toutes a utres redevances provenant des activités de la production biologique. P RES I D E N-ë°E D E L A RE. . . PR E S I O E NCY 0 S E C E SERVIC ICE I F I E E C O M E E D T R U E Y 1.-. ;, 7 www.pr c.c m ARTICLE 9.- Les modalltés de perception et de gestion des recettes visées à rartîcîe 8 ci-dessus sont fixées par la Loi des finances. SECTION I l l DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRODUCTION ET LA PREPARATION DES PRODUITS BIOLOGIQUES ARTICLE 1 0.- ( 1 ) Tout opérateu r qu i produit, cueille, ramasse, transporte, .;. ' ' • 1 'L ' l ' ' S:,.CCKe OU Dreoare des nrnnu!ïS �g= r1cr1:�e: ::lî7· im1� ;u�Y ar11rnf PS aauacOIP.� OU i f - r- • - - t � --,:. t - . ..,... l """� ) � . � � � .,'I., f . . . , J . 1 • - - V forestiers non l igneux issus du mode de production biologique doit réserver à ces produits des lieux séparés de ceux dans lesquels se trouvent des produits (2) L'opérateur de production bio logique doit assurer i ' identification des produits biologiques à toutes les étapes de leur préparation de façon à éviter tout mélange avec des produits non biolog iques et/ou toute contamination par des substances non autorisées dans !e mode de production bio log ique. ARTICLE 1 1 . - ( 1 ) Dans les unités réservées à la production biologique, le stockage et la détention des intrants non autorisés pou r ce mode de product ion par le cah ier de charges-type appl icable à la production considérée, sont interdits. (2) Lorsqu'un opérateur pratique à ia fois un mode de production biologique et un mode de production conventionnel le, les intrants non autorisés dans la production biologique doivent être séparés de ceux uti i isés pour la product ion conventïonne! !e. A cet effet, chaque opérateur tient, dans les formes et modalités fixées par voie rég lementai re, u n regîstre oermettant d'assurer cette séoaration . • 1 ARTICLE 1 2. - Les produits ou les dérivés des oroduits ci-aorès sont interdits . • i 1 dans la product ion bio logique : - les organismes génétiquement modifiés (OGM) ou les produ its obtenus à partir de ces organismes - ies produits, ies al iments pou r animaux ou ieurs ingrédients ayant subi un tra itement par rayonnement ion isant - les produ its issus de la production hydropon ique. ARTICLE 1 3.- ( 1 ) Le passage de la production non biologique d'un produit agricole, forestier, animal, apicale ou aquacole à la production biologique de P R E S I D ENCE D P R E S I D SE T IF ET TAI R E TORY AFFJ\IRS CAR ERVICE ; E RT I F I E E C O M E ; T I F I E D T R U E Y ------ 8 www.pr c.c mnon biologiques. ce produit nécessite le respect d 'une oériode de transition appelée " Dériode i • • - de conversion 11• (2) Cette période de conversion débute au p lus tôt au moment où l 'opérateur déclare son activité à l ' autorité compétente et à l 'organ isme de contrô le et de certificat ion . (3) Durant cette période, l 'opérateur est tenu au respect des 1 • " • • 1 ] ' • • • , , , • • • • • • • aisposn:1ons ae 1a presente lm, aes texres pns pour son appl ication, ainSi que des prescript ions du cah ier de charges-type appi î cable à l 'activité menée. (4) Dans une explo itation ou un ité en part ie en product ion b io log ique et en part ie en convers ion , l 'opérnteu r sépare les p roduits relevant de la oroduction bio loaiaue de ceux en convers ion , a insi que l es an imaux ou i 'V 1 • fait en sorte q u' i i soit fac i le de les séparer et t ient un reg istre permetta nt d 'attester cette séparat ion . (5) Les cond itions et les périodes de convers ion spécifiques sont défi n ies par vo ie rég lementaire . SECTION IV DISPOSITIONS RI=LATIVFS AU CAHIER DE CHARGES-TYPE DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE ARTICLE 1 4. - ( 1 ) Toute personne qu i désire produ i re, cuei l l i r, ramasser ou préparer, les produ its agricoles, an imaux, a picales, aquacoles ou forestiern non l igneux selon le mode de production bio log ique . do it se conformer aux rl• · • • • • • ri , • • ' 0 h l t " ' t' J. .J J ". conu it 1ons de production , ue preparauon , ae comro 1e e. a e-1queŒ1ge uesu i LS produits éd ictées par la présente lo i . E l le doit en outre respecter ies (2) L'exercice des activités de production et de préparation selon le mode biologique est sou mis à une décla ration préa lab le à l ' autorité compétente, su ivant les cond it ions et les moda l ités fixées par voie rég lementa i re. ARTICLE 1 5. - ( 1 ) L 'autorité compétente établ it, en concertation avec les acteurs du secteur bio !cgique concerné, des cahiers de charges-type, aprè� avis du Comité National de la Production Bio log ique. (2 ) Tout cah ier de charges-type étab l i pou r l a product ion b io log ique d 'un produ it agricole, an ima l , aquacole ou forestier do it mentionner la catégorie à l aq ue l le appartient le produ it concerné et ind iquer pour cel u i-ci , entre a utres P R E S I O E N .. ë E D E LA . -· P R E S I D E N C Y s SERV AIRE mms CA ERVICE ,· T I F I E E C O M E ; T I F I E O T R U E y 1 ------ 9 www.pr c.c m - les règles de production et/ou de préparation ; - la durée de la période de conversion ; - les intrants a utorisés ; des a liments technologiques autorisés pour animaux et les auxil i a i res • 1 •,ta ,f. • , 1 J.L . 