تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الكاميرون

Loi n° 2024-008 du 24 juillet 2024 portant régime des forêts et de la faune

صدر في 2024-07-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Forestry, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
basic legislation, protection of species, ecosystem conservation, trade in species, access and benefit-sharing, access right, access-to-information, afforestation/reforestation, agro-forestry, allocation/quota, biodiversity, climate change, fire management, forest management/forest conservation, forest service, forest species, forestry protection measures, framework law, genetic resources, governance, institution, inventory, hazards, research, seasons, size, subsidy/incentive, survey/mapping, sustainable development, traceability, traditional knowledge/indigenous knowledge, traditional rights/customary rights, use restrictions, wild fauna, wild flora, wildlife products

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE 2024/00& LOIN° DU 2 4 JUIL 2024 PORTANT REGIME DES FORETS ET DE LA FAUNE ... Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : www.pr c.c m ] CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 DE L'OBJET ET DU DOMAINE D'APPLICATION ARTICLE 1ar .• (1) La présente loi fixe le régime des forêts et de la faune en vue d'atteindre les objectifs de la politique en matière forestière et de la faune. (2) Le régime des forêts et de la faune recouvre l'ensemble des règles qui régissent la conservation, la protection, l'exploitation, la surveillance du couvert forestier, la restauration des paysages forestiers, la mise en valeur et le renouvellement des ressources forestières et fauniques des domaines forestiers, la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, la sécurisation des domaines forestiers, la légalité, la traçabilité des produits forestiers/fauniques, et intègre les droits coutumiers et droits d'usage des communautés riveraines. ARTICLE 2.- Le régime de propriété des forêts est défini par la législation foncière et domaniale, ainsi que par les dispositions de la présente loi. SECTION Il DES DEFINITIONS ARTICLE 3.-Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises: affermage : location d'un territoire de Chasse agroforesterie: pratique agricole qui mélange arbres et cultures; aire marine protégée: espace marin et côtier situé à l'intérieur de la juridiction nationale, spécialement dédié à la protection des écosystèmes, des processus, des habitats, et des espèces marines susceptibles de contribuer à la restauration et à la reconstitution des ressources nécessaires à l'enrichissement économique, social et culturel; aire protégée: espace clairement défini et délimité sur le plan géographique, reconnu, dédié et géré durablement en vue d'assurer la conservation à long terme d'une ou de plusieurs ressources biologiques, en ·y associant les services rendus par les écosystèm"es et les valeurs culturelles ; aire protégée communautaire : aire protégée relevant du domaine national d'une i communauté riveraine, dédié à la forêt et géré conformément aux usages locaux ; tf aménagement d'une forêt permanente: mise en œuvre, sur la base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable et après consultation des autres parties prenantes, d'un certain nombre d;activités et d'investissements, en vue de la conservation et/ou de la fourniture soutenue de produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future d'une forêt permanente, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique, social et culturel; 2 www.pr c.c m .. PRESI01:NCt bE LA REPUBLIQUE PRESi40f:NC'f SE •n-~nCH~~ IR[ ICE • ' TIFIEE CO E , RTIFIED TRUE • amodiataire : personne physique ou morale ayant conclu avec l'Etat un contrat d'affermage pour la gestion d'une aire protégée, d'une zone d'intérêt cynégétique ou d'une zone d'intérêt cynégétique à gestion communautaire; animal sauvage : animal dont le phénotype n'a été modifié par aucune sélection génétique et qui vit indépendamment de toute surveillance ou tout contrôle direct de l'homme aquacole: relatif aux organismes vivant dans des biotopes aquatiques; aquatique : désigne tout ce qui se rapporte aux eaux continentales ou marines battue: chasse contrôlée d'une espèce animale sauvage identifiée, ordonnée par l'Administration en charge de la faune, aux fins d'aménagement ou de protection des personnes et des biens biodiversité/diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins, aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie, ainsi que la diversité au sein des espèces et entre les espèces biosphère: partie de la terre et de l'atmosphère dans laquelle les écosystèmes et les organismes vivant existent ou sont capables de survivre bois communal : plantation d'arbres en plein d'un ou de plusieurs tenants, créée par unè Commune sur des terres lui appartenant; braconnage: acte de chasse pratiqué dans l'un des cas ci-après: absence de permis ou d'autorisation, en marge des périodes autorisées, dans des zones interdites, avec des armes, engins ou produits prohibés chasse : action visant à poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à cet effet, photographier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales ou non; chasse sportive : chasse pratiquée à pied, avec une arme moderne autorisée conformément aux textes en vigueur, et conduite selon des normes définies par l'administration en charge de la faune; chasse photographique ou cinématographique : activité qui consiste à filmer, au moyen d'un appareil photographique ou d'une caméra vidéo, une ou plusieurs espèces animales sauvages dans leur milieu naturel, dans un zoo ou dans tout autre milieu communauté riveraine : populations locales et/ou autochtones qui vivent ou résident à l'intérieur ou à proximité de tout écosystème faisant l'objet d'un titre d'exploitation forestière ou faunique; convention CITES: Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dont le but est de veiller à ce que le . commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des. espèces auxquelles ils appartiennent ; convention de concession ou de . gestion : contrat ·assorti, selon le cas, d'un plan d'aménagement ou d'un plan de gestion et d'un cahier de charges, par lequel l'Etat confie à une communauté ou à une personne morale, une aire protégée ou un territoire de chasse du domaine national, en vue de la gestion, de la conservation et de l'utilisation durable de ses ressources fauniques 3 www.pr c.c m .. SER PRESIOENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIOENCY • SE F~Rsc·~, lflEE CO TRIH; défrichement : suppression des arbres ou du couvert végétal d'un terrain forestier en vue de lui donner une affectation non forestière, quels que soient les moyens utilisés à cet effet; droit coutumier: ensemble des règles et usages tradïtionnels ou coutumiers reconnus aux communautés riveraines pour la mise en valeur et l'utilisation des ressources forestières et fauniques; droit d'usage : droit reconnu aux communautés riveraines d'exploiter durablement, à l'exception des espèces protégées, tous les produits forestiers et fauniques, en vue d'une utilisation personnelle, ou encore de commercialiser les produits sur les marchés situés à proximité, conformément à la réglementation en vigueur; droit de jouissance de la forêt: droit de procéder à l'exploitation des ressources forestières assises sur des terres ou des espaces ayant fait l'objet d'un acte de classement ou acquis conformément à la législation foncière en vigueur ; économie forestière: science de l'affectation des ressou(ces limitées à de multiples moyens en compétition, servant à satisfaire les désirs et les besoins humains en produits forestiers écosystème: complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de microorganismes et d e leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle écotourisme : forme de touris·me qui consiste à visiter des zones naturelles relativement intactes ou peu perturbées, dans le but précis d'étudier ou d'admirer le paysage, les plantes et les animaux sauvages qu'il abrite, ainsi que toute manifestation culturelle visant la conservation permanente de l'équilibre de l'écosystème, le développement de la biodiversité et la valorisation socio-culturelle et économique des communautés locales: exploitation forestière ou faunique : processus de production s'appliquant à un ensemble de ressources en vue de leur acheminement vers un site de valorisation espèce migratrice: espèce dont une population importante franchit cycliquement et de·façon prévisible une limite du territoire national : faune : ensemble des espèces animales sauvages faisant partie de tout écosystème, ainsi que toutes les espèces animales ayant été prélevées du milieu naturel à des fins de domestication, y compris celles nées en captivité feu précoce : feu allumé très tôt en début de saison sèche aux fins d'aménagement des aires de pâturage feu tardif : feu allumé en pleine saison sèche ; flore: ensemble de végétaux présents dans une zone donnée; forêt: terrain comportant une couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, les arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits et services sociaux et · environnementaux autres qu 1agricoles. Est également considéré comme forêt, le terrain ayant perdu son couvert forestier et ayant fait l'objet d'opérations de renouvellement de la ressource forestière· ; · · forêt d'enseignement et de recherche: forêt dont l'objet est de permettre la réalisation de travaux pratiques en sciences forestières et pour les besoins de la recherche scientifique forêt de conservation : forêt dédiée. à la conservation de la nature, à la valorisation des services écosystémiques et des valeurs culturelles ui lui so · •· · : , PRE:SIOENCE OE LA REPUBLI IC 4 � PRE:10ENC·V l"-T OENEAAt. f'au,,oa-tll'l"rc1tMIEII LEGISLATlf ET IIEGLEUE Al�E S îATUTOl'YAfFAlltS CA"01 .. 0EX 'IY1CE r.nPII! CiRTlflEE: CO�fO .'�1E www.pr c.c m forêt de production: périmètre destiné à la production soutenue et durable de bois d'œuvre, de services, d'énergie ou de tout autre produit forestier; forêt de protection: périmètre destiné à la protection d'écosystèmes fragiles ou présentant un intérêt scientifique ; forêt de récréation : forêt dont l'objet est de créer et/ou de maintenir un cadre de loisirs; en raison de son intérêt esthétique, artistique, sportif ou sanitaire ; forêt sous aménagement : forêt permanente dont la gestion se fait conformément à des objectifs précis, sur la base d'un pian d'aménagement game-farming : élevage dans un espace contrôlé et aménagé, de spécimens d'animaux sauvages prélevés à l'état sauvage ou issus d'un autre élevage, en vue de les commercialiser· à l'état vivant ou de venaison; game-ranch : aire protégée aménagée en vue du repeuplement de la faune et de son exploitation ultérieure dans un but de production de viande, de valorisation cynégétique, écotouristiquè et de recherche scientifique . . gestion durable des ressources forestières et fauniques : processus qui vise à garantir que les biens et services dérivés des forêts remplissent les besoins actuels tout en préservant leur biodiversité, leur productivité, en sécurisant leur viabilité et en contribuant au développement à long terme ; gestion participative des ressources forestières et fauniques : mise en place par le gestionnaire des ressources, d'un cadre ou d'un partenariat avec les structures et communautés locales, en ce Qui concerne les décisions à prendre, la répartition des coûts des opérations menées et des bénéfices obtenus gestion simplifiée : mode de gestion moins complexifié des activités de tailles ou d'échelles plus ou moins petites, basé sur un document technique qui définit selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les objectifs et règles de gestion des ressources· forestières/fauniques eUou de l'espace, les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, ainsi que les modalités d'exercice des droits d'usage par les communautés riveraines ; guide de chasse: chasseur professionnel agréé par l'administration en charge de la faune ayant pour activités principales !'-organisation et la conduite des èxpéditions de chasse ; inventaire forestier/faunique: opération de relevé de données réalisée· sur le terrain, consistant à quantifier et à décrire les caractéristiques physiques des ressources d'une zone forestière ; jardin botanique : site destiné à conserver et à associer des plantes spontanées ou introduites et bénéficiant d'une protection absolue, dans un but scientifique, esthétique, éducatif ou culturel; jardin zoologique: aire protégée, clôturée dans une agglomération ou dans sa proximité, destinée à assurer la protection des espèces animales sauvages extraites de leur milieu naturel d'origine, dans le but de garantir leur pérennisation ou leur réhabilitation, ou dans un but d'éducation, de recréation et de sensibilisation du public; 5 www.pr c.c m parc national : aire protégée dédiée à la conservation de la faune, de la flore, et de la diversité biologique, à la protection des sites, des paysages et des formations géologiques d'une valeur esthétique particulière, ainsi qu'à la recherche scientifique, à l'éducation et la recréation du public; paysage forestier : étendue spatiale qui abrite des écosystèmes forestiers et non forestiers, et présente un aspect d'ensemble, intact ou perturbé par l'homme ou par les facteurs naturels à des degrés divers, ainsi qu'une certaine identité visuelle ou fonctionnelle; périmètre de reboisement : terrain reboisé ou destiné à l'être et dont l'objectif est la production de produits forestiers et/ou la protection d'un écosystème fragile. Les droits d'usage en matière de chasse, de pèche, de pâturage et de cuelllette y sont règlementés en fonction de l'objectif assigné audit périmètre de reboisement plan de chasse/plan d'aménagemeAt/Plan simple de gestion/plan de gestion : document technique qui définit selon le cas, dans les conditions fixées par voie règlementaire, les objectifs et règles de gestion des ressources forestières/fauniques et/ou des espaces, les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, ainsi que les modalités d'exercice des droits d'usage par les communautés riveraines; produits forestiers ou fauniques : ensemble des produits végétaux ou animaux provenant des actions d'aménagement, d'exploitation ou de transformation d'espèces forestières ou fauniques ; produit forestier ou faunique légal : produit végétal ou animal issu d'un ou de plusieurs processus de production ou d'acquisition, conformes à l'ensemble des textes en vigueur; produit forestier non ligneux : produit de la forêt d'origine végétale autre que le bois produit spécial : produit forestier ligneux ou non ligneux présentant un intérêt particulier ; reboisement: opération qui consiste à restaurer ou à créer des zones boisées ou des forêts, · typiquement après coupe rase ou tempête ; régénération : croissance de jeunes arbres, soit naturelle, soit stimulée artificiellement La régénération naturelle se fait lorsque les arbres dispersent des graines ou par rejet de taillis, tandis que l'intervention de l'homme, par la plantation d'arbres, permet la régénération artificielle ; réserve de faune: aire protégée pour la conservation, l'aménagement et la propagation naturelle de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat; réserve écologique intégrale : aire protégée dont les ressources de toute nature bénéficient d'une protection absolue afin de la conserver intégralement dans son état climatique ressources forestières ou fauniques: ensemble des biens ou matières premières et des services qui peuvent être obtenus d'une forêt ou d'un écosystème forestier et qui permettent de satisfaire un besoin humain directement ou indirectement ; restauration des paysages : processus à long terme qui consiste à relancer ou à recouvrer les fonctionnalités écologiques et à améliorer le bien être humain au niveau des écosystèmes dégradés; sanctuaire de faune : aire protégée destinée à assurer en priorité la protection absolue d'une ou de