Loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relatif aux établissements classes dangereux, insalubres ou incommodes
صدر في 1998-07-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- قانون
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- authorization/permit, classification/declassification, environmental planning, policy/planning
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1 LOI N°98/015 DU 14 JUILLET 1998 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS CLASSES DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE ler .- La présente loi régit, dans le respect des principes de gestion de l'environnement et de protection de la République, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. ARTICLE 2.- (1) Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers, les carrières et, de manière générales, les installations industrielles artisanales ou commerciales exploitées ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage. (2) Les types d'établissements soumis aux dispositions de la présente loi et le classement de chacun d'eux sont fixés par voie réglementaire. ARTICLE 3.- Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont divisés en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation : a) la première classe comprend les établissements dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients visés à l'article 2 ci-dessus. Cette autorisation peut être subordonnée à l'implantation desdits établissements en dehors des zones d'habitation ou à leur éloignement des captages des cours d'eau, de la mer et des immeubles occupés par les tiers ; b) la deuxième classe comprend les établissements qui, ne présentant pas des dangers et inconvénients importants pour les intérêts cités à l'article 2 ci-dessus, sont néanmoins soumis à des prescriptions générales visant à assurer la protection de leurs intérêts. TITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS DE PREMIERE CLASSE ARTICLE 4.- Les établissements de première classe doivent faire l'objet, avant leur implantation et leur exploitation, d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des établissements classés, après avis des autres Administrations concernées. ARTICLE 5.- Le responsable d'un établissement de première classe est tenu de procéder, avant l'ouverture dudit établissement, à une étude des, dangers suivant des modalités fixées par voie réglementaire. 2 ARTICLE 6 - (1) Les demandes d'autorisation d'exploitation des établissements de première classe font l'objet d'une enquête publique, ouverte par le Ministre chargé des établissements classés, dans des conditions déterminées par voie réglementaires.. (2) L'autorisation précise les conditions d'implantation et d'exploitation, ainsi que les prescriptions techniques visant à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 2 ci-dessus. (3) L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 7 Pour la protection des intérêts visés à l'article 2 de la présente loi, le Ministre chargé des établissements classés, dans des conditions fixées par voie réglementaire, délimite autour des établissements de première classe un périmètre de sécurité à l'intérieur duquel sont interdites les habitations et toute activité incompatible avec le fonctionnement desdits établissements. ARTICLE 8. - (1) Les établissements de première classe générateurs de pollutions solides, liquides ou gazeuses doivent procéder à l'auto surveillance de leurs rejets. (2) Des normes fixées par voie réglementaire déterminent les niveaux d'émission acceptables des rejets dans l'environnement. TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS DE DEUXIEME CLASSE ARTICLE 9 .Les établissements de deuxième classe doivent faire l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite adressée au Ministre chargé dés établissements classés qui statue, après avis des autres Administrations concernées, suivant des modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 10.- Les établissements de deuxième classe sont soumis aux prescriptions générales fixées par voie réglementaires, en vue de la protection des intérêts vises à l'article 2 de la présente loi. ARTICLE 11.- (1) Des prescriptions additionnelles peuvent, en tant que de besoin, être édictées contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'un établissement de deuxième classe, selon des modalités fixées par voie réglementaire, (2) L'exploitant d'un établissement de deuxième classe peut, sur la base d'une demande motivée adressée au Ministre chargé des établissements classés, obtenir la suppression ou l'atténuation de certaines prescriptions auxquelles il est soumis. 3 TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS CLASSES CIIAPITRE 1 DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSSEMENTS CLASSES ARTICLE 12 .- (1) L'exploitant de tout établissement classé est tenu d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel, ainsi que les moyens pour circonscrire les causes du sinistre. (2) Le plan d'urgence doit être agréé par les Administrations compétentes qui s'assurent périodiquement du bon état et de la fiabilité des matériels prévus pour la mise en œuvre du dit plan. ARTICLE 13. - Tout changement d'exploitant ou de dénomination d'un établissement classé doit faire l'objet d'une déclaration. ARTICLE 14. - Tout transfert sur un autre emplacement ou toute modification d'un établissement classé fait l'objet, suivant la classe, d'une demande d'autorisation complémentaire ou d'une nouvelle déclaration. ARTICLE 15 .- Lorsqu'un établissement classé autorisé ou déclaré n'est pas fonctionnel clans un délai de deux (2) ans à compter de la notification de l'autorisation ou de la délivrance du recépicé de déclaration, ou n'est pas exploité pendant deux (2) années consécutives, l'industriel doit, pour reprendre les activités, solliciter une nouvelle autorisation ou procéder à une nouvelle déclaration. ARTICLE 16 .- Le Ministre chargé des établissements classés peut fermer un établissement classé dont le fonctionnement présente, pour les intérêts mentionnés à l'article 2 ci-dessus, des dangers et inconvénients mentionné à l'article 2 de la présente loi. CHAPITRE Il DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE DES ETABLISSMENTS CLASSES ARTICLE 17.