Loi n° 2023/008 du 25 juill 2023 fixant le régime général des contrats de partenariat public-privé
صدر في 2023-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Land and soil, Water, General
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, basic legislation, contracts, investment, procedural matters, public private partnership (PPP), alternative dispute settlement, financing, offences/penalties, taxes, fiscal and market measures, enforcement/compliance, land tenure, public land, waterworks
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ARTICLE 2.- (1) Le contrat de partenariat Public-Privé régit la collaboration entre une autorité contractante et une ou plusieurs personnes privées, en vue de la réalisation d'un projet public. (2) Le contrat de Partenariat Public-Privé régi par la présente loi peut également constituer une modalité de gestion déléguée du service public, dont l'autorité contractante est responsable. (3) Le Premier Ministre est la Haute Autorité des contrats de partenariat Public-Privé. I! dispose à cet effet des pouvoirs d'adjudication et de réformation des contrats, le cas échéant, ainsi que de régulation du secteur des partenariats Public-Privé, à la diligence du Ministre en charge des investissements publics et de l'organisme expert en matière de partenariat Public-Privé.
ARTICLE 3.- (1) Sont soumis à la-présente loi, les contrats de partenariat Public-Privé conclus par l'Etat, une Collectivité Territoriale Décentralisée, un établissement public, une entreprise publique et tout autre entité publique. (2) Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les secteurs de la vie économique et sociale, à l'exclusion de ceux qui sont régis par des lois spécifiques. (3). Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, les administrations et autres entités publiques peuvent solliciter l'organisme expert prévu dans la présente loi, pour les assister dans la structuration, la passation et le suivi des contrats conclus sous l'égide des lois sectorielles.
ARTICLE 4.- (1) Les contrats de partenariat Public-Privé régis par la présente loi peuvent être conclus sous les formes suivantes : - les contrats de partenariat Public-Privé à paiement public, dans lesquels la rémunération du partenaire privé est assurée par l'autorité contractante, sous forme de loyers selon la périodicité définie dans le contrat ; - les contrats de partenariat Public-Privé de type concessif, dans lesquels la rémunération du partenaire privé provient des usagers de l'ouvrage ou du service ; PRÉSIDENCE DE LA EPUE Y OF REPUBLI PRESIDENC ee D ÉUERA HIER LEGI SLATIF ET RE EMENTAIRE TRFENIRS CARDUNDEX SERVICE CERTIFISE CONFORME < CERTIFISED TRUE COPY _ | <!-- page 3 --> - les contrats de partenariat Public-Privé à paiement mixte, qui combinent les deux formes de rémunération ci-dessus. (2) Les contrats de Partenariat Public-Privé de. type concessif comprennent notamment : - les contrats de type Construction, Exploitation, Transfert (CET) ou Build Operate and Transfer (BOT) et leurs déclinaisons ; - les autorisations et/ou conventions d'occupation temporaire du domaine public (AOT), ayant exclusivement pour objet la réalisation d'une opération d'intérêt général, ou concourant à l'exécution d'une mission de service public, à l'exclusion de celles délivrées par les Autorités Administratives et par les personnes morales auxquelles des lois sectorielles ont conféré des prérogatives. particulières sur la domanialité publique qui leur est attribuée, notamment dans le cas des projets à forte capacité d'autofinancement ou dont les effets de levier de la rentabilité financière projetée ne font peser aucun risque budgétaire ou passif latent pour l'Etat.