plusieurs espèces animales sauvages nommément citées; 6 www.pr c.c m sanctuaire de flore : périmètre destiné à la protection absolue de certaines espèces végétales endémiques; services : avantages matériels ou immatériels autres que les produits forestiers et fauniques, issus de la conservation ou de l'utilisation de la forêt et des autres écosystèmes; sylviculture: traitement scientifique, technique· et commercial de la forêt, depuis la régénération jusqu'à son exploitation; terrain en voie de dégradation : périmètre faisant l'objet d'une· exploitation peu durable pouvant menacer la survie des ressources forestières et fauniques qui s'y trouvent; terrain mis en défens : périmètre dégradé fermé à toute activité humaine pendant une période de temps déterminée, en vue de favoriser la régénération forestière sur ce terrain et de restaurer sa capacité productive titre d'exploitation forestière ou faunique : document réglementaire établissant les droits d'accès aux ressources forestières ou fauniques ; transformation artisanale de bois: ensemble d'activités menées par des petits opérateurs/exploitants indépendants, possédant ou non un permis/autorisation, dans le but principal de vendre du bois de sciage sur le marché domestique; Unité Forestière d' Aménagement (UFA) : forêt en un ou plusieurs tenants, relevant du domaine forestier permanent, et soumise à une gestion durable pour la production des biens et/ou des services forestiers, conformément à un plan d'aménagement; vente de coupe : forêt en un ou plusieurs tenants, occupant une superficie n'excédant pas deux mille cinq cent (2500) hectares et contenant des bois destinés à être prélevés après­ vente, ou autorisation de prélèvement des bois après-vente; zone à écologie fragile: terrain dont une des ressources, notamment l'eau, le sol, la faune ou la flore, est en cours de dégradation ou susceptible de l'être à court terme par l'action de l'homme ou de phénomènes naturels zone banale : territoire du domaine national dans lequel la chasse est réglementée Zone.d'intérêt Cynégétique (ZJC) : espace destiné à la chasse sportive des espèces animales sauvages qu'il renferme Zone d'intérêt Cynégétique à Gestion Communautaire (ZICGC) : espace assis sur une forêt permanente et/ou une forêt non permanente, concédée à une ou plusieurs communautés riveraines qui en manifestent l'intérêt, et faisant l'objet d'une convention de gestion entre ces communautés et l'administration en charge de la faune. SECTION Ill DE LA GESTION PARTICIPATIVE DES RESSOURCES FORESTIERES ET FAUNIQUES ARTICLE 4.- (1) L'Etat garantit la participation de tous les act�urs à la gestion des ressources forestières et fauniques. (2) Les modalités de particip�tion des différents acteurs à la gestion des ressources forestières et fauniques son t fixées par voie réglementaire. . . • , PRESIDENCE OE LA RE . 1 UE PRESIOENCY F'AIRS CARI �DE E C0'1 F0 RUE '-0 7 www.pr c.c m • ARTICLE 5.- L'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les communautés riveraines et les particuliers exercent sur leurs forêts et dans les zones agroforestières, tous les droits résultant de la propriété, sous réserve des restrictions prévues par la législation en vigueur et par la présente loi. ARTICLE 6.- (1) Les populations riveraines bénéficient de droits d'usage sur les produits forestiers et fauniques prélevés dans le domaine national situé dans leur environnement pour leur utilisation personnelle. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'Etat peut, pour cause d'utilité publique et après consultation des populations concernées ·à travers leurs institutions représentatives, suspendre ou restreindre l'exercice des droits d'usage susmentionnés, lorsque la nécessité s'impose. (3) Les populations concernées bénéficient d'une indemnisation ou d'une compensation suivant des modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 7.- (1) Les communautés riverainês jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation des produits naturels qui se trouvent dans les forêts sur lesquelles elles exercent leurs·droits d'usage. (2) Les modalités d'exercice du droit d'usage visé à l'article 6 ci-dessus et du droit de préemption visé à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. SECTION IV DE LA CLASSIFICATION DES RESSOURCES FORESTIERES ET FAUNIQUES ARTICLE 8.- (1) Les produits végétaux sont constitués des produits ligneux et des produits non ligneux. (2) Les produits ligneux comprennent le bois d'œuvre, le bois de service, les rebuts de l'exploitation et de la transformation du bois et le bois énergie notamment le bois de chauffage, le charbon de bois. (3) Les produits non ligneux comprennent les produits végétaux autres que le bois. Leur c.lassification et leur mode de récolte sont fixés par des textes particullers. ARTICLE 9.- Les produits animaux comprennent les animaux vivants, prélevés dans la nature ou reproduits en captivité et utilisés comme animaux de compagnie ou pour des besoins de recherche scientifique, culturelle ou autre, les trophées, ainsi que toute la venaison ou tout gibier destinée à la consommation humaine ou animale. ARTICLE 10.· (1) En fonction de· leur vulnérabilité écologiquej les produits forestiers et fauniques sont classés en produits menacés et en produits non menacés, suivant les modalités fix$es par voie règlementaire. (2) Les produits spéciaux sont des produits forestiers menacés ou présentant un intérêt particulier. PRESIDENCE DE PRESIDE FETA RE !!t:J,l.DJl.fl!:-C1U-T YAFF"AlRS CARO. ICE � FI!� Ç�N M-E 8 www.pr c.c m s L hl.»oi'l'IIW~ 1 r~a ... ., • .,. (3) La liste et les modalités d'exploitation des produits spéciaux sont fixées par des textes particulie·rs. SECTION V DE L'EXPLOITATION DES RESSOURCES FORES!IERES ET FAUNIQUES ARTICLE 11.- (1) L'exercice à but lucratif d'une activité forestière ou faunique est assujetti à l'obtention d'un agrément suivant les modalités fixées par voie régl.ementaire. (2) Sont dispensés de l'exigence de l'agrément: les organismes publics compétents placés sous la tutelle technique du Ministère en charge des forêts ou de la faune, selon le cas; les communautés riveraines exerçant leurs droits d'usage ; les propriétaires de forêts de particulier et de bois privés; les titulaires des titres d'exploitation forestière; les collectivités territoriales décentralisées et les communautés bénéficiaires des titres d'e) (ploitation forestière ou faunique exploités en régie; les institutions publiques de formation spécialisées dans les domaines des forêts ou de la faune; les demandeurs des Permis d'Exploitation du Bois d'Œuvre (PEBO) de moins de 1000m3; les opérateurs exerçant les activités de commerce ou de négoce de bois, de transport des produits forestiers ou de transformation artisanale des bois. (3) L'agrément visé à l'alinéa 1 ci-dessus est individuel et incessible. ARTICLE 12.-Les titres d'exploitation forestière sont établis en la forme administrative. Ils sont revêtus, le cas échant, du visa préalable du Président de la République et soumis aux droits de timbre et d'enregistrement aux taux en vigueur. , ARTICLE 13.- (1) Des certificats et des autorisations sont délivrés pour attester de la légalité des activités effectuées dans le cadre d'un titre d'exploitation forestière ou faunique, d'une unité de transformation des produits forestiers, en vue de la commercialisation des produits sur le marché national et/ou à l'export. (2) Les modalités d'attribution des certificats et des autorisations visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont définies par voie réglementaire. PRESmtNCf. � l. PRES1D·e , .,-,.,.... J s· y AfF'ij�S C �JC� tE.E C ME. TR.U V , 9 www.pr c.c m CHAPITRE Il DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER ET FAUNIQUE ARTICLE 14.- La protection et la gestion durable du patrimoine forestier et faunique est une mission d'intérêt général ou de service public concourant à la protection de l'environnement. Elle est assurée par l'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées, en collaboration avec les communautés riveraines. ARTICLE 15.-(1} Les ressources génétiques du patrimoine forestier et faunique appartiennent à l'Etat. Nul ne peut les exploiter à des fins scientifiques, commerciales et culturelles, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. (2) Les retombées économiques ou financières résultant de l'utilisation des ressources visées à l'alinéa 1 ci-dessus, donnent lieu au paiement, à l'Etat, des royalties dont le taux et les modalités de perception sont fixées, au prorata de leur valeur, conformément aux lois et règlements en vigueur. (3) Les modalités de protection des ressources forestières et fauniques sont fixées par des .textes particuliers. ARTICLE 16.- (1) Il est interdit de provoquer, sans autorisation préalable, un feu susceptible de causer des dommages à la végétation du domaine forestier national. (2) Les modalités de prévention et de lutte contre les incendies de forêt et de brousse sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 17.- (1) Le défrichement de tout ou partie d'une forêt classée est subordonné au déclassement total ou partiel de ladite forêt. (2) La mise en œuvre de tout projet de développement susceptible d'entrainer des perturbations en milieu forestier ou aquatiqué êst subordonnée à des études d'impact environnemental et social préalables. (3) L'affectation des ressources forestières et fauniques se fait en conformité avec le plan de zonage indicatif, le plan directeur d'aménagement du. territoire ou le plan national djaffectation des terres élaboré de manière participative, en liaison avec les administrations concernées. (4) La procédure d'obtention de l'autorisation de défricher une forêt classée est fixée par voie réglementaire-. ARTICLE 18.- L'Etat assure la stabilité des sources, des berges, des bassins versants et des régimes des cours d'eau. PRESIDENCE OE' LA REPUBuauePRESIDENCY OF SEC SER 10 www.pr c.c m ARTICLE 19.-Lorsque la création ou le maintien d'un couvert forestier s'avère nécessaire à la conservation des sols, à la protection des berges d'un cours d'eau eUou d'un périmètre de captage, à la conservation des mangroves, à la régulation des régimes hydriques, à la régulation des régimes climatiques, ou à la conservation de la diversité biologique, les terrains correspondants peuvent être, soit mis en défens, soit déclarés zone à écologie fragile ou classés dans le domaine forestier permanent, dans les conditions fixées par voie réglementaire. ARTICLE 20.- (1) Il est interdit de déverser dans le domaine forestier national des produits toxiques ou des déchets industriels susceptibles de détruire ou de modifier la faune et la flore. (2) Les propriétaires des unités industrielles, artisanales ou autres, produisant des substances ou des déchets toxiques, sont tenus de traiter leurs effluents avant leur rejet dans le milieu naturel. (3) Le déversement dans le milieu naturel des déchets traités est subordonné à une autorisation administrative préalable. (4) Il est interdit aux opérateurs industriels de brûler les ressources forestières pouvant faire l'objet d'une autre utilisation. (5) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE Ill DU REGIME DES FORETS ARTICLE 21.- (1) Le domaine forestier national est constitué du domaine forestier permanent et du domaine forestier non permanent. (2} Le domaine forestier permanent est composé de terres définitivement affectées à la protection et la gestion durable du patrimoine forestier et faunique. (3) Le domaine forestier non permanent est composé de terres du domaine national, susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières. (4) Les aires couvertes par le domaine forestier national sont indiquées dans un plan national d'affectation des terres élaboré de manière participative. SECTION 1 DES FORETS PERMANENTES ARTICLE 22.-(1) Les forêts permanentes ou forêts classées sont les fonds de terres affectées, par décret, au service public visant la protection et la-gestion durable du patrimoine.forestier et faunique national. Elles ne peuvent, à ce titre, ni être aliénées, ni faire l'objet d'une quelconque attribution. (2) Elles font l'objet1 selon le cas, d'un titre foncier établi al! nom de la personne morale bénéficiaire et portant la mesure d'affectation visée à l'alinéa 1 ci-dessus, y PRESIDE p Gl$LATIF E . l�E ORY AFfAlRS C ER.VICE . IFIEE C ME -------� ..... 11 www.pr c.c m compris les contraintes spécifiques auxquelles sont assujetis les titres d'exploitation de ces immeubles. (3) Sont considérées comme forêts permanentes: les forêts domaniales ; les forêts régionales; les forêts communales ; les aires protégées communautaires ; les aires marines protégées. ARTICLE 23.- Les forêts permanentes doivent couvrir au moins trente pourcent (30%) de la superficie totale du territoire national et représenter la diversité biologique et écologique du pays. ARTICLE 24.-(1) Les forêts permanentes sont classées par un décret qui en fixe les objectifs et les coordonnées cadastrales dûment rattachées au réseau géodésique national. (2) Le classement des forêts permanentes obéit à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est sanctionnée par un décret de classement qui, opérant le transfert de propriété au profit de la personne morale de droit public bénéficiaire, ouvre droit à l'établissement d'office du titre foncier portant la mesure d'affectation décidée. ARTICLE 25.- (1) L'acte de classement d'une forêt permanente tient compte de l'environnement social et économique des communautés riveraines qui y conservent, le cas . échéant, leurs droits d'usage. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, ces droits d'usage peuvent être restreints, s'ils sont contraires aux objectifs assignés à la forêt classée. Dans ce dernier cas, les communautés riveraines bénéficient d'une compensation selon les modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 26.- (1) Une forêt permanente, reconnue sans utilité compte tenu de son affectation initiale, peut faire l'objet d'un déclassement suivant les modalités fixées par voie réglementaire. (2) Le déclassement total ou partiel d'une forêt ne peut intervenir qu'après classement d'une forêt de même catégorie et d'une superficie au moins équivalente, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. ARTICLE 27.- (1) L'accès dans une forêt permanente est réglementé. (2) Chaque forêt permanente est dotée d'un plan d'aménagement ou d'un plan simple de gestion selon le cas. (3) Toute activité dans une forêt permanente doit être conforme, selon les cas, à son plan d'aménagement ou à son plan simple de gestion. l"'ip;":R�E�s:":"110::":e�N:'-:=C:";'e""::o�E�L�A-=, �E'="'it � ...... P�E St DE NC 12 www.pr c.c m TIFIED TRUE C (4) Les modalités d'élaboration, de mise .en œuvre, de suivi et de révision du plan d'aménagement ou du plan simple de gestion sont fixées par voie réglementaire. PARAGRAPHEI DES FORETS DOMANIALES ARTICLE 28.- (1) Les forêts domaniales sont celles qui bénéficient d'un décret de classement au domaine privé de l'Etat. (2) Sont consi.dérées comme forêts domaniales: a) les forêts de production telles que les Unités Forestières d'Aménagement (UFA) b) les aires protégées ci-après : les parcs nationaux les réserves écologiques intégrales; les réserves de faune ; les sanctuaires de faune; les Zones d'intérêt Cynégétique (ZlC); les game-ranch appartenant à l'Etat ; les jardins zoologiques appartenant à l'Etat ; les sanctuaires de flore ; les jardins botaniques appartenant à l'Etat ; les aires marines protégées. c) les réserves forestières ci-après : les forêts de conservation ; les forêts de protection ; les forêts de récréation ; les forêts d'enseignement et de recherche ; les périmètres de reboisement. 13 www.pr c.c m PRE SIDENCE DE PRE SIDE IRE RY AFF'AIRS ICE 1Fl5E C ME D TRU PY PARAGRAPHE Il DES FORETS REGIONALES ARTICLE 29.- (1) Les forêts régionales sont soit celles bénéficiant d'un décret de classement au domaine privé d'une Région, soit celles cédées par l'Etat à une Région, par prélèvement d'une dépendance du domaine forestie'r permanent de l'Etat. (2) U est interdit à la Région Cêssionnaire d'une partie d'une forêt domaniale d'en changer la vocation initiale, sans l'autorisation expresse du Président de la République. ARTICLE 30.