Loi n° 96/11 du 05 août 1996 relative à la normalisation
صدر في 1996-08-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Livestock, Environment, Food and nutrition, Cultivated plants, General
- الكلمات المفتاحية
- framework law, standards, international trade, public health, protection of environment, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, plant protection
- الفئات
- *, agriculture
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النص
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Article 1er : La présente loi et les textes réglementaires pris pour son application régissent la normalisation en République du Cameroun.
Article 2 : (1) la normalisation est l’établissement des exigences, des spécifications ou des règles techniques applicables aux produits, bien ou services. (2) Elle a pour objet de fournir des documents de référence de portée nationale, sous – régionale, régionale ou internationale, comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans les relations entre partenaires notamment économiques, scientifiques, techniques et sociaux. (3) Elle consiste à définir, en fonction des mœurs, des coutumes et des moyens technique et financiers disponibles, les caractéristiques ou normes d’un produit, d’un bien ou d’un service, dans un but de précision, de simplification, de qualité, de moindre coût et de compétitivité.
Article 3. (1) La norme est une donnée de référence, résultant d’un collectif raisonné et apte à servir de base à la solution d’un problème donné. (2) Elle est considérée comme une spécification technique ou tout autre document en tenant lieu, accessible au public et fondé sur les résultats acquis de la science, de la technique ou de l’expérience. (3) Elle définit les exigences ou les caractéristiques relatives à un produit, un essai, un bien ou un service. (4) Elle couvre les domaines de la terminologie, la métrologie, des symboles, de l’essai, du marquage, de l’étiquetage, de l’emballage ou des services. (5) (nouveau) Elle peut avoir un caractère à usage public, privé, obligatoire ou volontaire, commercial ou industriel. (6) Elle est établie avec la collaboration et le consensus de toutes les parties intéressées.
Article 4 (nouveau): Un règlement technique est un document qui contient des exigences techniques soit directement, soit par référence a une spécification ou un code de bonne pratique 2
Article 5 : La qualité d’un produit, d’un bien ou d’un service est son aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs, des consommateurs ou des usagers, ainsi que sa conformité aux spécifications et exigences de la norme. CHAPITRE II DU SYSTEME NATIONAL DE NORMALISATION
Article 6 (1) (Nouveau) : Le système national de normalisation comprend les acteurs ci après : − Les administrations publiques compétentes ; − L’organisme national de normalisation ; − Le comité national de normalisation ; − Le secteur privé ; − Les cabinets d’études, les auditeurs qualité, les organismes ou bureaux de normalisations, les laboratoires d’analyses et d’essais ; − La société civile ; (2) Les missions et les rôles des différents acteurs de la normalisation sont définis dans des textes réglementaires
Article 7 (1) (Nouveau) Le système national de normalisation comprend notamment les normes ci – après : - Les normes à usage public ; - Les normes privées ou d’entreprises ; - Les normes commerciales ; - Les normes industrielles ; - Les normes internationales ; - Les normes régionales ; - Les normes nationales ; − Les normes de produis ; − Les normes de service ; − Les normes de terminologie ; 3 − Les normes de sécurité ; − Les normes fondamentales ; − Les normes de protection de l’environnement (2) Les normes nationales sont élaborées au sein des comités techniques et / ou sous la coordination du ministère en charge de la normalisation et / ou de l’organisme national de normalisation. (3) L’organisation et le fonctionnement des comités techniques ainsi que les procédures d’élaboration des normes sont fixés par un texte réglementaire.
Article 8 : Sont rattachées à la normalisation les opérations suivantes : - L’élaboration des normes ; - L’évaluation à la conformité ; − La promotion de la marque nationale de qualité ; − L’agrément des cabinets d’études, les auditeurs qualités et des organismes ou bureaux de normalisation ; − L’accréditation des laboratoires d’analyses et des essais et des organismes de contrôle de qualité ; CHAPITRE III : DE L’APPLICATION DES NORMES (Nouveau)
Article 9 : (1) Les normes élaborées, expérimentées, adoptées, homologuées, révisées et publiées sont d’application facultative. (2) Toutefois, si des raison d’ordre public, de sécurité publique , de défense nationale, de protection de la santé , de l’environnement , de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors archéologique, ou des exigences impératives tenant à l’efficacité commerciales et à la défense du consommateur rendrent une telle mesure 4 nécessaire, l’application d’une norme homologuée et publiée peut être rendue obligatoire par arrêté du Ministre chargé de l’industrie et, le chas échéant , des autres Ministres intéressés, sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l’article 10 ci-dessous.