ARTICLE 5.- Les définitions suivantes sont admises au sens de la présente loi. a) Contrat de partenariat Public-Privé : contrat par lequel l'Etat ou l’une des personnes morales soumises à la présente loi au sens de l'article 3 ci-dessus, confie à une entité privée, pour une période déterminée, en fonction, le cas échéant, de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet : en dehors des cas d'affermage et de régie intéressée : la construction, la transformation, la rénovation ou la réhabilitation, l'installation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages ou d'équipements, de biens immatériels ou des aménagements fonciers nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général ; tout ou partie de leur conception, le cas échéant ; 1 tout ou partie de leur financement ; leur exploitation ou leur gestion, le cas échéant ; leur entretien ou leur maintenance. Le cocontractant de l'autorité contractante assure, dans le cadre dudit contrat, la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. $ FICHIER LEGISLATIF ET REG TORY AFFAIRS CARDNDEX SERVICE ATESSLATNERND STATUT AFFARS CARE 7 FR TiFIS D TRUE COPY N <!-- page 4 --> Le cas échéant, l'exercice de la mission de service public dont l'ouvrage ainsi réalisé, ou tout autre ouvrage existant est le support, peut également être confié à un tiers dans le cadre d'un contrat de Partenariat Public-Privé par l'autorité contractante qui en est responsable. b) Autorité contractante : toute personne morale visée à l’article 3 ci-dessus, responsable du projet, qui initie, conduit la procédure de passation du contrat de partenariat Public-Privé et signe le contrat subséquent conformément à la présente loi et à ses textes d'application. c) Affermage : contrat par lequel une personne morale soumise à la présente loi, confie à un tiers appelé fermier, l'exploitation sous sa responsabilité, d'un service public ou d'un ouvrage public existant, contre paiement d'une redevance par ledit fermier, en contrepartie des ouvrages mis à sa disposition. d) Régie intéressée : contrat par lequel une personne morale soumise à la présente loi, confie à un tiers, pour son compte, l'exploitation d'un service public ou d'un ouvrage public existant, contre paiement d’une redevance fixe avec intéressement par ladite personne morale. Le tiers perçoit, pour le compte de la personne morale contractante, les recettes provenant des usagers. e) Concession : contrat par lequel une ou plusieurs autorités contractantes soumises à la présente loi, confient l'exécution de travaux et la gestion d'un service public à un tiers, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage où le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. f) Autorisation d'occupation temporaire du domaine public contrat pardlequel une personne morale visée à l'article 3 ci-dessus, autorise un tiers à occuper temporairement le domaine public mis à sa disposition, en vue de l'accomplissement, pour son compte, d'une mission de service public, ou d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. L'occupation peut être constitutive de droits réels pour le tiers. g) Maître d'ouvrage : cocontractant de l'autorité contractante qui assure les prérogatives et obligations de propriétaire de l'ouvrage pendant la durée du contrat de Partenariat Public-Privé. h) Offre spontanée ou proposition spontanée : Offre ou proposition soumise par un opérateur privé à une autorité contractante, et visant un projet d'infrastructure, d'équipement public ou de gestion d'un service public, sans avoir été au préalable expressément consulté, ni invité à la faire par ladite autorité contractante. PRÉSIDENCE DE CAREPUBLIA PRESIDEN RIAT GENERAL. RE CHIER LEGISLATIF ET REGL AND STATUTORY AFFAIRS CARD IWD£» SEC ERTIFIEE CO CERTIFIED TRUE <!-- page 5 --> i) Offre économiquement la plus avantageuse: Combinaison optimale maximisant l'utilité et minimisant le coût pour l'autorité contractante sur la base des critères précis définis dans des offres technique et financière. : j) Partenaire privé : cocontractant de l’une des personnes morales visées à l'article 3 ci-dessus, dans le cadre d'un contrat de partenariat Public-Privé. Le partenaire privé peut être constitué en société de projet, dont le seul objet social est l'exécution du contrat de partenariat concerné. k) Organisme Expert : Organisme public en charge des contrats de Partenariat Public-Privé. l) Projet complexe : Projet dont les caractéristiques techniques, juridiques et financières ne permettent pas à l'autorité contractante de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ou encore d'établir le montage financier ou juridique du projet. m) Projet urgent: Projet permettant dé rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général et affectant particulièrement la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, ou encore de faire face à une situation imprévisible. CHAPITRE Il DU CONTENU ET DES CONDITIONS DE RECOURS AU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE SECTION | DU CONTENU DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ARTICLE _6.- Le contrat de partenariat Public-Privé comporte nécessairement des clauses relatives : à la durée, au coût et aux modalités globales de financement du contrat de partenariat ; aux opérations foncières et domaniales, le cas échéant ; - aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l'autorité contractante et son cocontractant ; aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de service, la qualité des ouvrages et des équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de l'autorité contractante pendant ou au terme du PRESIDENCE D CRETARIAT GENEÆKAI. LEGISLATIF ETREGLEMENTAIRE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE = mn PU PP AL HEMNMDAE <!