- Les forêts régionales ont pour objectifs, suivant le cas, la production, la conservation, la protection, la récréation, la gestion de la faune, l'enseignement et la recherche, et le renouvellement de la ressource. PARAGRAPHE Ill DES FORETS COMMUNALES ARTICLE 31.- ( 1) Les forêts communales sont soit celles classées par décret au domaine pri ° vé d'une Commune, soit celles cédées par l'Etat à une Commune, par prélèvement d'une dépendance du domaine forestier permanent de l'Etat. (2) Il est interdit à la Commune cessionnaire d'une partie d'une forêt domaniale d'en changer la vocation initiale, sans l'autorisation expresse du Président de la République. ARTICLE 32.- Les forêts communales ont pour objectifs, suivant les cas, la production, la conservation, la protection, la récréation, la gestion de la faune, l'enseignement et la recherche, le renouvellement de la ressource. PARAGRAPHE IV DES AIRES PROTEGEES COMMUNAUTAIRES ARTICLE 33.- (1) Une aire protégée communautaire est classée en faveur des communautés riveraines, et à leur demande, pour des besoins culturels et/ou socio-économiques. (2) Les aires protégées communautaires relèvent du domaine- privé de l'Etat. (3) Il est interdit aux Communautés de changer la vocation initiale d'une aire protégée communautaire qui leur a été affectée par l'Etat. (4) Les modalités de gestion des aires protégées communautaires sont définies par voie réglementaire. . '• ...... ---�--, Pfi'ESIOE.NCt DE LA Ô<(t:� PRESIOENC "�-N ' SE ,'Plu.l..rtin F™RS CA.RO ICë. IEE CO E: TRUE 14 www.pr c.c m H fi 11'Ulf:Dol"t~ : RVICE. OU IF A O Y 1F 0 ' PARAGRAPHE V DES AIRES MARINES PROTEGEES ARTICLE 34.- (1) Les aires marines protégées sont des espaces marins et côtier, situés à l'intérieur de la juridiction nationale et spécifiquement dédiés à la protection des écosystèmes, des processus, des habitats et des espèces marines susceptibles de contribuer à la restauration et à la reconstitution des ressources nécessaires à l'enrichissement économique, social et culturel. (2) Elles relèvent du domaine public naturel géré par l'Etat et dont la gestion doit être assurée sous le contrôle de l'Etat, par d'autres personnes morales de droit public ou par des concessionnaires de service. (3) Les modalités de gestion et de contrôle des aires marines protégées sont .définies par voie réglementaire. SECTION Il DES FORETS NON PERMANENTES ARTICLE 35 ... (1) Les forêts non permanentes relèvent, selon le cas, du domaine national ou du domaine privé des particuliers. (2) Sont considérées comme forêts non permanentes les bois régionaux ou communaux; les forêts communautaires les forêts des particuliers les bois privés ; les forêts du domaine national les territoires communautaires de chasse. les aires privées de conservation des ressources forestières et fauniques, n'appartenant pas à l'Etat à savoir: les game-ranches; les jardins botaniques; les jardins zoologiques et les forêts de récréation. PARAGRAPHEI DES BOIS REGIONAUX OU COMMUNAUX ARTICLE 36.- (1) Les bois régionaux ou communaux sont, selon le cas, des plantations d'arbres, d'un ou de plusieurs tenants, réalisées par une Région ou une Commune sur son domaine privé. (2) Les modalités de création et de gestion des bois régionaux ou communaux sont définies par voie réglementaire. PRESIOENCE OE l-' REPUBLIQUE PRESIOEN TAffMftS C�R IEECO E . TllUE 15 www.pr c.c m.. PARAGRAPHE Il DES FORETS COMMUNAUTAIRES ARTICLE 37.- (1) Une forêt communautaire est une forêt naturelle du domaine forestier non permanent, attribuée en jouissance par l'Etat à une communauté riveraine qui en manifeste i'intérêt. · · (2) L'attribution d'une forêt communautaire est assortie d'une convention de gestion et d'un plan simple de gestion. (3) Les ressources forestières de-toute nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires appartiennent à la communauté concernée, qui en dispose conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 38.- (1) La convention de gestion d'une forêt communautaire est d'abord accordée à titre provisoire, pour une durée maximale de deux (02) ans. (2) L'attribution à titre définitif de la forêt communautaire, pour une durée de vingt-cinq {25) ans renouvelables, n'est prononcée qu'après réalisation de toutes les clauses et conditions imposées par un cahier de charges. Leur inexécution dans les délais fixés peut entraîner le retrait total ou partiel du titre de jouiss.ance accordée à la communauté bénéficiaire. ARTICLE 39.- (1) La mise en œuvre de la convention de gestion d'une forêt communautaire est assurée par la communauté concernée, sous l'assistance obligatoire et ·Ie contrôle technique de l'administration en charge des forêts. (2) En cas de violation des dispositions de la présente loi ou des clauses particulières de la convention de gestion, l1Etat, selon le cas, peut exécuter d'office, aux frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires à l'exploitation de la forêt communautaire ou résilier la convention de gestion, sans préjudice des droits d'usage reconnus à la communauté bénéficiaire. (3) Les modalités d'attribution des forêts communautaires, d'élaboration des plans simples de gestion et de leur mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire. PARAGRAPHE Ill DES FORETS DES PARTICULIERS, DES BOIS PRIVES ET DES AIRES PRIVEES DE CONSERVATION DES RESSOURCES FORESTIERES ET"FAUNIQUES ARTICLE 40.- (1) Les forêts des particuliers sont des forêts plantées et gérées par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé, avec l'assistance technique de l'Administration en charge des forêts, sur leurs domaines acquis conformément à la législation et à la règlementation foncière en vigueur. (2) Les bois privés sont des forêts, des alignements d'arbres et des boisements diffus associés aux cultures, plantés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, sur des terres cultivées par elles. À ce titre, les personnes concernées sont tenues de disposer d'un livret de sylviculteur ou de tout document en tenant lieu, pour le suivi de leurs activités. · PRESIDENCE D , .. PRESI FET REG � FF'A.IRS C A.RO t� i( � �re-t�-e1i'Ril"tF-1 t; E CON , E. RUE 16 www.pr c.c m • ' CERTIFIED T (3) Les propriétaires des forêts des particuliers et les personnes ayant planté des bois privés dont la superficie est supérieure à dix (10) hectares, sont tenus d'élaborer un plan de gestion simplifié. (4) Les proprietaires des forêts des particuliers et les personnes ayant planté des bois privés peuvent bénéficier de l'accompagnement de l'administration en charge des fo rêts, suivant les modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 41.- (1) Les aires privées de conservation des ressources forestières et fauniques sont des espaces relevant du domaine privé des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et crées en vue de l'utilisation e� de la gestion durable desdites ressources. (2) Le.s modalités de création des aires privées de conservation de.s ressources forestières et fauniques sont fixées par voie réglementaire. PARAGRAPHE Ill DES FORETS DU DOMAINE NATIONAL ARTICLE 42.- (1) Les forêts du domaine national sont .celles qui n'entrent dans aucune des caté.gories prévues par les articles 29 et 31 de la présente loi. Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles, ni les jachères, ni les boisements accessoires d'une exploitation agricole, ni les aménagements pastoraux ou agro-sylvicoles. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales ne faisant pas l'objet d'un titre de propriété foncière, après reconstitution naturelle du couvert forestier, sont considérées comme forêts du domaine national. (3) Les ressources de toute nature qui se trouvent dans les forêts du domaine national appartiennent à l'Etat et sont gérées de façon conservatoire. ARTICLE 43.- {1) Les arbres naturels non plantés par la main de l'homme qui se trouvent dans les espaces mentionnés à l'article 41 (1) ci-dessus, sont considérés comme des arbres hors• forêt. (2) Les communautés ou les· personnes dont l'usage des espaces visés ci- · dessus leur est coutumièrement reconnu, sont tenues de déclarer la présence des arbres qui s'y trouvent, auprès de l'administration en charge des forêts, aux fins de leur inscription dans le livret de sylviculteur ouvert à leurs noms. Leur exploitation à des fins commerciales est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration en charge des forêts. (3) Les modalités de délivrance du livret de sylviculteur, ainsi que celles d'obtention de l'autorisation prévue à l'alinéa (2) ci-dessus, sont fixées par voie règlementaire. ARTICLE 44.- Dans les forêts du domaine national, les droits d'usage sont reconnus aux communautés riveraines dans les conditions fixées par voie réglementaire, sous réserve des restrictions relatives aux pâturages, aux pacages, aux abattages, aux ébranchages et à la mutilation des essences protégées. . ------� rR::SIOEr..Cf Of PRE.SIO .�1q ( .WN,CE RME PY 17 www.pr c.c m PARAGRAPHE IV DES TERRITOIRES COMMUNAUTAIRES DE CHASSE ARTICLE 45.- (1) Un territoire communautaire de chasse est un espace du domaine national faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté riveraine qui en manifeste l'intérêt et l'Administration en charge de la faune. Cet espace'. naturel ou anthropisé, selon le cas, est dédié à la chasse de subsistance ou commerciale. (2) Les communautés riveraines jouissent d'un droit de péremption en cas d'aliénation des produits naturels qui se trouvent dans leur territoire communautaire de chasse. ARTICLE 46.- (1) Les conventions de gestion prévues à l'article 45 ci-dessus précisent les bénéficiaires, les limites du territoire de chasse, la liste des espèces animales dont la chasse est autorisée, ainsi que d'autres prescriptions de gestion de la faune. (2) La communauté bénéficiaire est tenue de conclure, avec l'Administration en charge des forêts, une convention provisoire de gestion d'une durée maximale de deux (02) ans, préalablement à la signature de la convention définitive. ARTICLE 47.- (1) La mise en œuvre des conventions de gestion des territoires communautaires de chasse relève des communautés concernées, sous le contrôle technique de l'Administration en charge de la faune. (2) En cas de violation des dispositions de la présente loi ou des clauses particulières de convention de gestion, l'Administration en charge de la faune peut exécuter d'office, aux frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans préjudice des droits d'usage reconnus. (3) Aux fins d'une meilleure gestion des ressources fauniques par la communauté, l'Administration en charge de la faune est tenue d'apporter gratuitement une assistance technique à la communauté concernée. ARTICLE 48.- Les modalités d'attribution des territoires communautaires de chasse, d'élaboration des plans de gestion et de leur mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire. SECTION Ill DES ESPACES FORESTIERS SPECIAUX PARAGRAPHEI DES ZONES D'INTERET CYNEGETIQUE A GESTION COMMUNAUTAIRE ARTICLE 49.- Une zone d'intérêt cynégétique à gestion communautaire fait l'objet d'une convention de gestion entre une communauté riveraine qui en manifeste l'intérêt et l'Administration en charge de la faune. Elle est dotée d'un plan de gestion. ARTICLE 50.- (1) Les revenus tirés des activités cynégétiques dans les zones d'intérêt cynégétique à gestion communautaire appartiennent à la communauté riveraine concernée. PRESIDENCE DEL PRESIDE Y AfFAIRS CARD I E IEli COl(.F TISll!ft TRUI! t!� 18 www.pr c.c m .. (2) Les communautés riveraines jouissent d'un droit de péremption en cas d'aliénation des produits naturels qui se trouvent dans la zone d'intérêt cynégétique à gestion communautaire. ARTICLE 51.- (1) La mise en œuvre des conventions de gestion des zones d'intérêt cynégétique à gestion communautaire relève des communautés concernées, sous le contrôle technique de l'Administration en charge de la faune. {2) En cas de violation des dispositions de la présente loi ou des clauses particulières de convention de gestion, l'Administration en charge de la faune peut exécuter d'office, aux frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans préjudice des droits d'usage reconnus. ARTICLE 52.- Les modalités d'attribution · des zones d'intérêt cynégétique à gestion communautaire, d'élaboration des plans de gestion et de leur mise en œuvre sont f�ées par voie réglementaire. PARAGRAPHE Il DES UNITES D' ALLOCA TJON DES PRODUITS SPECIAUX OU DE BOIS-ENERGIE ARTICLE 53.·· (1) Une unité d'allocation de produits spéciaux ou de bois-énergie est une parcelle du domaine forestier permanent ou non permanent, qui fait l'objet d1une convention de gestion entre un opérateur économique et l'Administration en charge des forêts, en vue de la gestion durable desdits produits ou du bois-énergie. (2) La convention de gestion confère au bénéficiaire le droit d'obtenir un volume ou un tonnage du produit concerné provenant d'une unité d'allocation. Elle est précédée par la validation d'un plan simple de gestion et est assortie d'un cahier de charges. (3) Le volume ou le tonnage attribué ne peut dépasser la possibilité annuelle de collecte de chaque unité d'allocation concernée. (4) En cas de violation des dispositions de la présente loi ou des clauses particulières de convention de gestion, l'Administration en charge des forêts peut exécuter d'office, aux frais de l'opérateur économique concerné, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans-.préjudice des droits d'usage reconnus. ARTtCLE 54.- Les modalités d'attribution des unités d'allocation de produits spéciaux ou du bois-énergie, d'élaboration des plans simples de gestion et de leur mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire. SECTION IV DE L'AMENAGEMENT DES FORETS ARTICLE 55.- L'aménagement des forêts comprend les opérations ci-après: les études socio-économiques ; les inventaires ; l'exploitation forestière soutenue: la régénération naturelle ou assistée www.pr c.c m le reboisement; la gestion participative et intégrée ; la réalisation des infrastructures ; la mise en œuvre du plan de gestion environnementale. ARTICLE 56.- (1) L'aménagement forestier relève du propriétaire de la forêt. Il se traduit par l'élaboration, l'approbation, la mise en œuvre et la révision périodique du plan d'aménagement, du plan simple de gesUon, du plan de gestion ou du plan de gestion simplifié selon les cas. (2) Toutefois, s'agissant des forêts du domaine national, leur aménagement est dévolu à l'Etat, ou, son contrôle, par d'autres personnes physiques ou morales, bénéficiaires d'une convention de gestion. (3) Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé : 1. pour les forêts .domaniales, les bois et les forêts du domaine national, par arrêté du Ministre chargé des forêts 2. pour les forêts régionales et communales, par arrêté du représentant de l'Etat dans la Région ou la Commune concernée, après accord de son organe délibérant. PARAGRAPHE! DE L'INVENTAIRE DES FORETS ARTICLE 57.- (1) L'inventaire des ressources forestières est une prérogative du propriétaire de la forêt. Toutefois, s'agissant des forêts du domaine national, cet inventaire est dévolu à l'Etat, ou, sous son contrôle, par d'autres personnes physiques ou morales, bénéficiaires d'une convention de gestion. (2) les résultats qui découlent de l'inventaire sont utilisés dans la planification, l'aménagement et la prévision des recettes. À ce titre, l'exploitation de toute forêt est subordonnée à un inventaire préalable de celle-ci, selon les normes fixées par voie règlementaire. PARAGRAPHE Il DE L'EXPLOITATION FORESTIERE ARTICLE 58.- L'exploitation forestière est toute activité consistant à extraire ou à récolter d'une forêt, les produits forestiers qui s'y trouvent en utilisant tout procédé, toute technologie ou tout équipement approprié. ARTICLE 59.