1 r , • ,. • • t i • - tes procuh.s auiorises pour ;e netLOyage et !a aes1nrecr1on aes neux i des insta l lations et des moyens de transport uti i isés lors de la production et ! a préparation des produits concernés ! . . . . , - ,es normes env1ronnementa !es exigees ; - le ou les modes de conservation, de con ditionnement , de stockage et dP. 0 1'"8' �i::;,n1�til"'lvn fip ia rn 1 '.:! l it6 rl 1 1 n-1 nrl; 1 it J - .....,., ,l .. , . . -- , - '1 � � • ; .. � � ..,; ;-.r • ....,u ......, : � . (3) Toute prescription particulière à chaque catégorie de produit agricole, anima l, aquacole ou forestier non ligneux, faisant l'objet d'une production biologique, doit être introduite dans le cahier de charges-type correspondant. (4) Un texte particu lier du Premier Ministre fixe l'organ isation et le fonctionnement du Comité Nationai de la Production Biologique prévue à l'alinéa 1 ci-dessus. ARTICLE 1 6.- Les modalités d'élaboration des cahiers de charges-type, de leu r contenu , ainsi que leu r publicité sont fixées par voie règlementaire . DE L'ETIQUETAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES ARTICLE 1 7.- ( 1 ) Tout produit agricole, an imal , aquacoie ou forestier non l igneux issu du mode de production bio !ogique doit, lorsqu' i l est commercia lisé en tant que produit biologique, comporter une étiquette conforme à la règlementation en vigueu r. (2) Ces mentions doivent être apparentes, facilement lisibles et indélébi les. Elles sont apposées sur le produit ou sur son embal lage, selon ie cas, sans préj udice de toute autre mention pïévue par la législation en vigueu r en matière d'ét iquetage et de présentation des produ its a l imentaires, et, le cas échéa nt, en vertu de toutes a utres dispositions particul ières applicables au produit concerné. ARTICLE 1 8.- ( 1 ) L'apposition sur un produit agricole, animal, apicale, aquacole ou forestier n�lgoe U?( de t�-p,�nt�en .'..!...produit biologique 1 ' et/ou du 1 C, 1 • "' \ .. • ,. ""'- ' " - , - y 0 � n-, :' ' " " ,:, •C ' 10 � . . � ... - • :� ': w , - , • , - www.pr c.c m les additifs -.... . - ' ; (\ . - --- ,. --- ~ ... logo y arrerent, atteste q ue ce produ it est obtenu conformément aux d ispos itions de l a p résente lo i . (2 ) Le modèle du logo est défi n i par vo ie rég lementa i re. ARTICLE 1 9.- Le loao ou la mention « oroduit bioloaique » , est une aooe l lation , 1 V c 1 contrôlée et protégée, y compris une marque de commerce ou un dessin C ! ,,.,,...e' r..,.n+ ,...u·e l9rl i+ n r-nrl , , ;+ f"\ 1 1 l ' , , n rl t,< ô <" ; ., ,.. ,. , r! i nh:,- .,..+ 1 1 r. t·rv-l , , ;.i. hi ,..., 1,....,... ; ,... , 1 .;;,"":::/::l l 9. 1 H V, 1 V. I L }-I l VY V ! L V V. 1 V.l ! v.8 vCv ! ! ! � I 81..1 1 8 1 nv 8.;;n v. n 1-'' V\.! V t l V l V lV�::! ' V, .. . e . SECTION VI DU CONTROLE ET DE LA CERTIFiCATION DES PRODUITS BiûLûGiQUES A l""l.'"r'i r. l .... ""O T t , t . ,.J , . - . ' . 1 · .. -'"'- 1 ''""!...c �l .- ou. opera .. eur qU ! oes,re produ i re, preparer ou commercia . 1ser sous le l abe l b io log ique, les produ its visés à l ' a rt icle 2 de la présente loi do it : • déclarer sa product ion b io log ique auprès de l ' auto rité compétente ; - soumettre sa product ion b io log ique au processus de contrô le et de certificat ion prévu par l a présente lo i et ses textes d 'app l ication - ten i r un reg i stre relatif aux u n ités de product ion . ARTICLE 21 .- ( 1 ) La miss ion de contrô le des activités de product ion b iolog ique est assurée par l 'autorité compétente. (2) La m ission de certification des produ its issus de la nr0rl 1 1r+inn hif'\ll"'\f"l i n , 10 oe+ � c::-: e , : réo l'"\ � r l 'r.rrt � n i c::-: rn o or, t"h � rno rio l o l"ortifif"�tir,n t-' ' . . .. .............. 1. , ,1 .., i ...,. , ....,, ::::, 11'1 ,...... ....., .....,...., ... ....,..., ;-.. , � i ·- ·- r-' ...... 'i i . , ':::, "'- '- i , .. . i iî ;i , , ..i i � - 11 ...... , :::, ·--- � . . '"""" ......,. ; .... . . . .'-" ... • "- i • et tout autre organisme agréé par ! 'autorité compétente . (3) Les mécan ismes et procédu res de certification et de contrô le cités aux a l inéas 1 et 2 ci-dessus sont défin is par voie règ lementa i re. J\ OTl f' I C 2'> . Les orr, .... n ïsmes a",;, ,� iu,..,fi,-,...-. de 1a "''"''"'.formït' e' regrl"\I , ... � .... + 1es l""\ I ' 1 I V L.. L.. "- • - 1 � Cl I l i I C V Ci l CI L I V I 1 1 vVI 1 1 1 1 1 1 1 1 V U !