-- page 6 --> contrat, et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ; aux conditions et modalités de la rémunération du cocontractant, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat ; au montant et modalités de paiement par le cocontractant, le cas échéant, de la redevance de toute nature et du droit d'entrée dus à l'autorité contractante, pour des contrats de partenariat de type concessif ; aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir, d'une part, le respect de l'affectation des ouvrages et des équipements au service public dont l'autorité contractante, le cas échéant, reste chargée et, d'autre part, le respect des exigences dudit Service public ; aux modalités de contrôle et de suivi par l'autorité contractante, ainsi que par l'organisme expert, de l'exécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance et des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises, aux petites et moyennes entreprises ou artisans locaux, pour l'exécution du contrat ; aux dispositions applicables en cas de manquement par le cocontractant à ses obligations, notamment le non-respect de ses objectifs de performance ; aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute d'accord, par une décision unilatérale de l'autorité contractante, à la modification de certains aspects du contrat, notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de l'autorité contractante, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant, et dans ce cas, aux modalités d'indemnisation du cocontractant au titre du préjudice subi et/ou du manque à gagner ; au contrôle qu'exerce l'autorité contractante sur la cession partielle ou totale du contrat ; aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance des parties, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ; aux modalités de transfert à l'autorité contractante, au terme du contrat, des ouvrages ou des équipements, ou à toute autre destination convenue par les parties ; aux modalités, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, résultant des études d'impact environnemental et social réalisées : aux conséquences de la fin anticipée ou non, du contrat, notamm SIDENCE DE LAMMTET PRESS) FTHE REPUBLI TARIAT GENERAL RE GISLATIF ET REGLEMENTAIRE 1YDEX SERVICE ORYAFFAI io À ENOUE <!-- page 7 --> ce qui concerne la propriété des ouvrages et des équipements ; - aux modalités de prévention et de règlement des litiges, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage et/ou aux autres modes alternatifs de règlement des différends, avec application de la loi camerounaise : - aux obligations relatives au transfert de technologie, au développement des approches du contenu local, à la formation et à l'emploi de la main-d'œuvre camerounaise ; - aux conditions de validité et d'entrée en vigueur du contrat. SECTION II DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
ARTICLE 7.- (1). Un projet ne peut être éligible au contrat de partenariat Public-Privé que si une évaluation préalable au lancement de la procédure de passation, effectuée par l'organisme expert sur la base d'une étude de faisabilité préparée par l'autorité contractante, montre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, l'une des conditions ci-après est remplie: - le projet présente un caractère complexe ; - le projet présente un caractère d'urgence ; - le projet présente un bilan avantages/inconvénients plus favorable pour une exécution en mode partenariat Public-Privé. Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par voie réglementaire. (2) Nonobstant la satisfaction de l'une des trois (03) conditions citées à l'alinéa 1 ci-dessus, la conclusion d'un contrat de partenariat Public- Privé ne peut être rendue possible que si ce dernier présente un avantage financier net par rapport à d'autres modes contractuels, en termes de coûts et revenus globaux, de performance et de valorisation des risques. (3) Le rapport d'évaluation doit exposer, avec précision, les motifs de caractère économique, financier, juridique, administratif et socio- environnemental, qui ont conduit, après l'analyse décrite ci-dessus, à retenir la meilleure option de réalisation du projet. Cette évaluation préalable relève de la compétence d'un organisme expert, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par voie règlementaire. (4) Après l'évaluation de l'organisme expert pour tous les projets, indépendamment du mode partenariat Public-Privé envisagé, la conclusion de tout type de contrat de partenariat Public-Privé est obligatoirement PRÉSIDENCE DE LA RSE PRESIDEREÉ SE ICHIER LEGISLATIF ET REG ENTAIRE D STATUTORY AFFAIRS CARD(NDEX SERVICE TES on ORME <!-- page 8 --> précédée de l'avis de soutenabilité budgétaire du Ministre en charge du budget, dans les conditions fixées par voie réglementaire. - (5) L'évaluation et les avis prévus aux alinéas 3 et 4 ci-dessus sont délivrés au terme de l'examen d'une étude de faisabilité qui doit faire ressortir la viabilité technique, économique, financière et commerciale, ainsi que la maitrise des risques budgétaires éventuellement générés au cours des différentes phases de mise en œuvre du projet. (6) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également aux projets issus des offres ou des propositions spontanées faites aux autorités contractantes prévues dans la présente loi, par les opérateurs économiques.