-(1) Un titre d'exploitation forestière est une autorisation de récolter des quantités de produits forestiers, conformément au plan d'aménagement, au plan simple de gestion, au plan de gestion ou au plan de gestion simplifié, selon le cas, et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. PRESIDENCE OE lAREPU1Ka<lUE PRESIDENCY Of' SEC SERVÎC T-u..ol,J.>LI, 1'1lŒ, ,. E"VICI ORME o�v . 20 www.pr c.c m RET~ H1E• 1 ~ 0 IF.IE! IEO TR (2) Dans les forêts non aménagées du domaine national, les volumes, les quantités et les prescriptions techniques à respecter sont fixés dans le cahier de charge du titre délivré. (3) Les titres d'exploitation forestière ne peuvent être accordés qu'aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant leur siège, et dont la composition du capital social est connue de l'Administration en charge des forêts. ARTICLE 60.- (1) Les bénéficiaires des titres nominatifs d'exploitation peuvent, sous-traiter certaines de leurs activités, .sous réserve de l'accord préalable de l'Administration en charge des forêts. Ils restent, dans tous les cas, responsables devant celle-ci de la bonne exécution de leurs obligations. (2) Les titres prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont individuels et incessibles. (3) Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, en cas de décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'exploitation forestière, l'ayant droit n'est autorisé à poursuivre les activités dudit titre que s'il remplit les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application. (4) Dans le cas contraire, l'Administration chargée des forêts désigne un liquidateur avant le retrait du titre. (5) Les modalités de désignation du liquidateur sont fixées par voie réglementaire. (6) Les prises de participation ou les cessions de parts sociales dans une société bénéficiaire d'un titre d1exploitation forestière sont soumises à l'approbation préalable de l'Administration en charge des forêts. ARTICLE 61.-(1) L'exploitation d'une forêt domaniale de production se fait, selon le cas, par permis d'exploitation, par vente de coupe, ou par convention d'exploitation. (2) Toutefois l'exploitation en régie peut intervenir lorsque s'impose la récupération des produits forestiers concernés, ou dans le cas d'un projet expérimental et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Elle peut également se faire dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, conformément au plan d'aménagement de ladite forêt. (3) Au début de chaque année, l'Administration en charge des forêts détermine et publie la possibilité annuelle de coupe par volumes et par essences, de l'ensemble des forêts domaniales de production ouvertes è l'exploitation. {4) L1exploitation des produits forestiers de toute forêt domaniale se fait conformément à son plan d'aménagement. {5) L'Administration en charge des forêts marque en réserve tout arbre qu'elle juge utile de l'être, pour des besoins de conservation et de régénération, sur une superficie concédée en exploitation. PRESIDENCE DE LA REPIUBLIQUE PRESIOEN YAFFo\lRSC CE IFIEE C · ·ME DTRU Y 21 www.pr c.c m (6)-Dans les forêts domaniales autres que de production, les prélèvements de certains produits forestiers sont autorisés· lorsqu'ils sont nécessaires à l'amélioration du biotope. Ces prélèvements se font en régie conformément au plan d'aménagement desdites forêts. (7) La valorisation des rebuts de l'exploitation forestière est obligatoire. Elle peut se faire en régie ou être mise à la disposition des transformateurs artisanaux selon les modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 62.- (1) Un permis d'exploitation dans une forêt domaniale de production est une autorisation d'exploiter, pendant une période limitée, une quantité bien définie dè certains produits forestiers non ligneux, de produits spéciaux ou de bois-énergie, selon des modalités fixées par voie réglementaire. (2) Les modalités d'exploitation entre les attributaires de deux ou plusieurs titres, dans une forêt attribuée en convention d'exploitation, sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 63.- (1) La vente de coupe dans une forêt domaniale de production est une autorisation d'exploiter, pendant une période limitée, un volume précis de bois vendu sur pieds et ne pouvant dépasser la possibilité annuelle de coupe. (2) Dans les forêts domaniales de production, les ventes de coupe ne peuvent être attribuées qu'à des personnes de nationalité camerounaise. (3) Les ventes de coupe sont attribuées par l'administration en charge des forêts après avis d'une Commission compétente, pour une période maximale d'un (01) an non renouvelable. ARTICLE 64.- (1) La convention d'exploitation confère au bénéficiaire le droit d'obtenir un volume de bois donné provenant d'une forêt domaniale de production. {2) La convention d'exploitation est assortie d1un cahier de charges. Elle définit les droits et obligations de l 1Etat, ainsi que ceux du bénéficiaire. (3) Le volume attribué ne peut dépasser la possibilité annuelle de coupe de chaque unité forestière d'aménagement concernée. (4) La convention d'exploitation est conclue pour une durée de quinze (15) ans renouvelables. Elle doit faire l'objet d'évâluations périodiques. ARTICLE 65.- ( 1) La concession forestière est le territoire sur lequel s'exerce la convention d'exploitation forestière. Elle peut être constituée d'une ou plusieurs unités forestières d'aménagement. (2) La concession forestière est attribuée à titre concurrentiel après avis d'une Commission compétente. (3) La concession forestière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus· peut être transférée. (4) Les modalités d'attribution et de transfert sont fixées par voie réglementaire. PRESIDENCE D -"ü�;;.;�r:-ë/ PRESI :.J At"E UTO�Y AFtAl�S ERVIC[ RTIFIEE ç �ME 22 www.pr c.c m TOENE ATIFEîR CA 0 r.S:DTll:la::"' -.a.ao"" I ARTICLE 66.- Des concessions sont réservées aux nationaux pris individuellement ou regroupés en sociétés. ARTICLE 67.- (1) La superficie totale pouvant être accordée à un même concessionnaire ne peut excéder deux cent mille (200 000) hectares. Toutefois, des bénéficiaires de concessions peuvent se regrouper dans un partenariat approuvé par l'Administration en charge des forêts: soit pour optimiser l'efficience d'une unité de transformation; soit dans le cadre d'une gestion conservatoire à faible intensité de prélèvement (2} La superficie totale accordée dans le cadre du partenariat visé à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut excéder six cent mille (600 000) hectares. (3) Toute prise de participation majoritaire ou toute création d'une société d'exploitation par un exploitant forestier, ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue dans le cadre d'un partenariat au-delà de six cent mille (600 000) hectares est interdite. (4) Tout regroupement de concessions dans un partenariat impos� une révision des plans d'aménagement. ARTICLE 68.- (1) Le bénéficiaire d'une concession forestière est tenu de conclure, avec l'Administration en charge des forêts, une convention provisoire d'exploitation préalablement à la signature de la convention définitive. (2) La convention provisoire a une durée maximale de trois (03) ans au cours de laquelle le concessionnaire est tenu de réaliser tous les travaux prévus dans son cahier des charges. (3) Lorsque l'industrie de transformation du bois appartient à une entreprise ou à un partenaire industriel, elle doit être située dans la zone d'exploitation. (4) Les modaUtés d'établissement des conventions provisoires, ainsi que des cahiers de charges y afférents sont définies par voie réglementaire. (5) En cas .de non-respect du cahier de charges de la convention provisoire dans le délai de trois (03) ans, il est procédé au retrait de la concession, dans les six (06) mois suivants. Le concerné ne peut solliciter une nouvelle attribution de titre forestier pendant une période de trois (03) ans. ARTICLE 69.- Les obligations particulières des personnes qui exploitent des forêts en zones frontalières ou qui recourent aux aéronefs dans le cadre•d'une exploitation forestière sont fixées par les administrations compétentes. ARTICLE 70.- (1) Un contrat de sous-traitance est une convention qui définit les activités d'exploitation et d'aménagement forestier qu'un exploitant est appelé à exécuter dans le cadre de l'aménagement ou de l'exploitation d'une forêt. Il ne confère au sous-traitant aucun droit de propriété sur les produits forestiers exploités. rlP�R�E�s:•OIE�:NC�E�������� PRE ATIFE ATUTO�Y-FFAIRS C E•YICE RTIFIEE C fltME IEO TAU �V 23 www.pr c.c m (2) L1exploitation en régie d1une unité forestière d•aménagement dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ne peut se faire qu'avec le concours exclusif d'un exploitant de nationalité camerounaise. (3) Les modalités d'établissement de la sous-traitance sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 71.- (1) L'exploitation d'une forêt régionale ou communale se fait, p.our le compte de la Région ou de la Commune et pour tous les produits forestiers, en régie, par sous­ traitance, par vente de coupe, par permis d'exploitation ou par autorisation personnelle de coupe, conformément aux prescriptions du plan d'aménagement approuvées par l'Administration en charge des forêts. (2) Les modalités d'attribution des titres. dans les forêts régionales et communales sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 72.- (1) L'exploitation d'une forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté, de manière artisanale et durable, en régie ou en sous-traitance, par vente de coupe, par permis d'exploitation ou par autorisation personnelle de coupe, conformément au plan simple de gestion approuvé par l'Administration en charge des forêts. {2) Les modalités d'élaboration, d'approbation et d'exécution des contrats de sous-traitance dans les forêts communautaires sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 73.- L'exploitation d'une forêt de particulier ou d'un bois privé se fait de manière durable. ARTICLE 74.- L'exploitation des forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par · permis d'exploitation ou par autorisation personnelle de coupe. ARTICLE 75.- (1) La vente de coupe dans une forêt du domaine national est une autorisation d'exploiter un volume précis de bois vendu sur pieds sur une superficie ne pouvant dépasser deux mille cinq cents (2 500) hectares. (2} Dans les forêts du domaine national, les ventes de coupe sont attribuées après avis d'une Commission · compétente pour une période de trois (03) · ans non renouvelables. ARTICLE 76.- (1) Un permis d'exploitation est une autorisation d'exploiter ou de récolter des quantités définies de produits forestiers dans une zone donnée. Ces produits peuvent être des produits spéciaux, du bois d'œuvre dont le volume ne saurait dépasser mille mètres cubes (1000 m3) bruts, du bois énergie et des perches à but lucratif. (2) Les permis d'exploitation de bois d'œuvre et de certains produits forestiers spéciaux, dont la liste est fixée par l'administration en charge des forêts, sont accordés après avis d'une Commission compétente pour une période d'un (01) an non renouvelable. (3) Pour les autres produits forestiers non ligneux, les permis de collecte sont attribués de gré à gré par l'administration en charge des forêts. PR-E'S1M.N-C-E. DE '1. P BUQ.I.JE � PRESIDE tRt RY AffAIRS CAR Rv'ICE T4t='IEE CO ME .......... 24 www.pr c.c m.. (4) Les modalités d'attribution des différents pem,is sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 77.- (1) L'autorisation personnelle de coupe est une autorisation délivrée à une personne physique, dans le domaine national réservé, à l'effet de prélever des quantités définies de bois pour une utilisation personnellè ou non lucrative. Cette disposition ne s'applique pas aux riverains qui conservent leurs droits d'usage. (2) Les autorisations personnelles de coupe sont accordées de gré à gré par l'administration en charge des forêts, pour une période de six (06) mois non renouvelable. ARTICLE 78.- Les permis d'exploitation et les autorisations personnelles de coupe ne peuvent être attribués qu'à des personnes physiques ou morales de nationalité camerounaise. ARTICLE 79.- Dans les forêts du domaine national, certaines ventes de coupe sont réservées aux personnes de nationalité camerounaise prises individuellement ou regroupées en société, suivant un quota fixé annuellement par l'Administration en charge des forêts et selon des modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 80.- Le transfert des ventes de coupe, des permis d'exploitation et des autorisations · personnelles de coupe est interdit. ARTICLE 81.-Au début de chaque année, l'Administration en charge des forêts détermine et publie la possibilité annuelle de coupe en volume et par essence de l'ensemble des forêts du domaine national ouvertes à l'exploitation. ARTICLE 82.- Toute exploitation à but lucratif de produits forestiers ligneux ou non ligneux, à l'exception de celle relevant de l'exercice des droits d'usage et de l'autorisation de ramassage, est assortie d'un cahier de charges. ARTICLE 83.- (1) La convention d'exploitation forestière, la vente de coupe, le permis d'exploitation et l'autorisation personnelle de coupe confèrent à leurs titulaires, sur la surface concédée, le droit de récolter exclusivement, pendant une période déterminée, les produits désignés dans le titre d'exploitation, mais ne créent aucun droit de propriété sur le terrain y afférent. (2) A ce titre, le titulaire ne peut faire obstacle aux activités d'exploration ou d'exploitation des produits non mentionnés dans son titre d'exploitation, conformément aux modalités fixées par l'Administration en charge des forêts. ARTICLE 84.- En cas de réalisation d'un projet de développement susceptible de causer la destruction d'une partie du domaine forestier, ou en cas de désastre naturel aux conséquences semblables, l'Administration en charge des forêts procède à une coupe des bois concernés suivant des modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 85.- Les billes sans marque locale apparente échouées sur la côte atlantique ou abandonnées le long des routes, sont la propriété de l'Etat et peuvent être cédées à toute personne physique ou morale selon des modalités définies par voie réglementaire. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIOENCY OF s s . .,, l'IIA E ME y 25 www.pr c.c m ERVICEDU ~~rini~nfü·tEE CERTIFIED TRU PARAGRAPHE Ill DE LA REGENERATION ET DU REBOISEMENT ARTICLE 86.- Le renouvellement et/ou l'extension des forêts en vue de la fourniture de certains servic�s économiques, sociaux et environnementaux se fait à travers la régénération forestière ou le reboisement, conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 87.- La régénération forestière est un processus naturel ou assisté par l'homme, permettant la reproduction et la croissance de jeunes arbres appelés à remplacer les arbres exploités ou éliminés par des facteurs naturels, dans un écosystème forestier. ARTICLE 88.- Le reboisement est un processus de création d'une végétation forestière sur un espace non boisé. Il exige une intervention humaine par ensemencement ou par plantation de jeunes arbres. ARTICLE 89.- (1) L'Administration en charge des forêts assure, aux frais de l'exploitant des produits forestiers, le renouvellement de la ressource forestière par les activités de reboisement, de régénération et de développement des plantations forestières. (2) l'exploitant est, à cet effet, astreint au paiement d'une redevance de régénération dont le taux est fixé par la loi de finances. (3) Les engagements en matière de régénération dans les forêts sous aménagement sont inscrits dans le plan d'aménagement ou le plan simple de gestion, et leur mise en œuvre dûment constatée par l'autorité compétente. ( 4) Les modalités de réalisation des activités de reboisement, de régénération et de développement des plantations forestières sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 90.