-'0 1 I L 1 organ ismes certificateurs et les systèmes participatifs de garant ie dél ivrant des certificats b io log iques ou tout autre document en tenant l ieu sur le territo i re nationa l , sont agréés par l 'autorité compétente par vo ie rég lementa i re. • .,... .. � 1 ,, "- '"" / 1 ' p • ,... 1 , , 1 • 1 , 11 • 1 1 "- 1 Art ï îl,Lt: L-.:;. - t ) ·· our pouvoir eue agree en qua 111e a organ isme a e concro 1e + d .... ·+· t' d d ·+ b' l • 1 d 1 .1 '+ el e ce 1 dt!Ca :on e pro U i lS 10 .og iques, ,e -emanaeur aoh : - répondre a ux exigences fixées par l 'adm in istrat ion en matière de compétences techn iques et de capacité huma ine et matérie l le P R E S I D E r::ië"t. D E LA R°Ë-F>UBLléÎÙE P R E S I D E N C Y O F T S E C R E T SERVICE DU E LE ICE E E C O M E -= I E D T R U E Y 11 www.pr c.c m nécessaires à i'exercice des opérations de contrôie et de certification prévues dans les cah iers des charges-type de production b io log ique - offrir toutes les garanties d ' impartia l ité, d ' indépendance et d 'objectivité à l 'égard des opérateurs soumis à son contrôle et à sa certification . (2 ) Les modal i tés et formes selon !esquel !es les agréments des organismes d'éva luation de la conformité sont dé l ivrés, renouvelés, suspendus ou retirés, a insi que cel les selon lesquel les i l est mis fin à !a mesure de suspension , sont fixées par voie réglementaire . ARTICLE 24. - Pou r pouvoi r être agréé en qua l ité de système participatif de garantie, ie demandeur, doit : rempl ir les cond itions pour le fonctionnement des systèmes participatifs de garantie d éfi nies par voie rég lementa ire - être en mesure de fou rn i r, sur demande de l 'autorité compétente, les données statistiq ues et i nformations sur les opérateurs garant is . SECTION VII DES CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS BIOLOGIQUES ARTICLE 25.- Les produ its issus du mode de production bio log ique do ivent être transportés , q ue l le que soit leur destination , dans des embal lages ou des conteneurs scei lés de man ière à empêcher la substitution de leur contenu ou à éviter ie mélange avec des produ its conventionneis . i ls doivent être étiquetés confoïmérnent aux d ispositions de la présente loL h Oil f' I C "lC /� \ �e· , d5 le'\c-- r.,i"'r..rh i i+é-- rônn·n· rl '":i n+ �! !Y f:l"'\v!"' • . ,rli,f,,n.,n,.� �i 1 i,\t-'::i n, ,t�� ,... , , , 1 '-J' a.. 1- s;. v , - \ 1 / \..J u ; , c; ;;;, 1-'' vu u n .,;;, 1 C :J V i u o , • • - - -- - - • - - � - • '-' --- peuvent être com mercia l isés su r le marché nationa l en tant que produits biologiques les produ its i mportés, certifiés b io log iques en conformité avec ies rég lementat ions reconn ues comme équivalentes par l 'autorité compétente , ,.. - - - .J 1 . :.1.,... ,J ......, , .1, ; 1 · - - - - ...1.:.c: .!. ,... -- --n-'o-� ·1.1.e' -· ·-- 1-, ,....,..., 1,... ·1 - - ,.J ,..., - IC� JJI UUU I L� UU! l !C�lf4 Ut� t.,C:( U ! !a;;::;� C:: ! i \..,U. � I ! l � I r avc:;t....., te \.., C i ! . t.;i Ut; charges-type bio log ique par un organ isme certificateu r agréé - ies produ its domestiques garantis en conformité avec le cah ier de charges-type b io iog ique pa r un système participatif de gara ntie agréé. (2) Les moda l ités de reconna issance de l 'équ iva lence visée à l ' a l i néa 1 ci-dessus, sont fixées par voie rég lementa i re . P R E S I D E N C E D E LA R E P U B L I Q U P R E S I D E N C Y S E SERVIC E TAIRE ' , .\IRS CARO I ERVICE ; I FJ E E C O N M E 1=:::::::::::::...:.2....:..:..:...11 :.: E ::..: D T R U E Y 12 www.pr c.c m " ........ CL... ?7 . , . , , . 1· . 1 AK 1 1 c :.... .- Les l ieux reserves à la commerc1a 1sat1on aes produits biologiques et les moyens de transport desdits produits, sont nettoyés et désinfectés à l'a ide des produ its autorisés dans ies cah iers de charges-type. CHAPITRE I l l DISPOSITIONS SPECIF iQUES A LA PRODUCTION BîOLOGiQUE e,�CTil""\N ! vï:: 1 V I l DES REGLES A P PLICASL�S A i A PRODUCTION VEGETALE ARTICLE 28.- ( 1 ) A l'exception de cei !es qui poussent naturel lement dans l'eau , les cultures biologiques sont réalisées dans un sol vivant ou dans un sol vivant mélangé ou ferti l isé avec des matières et des produits autorisés en production biologique, en l ien avec ie sous-sol et la roche-mère. (2) La production hydroponique est interdite. (3) Toutes les techn iques de production végétale et fourragère uti l isées doivent empêcher ou rédu i re au min imum toute contribution à la contamination de l 'environnement. (4) L'autorisation d'uti liser du matériel en conversion ou une méthode non biologique de reproduction des végétaux, est obtenue avant les semis de la cultu re, y compris ,es cu itures fourragères. ARTICLF 29.