ARTICLE 8.- L'autorité contractante ne peut recourir à un contrat de partenariat Public-Privé à paiement public, pour la réalisation d'un projet donné, que si la valeur estimative de l'investissement-est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie règlementaire en fonction de la nature et de l'objet du projet. CHAPITRE Ill DU MODE DE SELECTION DU COCONTRACTANT ET DES CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE SECTION 1 DU MODE.DE SELECTION DU COCONTRACTANT
ARTICLE 9.- (1).La passation d’un contrat de partenariat Public-Privé est soumise aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence et d'objectivité des procédures dans le cadre d’une mise en concurrence des candidats. (2) L'appel public à la concurrence, initié par l'autorité contractante, est précédé d’une publicité permettant la présentation de plusieurs candidatures concurrentes, dans les conditions fixées par voie réglementaire. (3) Toutefois, même en cas de candidature unique résultant d'une mise en concurrence, son examen reste soumis à la procédure prévue à l’article 10 ci-dessous.
ARTICLE 10.- (1) La sélection du cocontractant s'effectue à travers les étapes suivantes : PRÉSIDENCE DE LARET UELIQUE PRESIDENCGY OF THE RSS ATIF ET REGLPMENTAIRE AA NDEX SERVICE <!-- page 9 --> - l'appel public à manifestation d'intérêt ; -_ l'appel d'offres restreint ; - le dialogue compétitif : - l'adjudication ; - la négociation des termes du contrat ; - la signature du contrat. (2) Les modalités de passation du contrat de partenariat Public-Privé sont précisées par voie règlementaire.
ARTICLE 11.- (1) Le contrat est adjugé en faveur du candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. (2) Parmi les critères d'attribution du contrat, figurent nécessairement le coût global de l'offre, les objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et/ou à des artisans locaux, à moins que le candidat soit lui-même dans cette catégorie d'entreprise. (3) D'autres critères, en rapport avec l’objet et la nature du projet, peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de réalisation des ouvrages ou des équipements, leur qualité esthétique ou fonctionnelle, le tarif demandé aux usagers, le montant de la redevance à reverser à l'autorité contractante, le cas échéant. (4) L'autorité contractante doit nécessairement exiger un projet architectural, s'agissant des offres relatives aux bâtiments et aux ouvrages d'art, afin d'apprécier la consistance et la qualité globale des ouvrages concernés comme critère d'attribution du contrat.