- Les données statistiques relatives au renouveHement de la ressource, y compris le suivi dans le temps des arbres régénérés, plantés ou aménagés, sont collectées et exploitées annuellement par l'Administration en charge des forêts. ARTICLE 91.- Des mesures incitatives peuvent, en tant que de besoin, être prises en vue d'encourager le renouvellement de la ressource forestière par des Collectivités Territoriales Décentralisées, des communautés ou des particuliers, en liaison avec les administrations compétentes. PARAGRAPHE IV DE LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS ARTICLE 92.-(1) La relance et le recouvr�ment des fonctionnalités et de l'intégrité écologiques se font dans le cadre d'un processus de restauration à long terme, qui consiste à renforcer la résilience et à améliorer le bien-être humain au niveau des paysages forestiers de l'ensemble des zones agroécologiques nationales. (2) Le processus de reconstitution des fonctionnalités écosystémiques prend en compte la neutralité en matière de dégradation des terres et la prévention des causes de dégradation et de déforestation des paysages forestiers, en vue de la gestion durable des terres. · PRESIOENC� D C PRESI IF ET R ;. AFF'AIRS CARO . VI f IEE CO Mt; CERTllilllon TRllS: v 26 www.pr c.c m • 1. • (3) La restauration des paysages forestiers est un processus participatif, fondé sur la gestion adaptative qui réagit aux changements sociaux, économiques et environnementaux. ARTICLE 93.- La restauration des paysages forestiers se met en œuvre conformément à la stratégie nationale définie en matière de restauration des paysages forestiers. ARTICLE 94.- L'Administration en charge des forêts assure, grâce aux mécanismes de financement public et privé, la restauration des paysages forestiers. . ARTICLE 95.- Les informations relatives à la restauration des paysages sont collectées et exploitées annuellement par l'Administration en charge des forêts, en liaison avec les Administrations sectorielles concernées. ARTICLE 96.- Des mesures incitatives peuvent, en tant que de besoin, être prises en vue de promouvoir la restauration des paysages forestiers par les Collectivités Territoriales Décentralisées, les communautés ou des particuliers, en liaison avec les Administrations compétentes. SECTION V DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS PARAGRAPHE 1 DE LA TRANSFORMATION ET DE LA PROMOTION DES PRODUITS FORESTIERS ARTICLE 97.- (1) Les grumes sont transformées en totalité par l'industrie locale. (2) L'exportation des bois sous forme de grumes e st interdite. ARTICLE 98.- (1) La transformation des produits forestiers est un procédé ou une technologie consistant à modifier de manière provisoire ou définitive, un produit forestier extrait ou récolté, en vue de sa consommation. (2) Afin d'assurer leur promotion, une fiscalité dégressive prévue par la loi de finances est appliquée aux produits transformés en fonction de leur degré de transformation. · (3) Un texte particulier du Ministre chargé des forêts définit les différents degrés de transformation des produits forestiers. (4) La promotion des produits forestiers est assurée par l'Administration en charge des forêts en liaison avec les Administrations compétentes, suivant les modalités fixées par voie réglementaire. (5) Un texte particulier des Ministres chargés des forêts, des travaux publics et des marchés publics fixe les normes et le taux minimum d'utilisation du bois dans la construction et l'équipement des édifices publics. ARTICLE 99.- Les unités de transformation des produit� forestiers peuvent bénéficier du régime des incitations à l'investissement privé dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. · PRESIDENCE DE PRESIO 27 www.pr c.c m• • ARTICLE 100.- (1} Toute unité de transformation du bois est tenue de valoriser ses déchets. (2) Les modalités de transformation, de valorisation et de commercialisation des rebuts et déchets de bois des unités de transformation de bois sont fixées par voie réglementairé. · ARTICLE 101.- L'exercice de l'activité de transformateur de produits forestiers est subordonné à l'obtention d'un certificat d'enregistrement en qualité de transformateur, délivré par l'Administration en charge des forêts suivant les modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 102.- Les unités de transformation des produits forestiers installées sur l'étendue du territoire national font l'objet d'une catégorisation par l'Etat. ARTICLE 103.• Les produits forestiers non ligneux destinés à l'exportation sont transformés par l'industrie locale selon un taux minimum fixé annuellement, par voie réglementaire, pour chaque produit. PARAGRAPHE Il DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS ET DE L'UTILISATION DES PRODUITS LIGNEUX TRANSFORMES ARTICLE 104.- (1) L'Etat fixe la valeur des produits forestiers à l'exportation sur la base des prix rémunérateurs pratiqués sur les différents marchés internationaux. (2) La loi de finances fixe chaque année un prix préférentiel pour les essences peu ou pas commercialisées. ARTICLE 105.- (1) Toute entreprise détentrice d'un titre d'exploitation forestière eUou d'une unité de transformation des produits forestiers est autorisée à commercialiser le produit de son activité d'exploitation ou de transformation, et à acheter et à revendre tout type de produits forestiers. (2) L'exercice de l'activité de négoce des produits forestiers, en vue de la commercialisation desdits produits par des structures ne détenant pas de titre d'exploitation forestière et d'unité de transfonnation de bois, est ouverte à toute personne physique ou morale de droit camerounais, après autorisation du Ministre chargé des forêts, suivant les modalités fixées par voie règlementaire. (3) L'autorisation d'enregistrement, en qualité de négociant des produits forestiers est délivrée sur la base d'un dossier. Elle est subordonnée au paiement des frais d'étude, sous peine d'irrecevabilité. Cette autorisation donne droit aux services visant la. commercialisation des produits forestiers, notamment, les parcs de rupture de charges, les autorisations d'exportation et les permis CITES. (4) Outres les impôts et les taxes de droit commun prévus par le Code Général des Impôts, le négociant en prod r:-� fo � re � s � ti � e :, rs � es � t ! a �� � � e � lo � n 7 1es cas, paiements des taxes forestières. PRESIDE NTAt�E . DHSHlVICi' CERT1ir:11::n .,.,,u F O �ME aux 28 www.pr c.c m . , , ,c; r IC RIAT GE EGISLAîlF E Tôf?V AFFAIRS. IS:IEI: C 1 (5) Tout négociant en produits forestiers doit tenir un registre retraçant ses fournisseurs, les essences et la nature des produits régulièrement achetés, ses clients et les destinations des produits vendus. (6) La constitution du dossier, le montant des frais· du dossier et les modalités de répartition des frais visés à l'alinéa 2 ci-dessus, sont fixés par voie règlementaire. (7) l'exportation des produits forestiers est assujettie à l'obtention d'un certificat d'enregistrement en qualité d'exportateur délivré par l'Administration en charge des forêts. (8) L'exportation des produits forestiers non ligneux non transformés est soumise à une autorisation annuelle délivrée par l'Administration en charge des forêts et au paiement des prélèvements fiscaux subséq·uents. CHAPITRE IV DU REGIME DE LA FAUNE . SECTIONI DE L'AMENAGEMENT DES AIRES PROTEGEES ARTICLE 106.- (1) L'aménagement des aires protégées comprend les opérations ci-après: les inventaires des populations animales ; la cartographie des milieux et le zonage; la surveillance et la protection ; la planification et la réalisation des infrastructures ; la recherche et le suivi écologique; la valorisation et I' écotourisme ; l'écodéveloppement. (2) D'autres opérations spécifiques peuvent être menées dans le cadre de l'aménagement des aires protégées. Il s'agit: de la lutte contre le braconnage ; de la prise en compte des aspects transfrontaliers ; de la recherche en éthologie et l'habituation des grands singes ; de l'épidémio-surveillance de la faune ; des repeuplements et les réintroductions ; de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale. PRESIDENCE DEL PRESI SER biimiÏiQiistitro.fÔIOflRÎY A.fflFFAIRS CA · -,. na•• .... u:= l'ft. Ml: 29 www.pr c.c m • . . u1re ARTICLE 107.- (1) L'Etat élabore un plan d'aménagement des aires protégées, qui fait l'objet d'une révision périodique. (2) L'Etat peut céder la gestion d'une aire protégée à un tiers dans le cadre d'un Partênariat Public-Privé suivant lss modalités fixées par voie réglementaire·. ARTICLE .108.- Des zones d'intérêt cynégétique peuvent être créées aux niveaux des Communes et des Régions. Dans ce cas, leur aménagement incombe à la Région ou la Commune. ARTICLE 109.-(1) La valorisation de la faune n'exclut pas l'exercice des activités de production forestière dans des espaces relevant des forêts permanentes ou non permanentes, conformément aux dispositions de la présente loi. (2) Le financement des activités d'aménagement des aires protégées est assuré par les ressources publiques et toute autre forme de financement éligible. (3) Le plan de gestion des aires protégées constitue un élément obligatoire du cahier des charges de l'amodiation. (4) Les conditions et les modalités d'aménagement des aires protégées sont fixées par voie réglementaire. SECTION Il DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ARTICLE 110.- (1) Les espèces animales sauvages vivant sur le territoire national sont réparties en trois classes de protection A, B et C, selon des modalités fixées par voie réglementaire. (2) Sous réserve des dispositions des articles 111 et 112 ci-dessous, les espèces de la classe A sont les espèces menacées de disparition à l'échelle du pays. Elles sont intégralement protégées et ne peuvent, en aucun cas, �tre abattues. Toutefois leur capture ou leur détention est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Administration en charge de la faune. (3) Les espèces de la classe B sont des espèces vulnérables, qui bénéficient d'une protection partielle. Elles peuvent être chassées, capturées ou abattues après obtention d'un permis de chasse. (4) Les espèces de la classe C sont les espèces communes qui n'entrent pas dans les deux classes précédentes. Leur capture. et leur abattage sont toute.fois réglementés. (5) Les jeunes immatures, les femelles gestantes et les œufs bénéficient du même statut de protection que les espèces de la classe A. PRESIDENCE OE LA PRESIOEN IFIED TRU.E E ICE E 30 www.pr c.c m ARTICLE 111.- Les espèces migratrices bénéficient du même statut de protection que les espèces de la classe A. ARTICLE 112.-(1) La zone de connectivité écologique est un espace situé entre deux {02) ou plusieurs aires protégées servant d� couloir de migration des espèces fauniques. (2) Les zones de connectivité écologique entre les aires protégées bénéficient des mesures de protection définies par voie réglementaire. ARTICLE 113.- (1) L'Administration en charge de la faune assure le suivi écologique des populations et des communautés ànimales. (2) Le suivi écologique consiste en la collecte et la production des données sur le statut et les tendances spatio-temporelles dans la structure et le fonctionnement des populations et des communautés animales avec leur habitat, dans le but d'orienter les décisions de gestion. SECTION Ill DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES ANIMAUX SAUVAGES ARTICLE 114.- Lorsque certains animaux constituent un danger pour les personnes et/ou leurs biens, ou sont da nature à leur causer des dommages, l'Administration en charge de la faune peut procéder à leur refoulement et exceptionnellement à des battues contrôlées, suivant les modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 115.-(1) Nul n� peut être sanctionné pour fait d'acte de chasse d'un animal protégé, commis dans la nécessité immédiate de sa défense et/ou de celle de ses biens. (2) La preuve de la légitime défense doit être fournie dans un délai de soixante-douze (72) heures au responsable de l'Administration en charge de la faune la plus proche. ARTICLE 1·16.-(1) Les trophées résultant des actes prévus à l'article 114 ci-dessus sont remis à l'Administration en charge de la faune, qui procède à leur conservation pour les espèces de la classe A, à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré en l'absence d'adjudicataire pour les espèces des classes B etc. (2) Le produit de la vente aux enchères publiques est reversé au Trésor public. ARTICLE 117.- Les victimes des dégâts causés par certains animaux sauvages des classes A et B peuvent prétendre à une indemnisation suivant les conditions fixées par un texte particulier. 31 www.pr c.c m ---·-- . ,,,, ,.. ,.......,... ESI Er-. CE OE LA ~ëPUBLIOUE PRESIO SECTION IV DE LA VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ARTICLE 118.- Un titre d'exploitation faunique est une autorisation de conduire un acte de chasse ou de collecter des données de recherche ou des quantités de produits animaux, conformément au plan d'aménagemerit ou au plan de gestion, selon le cas, et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. PARAGRAPHEI DE L'EXERCICE DE LA CHASSE ARTICLE 119.- (1) Est considéré comme acte de chasse, toute action visant à: poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à cet effet ; photàgraphier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales ou de recherche. (2} Les normes régissant les activités de chasse sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 120.- (1) La chasse de subsistance est celle pratiquée au titre du droit d'usage par les communautés riveraines. Les produits de cette chasse peuvent être commercialisés dans le strict respect des dispositions prévues par voie règlementaire. (2) La chasse de subsistance est autorisée sur toute l'étendue du territoire, sauf dans les aires protégées de conservation de la faune et dans les propriétés privées. (3) La chasse rituelle est celle pratiquée au titre de la coutume des communautés riveraines, pour la célébration de rites. (4) Les modalités d'exercice de la chasse de subsistance et de la chasse rituelle sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 121.-(1) Tout acte de chasse autre que les cas prévus à l'article 114 de la présente loi est subordonné à l'octroi d'un permis ou d'une licence de chasse. (2) Les permis et licences de chasse sont personnels et incessibles. ARTICLE 122.- (1) La délivrance de tout permis ou licence de chasse entraîne la perception de droits dont les montants sont fixés par la loi de finances. (2) Les droits et obligations résultant de l'octroi des permis et licences de chasse, ainsi que les modalités de leur attribution, sont fixés par voie réglementaire. ARTICLE 123.- Les permis et licences de chasse ne peuvent être délivrés qu'aux personnes ayant satisfait aux exigences prévues à cet effet par la réglementation en vigueur sur la détention des armes de chasse. 32 www.pr c.c m PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE P~ESIOE . ~ Y AFFAl~S Vtlil ClitlTlfJEE C ME TIFIED TftU PY ARTICLE 124.- (1) La chasse de certains animaux peut être suspendue sur tout ou partie du territoire national par l'Administration en charge de la faune. (2) Tout procédé de chasse de nature à compromettre la conservation de certains animaux est interdit. ARTICLE 125.- Sont interdites, sauf autorisation spéciale délivrée par l'Administration en charge de la faune, les ac,tivités ci-après : la poursuite, l'approche et le tir de gibier en véhicule à moteur ; la chasse nocturne, notamment la chasse au phare, à la lampe frontale et, en général, au moyen de tous les engins éclairants conçus ou non à des fins cynégétiques la chasse à l'aide de drogues, d'appâts empoisonnés, de fusils anesthésiques et d'explosifs la chasse à l'aide d'engins non traditionnels ; la chasse au feu ; le piégeage par tranchées ; le piégeage au collet de câble; la chasse au filet moderne. ARTICLE 126.- (1) La capture et l'abattage de certains animaux sauvages donnent lieu à la perception de taxes dont les taux sont fixés dans la loi de finances. La liste desdits animaux est arrêtée par l'Administration en charge de la faune . . (2) La viande des animaux abattus destinée à la consommation humaine est soumise à l'inspection sanitaire vétérinaire préalable, conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 127.