- ( 1 ) Pour que des végétaux, produ its végétaux et les fourrages soient considérés comme produ its biologiques, les règles de production doivent obéir aux prescriptions des cahiers de charge. (2 ) Fn cas de contamination des terres par des produ its ou des substances dont l'uti l isation n'est pas autorisée en production biologique, i 'autorité compétente peut décider de prolonger la période de conversion . (3) En cas de traitement avec un produit ou une substance dont l' utilisation n 'est pas autorisée en production biologique, l'autorité compétente exige u ne nouvelle période de conversion . ARTICLE 30.- ( 1 ) Les autorités de contrôle ou les organismes d 'évaluation de !a conformité peuvent autoriser les opérateurs à uti l iser du matériel en conversion ou des moyens non biologiques de reprod uction des végétaux et des fourrages dans u ne unité de production biologique. 13 www.pr c.c m .----------------PRESIDENCf: DE LA REPUBLIQUE PRESI0ENCY OF THE SECRETA SERVICE DU FI E LEGIS \CE E CON E , IED TRUE C i.....~-- --- (2 ) L'autorisation d ' uti ! îser du matériel en conversion ou des moyens non biologiques de reproduction des végétaux ne peut être octroyée qu'à tître individuel, et pour une saison à la fois. (3) L'autorité compétente en matière de délivran ce des âutorisations répertorie !es quantités de matériel de reproduction des végétaux autorisées. • o-·c· I""" ... ,, p i ' .... , • • ,.J 1 • � An i i -u:: .j 1 . - our 1a producuon ce cnarnp1gnons, ues suostrats peuvent etre employés s'ils com prennent u niquement les composants autorisés par le cahier de charaes . ..., ARTICLE 32.- ( î ) La production végétaie et fourragère biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques cultura les qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion . (2) La fertilité et l 'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légum ineuses et d'autres cultures d'engrais verts et par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique. (3) L'uti lisation de préparations biodynamiques est autorisée. (4) Les engrais et amendements du soi ne peuvent être uti l isés que s' i ls ont fait l 'objet d 'une autorisat ion d'uti l isation dans la prnduction bio!ogique. (5) Li uti i isation d'engra is m inéraux est i nterdite. (6) La prévention des dégâts causés par les ravageurs, les ma ladies et les mauvaises herbes repose principa lement sur la protection des prédateurs naturels , le choix des espèces et des variétés, la rotation des cultures, les techniques culturales et les procédés thermiques , et les bio­ pesticides homologués. (7) En cas de rnenace avérée pour une cultu re, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés que s i i ls ont fait i 'objet d 'une autorisation d'utilisation dans la production biologique. (8) Pour la production de produits autres que les semences et le matériel de multiplication végétative, seuls les semences et le matériel de reproduction produits selon le mode biologique sont utilisés. P R E S I D E N CE DE LA · - - --- ---..... -, P R E SI D E N C s SERVI NTAIRE AFF4 1RS C , SERVICE 1 ÎI F I E E CO R M E I F I E D T R U E P V 14 www.pr c.c m SECTION I l DES REGLES APPUCÂBLES A LA PRODUCï!ON ANIMALE ET AQUACOLE ARTiCLE 33.- Les règles appi icabies à ia production animaie et aquacoie concerr1ent î 1 "vr;,u,... .,· , .... ,e ', ::::i .. , p V"i. :rrt..P•h ,,...+jon Î�i'."' Y"\r"'t<;.r1 ; J r1,,Z"'>- ,-.1 1 .;,.. 1 L:'."I.\ IP'3r"le 1�l'.' ,-..r,. n d i+i n n c- Ne • . , , ,.. ..... 1-', V U U vll 1 , , 1 -..,;;> f-l CHI U, U t;;;;> U c; 1 c; v o � 7 1 ,;;;;;:, vVI l H I U I 1;;:, � logement, l 'alimentation, la prévention des maladies et les traitements vétérinaires. ARTICLE 34.� ( 1 ) Les animaux d'élevage biologique doivent naître et être éievés dans des expioitations biologiques. (2) Toutefois, à des fins de reproduction , des animaux d'élevage non bioiogique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières. Ces animaux, ainsi que les produits qui en sont issus, peuvent être considérés comme biologiques dès lors que la période de conversion a été respectée. (3) Les animaux détenus dans l'exploitation au début de la ......,,.;.,..i'"'r-1� d� " " ,... ' J'-"' i"'e"" ; .#'""\. n """ Î "'"' t" ; ,... , l i'"'"\ ' ""' � r"\. i""',.... ,..,l i 1 ·i+� ,... u ï � i""\ t'.""',....,V"I+ ,..J ,.; .... ;, ,�r.- t"'\ 0 1 " '8""-1- e� + .. e 1-'c; ' 1 v u c; ,;;; vV I 1 v c; 1 ;:, 1 v 1 1 1 0 1 1 1 ;:, 1 y u ,:;; 1 c;;:, 1-'' vu u n.:, l...f 1 '"' ' ' ;:, v 1 • � u ,;;; 1 ; v c;.;:, 1 1-',;;; u v 1 1 1. u considérés com me biologiques dès lors que la période de conversion a été respectée. ARTICLE 35.- ( 1 ) L'aquaculture biologique est fondée sur l'élevage de j uvén i les issus des géniteurs biologiques et provenant d 'exploitations biologiques. (2) Toutefois, lorsque des juvéni !es issus de géniteu rs ou production non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières. ARTICLE 36.