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par inspection et contrôle d'un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode, l'ensemble des opérations menées dans ledit établissement dans le cadre de la surveillance administrative et technique, visant à prévenir les dangers et les inconvénients mentionnés à l'article 2 ci-dessus. ARTICLE 18 .- L'inspection et le contrôle des établissements classés sont exercés par les agents assermentés du ministère chargé des établissements ou de toute Administration compétente. 4 ARTICLE 19.- (l) Les agents visés à l'article 18 ci-dessus ont pour mission : de contrôler le fonctionnement des établissements classés ; de faire les audits et d'en adresser les rapports ; de veiller au respect des prescriptions techniques et des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. (2) Ils ont le droit de visiter à tout moment les établissements soumis à leur surveillance et au moins une fois par semestre. ARTICLE 20 .- L'Administration chargée des établissements classés pour agréer des personnes physiques ou morales spécialisées soit pour les contrôles et les audits des établissements classés, soit pour l'exploitation des laboratoires en vue de la détermination de la quantité et de la qualité des effluents rejetés par lesdits établissements, dans des conditions fixées par voie réglementaires. TITRE V DISPOSITIONS PINANCIERES ARTICLE 21.- Tout établissement classé dangereux, insalubre ou incommode est assujetti au payement d'un droit de délivrance de l'autorisation d'exploitation ou du récépissé de déclaration dont les montants sont fixés par voie réglementaire. ARTICLE 22.- (1) Les frais d'inspection et de contrôle périodique des établissements de deuxième classe sont calculés sur la base de l'occupation superficielle desdits établissements et cumulativement par tranches successives en fonction des paramètres ci-dessous : Superficie Taux de Om2 2 à 10m 2 inclus 10.000 frs de 10 m2 à 50m2 inclus 200 frs le m2 de 50m2 à 100m2 inclus 120 frs le m2 de 100m2 à 200 m2 inclus 60 frs le m2 de 200m2 à 1000 m2 inclus 40 frs le m2 au dessus de 1000 m2 30 frs le m2. (2) Les taux ci-dessus sont de moitié pour ce qui concerne les parties non bâties des établissements considérés. (3) Ces taux, sont réduits de 50 % pour les artisans n'ayant pas plus de quatre (4) salariés. 5 ARTICLE 23. - Les frais d'inspection ou de contrôle des établissements de première classe sont déterminés d'après les mêmes modes de calcul prévus à l'article 22 ci-dessus, les taux étant multipliés par deux (2). ARTICLE 24. - Les frais d'inspection et de contrôle des établissements classés sont à la charge des exploitants. ARTI CLE 25. - (1) Les établissements classés qui polluent l'environnement sont assujettis au payement de la taxe annuelle à la pollution. (2) Le montant de la taxe perçue pour chaque établissement est le produit d'un taux de base par un coefficient multiplicateur. (3) Le taux et le mode de calcul de la taxe à la production sont déterminés par la loi de finance. (4) Les paramètres liés à la typologie et la quantité de rejets de ces établissements, sont fixés par voie réglementaire. ARTICLE 26 . - (1) Les entreprises classées qui importent des équipements permettant, soit d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effets de serre, notamment les gaz carbonique et chlorofluorocarbone, soit de réduire toute forme de pollution, bénéficiant d'une réduction des tarifs douaniers sur ces équipements dans les proportions et durées déterminées, en tant que de besoin, par la loi de finances. (2) les exploitants des établissements classés qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable suivant des modalités fixées par la loi de finances. ARTICLE 27 (1 ) Les droits de délivrance de l'autorisation d'exploitation ou du récépissé de déclaration, les frais d'inspection ou de contrôle, la taxe à la pollution ainsi que les pénalités prévues par la présente loi sont liquidés par les inspecteur assermentés des établissements classés et recouvrés par les agents du trésor. (2) Le payement des frais de contrôle et d'inspection des établissements classés, de la taxe annuelle à la pollution et des diverses pénalités, doit être effectuées dans un délai de 45 jours après la notification des états des sommes dues établies par les inspecteurs assermentés ayant effectué le contrôle ou ayant constaté le défaut des équipements de traitement des rejets ou une atteinte à la santé publique. (3) Les sommes perçues sont entièrement reversées au Trésor et réparties suivant des modalités fixées par la loi des finances. 6 TITRE VI DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 28. (1) Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi, lorsqu'un inspecteur chargé des établissements classés à constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant, le Ministre en charge desdits établissement met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai qu'il détermine et ne pouvant, en tout état de cause, excéder trois mois. (2) Si à l'expiration du délai fixé l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le Ministre chargé des établissements classés peut : procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution desdits travaux et le cas échéant, procéder au recouvrement forcé de cette somme. ; suspendre par arrêté, le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées. ARTICLE 29. (1) Lorsqu'un établissement classé est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le Ministre chargé des établissements classés met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois. Le Ministre chargé des établissements classés peut, par arrêté motivé, suspendre le fonctionnement de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou de la demande d'autorisation d'exploitation. (2) Si l'exploitant ne déferre pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si la demande d'autorisation est rejetée, le Ministre chargé des établissements classés peut en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'établissement. (3) Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le Ministre chargé des établissements classés peut faire application des procédures prévues à l'article 28 ci-dessus. ARTICLE 30. Le Ministre chargé des établissements classés peut procéder, par la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement dont le fonctionnement est maintenu, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suppression, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. ARTICLE 31 : Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcé en application des dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer la sécurité des installations. 