- (1) L'exploitation des zones cynégétiques s'effectue, soit en régie, soit en affermage par toute personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, elle est assujettie à un cahier de charges. (2) Des zones de forêt du domaine national réservé peuvent être déclarées zones d'intérêt cynégétique et exploitées à ce titre. (3) Les conditions de classement de certaines forêts en zones d'intérêt cynégétique ainsi que les modalités d'exploitation desdites zones sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 128.- (1) L'exercice de la profession de guide de chasse donne lieu au paiement d'un droit dont le montant est fixé par la loi de finances. (2) Les guides de chasse titulaires d'une licence sont assujettis à une déclaration sur l'honneur avant l'entrée en exercice de leur activité. 33 www.pr c.c m • PRES IDE p ISLATIF ET ~t TORY AFF'AIRS CAR !!VICE IFIEE CO ME CERTIF IED TRUE Y ARTICLE 129.- La chasse dans une zone cynégétique non affermée, ainsi que la conduite d'expéditions de chasse par un guide de chasse dans toute autre zone de forêt du domaine forestier donnent lieu à la perception d'une taxe journalière dont le taux est fixé par la loi de finances. ARTICLE 130.- L'exploitation de la faune dans lès forêts domaniales 1 dans les forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées, dans les forêts communautaires, dans les forêts des particuliers et dans les zones d'intérêt cynégétique est soumise à un plan d'aménagement. PARAGRAPHE Il DES ARMES DE CHASSE ARTICLE 131.- L'Administration en charge de la faune réglemente le calibre et le modèle d'armes pour la chasse de certains animaux. ARTICLE 132.- Est prohibée toute chasse effectuée au moyen d'armes ou de munitions de guerre composant ou ayant composé l'armement réglementaire des forces de défense ou de sécurité; d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une cartouche sous une seule pression de la détente; de projectiles contenant des détonants ; de fusils fixes et de fusils de traite ; � d'armes chimiques. ARTICLE 133.-(1) Les entreprises de tourisme cynégétique peuvent mettre à la disposition de leurs clients les armes de chasse correspondant aux modèles dont l'utilisation est autorisée par le permis détenu par les concernés. (2) Toute entreprise est responsable des dommages ou des infractions imputables à ses clients, sans préjudice des poursuites par ces derniers. PARAGRAPHE Ill DE L'ELEVAGE D'ANIMAUX SAUVAGES ARTICLE 134.- La gestion des game-ranches appartenant à l'Etat s'effectue, soit en régie, soit en affermage par des organismes spécialisés. Elle peut être confiée à des particuliers suivant des modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 1.35.- (1) L'élevage des espèces prisées d'animaux sauvages engame-ranches, en ferme ou en jardin zoologique par des personnes physiques ou morales est encouragé, afin de contribuer simultanément à la valorisation économique de la faune, à la conservation génétique des espèces et à la lutte contre le braconnage. PRESIDENCE DE L PRESIDE S YAFFAlftS C ICE IFIEÈ C ME DTRU PV 34 www.pr c.c m (2) Les modalités de création des game-ranches, fermes et jardins zoologiques privés, ainsi que celles relatives à l'exploitation des produits, sont fixées par voie règlementaire. PARAGRAPHE IV DE LA DETENTION, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS FAUNIQUES ARTICLE 136.- Les titulaires d'un permis de chasse disposent librement des dépouilles et des trophées des animaux régulièrement abattus par elles, sous réserve de s'acquitter des taxes et/ou droits y afférents. ARTICLE 137.- Constituent des trophées: les pointes d'ivoire ; les carcasses ; les crânes ; les dents d'animaux; · 1es queues d'éléphants ou de girafes ; les peaux, les sabots ou les pieds ; les cornes et les plumes; les œufs; les écailles de pangolins ; les venins ; les Jiquides et les secrétions des animaux ; toute partie de l'animal susceptible d'intéresser le détenteur. ARTICLE 138.- (1) La détention et la circulation à l'intérieur du territoire national d'animaux protégés vivants, de leurs dépouilles ou de leurs trophées sont subordonnées à l'obtention d'un · certificat d'origine délivré par rAdministration en charge de la faune et d'un certificat sanitaire vétérinaire délivré par l'Administration en charge de la santé animale, le cas échéant. (2) La détention et l'adoption d'animaux de la classe A comme animaux de compagnie est strictement interdite. (3) L'exportation d'animaux sauvages, de leurs dépouilles ou de leurs trophées bruts ou travaillés, est soumise à la présentation d'un certificat d'origine, d'une autorisation d'exportation et d'un certificat CITES, selon les cas, délivrés par l'Administration en charge de la. faune et d'un certificat sanitaire vétérinaire délivré par l'Administration en charge de la santé animale. ARTICLE 139.- La détention de l'ivoire travaillé ou non, à des fins culturelles acquis antérieurement à la date de ta promulgation de la présente toi, est soumise à l'obligation de . 0 35 www.pr c.c m SE PRE SIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY o -~-..sài~~F--~I SE li IEE CON E •A11·.- • déclaration et à l'obtention d'une autorisation de détention délivrée par l'Administration en charge de la faune. ARTICLE 140.- (1) Toute personne trouvée, en tout temps et en tous lieux, en possession de tout ou partie d'un animal protégé de la classe A ou de la classe B, vivant ou mort, est réputée l'avoir capturé ou tué. (2) Toutefois, la collecte des peaux et dépouilles de certains animaux sauvages de la classe B ou de la classe C à des fins commerciales peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, donner lieu à l'octroi d'un permis par l'Administration en charge de la faune, moyennant le paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de finances. (3) Chaque peau ou dépouille collectée donne lieu à la perception d'une taxe dont le taux est fixé par la loi de finances. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 141.- L'Etat prend les mesures nécessaires afin que les ressources financières générées par les activités relatives à l'exploitation des ressources du patrimoine forestier et faunique national couvrent les besoins inhérents au renouvellement de ce patrimoine et contribue au financement des projets de développement de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des populations. SECTION Il DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES RELATIVES AUX FORETS ARTICLE 142.-(1) Outre les impôts et taxes de droit commun prévus par la loi de finances, les ressources financières générées par les activités relatives à l'exploitation forestière sont constituées des quotes-parts du produit: de la Redeyance Forestière Annuelle (RFA); d e la Redevance de Régénération des Produits Forestiers (RRPF) ; de la Taxe de Transfert (TT): de ta Taxe sur les Produits Spéciaux (TPS) ; de la Taxe sur les Produits Forestiers Non Ligneux (TPFNL); de la Taxe d'Abattage des Arbres (T AA) · PR SIOENCE DE LA REP-UBL QUE du Prix de Vente (PV) ; � PRESIO E.� . ·• des Droits de Sortie (OS); S AFf:AlRSèARO . de la Licence ou de !'Autorisation FLEGT. :.·�::::::!:!�!!?�e.J•l[!E�·�c!g .! ��!!� � TRU·E. 36 www.pr c.c m Ill RTIF I (2) Les droits, taxes et redevances visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont répartis entre le Trésor Public, la Commune concernée, le Fonds Spécial de Développement Forestier et l'appui au recouvrement. (3) Les montants des redevances, droits et taxes, énumérés à l'alinéa 1 ci dessus, ainsi que leur grille de répartition, sont fixés par la loi de finances. ARTICLE 143.- L'exportation des produits spéciaux non transformés donne lieu au prélèvement d'une surtaxe fixée par la loi de finances. ARTICLE 144.-Les services environnementaux produits par les forêts domaniales et visés par la présente loi donnent lieu à la perception des droits correspondants. ARTICLE 145.- (1) Nul ne peut être exonéré du paiement des taxes et redevances refatives à l'activité forestière. (2) Les détenteurs des ventes de coupe et des unités forestières d'aménagement sont annuellement assujettis au dépôt de la caution bancaire pour chaque titre d'exploitation forestière à eux attribués. (3) Toutefois, certains opérateurs peuvent bénéficier de l1exemption du dépôt de la caution bancaire sur la base de l'appréciation de leur dossier technique et fiscal, suivant les modalités fixées par voie règlementaire. ARTICLE 146.- Les produits issus des plantations forestières, des forêts des particuliers et faisant l'objet de commercialisation ne sont soumis qu'au paiement des impôts de droit commun, tel que prévu par le Code Général des Impôts. ARTICLE 147.-Au titre de l'exploitation de leurs forêts par vente de coupe, par sous-traitance ou par permis, les Régions, les Communes, les communautés riveraines et les particuliers perçoivent le prix de la vente des produits forestiers et la redevance forestière annuelle à l'exclusion des impôts, droits et taxes liées aux activités y afférentes. ARTICLE 148.- (1) Le produit des ventes aux enchères publiques des produits forestiers, des amendes, des transacti ons, et des dommages-intérêts prévus par la pré�ente loi, fait l'objet d'une répartition entre le Trésor public, l'Administration en charge des forêts, l'administration fiscale, !'Agence Nationale d'Appui au Développement Forestier, les Régions, les Communes et les communautés riveraines, selon le cas, et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. (2) Pour prétendre au bénéfice des quotes-parts des Redevances et taxes diverses prévues par la présente loi, les communautés riveraines doivent se constituer en entité légale conformément à la règlementation en vigueur. . . ARTICLE 149.- Toute exploitation ou collecte à des fins c,ommerciales ·de produits forestiers no n ligneux, produits spéciaux, bois-énergie ou bois de service,- à l'exception de celle liée à l'exercice des droits d'usage, est assujettie au paiement de la taxe. PRE$10ENCE oe L PRESIDE Aff�RS C�RO IM IFIEE COl'tr 37 www.pr c.c m SECTION 111 DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES RELATIVES A LA FAUNE ARTICLE 150.- Outre les impôts et taxes de droit commun prévus par la loi de finances, les revenus financiers générés par les activités relatives à l'exploitation de la faune ou d'une aire protégée, sont constitués par : les droits aux agréments ; les droits des licences et permis; les taxes d'abattage des espèces fauniques ; les taxes de capture commerciale et. scientifique ; les taxes dérivées des autres métiers de la faune tels que la taxidermie, la collecte des peaux et dépouilles à des fins commerciales ou le travail artisanal des produits de la faune; les taxes d'exportation des espèces et produits fauniques ; les droits d'entrée dans les aires protégées; · les droits de délivrance des duplicatas; les taxes d'enregistrement en qualité de transformateurs de produits fauniques; la taxe d'affermage; la taxe journalière de location des zones banales protégées et des zones de chasse ; la contribution à la réalisation des œuvres sociales ; la redevance d'exploitation des aires protégées en qualité de guide touristique et éco touristique les taxes de détention des animaux de compagnie ; la redevance d'exploitation des produits forestiers non ligneux à but commercial dans les aires protégées; les droits d'accès dans les aires protégées pour l'exploitation des produits forestiers non ligneux, conformément.aux dispositions fixées par voie réglementaire; � les prix de ventes aux enchères des produits fauniques. ARTICLE 151.- (1) Le produit de toutes les taxes, droits et redevances liées aux activités d'exploitation de la faune et des aires protégées prévues par la présente loi, fait l'objet d'une répartition entre le Trésor Public, l'Administration en charge de la faune, l'Administration fiscale, le Fonds Spécial d'Équipement et d'Aménagement de� Aires de Conservation et de Protection de la Faune prévu par la présente loi, les Régions, les Communes et les communautés riveraines. (2) A l'exception des droits, contributions et prix de. ventes aux enchères prévus à l'article 150 ci-dessus, les modalités de répartition des taxes et redevances mentionnés audit article sont fixées par la loi de finances. r. .. -;PRÂiEi°issi1oo�E NNlCCIErooie˰LLAUf'Ëii:i&t;ëiioi=71 ·· PRESIOENf'..Yso.s-'� REPUBLIC SMitftE ARIAT QENEftAI.. 1::!!����ft-t!GIS�Tlf ElftEGLE NTAIRE 1 LATIVE AND STATUTOflY AffAlflS CARD 1� � SERVICE �nDn: �l;DTU:u::r: �nN&: DUS: 38 www.pr c.c m . . . .. 1 . - - ----,----. .. · 1 Ltla i1 (3) La part attribuée aux communautés riveraines est reversée à la Commune de localisation des titres d'exploitation des produits de la faune pour le financement des projets de développement des communautés riveraines. ARTICLE 152.- Les charges financières, ainsi que leurs taux planchers pour i'attribution par adjudication des titres fauniques, sont fixées annuellement par la loi de finances. ARTICLE 153.- (1) Les bénéficiaires des conventions d'exploitation faunique ne sont pas exonérés des redevances, droits et taxes relatives à leurs titres d'exploitation quel que soit leur régime fiscal. (2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions passées avec les communautés riveraines. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS PENALES ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS SECTION 1 DE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE A COMPETENCE. SPECIALE ARTICLE 154.- (1) Les agents assermentés de l'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon le cas, sont des Officiers de Police Judiciaire à compétence spéciale. {2) A ce titre, ils sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions, de l'interpellation des délinquants et de la saisie des produits indûment récoltés ainsi que des objets ayant servi à la commission de l'infraction. Ils en dressent procès-verbal conformément au Code de Procédure Pénale. (3) Ils sont tenus de présenter leur carte professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions. (4) Ils sont astreints au port de runiforme et au secret professionnel dans l'exercice de leurs fonctions. (5) Ils sont autorisés à se munir d'armes dans l'exercice de leurs fonctions selon les modalités fixées par un texte particulier. ARTICLE 155.- (1) Les fonctionnaires des catégories A et B dé l'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon les cas, prêtent un serment professionnel unique à la requête de l'Administration intéressée, soixante (60) jours après leur intégration dans le corps des fonctionnaires des eaux et forêts. (2) Les fonctionnaires des catégories Cet D de l'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon les cas, prêtent un serment de fonction s'ils exercent une responsabilité au sein de ladite Administration ou à l'issue d'une formation spéciale reconnue par l'Administration intéressée. 39 www.pr c.c m (3) La formule de serment du personnel visé aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est la suivante : « Je jure comme Officier de Police Judiciaire à compétence spéciale du corps des eaux et forêts, d'exercer mes fonctions avec conscience, dignité et probité, conformément aux règles de ma profession et dans Je respect des lois et règlements de la République ». SECTION Il DES ACTES DE POLICE JUDICIAIRE ARTICLE 156.- (1} Les Officiers de Police Judiciaire à compétence spéciale procèdent à l'interpellation et à l'identification immédiate de toute personne suspectée d'avoir commis une infraction. Ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur: procéder à toute forme de perquisition et saisie ; requérir la force publique pour la recherche et la saisie des produits exploités ou vendus frauduleusement ou circulant en fraude, ou pour obtenir l'identification de l'intéressé; visiter les gares, aérogares, trains, bateaux, aéronefs, véhicules, ou tout autre moyen susceptible de transporter des produits forestiers ou fauniques; s'introduire de jour, dans les maisons et enclos, en cas de flagrance : s'introduire dans les dépôts, exploitations ou industries forestières, scieries, menuiseries et tous magasins pour exercer leur contrôle. (2) Ils dressent procès-verbal de leurs opérations. (3) Le procès-verbal rédigé et signé par l'agent assermenté en matière de forêt et de faune fait foi des faits matériels relatifs aux infractions constatées jusqu'à inscription de faux. (4) Le délai de prescription de l'action publique relative aux infractions prévues à la présente loi est de trois (03) ans. ARTICLE 157 .- ( 1 } Les infractions à la législation forestière et faunique prévues par la présente loi et d'autres textes en vigueur peuvent-donner lieu à transaction, sans préjudice du droit-de poursuite du Ministère Public, suivant les modalités fixées par voie réglementaire. (2) La transaction, en matière forestière ou faunique, est le mécanisme par lequel l'administration en charge des forêts ou de la faune, selon le cas, met fin aux enquêtes ou aux poursuites pénales contre l'auteur d'une infraction, moyennant le paiement d'une amende et la réparation du préjudice causé à l'Etat. (3) Il appartient à la personne contre qui est ouvert un contentieux, de solliciter la transaction auprès de l'Administration en charge des forêts et de la fau ne, selon le cas, qui peut l'accepter ou la rejeter. PRESIDENCE D PRES IF ETRE l�E FFAIRS CARO RYICE ....::t�;;.;;:rri�fffi: EE CO ME RUE Y · 40 www.pr c.c m TORY~ ........ .. .., , CERTIFIEO T ( 4) En cas de transaction a) lorsque le délinquant a versé un cautionnement, une compensation est opérée d'office entre le montant du cautionnement et celui de l'amende; b) les produits saisis sont confisqués et, s'il y a lieu, vendus aux enchères publiques ; c) le matériel saisi est confisqué et restitué après exécution totale de la transaction, si le délinquant est primaire d) le matériel saisi est confisqué et vendu aux enchères publiques, si le délinquant est récidiviste, à l'exception des armes à feu et munitions qui sont transmises aux autorités compétentes. (5} Le procès-verbal de transaction est enregistré aux frais du délinquant. (6) L'exécution totale de la transaction, constatée par l'administration ou l'autorité judiciaire compétente, éteint l'action publique. (7) Toutefois, une transaction, même déjà exécutée, conclue en violation des dispositions de la présente loi, est nulle et de nul effet. La nullité de ladite transaction est constatée par le Ministre chargé des forêts ou de la faune, selon le cas. (8) Aucune transaction n'est admise en cas de récidive ; en cas d'infraction commise à l'intérieur d'une aire protégée; en cas d'abattage d'un animal sauvage intégralement protégé ou bagué, et faisant l'objet de suivi écologique en cas d'exploitation des essences forestières interdites; en cas de pollution des eaux par empoisonnement ; en cas d'infraction commise par toute personne non agréée à la profession forestière ou faunique et/ou non autorisée ; en cas d'exploitation en dehors des limites des titres d'exploitation. ARTICLE 158.- (1) En cas de non-exécution de la transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée aü mis en cause, dans les soixante-douze (72} heures, à la diligence de l'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon le cas. (2) Pour les délinquants n'ayant pas sollicité le règlement du contentieux par voie transactionnelle, l'action publique est mise en mouvement sans préalable. PRESI.OENCI:. o U.E 41 ,. ,PR Y Of î,t,iE RE.P.UBU � SECRETARIAT GENE�All. GISLATIF ET REGL 11'.,t;lîjf lEGISLATIVEANg STATUTORYAFF'AIRS CARO IN X SERVICE. �non: ��DTt�u:.c ..--........... -•• www.pr c.c m le cas, peut: (3) A cet effet, l'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon a) sans préjudice des prérogatives du Ministère Public, mettre l'action publique en mouvement; b) déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde dé ses intérêts; c) exercer les voies de recours ouvertes par la loi. ARTICLE 159.- (1) Les Officiers de Police Judiciaire à compétence spéciale adressent leurs procès-verbaux aux responsables hiérarchiques de l'Administration en charge des forêts ou de la faune, dans un délai de soixante-douze (72) heures après la clôture de l'enquête. (2) Les responsables hiérarchiques destinataires des procès-verbaux disposent d'un délài de trois (03) mois maximum pour transiger le cas échéant, et à défaut, mettre l'action publique en mouvement. (3) Les Officiers de Police Judiciaire à compétence spéciale ayant dressé le procès-verbal ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique destinataire du procès-verbal, peut imposer au contrevenant le paiement d'un cautionnement contre récépissé. Ce cautionnement est fixé par l'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon le cas. (4) Le montant du cautionnement perçu est reversé dans les quarante-huit (48) heures aux fonds spéciaux prévus par la présente loi. Ces sommes viennent de plein droit en déduction des amendes. En cas de relaxe ou d'acquittement, la juridiction ordonne la restitution au créancier. ARTICLE 160.- (1) A l'exception des produits dangereux ou avariés, les produits périssables saisis sont immédiatement vendus aux enchères publiques ou de gré à gré, en l'absence d'un adjudicataire. (2) Pour toute vente aux enchères publiques ou de gré à gré de produits saisis, il est perçu en sus, douze pourcent (12%) du prix de la vente, dont le montant correspondant est destiné à la rétribution du personnel de l'Administration en charge des forêts ou de la faune dans les conditions fixées par voie réglementaire. (3) Le produit de la vente est versé au Trésor Public dans les Quarante-huit (48} heures. (4) En cas de vente irrégulière de produits forestiers ou fauniques saisis, l'administration concernée peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues par les fonctionnaires ou agents mis en cause, prononcer la nullité de la transaction ou de l'acte de vente. (5) Les modalités de la vente visée ci-dessus sont fixées par un texte particulier. 42 www.pr c.c m• , PRESIOENC PRE ATIF ET REG mJTO~Y AFFAIRS e~~o Ill ICt ,, . . IE C&RTIFIEE CON.F E 1 ., CE"TIFIED 'T'RUE C ARTICLE 161.- (1) La garde des produits non périssables et du matériel saisi est confiée à l'administration technique compétente, ou, à défaut, à la fourrière communale territorialement proche. (2) En cas de détérioration de l'état du matériel, des engins ou de mort des animaux sa1s1s, aucune poursuite ne peut être· intentée contre l'agent assermenté ou l'administration qui a procédé à la saisie. (3) Le détournement et la disparition des produits saisis relèvent des dispositions prévues à cet effet par le Code Pénal. ARTICLE 162.- L'Administration en charge des forêts dispose, pour les opérations de martelage et de saisie des produits forestiers, d'un marteau forestier dont l'empreinte est déposée au Greffe de la Cour Suprême. SECTION Ill DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 163.- (1) Sans préjudice des poursuites judiciaires, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, ou toute violation des obligations en matière d'exploitation forestière ou faunique ou d'exécution des clauses des cahiers de charges souscrites, entrainent, selon le cas : une suspension d'activités ; le retrait du titre d'exploitation forestière ; le retrait de l'amodiation ; le retrait de l'agrément. (2) Les sanctions administratives visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont prononcées par l'autorité ayant accordé le titre ou délivré l'agrément, selon le cas. (3) Sans préjudice des pénalités prévues par la présente loi, la suspension ou le retrait est prononcé en cas de récidive dans la commission d'une infraction passible d'une amende au moins égale à trois millions de francs (3 000 0 00) F.CFA. (4) L'acte prononçant la suspension précise la durée, sans que celle-ci puisse excéder six (6) mois. SECTION IV .DES SANCTIONS PENALES · ARTICLE 164.- ( 1) Est pénalement responsable et passible des peines prévues par la présente loi, toute personne physique qui, volontairement, commet les faits carac , · l'une des infractions y visées. .. ,o .,., E e \.. ff�IRS C�'RO lttl>t,, E coN,F Ô RUE CO 43 www.pr c.c m .. ·-~ PR -. p'FtES • REG\.~ H IE . 1' ~ (2) Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. (3) La responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des actes incriminés, peut se cumuler avec celle des personnes morales. (4) Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont pas applicables à l'Etat et à ses démembrements. ARTICLE 165.- Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (03) mois et d'une amende de 25 000 à 200 000 F.CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur de l'une des infractions suivantes a) l'exercice d'activités non conformes aux dispositions relatives au régime de propriété d'une forêt; b) la violation des dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage reconnus aux communautés riveraines; c} l'allumage d'un incendie dans une forêt du domaine national tel que prévu à l'article 16 de la présente loi d) la circulation sans autorisation, à l'intérieur d'une forêt permanente, telle que prévue à l'article 27 de la présente lof; e) l'exploitation par autorisation personnelle de coupe dans une forêt du domaine national réservé pour une utilisation lucrative, ou au-delà de la période ou de la quantité accordée, en violation de l'article 81 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités tels que prévus par l'article 180 ci­ dessous; f) le transfert ou la cession d'une autorisation personnelle de coupe, en violation de l'article 80 de la présente loi; g) la provocation des animaux lors d'une visite dans un parc national, une réserve de faune ou un jardin zoologique h) l'abattage, la capture ou la commercialisation d'animaux de la classe C en violation de la réglementation en vigueur. ARTICLE 166.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à quatre (04) mois et d'une amende de 200 000 à 500 000 F.CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur de l'une des infractions suivantes : · a) la sous-traitance d'un permis d'exploitation des forêts communautaires sans accord préalable de l'Administration en charge des forêts, et sans·préjudice des dommages et intérêts évalués à 100% de la valeur mercuriale du bois exploité frauduleusement b} l'obstacle à l'exercice des activités des agents visés à l'article 154 ci-dessus, sans préjudice des peines prévues pour la rébellion c) la violation des normes relatives à l'exploitation des produits forestiers spéciaux·; . p 1:.��•c........, ,. , 44 TAIR? D S-TATUTOltYAFFAlllStAlfl �RV1rr www.pr c.c m • . p\E-SJ~E N ccv" R. . . -- ' • ;UOENE U FICHIEft LEGISLATIF ET RE LEGISLATIVE AN d) l'exploitation par permis, dans une forêt du domaine national réservé, de produits forestiers non autorisés, ou au-delà des limites du volume attribué et/ou de la période accordée, en violation de l'article 76 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités tels que prévus par l'article 180 ci-dessous ; e) le transfert ou la cession d'un permis d'exploitation, en violation de l'article 80 de la présente loi f) la violation de forticle 59 de la présente loi par un bénéficiaire d1un titre-d'exploitation qui fait obstacle à l'exploitation des produits non mentionnés dans son titre d'exploitation g) la violation des dispositions en matière de chasse prévues aux articles 45, 46, 47 48, 110,115,118,119,120,121,122,123,124,125, 126 et 127 de la présente loi; h) le défaut de présentation au responsable local de l'Administration chargée des forêts, dans les deux (02) mois après la fin de l'année budgétaire, du rapport annuel d'intervention forestière. ARTICLE 167.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 F.CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur de l'une des infractions suivantes : a) le défrichement ou l'allumage d'un incendie dans une forêt domaniale, une zone mise en défens ou à écologie fragile, en violation des articles 16 et 17 (1) et (3) de la présente loi b) l'affectation à une vocation autre que d'une forêt appartenant à un particulier, en violation de l'article 40 de la présente loi c) l'exploitation non autorisée dans une forêt de particulier en violation de l'article 73 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts évalués à 150% de la valeur mercuriale des bois exploités frauduleusement d) l'exploitafion par vente de coupe dans une forêt du domaine national réservé au delà des limites de l'assiette de coupe délimitée et/ou de la période, du volume/nombre de pieds, accordée, en violation des articles 75 à 93 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêt sur les bois exploités, tels que prévus par l'artiqle 180 ci-dessous e) la non délimitation des titres d'exploitation forestière et des assiettes de coupe en cours; f) la violation des dispositions en matière d'armes de chasse prévues aux articles 123, 131 et 133 ci-dessus ; g) la violation des dispositions en matière de protection de la faune et d'aménagement des aires protégées prévues aux articles 106, 107, 108 et 152 ci-dessus; h) l'abattage sans autorisation, d'arbres protégés, en violation de l'article 42 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l'article 180 ci-dessous ; 45 www.pr c.c m i) l'abattage des espèces non inventoriées, en violation de l'article 57 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts des bois exploités, tels que prévus par l'article 180 ci-dessous; j) l'abandon des grumes dans un chantier, le long d'une piste de débardage, d'une route forestière, sur la voie publique ou le long des cours d'eau ; k) la création d'un campement ou d'une unité industrielle en milieu forestier sans autorisation préalable des administrations en charge des forêts et de la faune; 1) la transformation des produits forestiers illégaux; m) le défat.it de transmission dans les délais des documents sécurisés utilisés; n) l'ouverture d'un parc à bois en dehors du titre d'exploitation forestière sans autorisation de l'Administration en charge des forêts; o) la violation des prescriptions des normes d'intervention en milieu forestier; p) la coupe du bois vert ou l'abàttage des arbres dans les formations forestières naturelles situées dans les zones à écologie fragile ; q) la violation des normes d'exploitation des forêts définies par les textes particuliers ; r) la fraude sur l'identification des essences forestières ; s) l'ouverture et l'exploitation d'un parc de rupture de charges sans autorisation de l'administration en charge des forêts t) le transport sans lettre de voiture réglementaire ; u) l'opérationnalisation d'une unité de transformation de produits forestiers en partenariat sans approbation préalable dudit partenariat par l'Administration en charge des forêts. ARTICLE 168.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à dix-huit (18) mois et d'une amende de 1 000 000 à 3 000 000 F.CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur de l'une des infractions suivantes a) l'exploitation non autorisée dans une forêt communautaire ou une forêt du domaine national réservé en violation des articles 35 .à 38 et 72 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts évalués à 100% de la valeur mercuriale des bois exploités frauduleusement b) le non-respect des prescriptions du cahier de charges ; c) l'exploitation sans cahier de charges; d) le défaut de bulletins de spécification réglementaires ; e) l'absence ou la non-conformité du rapport eUou du certificat d'empotage ; f) La violation des normes d'inventaire prévue à l'article 61 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l'article 180 ci-dessous. PRESIDENCE O .. PRES T ��:â,�mtt xs� .c::!! . ·aR TIFIED TR OPY, 46 www.pr c.c m I s ~ ' • "'"O~Y AFF"AI VI IFIEE CER ARTICLE 169.