- ( 1 ) Les pratiques d'élevage, y compris la densité et les conditions de logement, doivent permettre de réduire au minimum les effets négatifs de l'exploitation sur l'environnement, y compris la fu ite des animaux ,.J•,; 1e\/,....g"' u c; 1 va c; , (2) Le nombre d'.animaux d'élevage est l imité en vue de .. , i=>""'u 'u' ;, .. , :=> a ..... 'u' m ; n ; m , ·m ''"' ,..., , ....... �+u,.,...,.. ,.. , ,.,. + ..... ,... � ,... rV'\ ,-.. n+ rl , ' sol 1, 1c,:.. , .. ,....vS 0 l '"'v n, 1 ,...v 'u' l a � ..... I I I I I I I U I I 1c; ;:, u q . .1c H I Q� c; , . 1 c; La;:>:::>c:;1 1 1 ,;;; I l u u . 1 pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs effl uents d'élevage. P R E S I D E N C E D E LA R E P U BLI Q U E P R E S I 0 E N C Y O F T H E R E P U� SE CRETA SERVICE DU F I TAIRE 1 LEGIS � l RVICE j 15 ' .... E C O N M E , E D T R U E Y ;..,;,.-=-----�--...- www.pr c.c m ARTiCI i= 37.- ( 1 ) Les an imaux d'élevage biolog ique et les autres an imaux d'é levage sont détenus séparément. (2 ) Toute souffrance, y compris la muti lat ion, est rédu ite au m in imum pendant toute l a durée de vie de l 'an ima l , a ins i qu 'au moment de 1 1ab,...,1.,1.,..ae ! i::H �a.., . AR•!CLC 'HJ - ' 1 \ n.-,,-,c, le rlomaino rio l 'apil"'u lft • rc, l,P.::; r, 1 ir:h, . . P..r� a'oi.ven . . t P. A t ,r. �-. ... .. .... ! .. b � Y = \ · / LJ O. I J Q- � ç v 1 , · n 1 '-,., 'U V 1 v ·' h. J 1 '"' 1 --- -- - , � situés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées essentiel lement de cuitures produites selon le mode biolog ique. (2) Toutefo is , ies ruchers peuvent être situés non lo in d 'une flore spontanée , de forêts, ou de cultures exploitées selon un mode non birdnriio.1 ie :::iu,xm ii=cl� seul� des .Lr� ï+ements , . c - ;:; 1 .. -.,..;. ,, ..., -- - · - . -1 � l d � t. . . , 1 . l 'environnement sont app l iqués. ayant r . , 1 • .d une raio Ie inci ence sur (3) Les ruchers doivent être suffisamment é lo ignés des sources susceptib les de contaminer les produits de l 'apicu lture ou de n ui re à la santé des a bei l l es . (4) Les ruchers et les matériaux uti i isés dans i 'ap icu iture doivent principalement être constitués de matériaux naturels . ARTICLE 39.- ( 1 ) La reproduct ion animale et aquacole doit recou ri r à des méthodes naturei ies . (2) F i le ne fa it pas appel à des tra itements à base d'hormones - , - , '"' I · '-- �.L--r-~ �-� 'a~ · ·-- ----· . .s: ,...j ,... .. � j,... C '"' ,.J .,.,... ri ' , · n j- ,-..,. j-i-c r'Y'l ent' \10+6ri n a i rc ou ue ::; ,.HJ o ld l ! ...,e:S d [ l d l !::J U t::� , �ct U I u a 1 1 � ic; CI U I Ç U U I Ll él l l'v l l l I V v lv l l l l . . ..... app l iqué à un an ima l ind ividue l , conformément à l a rég lementation en vig ueur. (3) Toutefo is , l ' insémination artifi ciei !e est autorisée. ARTICLE 40.- Pour la reproduction an imale et aquacole, des races appropriées doivent être choisies. ARTICLE 41 .- Tout opérateur exerçant une activité de product ion an imale et/ou aquaco le doit se procurer pri ncipa lement des a i iments pour an imaux -� - - · .• � � ,-, � L ,..l - ! l ,... . ,, 1 ;,1....,,1.; ...J - .-. - ' "°' ''" , ,.. I l ,.. 1 ,.... ,.. ,-, n ; ..,,.... ,.. , I V c- r, nf- rl6f-o n 1 I C f'I I ! rl ' a 1 1trp.C:: fJ l U V C i l ct i i l ut: 1 C::Xf-.i l U i lct l l U i I U c u î-:> 1 c. y u c n c ; c;::, a, l i I i C H..i A vVI n. u · ..... '-'-' ' '-' "' '-' '-' '-' · ..,, � , �'-' explo itations b io log iques. ARTICLE 42.- ( 1 ) Les an imaux d 'é ievage sont nourris avec des a l iments b io log iques répondant à leurs besoins n utritifs aux d ifférents stades de leur déve loppement. 16 www.pr c.c m (2) Les mammifères non sevrés sont nourns naturel , de p référence du ia it materne! . a·v0c d· ! i ,... it ., , U , O n. (3) Toutefois, une partie de la ration peut conten i r des a l iments provenant d'explo i tations en con.version vers la production b io logique. ARTIC LE 43. - ( 1 ) Les matières premières pûur a l iments des an imaux non b io iog iques d'orig ine végétale , !es mat ières premières pour a l iments des -r.:�......,I IX ;; 1""\ .. , - •, n - .-,M:m-i- e,i, -=-ol,00'- '- �-- ,.J .,J !.;.,: ç � - • !: f ., f : m !..'"'4-; f'1 r, · • F"rt - �e d ! J t ! j !GY. u V! �� ! f � d! d i i .an;.� i.. 1 ! I H !�i al�, lt:;;:, auuh.i iS jJVUf I d i i l , ,en ta uO, j anh i 1a 1 -- , certa ins proâuits uti i isés dans ies a i iments des an imaux et les auxi i ia ires technûlogiques, ne sont uti l i sés que s' i ls ont fa it i 'objet d'une a utorisation d i uti ! isatio n dans la production biolog ique. (2) La composante végétale des a l iments do it être issue de l a product ion bioiog ique , et les a l iments dérivés d 'an imaux aquat iques et terrestres doivent proven i r de l 'explo itation du rab le de la pêche et de l 'é levage b io log ique. ARTiCLE 44.- Toute maladie doit être traitée immédiatement pour éviter toute souffrance à l 'an ima l . ARTICLE 45.