7 TITRE VII DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS PENALES CHAPITRE I DE LA RESPONSABILITE ARTICLE 32 : (1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale et nonobstant les vérifications effectuées par les inspecteurs chargés du contrôle des établissements classés, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, tout exploitant dans l'établissement cause un dommage corporel ou matériel résultant de son mauvais fonctionnement. (2) La répartition du préjudice visé à l'alinéa un (1) ci-dessus est partagé lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte de la faute de la victime. Elle est exonérée en cas de force majeure. ARTICLE 33. Le propriétaire, l'exploitant, le directeur ou, selon le cas, le gérant d'un établissement classé dont proviennent les éléments constitutifs de l'infraction peut être déclaré civilement responsable de la remise en état des sites CHAPITRE II DES SANCTIONS PENALES ARTICLE 34 . (1) Est punie d'une amende de 500.000 (cinq cent mille) à 2 000.000 (deux millions) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui : • exploite un établissement compris dans l'une des catégories des établissements classés sans déclaration ou autorisation préalable ; • continue l'exploitation d'un établissement classé dont la fermeture a été ordonnée ; • empêche l'accomplissement des inspections, contrôles, expertises et analyses prévues par la présente loi. (2) En cas de récidive, le coupable encourt le double du maximum des peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus. ARTICLE 35 Les sanctions prévues par la présente loi sont complétées par celles contenues dans le Code Pénal ainsi que dans la législation relative à la protection de l'environnement. ARTICLE 36. Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues dans la présente loi. 8 CHAPITRE III DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ARTICLE 37 (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l'administration chargée des établissements classées ou des autres administrations concernées, notamment de l'environnement et de la santé sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la présente loi. (2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l'administration intéressée suivant des modalités prévues par un décret d'application de la présente loi. (3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle. ARTICLE 38 (1) Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier. (2) La recherche et la constatation des infractions sont effectuées, par deux (2) agents qui cosignent le procès-verbal. Ce procès verbal fait foi jusqu'à inscription en faux. ARTICLE 39 ,- (1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction doit être transmis immédiatement à l'Administration chargée des établissements classés qui fait notifier au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour contester le procès-verbal. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable. (2) En cas de contestation dans les délais prévus à l'alinéa (1) ci-dessus, la réclamation est examinée par l'Administration chargée des établissements classés. Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite. Dans le cas contraire, et à défaut de transaction, l'Administration chargée des établissements classés procède à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE IV DE LA TRANSACTION ARTICLE 40.- (1) 1' Administration chargée des établissements classés a plein pouvoir pour transiger. Elle doit, pour ce faire, être dûment saisie par l'auteur de l'infraction. (2) Le montant de la transaction est fixé en concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante. (3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle sous peine de nullité. (4) Le produit des transactions est intégralement versé au Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable tel que prévu par l'article 11 de la loi n° 96/12 du 5 août 199() portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. 9 TITRE VIII DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 41 .- Lorsque le fonctionnement d'un établissement non rangé dans la nomenclature des établissements classés des inconvénients graves pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 2 de la présente loi, le Ministre chargé des établissements classés peut : mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître ces dangers et inconvénients ; le cas échéant, suspendre le fonctionnement de cet établissement jusqu'à l'intervention d'un acte de classement. ARTICLE 42. - Pour l'application de la présente loi aux établissements classés exploités par les services de la défense ou de la sécurité nationale, les attributions conférées aux agents assermentés de l'Administration chargée des établissements classés ou des autres Administrations concernées sont exercées par les officiers et agents civils des forces armées désignés à cet effet. La désignation est notifiée au Ministre chargé des établissements classés. ARTICLE 43 .- Les établissements classés exploités par les Administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées et les institutions caritatives, sont exempts du paiement des frais de contrôle et d'inspection. ARTICLE 44. - (1) Les autorisations accordées et les récépissés antérieurement à la publication de la présente loi demeurent valables. (2) Les exploitants des établissements classés régis par la présente loi disposent d'un délai de six (6) mois à compter de la date de promulgation de ladite loi pour s'y conformer. ARTICLE 45.- Des décrets d'application de la présente loi en précisent, en tant que de besoin, les modalités. ARTICLE 46.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 76/3 du 8 juillet 1976 fixant les frais d'inspection et de contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. ARTICLE 47. - La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./ (é) Paul BIYA