- Est puni d'un emprisonnement d'un {1) an à trois (03) ans et d'une amende de 3 000 000 à 10 000 000 F.CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur de rune des infractions suivantes a) l'exploitation par vente de coupe, dans une forêt domaniale, au-.delà des limites de l'assiette de coupe délimitée, du volume/nombre de pieds et de la période accordée, en violation des articles 61 et 63 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêt sur les bois exploités, tels que prévus par l'article 180 ci-dessous ; b) l'exploitation forestière non autorisée dans une forêt régionale ou communale, en violation des articles 29 à 32 et 71 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus, par l'article 180 ci-dessous ; c) l'exploitation non autorisée dans une forêt communautaire ou une forêt du domaine national réservé en violation de l'article 72 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts évalués à 100% de la valeur mercuriale des bois exploites frauduleusement d) la non délimitation d'une concession forestière ; e) l'exploitation sans inventaire préalable; f) la sous-traitance dans les UFA et ventes de coupe sans accord préalable de l'administration en charge des forêts, sans préjudice des dommages et intérêts évalués à 100% de la valeur mercuriale du bois exploité frauduleusement g) l'exploitation frauduleuse par un sous-traitant dans le cadre d'un contrat de sous traitance s'exerçant dans une forêt domaniale, en violation des articles 70, 71, et 72 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts des bois exploités tels que prévus par l'article 180 ci-dessous; h) la violation des dispositions de l'article 97 de la présente loi sur la transformation en totalité des grumes par l'industrie locale, sans préjudice des dommages et intérêts évalués à 100 % de la valeur mercuriale des produits concernés i) le défaut de la justification de l'origine ou de la provenance légale du bois ; j) le non-:-respect des clauses con-tractuelles dans le cadre des subventions octroyées par l'Etat pour le reboisement. ARTICLE 170.- (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (05) mois à cinq (05) ans et d'une amende de 5 000 000 à 50 000 000 F. CF A, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui contrefait, falsifie· ou surcharge tout document émis par l'Administration en charge des forêts ou de la faune, y compris les documents sécurisés. (2) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de 40 000 à 4 000 000 F.CFA, celui qui contrefait ou falsifie le marteau forestier de l'Etat. (3) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 40 000 à 2 000 000 F.CFA, conformément à l'article 205 alinéa 2 du Code Pénal, l'auteur de l'une des infractions suivantes a) l'usage des marques contrefaites ou falsifiées; 47 www.pr c.c m A fŒPUBLIQU C:Y OF THE RE.PUii TARIAT OENERAI. ,. SERVICE DU FICHI~ LEGISLATIF ET REGL ENTAIRE 1 i:r.i~, i Tl\lt: 11111 ~TlTllTI\DY .U:t"UD~ l'Ulll l~ V ttcv1n b) l'usage frauduleux d'un document régulier émis par l'Administration des forêts; c) l'usage d'un document contrefait ou falsifié ; d) l'usage d'une marque forestière ou d'un document sécurisé indûment obtenus; e) l'usage frauduleux d'une marque authentique ; f) la non-conformité des données inscrites sur les documents administratifs des produits forestiers spéciaux détenus, collectés ou transportés. ARTICLE 171.- Est puni d'un· emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de 10 000 000 à 15 000 000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur de l'une de ces infractions ci-après a) l'exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale, en violation des articles 61 à 63 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts évalués à 100% de la valeur mercuriale des bois exploités frauduleusement ; b) les manœuvres frauduleuses visant à faire passer pour son compte des produits forestiers ne provenant pas de sa concession, sans préjudice des dommages et intérêts évalués à 100% de la valeur mercuriale des bois illicitement détenus c) la chasse sans licence ou permis, ou le dépassement de la latitude d'abattage ; d) le défaut de justification de la provenance légale du bois, sans préjudice des dommages et intérêts évalués à 100% de la valeur mercuriale des bois détenus; e) le non-respect des prescriptions du plan d'aménagement; f} l'exploitation sans plan d'aménagement approuvé au-delà de la période de convention provisoire; g) l'exploitation sans plan ·d'aménagement approuvé dans une forêt communale; h) l'exploitation sans plan simple de gestion dans une forêt communautaire: i) l'exploitation d'une forêt communautaire sans certificat annuel d'exploitation délivré par le Ministre chargé des forêts; j) l'exploitation d'une forêt communautaire par un exploitant agréé en rabsence d'un contrat de partenariat dûment approuvé par le Ministre chargé des forêts k) la production de faux justificatifs relatifs notamment aux capacités techniques et financières, au lieu de résidence à la nationalité, ainsi qu'à la constitution d'un cautionnement; 1) la prise de participation ou la création d'une société d'exploitation forestière ayant pour résultat de porter la superficie. totale détenue au-delà des 200 000 hectares, en violation de l'article 67 de.la présente loi; m) le transfert d'une vente de coupe, d'une concession forestière ou d'une zone· de chasse affermée sans autorisation, ainsi que la cession de ces titres, en violation des articles 63 et 80 de la présente loi n) la sous-traitance des titres nominatifs d'exploitation forestière ou la prise de participation dans une sqciété bénéficiaire d'un titre d'exploitation sans accord 48 www.pr c.c m.. PRESIDENCE DE LA RE.PUBLIQU PRESIOENCY OF T C SECR GENERAI. SERVIC ffi1SrATITET REGLEME IRE 1 - 1 AND STATUTO~YAFFAIAS CARO lt-lOEX S RVICt COPIE C&ltTIFIEE ·coN,fOR E. 1 ..-..--- ... --- préalable de l'Administration chargée des forêts, en violation de l'article 60 de la présente loi ; o) l'exploitation au-delà des limites d'un titre ainsi que du volume et de la période accordée, sans préjudice des dommages et intérêts représentant 100% de la valeur mercuriale des bois exploités frauduleusement p) l'exploitation au-delà des limites d'un titre ainsi que du volume et d� la période accordée, sans préjudice des dommages et intérêts représentant 100% de la valeur mercuriale des bois exploités frauduleusement q) la détention d'un outil de chasse à l'intérieur d'une aire interdite à la chasse.; r) la chasse sans permis et le dépassement des latitudes d'abattage ; s) l'abattage, la capture, la détention ou la commercialisation d'animaux protégés de la classe B, sans autorisation soit pendant les périodes de fermeture de la chasse, soit dans les zones interdites ou fermées à la chasse t) la détention et/ou la circulation sans autorisation à l'intérieur du territoire national d'animaux partiellement protégées vivants de leurs dépouilles ou de leurs trophées; u) la commercialisation des espèces partiellement protégées vivants de leurs dépouilles ou de leurs trophées sans autorisation. ARTICLE 172.- Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 15 000 000 à 20 000 000 F.CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur de l'une des infractions fauniques suivantes a) l'exploitation au-delà des limites de la concession forestière et/ou du volume et de la période accordée, en violation des articles 59 et 64 de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l'article 180 ci-dessous; b) la chasse à l'aide de produits toxiques à l'intérieur des aires protégées; c) l'abattage des espèces de la classe B et C dans une aire protégée. ARTICLE 173.-Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20} ans et d'une amende de 20 000 000 à 50 000 000 F.CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur de l'une des infractions ci-après: a) l'abattage, la capture, la détention ou la commercialisation d'animaux intégralement protégées du territoire national; b) la détention et/ou la circulation sans autorisation à l'intérieur du territoire nationale d'animaux intégralement protégés vivants, de leurs dépouilles ou de leurs trophées; c) la commercialisation des espèces intégralement protégées vivantes, de leurs dépouilles ou de leurs trophées sans autorisation. 49 www.pr c.c m · PR SIOENCE DE PRESIDE RYAFF'AIRS CARO RTIFIEE CO RTIFIED TRUE ARTICLE 17 4.- ( 1 ) Constituent les circonstances aggravantes, les cas a) de récidive; b) de chasse à l'aide de produits chimiques ou toxiques; c) de violation de barrière de contrôle forestier; d) de délit de fuite ou de refus d'obtempérer aux injonctions des agents commis au contrôle; e) de commission des infractions à la présente loi par tous fonctionnaires ou agents assermentés de l'administration des forêts ou de la faune, ou par les Officiers de Police Judiciaire à compétence générale ou avec leur complicité, sans préjudice des sanctions administratives et disciplinaires. (2) En cas de circonstances aggravantes, les peines des articles 164 à 173 ci-dessus sont doublées. (3) Les peines pécuniaires pour les espèces animales abattues illégalement sont aggravées au prorata du nombre d'individus de chaque espèce abattue. ARTICLE 175.- (1) La juridicîion compétente peut ordonner la confiscation des produits forestiers, des engins, du matériel informatique, des produits fauniques non périssables, des animaux vivants, des trophées ou des armes, selon le cas a) s'il s'agît des armes de guerre, elles sont remises au Commissaire du Gouvernement compétent, à la diligence âu Procureur de la République compétent ; b) s'il s'agit d'armes de chasse, elles sont confiées à l'administration compétente à la diligence du Procureur de la République compétent; c) s'il s'agit des animaux vivants et des trophées, ils sont confisqués et remis à l'Administration de la faune dans les conditions précisées par un texte particulier. (2) Les produits fauniques périssables, les.produits forestiers,· les véhicules, les embarcations, les engins et le matériel informatique peuvent être vendus aux enchères publiques ou de gré à gré conformément aux dispositions de la présente loi. (3) La juridiction compétente peut en outre prononcer les déchéances prévues par le Code Pénal. ARTICLE 176.- (1) Sous réserve de leur confiscation par la juridiction compétente en cas de poursuite pénale,· le• Ministre chargé de la faune. peut demander au Ministre chargé de l'administration territoriale de retirer les armes saisies à la suite d'une infraction à la présente loi. (2) La durée du retrait est fixée conformément à la législation sur les armes. 50 www.pr c.c m (3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, cette durée peut être . portée à dix (10) ans lorsque l'infraction a été commise dans une aire protégée, ou lorsqu'un animal sauvage de la classe « A » a été abattu. ARTICLE 177.- Les peines prévues aux articles 165 à 167 ci-dessus sont applicables sans préjudice des confiscations, restitutions, dommages et intérêts et remises en état des lieux. SECTION V DE LA RESPONSABILITE CIVILE ARTICLE 178.- La responsabilité civile du titulaire d'un titre forestier ou faunique, ou de tout mandataire commis par l'intéressé, est admise· en cas d'infraction à la présente loi. ARTICLE 179.- ( 1) L'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon le cas, est civilement responsable des actes commis par ses préposés à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions-. Dans ce cas, elle dispose, en tant que de besoin, d'une action récursoire à leur encontre. (2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ou agents assermentés de l'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon le cas, en service ou en mission dans les aires protégées peuvent faire usage de leurs armes de service, en cas d'agression par des braconniers ou toute autre personne armée pris en flagrant délit. ARTICLE 180.- (1) Les dommages et intérêts résultant de l'exploitation frauduleuse des produits forestiers et fauniques sont calculés, sauf prescription contraire, sur la base d'un taux de majoration de cent pourcent (100%) de la valeur mercuriale en vigueur sur les ressources forestières concernées. (2) Dans tous les cas, les dommages et intérêts• comprennent l'ensemble des préjudices, notamment économique, fiscal, écologique, environnemental, social et culturel subis par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, ou les communautés riveraines de fa forêt concernée. (3) Les modalités de calcul de la fraction majorée aux dommages et intérêts sont déterminées par voie réglementaire. ARTICLE 181.-Le règlement des différends survenus, à l'occasion ou dans l'exercice de l'une des activités prévues par la présente loi, relève des juridictions compétentes. CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES ARTICLE 182.- (1) Les titres d'exploitation délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, en activité et en règle en ce qui concerne les charges financières liées auxdits titres, demeurent valables jusqu'à leur expiration. (2) Dans tous les cas contraires aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, ces titres sont d'office annulés et l'exploitation forestière y afférente suspendue. PR.ESIDENCE DE LA RE . . PRESIOENCY r 1er ����•�F�l�OTRU :e 51 www.pr c.c m fFIEE (3) Les modalités de régularisation des titres antérieurs à la présente loi sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 183.- Les bénéficiaires des titres d'exploitation en cours de validité doivent, dans le cadre de leurs activités, se conformer dans un délai de douze (12) mois, aux dispositions de la présente loi. A cet effet, l'exploitation des forêts localisées dans le domaine forestier permanent et faisant l'objet des titres d'exploitation peut être soumise à certaines règles de gestion conformes aux objectifs de la forêt permanente concernée, suivant des modalités �xées par voie réglementaire. ARTICLE 184.- Les forêts soumises au classement ou classées selon la réglementation antérieure le demeurent, sauf lorsque le plan d'affectation des terres dûment approuvé de la zone concernée en dispose autrement. ARTICLE 185.- (1) Le personnel technique de l'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon le cas, est astreint dans l'exercice de ses fonctions au port de l'uniforme, d'armes et de munitions, d'insigne du corps et de grade et à une organisation et une discipline de type paramilitaire selon les modalités fixées par décret. (2) Toutefois, il peut dans certaînes·cîrconstances particulières, exercer leurs fonctions en civil ; dans tous les cas, il doit se munir de sa carte professionnelle. ARTICLE 186.- (1) En vue de la mise en œuvre de la politique forestière et faunique, il est prévu par la présente loi et ouvert par la loi de finances: un Fonds Spécial de Développement Forestier ; un Fonds Spécial d'Equipement et d'Aménagement des Aires de Conservation et de Protection de la Faune. (2) L'organisation et le fonctionnement des fonds spéciaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. ARTICLE 187.- (1) Le produit des amendes, transactions, ventes aux enchères publiques ou de gré à gré des produits et objets divers saisis, est reparti entre le Trésor Public, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les communautés riveraines, les agents de l'Administration en charge des forêts ou de la faune, selon les cas, !'Agence Nationale d'Appui au Développement Forestier, et de toute autre administration ayant participé aux activités de répression et de recouvrement. (2) La grille de répartition du produit prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est fixée par voie réglementaire. ARTICLE 188.- Les titres d'exploitation forestière ou faunique, en cours de validité, font l'objet dans un délai de six (06) mois, d'un avenant au cahier des charges à l'effet de fixer les nouvelles règles de gestion conformes à la présente loi. PRESIDENCE DE LA RE.PUtH,IOI.JE PRESIOENCY OF T ·sec SERVI 52 E www.pr c.c m ARTICLE 189.- Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente loi. ARTICLE 190.- La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. ARTICLE 191.• La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. / Yaoundé, le 2 4 JUIL 2024 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, L BIYA 53 www.pr c.c m

Loi n° 2024-008 du 24 juillet 2024 portant régime des forêts et de la faune · Nelum