- ( 1 ) Toute explo i tation qui commence une activité de production b io log ique do it observer une période de convers ion . (2) Ladite période débute au p lus tôt au moment où l 'opérateu r a déclaré son activité aux autorités compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrô le . (3) Des périodes de convers ion spécifiques sont défin ies par h ,�,.,, ri ::::, r- ; • '1h • ro " ' ' r-le ..-.rrv·� , , ,...t iAn 3· n i rr,;:, l o /"\l l -ar< , 19{- i r; u,o LJ jJC, u'"" vu l. \.,U � vu u p i V U \ .. n . .,'-I V I 1 1 I l l I I Ù I \.., \,J' \.,f '--1 \,.A 'l..,,i f. l ',1 '-' · ARTICLE 46.- ( 'i ) Dans une exploitat ion ou une u n ité en partie en product ion b io log ique et en partie en convers ion vers la production bio logi que, i 'expioitant sépare les produ its relevant de production bio log ique de ceux relevant de la product ion en convers ion , sépare les a n imaux ou fa it en sorte qu ' i l soit fac i le de les séparer et t ient un reg istre permettant d 'attester cette séparation . (2 ) Afin de déterm iner la période de convers ion susvisée, une période précédant immédiatement la date de début de cette période peut être prise en considération sous certa i nes cond iti ons . ---~-:::'."'."':-:::-:-��-l P R E SI DEN CE D E L A R E P P R E SI O E N C Y 0 S E C SERV ICE IRE LE RV!C � I F I E E G O M E I F I E D T R U E V ,,,.. . ...... �--,.. .. 17 www.pr c.c m SECTION rn DES REGLES APPLICABLES AUX PRODUITS FORESTIERS NON­ LIGNEUX ARTICLE 47.- La récolte des produ its non- l igneux poussant spontanément dans !es zûnes naturel les, les forêts et les zones agricoles, est assim i lée à une méthode de production biolog ique, à condition que I • , , + , • ' t , ' • • t • / '"''"' \ - ces zones n aient pas ete soumises, penaan. une penoae ae "rois \. u.J; ans au moins avant la récoite, à des traitements à l 'a ide de produ its a utres que ceux ayant fa it i 'objet d 'une autorisation d 'uti l isation dans la prûduction b io log ique ; - !a récolte n 'affecte pas la stabi l ité de l 1habitat naturel ou la préservation des espèces dans la zone de récolte. SECTION IV DES REGLES APPLICABLES AUX DENREES ALiMENTAIRES ISSUES DE LA PRODUCTION BIOLOGIQ U E A :'"\Tl" I r- A n / ,t \ 1 ,... - --d · ,,....-1, ;o� ,J.,... ,J.,.....,r,:;.,,...,.. .,... j ;... ,. ,...,. .... ,i.,..; ... "'S hi'"'logir,uoc J-H'"\. l l\.,LC "+O.- \ 1 ) La f..11 u u1..;u 1 1 u1:;; uc:;1 1 cc;;:, c. r 1 1 1 1c;1 1 La 1 1 c:; u 1v 1 . 1'-1 �,.;;, tïansformées doit être séparée dans le temps ou dans ! 'espace des denrées a i imenta i res non biolog iques pour éviter toute contamination . (2) La préparation des denrées a l imentaires b io log iques transformées se fa it seion ies conditions su ivantes - !a denrée est fabriquée principalement à partir d ' ingrédients d 'orig ine agri co le ; - seuls les add itifs, les auxi l iaires technolog iques, les arômes, l 'eau , !e sel , les préparations de micro-organ ismes et d'enzymes, les m inéraux, ies o l igo-éiéments, ies vitamines, a ins i que les acides am inés et les autres mîcronutriments destinés à u ne uti i i sation n utritionne l le particu l ière peuvent être uti l i sés dans les denrées a l imenta i res, à condit ion d 'avoir fa it l 'objet d 'une autorisation -" · , ... : , :, .,.., ... :o.., '°"'"''"'- 'a --ori, -.-."· 1 ,..,n h:,.., 1 0 ~ : - , , � · U L. U l i ::>é;: li ;: i U c: u lt, ! fJ! u U L,l.v . U iU i ·�:PYLtt:: 1 -· !es ingrédients agrico les non bio!og îques ne peuvent être uti l isés que s' i is ont fa it i 'objet d 'u ne a utorisation d 'uti l i sation âans la production b io iog ique - un i ngrédient b io log i que ne doit pas être présent concomitamment avec le même ingréd ient non bio log ique ou issu de la product ion en convers ion 18 www.pr c.c m - les denrées ai irnenta ires produites à partir de cultures en conversion contiennent un iquement un ingrédient végéta l d'orig ine agrico le . (3 ) Pour être considéré comme " produit biologique " , u n p rodu it végétal , an ima l aquat ique ou apicale transformé doit être constitué à hauteur de 95%, , au moins , de produ its ou d ' ingréd ients obtenus conformément aux dispositions de la présente loi . CHAPITRF IV DES INFRACTIONS ET Oi=S SANCTIONS ,.. .... C Tl -". 19. 1 ' � t:: I U N 1 DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES iNFR.ACT!ONS ARTICLE 49. - ( 1 ) Sans préjud ice des prérogatives reconnues aux Officiers de Police Jud ic ia i re à compétence générale, certains agents de l 'Etat peuvent être désignés pour la recherche, la constatation et les poursu ites en répression des i nfractions aux d isposit ions de la présente lo i et de ses textes d 'app l ication . (2 ) Les agents cités à l ' a l i néa 1 ci-dessus sont des Officiers de Pol ice Jud icia i re à compétence spécia le et prêtent serment à ia req uête de leur admin istration su ivant les formes du droit Cûmmun. La formule du serment est l a su ivante : « moi (nom, prénom et fonction), je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de (indiquer) et observer en toutes circonstances, /es sujétions et obiigations qu'elles m'imposent » . 