Article 10 :
Article 11 : CHAPITRE IV DE L’EVALUATION A LA CONFORMITE ET DE LA MARQUE NATIONALE:
Article 12 : (1) La conformité à une norme est attestée à la demande du producteur ou du prestataire, par un certificat de conformité délivré par l’Etat ou, sous le contrôle de l’Etat , par un ou plusieurs organismes agrées suivant des modalités fixées par un décret d’application de la présente loi. (2) Le certificat de conformité confère le droit d’opposer la marque nationale accordée suivant les modalités fixées par un décret d’application de la présente loi.
Article 13 : (1) Le bénéfice de la marque nationale est exclusivement réservé aux produits, biens ou services pour lesquels les dispositions édictées en matière de normalisation ont été respectées. (2) Toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice d la marque nationale
Article 14 : L’usage de la marque nationale de qualité est facultative. Toutefois, cet usage peut être rendu obligatoire par arrêté du Ministre chargé de l’industrie lorsque les circonstances l’exigent, notamment pour des raisons d’ordre public, d’intérêt économique, de sécurité publique, de protection de la santé et de l’environnement. 5
Article 15 : (1) Toute activité économique exercée au Cameroun peut être soumise au contrôle de qualité des produits, bien ou services. (2) Le contrôle de la qualité d’un produit, d’un bien ou d’un service est l’ensemble des opérations qui consistent à déterminer si ce produit, bien ou servie répond aux exigences et spécification des normes en vigueur. CHAPITRE V : DE L’AGREMENT ET DE L’ACCREDITATION CHAPITRE VI DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 16 : Constituent des infractions à la présente loi ou à ses textes règlementaires d’application : − Le non respect des normes dont l’application est rendue obligatoire ; − L’usage illégal de la marque nationale ; − Le refus de soumettre ses produits, bien ou services au contrôle de qualité.
Article 17 : (1) La constatation des infractions à la présente loi et à ses textes d’application est faite conformément à la législation sur l’activité commerciale par des agents assermentés commis à cet effet, sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale. (2) Les agents visés à l’alinéa (1) ci – dessus prêtent serment devant le tribunal compétent à la requête de chaque administration compétente.
Article 18 : (1) Les personnes désignées à l’article 15 ci-dessus peuvent, sur présentation de leur commission et tant que l’entreprise est ouverte. a) avoir libre accès, des manières inopinées, aux installations de production, d’entreposage, de transit, de transport, de préparation ou de maintenance, b) demander communication des documents relatifs à leur activité ; c) Prélever des échantillons nécessaires aux essais ou analyses ; d) Exiger copie des documents qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leurs missions 6 (2) Les résultats des contrôles sont consignés un procès verbal faisant foi jusqu’à preuve de contraire. Cette preuve peut être apportée par une contre expertise, en présence de toutes les parties concernées, et aux frais du demandeur.
Article 19 : Les infractions citées à l’article 14 de la présente loi sont passibles des sanctions prévues aux articles 18 et 19 ci – dessous , dans préjudice du droit de poursuite du ministère public dans les conditions prévues à l’article 20 alinéa (3) ci après.
Article 20 : La mise en circulation des biens sont conformes aux normes dont l’application est rendue obligatoire entraîne leur retrait des circuits de distribution et une amende égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : - 5 du chiffre d’affaires projetés ; ou - 100 du bénéfice net.
Article 21 : Outre l’amende citée à l’article 18 ci-dessous, le bien en cause est, aux frais du producteur ou le cas échéant de l’importateur : − Soit détruit s’il est réputé dangereux ; − Soit recyclé conformément aux normes ; − Ou déclassé.
Article 22 : (1) L’amende prévue à l’article 18 ci – dessus est calculée après établissement des procès verbaux. (2) Elle est notifiée au contrevenant pour paiement dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification. La notification doit être faite par tout moyen laissant trace. (3) En cas de mon paiement de l’amende dans le délai prévu à l’alinéa (1) ci-dessus et après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant et restée sans effet, le procès – verbal de constatation de l’infraction est transmis au ministère public compétent pour mise en œuvre de l’action publique. 7
Article 23 : Toute récidive à l’une des infractions citées à l’article 14 de la présente loi entraîne la suspension temporaire de l’exercice de l’activité incriminée, pour une période n’existant pas trois (3) mois. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 24 : (1) La coordination de normalisation est assurée sur l’ensemble du territoire national par le ministère chargé de la normalisation, (2) (Nouveau) La coordination des activités de normalisation relevant des acteurs de la normalisation, est assurée suivant des modalités fixées par un texte réglementaire.
Article 25 : Le produit de l’amende prévue à l’article 18 ci-dessus est reparti entre le trésor Public et els Administrations concourant à la normalisation, y compris leurs personnels, suivant des modalités fixées par décret.
Article 26 : Des décrets d’application de la présente loi en précisent les modalités.
Article 27 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais. / Yaoundé, Le 5 Août 1996 Le président de la REPUBLIQUE Paul BIYA 8