1,-., \ 1 ,., -rn- -.. . ,;-� "' l ..) ) Le: :::>t::I !t::! l l V 1�C Cl d ro ite levée et dégantée. (4) Les agents des admin istrations concernées peuvent requérir le concours de l a force publ ique en vue de l 'accompl issement des actes de leur fonct ion . (5) Les agents constatent les i nfractions, i nterpel lent les contrevenants et procèdent à la sa is ie du corps de dél it , a i ns i que les objets ayant servi à l a commission de ces infractions. A.RT!CLE 50.- ( 1 ) Toute infraction constatée fa it i 'objet d 'un p rocès-verba i . La recherche et la constatation des i nfract ions sont effectuées par deux (02) agents qu i cosignent le procès-verbal . Ce procès-verba l fait foi j usqu'à preuve du contra i re. P R E S I D E N C E DE LA R P R E S I D E N CY SE SERVIC IRE , 19 ERVICE ! ! F I E E R M E ' IFI E D T R U P Y L1:::::::::::==.:...:..:....:..:...:..=..: www.pr c.c m ralinéa 2 ci-dessus !a main (2) Le procès-verbal a insi étab!i est contresigné par i 'auteur de l ' i nfraction . En cas de refus de ce dern ier, mention en est fa ite dans le procès­ verba! . Une copie du procès-verbai est remise au contrevenant. ARTICLE 51 .- ( 1 ) Les agents assermentés adressent leur procès-verba l à l 'autorité compétente . (2) Tout procès-verbal de constatation d ' i nfraction est notifié au contrevenant par tout rnoyen laissant trace écrite. Celui-ci dispose d ' Ltn délai de vingt (20) jours à cûmpter de cette notification pour le contester. Passé ce déla i , toute contestation est i rrecevable. (3) La contestat ion est in trodu ite auprès de l 'autorité compétente qu i se prononce dans un déla i de qu inze ( 1 5) jours su ivant la réception de la requête. Passé ce dé la i , la requête est réputée avo i r reçu u ne su ite favorab le et le procès-verba l de constatat ion de l ' infraction devient cad uc. (4) Si à l 'examen de la contestat ion par l 'autorité compétente, la requête s 'avère fondée, i l y est fa it d roit et le procès-verba l de constatation , de l ' i nfract ion classé. Dans le cas contra i re , l ' autorité compétente peut procéder à des poursu ites jud ic ia i res conformément à la lég is lat ion en vigueur. ARTICLE 52.� Sont cons idérées comme i nfractions aux d isposit ions de la présente lo i , l es activités suivantes : - le refus de se soumettre a u contrô le de qual ité des produ its de production biolog ique - ! a m ise en vente des produ its en dessous des exigences des normes nationa les en vigueur ; - l a falsification des pïodu its ; - l 'étabi issement des certificats non conformes ; - l ' exercice de l 'act ivité en vio lation des d i sposit ions de la présente lo i ; - l ' exercice de l 'activité de certification sans agrément ou de ·certificat ion i nterd ite prévue par l a présente lo i - l a va l i dat ion des exigences de tout o rgan isme de certification agréé n ;ayant pas respecté les exigences de la présente ioi I ' , ,+ i rl.,,. ,,,+;,..,n 13 c,..,n-1-n::;,f-::,('t" t"\1 1 îa f-::, l e ifica+·1 t"\ n ri , 1 lnrtt"\ rie b m�nt,nn - 1 U \. 1 1 � a u v 1 1 , J U I I LI \J I Cl '5'V I I v u I l (;..11 1 '"1 a l l 1. V 1 \..4 \,.,f I V � '-" , '-A '-' : '-4. I J I '-' 1 , ....., . « produit biologique » , de l a marque , du dessin ou de l ' imprimé d 'un produ it b io log ique ; P R E S I D E N C E D E LA-RE-PÏJ'à" P R E S I DENCY O F T S ECRE SERVICE D LE . ICS . I E E C O N. . !: J:::::. .;�;:::::� :l !: E -:,: D. T R U E C 20 www.pr c.c m - la détention ; la d istribution ou la commercial isation ou l ' usage desdits logo, avec mention « produit biologique » de la marque, d u dessin ou de l ' imprimé d ' un produit b io log ique sans autorisation - la distribution , l a vente ou l 'usage desdits objets, indûment procurés ; - les formes de reproduct ion artificiel le tel les que le c lonage, le transfert ri'e.....,hn,,...,....c:- l ' i nrl, ,,-.tirin noh1n!r.ïr-lo ,.. rtifir-ioila i ' h\ihrirt:i+:nn � rt,f,-,.iAl ii:::, A� u 1 1 1 u1 y u 1 1 ,,::, 1 1 1 1 1 u u v u v , t-' • J t--" ' '-' ' '-A "'-' Ci 1 " 1 1 1 v n,.., 1 1 '- , 1 , , 1 ....,, , , L.. . , u ....; , , O , ... : . h .. ., : ,,.,,, : ........ � L la product ion de souches rnm,o sexes, avec l ' uti l isation des ! n -=n=r:- i"\ � • f1 u ! , 1 i v i : 8 S , - l 'uti l isation de facteurs de cro issance et d'acides aminés de synthèse ; - le recours aux substances et techniques qu i permettent de rétabl i r les p ropriétés perdues au cou rs de !a transformation et de rentreposage des denrées a l imenta ires b io log iques, de corriger les effets des fautes commises dans ia transformation de ces pmduits ou encore qu i sont susceptib les d ' i ndu i re en erreur sur l a véritable nature d u produ it. SECTION I l DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 53.- En cas d ' inobservat ion des d ispositions de la présente lo i , l 'Autorité compétente peut, après aud it ion du contrevenant, infl iger l ' une des sanct ions su ivantes - avertissement ; - suspension d u certificat ; .. ,...+,.'"';+ ,-1u ,...e..+;f;,..a+ · - I C. l! O I L U \., l i. l i \., 1. , - interd ictio n de ia commercia i isation des produits de ! 'e:)(p!oitation soL1s !a mention « produits b io logiq ues » , j usqu 'à l a disparit ion des causes de l ' i nterd iction. ARTICLE 54.- Sans préjud ice d u d ro it à réparation des opérateurs, l 'Autorité compétente peut, et après avis d u Comité Nationa l de la Production b io log ique, infl iger l ' une des sanct ions su ivantes à la structu re de certification - suspension de l 'agrément en cas d ' i nobservation des d ispositions de i a présente io i - retrait en cas de récidive. 2 1 www.pr c.c m PRESIDENCE DE LA REPU PRESIDENCY OF SECRE SERVICE D IRE LEG . RVI CE • IEE C RME IFIED TRU PY .,.c;;-ia::.------- SECTION 1H DES SANCTIONS PENALES ARTICLE 55.- ( 1 ) Est pun ie d 'un emprisonnement d 'un (0 1 ) à tro is (03) mois et d 'une amende de cinquante m i l le FCFA (50. 000) à deux mi i ! ions de FCFA (2.000. 000) ou de l ' une de ces deux peines seulement, toute personne qu i , exerçant les activités susvisées - refuse de se soumettre au contrôle de qual ité des produits de ia p roduction biologique .,..,,.,, ... e- · ·---'"e ,.,i,.... p-o...J· , :.;. e- -1,...,...,... ,.. . · - ,J ,.., ,... ,..,x:,..,,..,,.. -,.. ,,.. ,.J,...s ..,, ..... ,.mec-- r , lt:;l r I v�1 1 L ue;::, · •1 uU I L;::, 1 i uc:;::,;::,vu-:., uc"' c · ï!::;c• 1\,.,c;;;:, uc 1 1v1 , , · v nationa les en vigueur ; - mène l 'act iv ité en violation des d ispositions de !a présente lo i . (2) En cas de récid ive , les peines prévues à l ' a l inéa 1 ci-dessus sont doublées. ARTICLE 56.- Est pun i d ' un emprisonnement d 'un (01 ) à s ix (06) mois et d 'une amende de cent m i l le ( 1 00 000) à d ix m i l l ions ( 1 0 000 000) de FCFA ou de l ' une de ces deux peines seu lement, toute personne qu i fa lsifie les produ its, étab l it ou fa it étab i i r des certificats non conformes. ARTIC LE 57.- Est pun i d ' un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans , et d ' une amende d 'un mi l l ion (1 000 000) à c inq m i l l ions (5 000 000) FCFA ou de l ' une de ces d eux peines seulement tout organ isme de certificat ion agréé n 'ayant pas respecté les exigences de ia présente io i . ARTICLE 58.- ( 1 ) Est pun i d ' un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d 'une arnende de deux rni l l iûns (2 000 000) à d ix mil l ions ( 1 0 000 000) de FCFA ou de i ' u ne de ces deux peines seu lement celu i qui uti i ise, contrefa it ou fal sifie le logo, !a ment ion << produit biologique » , la marque , le dessin ou r imprimé d ' un produ it biolog i que ; (2 ) Est pun i des mêmes peines prévues à l 'a l i néa 1 ci-dessus, celu i qu i i mporte, détient, d istribue ou commercia l ise ou fait usage desdits logo, ment ion « produit biologique » , marque, dess in ou imprimé d ' un produ it biolog ique sans autorisation. (3) Est puni des mêmes peines prévues à l 'a l i néa 1 cl-dessus , celu i qu i d istribue, vend ou fa it usage desdits objets, i nd ûment procurés. 22 www.pr c.c m PRESIDENCE DE LA RE , PRESIDENCY SEC SERVI AIRE ERVICE • TIFIEEC RME TIFIED TRU PY CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 59.- ( 1 ) Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application peuvent donner lieu à transaction entre l'autorité compétente et le contrevenant, si ce dernier en fait la demande. (2) La transaction est antérieure à toute poursu ite judiciaire. (3) Le montant de l'amende transactionnelle ne peut être inférieur au minimu m de l'amende encourue. ( 4) La transaction susvisée est enregistrée aux frais du contrevenant. (5) La transaction , lorsqu 'elle est acquiescée par l'Autorité compétente et entièrement réglée par le contrevenant, éteint l 'action publique. ARTICLE 60.- Les différents intervenants de la production biologique disposent d' un délai de dix-huit ( 1 8) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi. ARTICLE 61 . - Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin , les modalités d'application de la présente loi. ARTICLE 62. - La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d' urgence, puis insérée au J ournal Officiel en français et en anglais . /- P R E S I D E N C E D E LA R E P P R E S I D E N C Y OF S E C R E TA S ERVICE OU LEGISL E 1 I E E C O N - E D T R U E C L,,o<C; .,,,,---- ·---- -·· Yaoundé, le 23 www.pr c.c m

Loi No. 2025/013 du 17 DEC 2025 régissant la production biologique au Cameroun · Nelum