ARTICLE 12.- (1) Nonobstant les dispositions de l'article 9 ci-dessus, lorsque les circonstances l'exigent, et notamment dans les conditions précisées par voie règlementaire, la Haute Autorité des contrats de partenariat Public-Privé peut, après avis de l'organisme expert, autoriser l'autorité contractante compétente à engager des discussions et des négociations directes avec un partenaire privé identifié, sur la base d'une offre initiale. (2) L'offre initiale visée à l'alinéa 1 ci-dessus, fait l'objet d'un examen systématique de l'autorité contractante concernée, afin de s ‘assurer de la pertinence et de la cohérence des projets de partenariat Public: PRESIDEN P SECRETARIAT GENERAI,. LATIF ET RÉGLEMENTAIRE 1 FAISI ATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE mans <!-- page 10 --> avec les orientations de la stratégie sectorielle et des plans stratégiques de développement y relatifs. - (3) Les modalités de cette procédure sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 13.- (1) Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat Public-Privé : - les personnes morales dont ies dirigeants en poste ont fait l’objet, depuis moins de cinq (05) ans, d'une condamnation définitive, pour crime ou délit ; les personnes morales en état de liquidation judiciaire, ou admises au redressement judiciaire, ou faisant l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ; les personnes morales frappées d'une interdiction de soumissionner à la commande publique, par une autorité compétente ; les personnes morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, ne se sont pas acquittées de leurs obligations fiscales et sociales. (2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables également aux personnes morales qui interviennent dans le cadre d'une procédure de négociation directe.
ARTICLE 14.- (1) Dès que l'adjudicataire du contrat est choisi, l'autorité contractante informe les autres candidats du rejet de leur offre, dans les dix (10) jours à compter de la date de publication des résultats de l'adjudication. (2) Le contrat est notifié à l'adjudicataire avant tout commencement d'exécution. (3) Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, l'autorité contractante en informe les candidats. Ces derniers peuvent, dans certains cas, prétendre à une compensation selon les modalités fixées par voie réglementaire. SECTION I DU CADRE GENERAL D'EXECUTION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
ARTICLE 15.- (1) Lorsqu'un contrat de partenariat Public-Privé confie au 10 TATUTORY AFFAIRS CAD INDEX SERVICE NDS <!-- page 11 --> obligation à l'autorité contractante d'identifier une équipe ou une assistance chargée du suivi de la conception des ouvrages et de leur réalisation. (2) Lorsque l'autorité contractante ne confie au cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de maiïtrise d'œuvre ou à toute autre forme d'assistance pour la partie de la conception qu'elle assume et, le cas échéant, pour la réalisation de l'ensemble des travaux.
ARTICLE 16.- (1) Des modifications peuvent être apportées, par voie d'avenant, à un contrat de partenariat Public-Privé, à la demande de l'autorité contractante ou du cocontractant. (2) L’avenant ne peut porter que sur des modifications non substantielles qui ne bouleversent pas l'équilibre du contrat. (3) L'avenant ne peut être signé qu'après avis de l'organisme expert sur le caractère substantiel ou non des modifications à apporter. (4) Une modification est considérée comme non substantielle : - lorsqu'elle n'introduit pas des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis la sélection d'un candidat autre que celui initialement retenu: - lorsqu'elle ne modifie pas l'objet du contrat ; - lorsqu'elle ne bouleverse pas l'économie du contrat en faveur du partenaire privé pour un coût inférieur ou égal à trente pour cent (30%) du montant contractuel de l'investissement initial. (5) En cas de modification substantielle nécessaire pour la bonne réalisation du projet, l'autorité contractante doit : - soit, si les conditions définies à l’article 17 ci-dessous sont réunies, passer un contrat complémentaire ; - Soit lancer une nouvelle procédure de passation de contrat, et dans ce cas résilier préalablement le contrat initial.
ARTICLE 17.- (1) Un contrat complémentaire à un contrat de partenariat Public-Privé existant peut être passé par négociation directe avec le même cocontractant, lorsque pour des raisons de nécessité économique, sociale ou culturelle, ou bien pour des motifs liés à des exigences de cohérence PRESIDENCE D RETARIAT GENERA LATIF ET REGLÈEMENTAIRE ISLATIVE AND STATUTORV AFFAIRS CARD INC 11 <!-- page 12 --> dans la gestion technique et financière du projet, l'autorité contractante décide de son extension. (2) Les prestations complémentaires doivent être étroitement liées à l'objet et à la nature du contrat initial. (3) L'autorisation de passation du contrat complémentaire est donnée par la Haute Autorité des contrats de partenariat Public-Privé, sur la Saisine de l'autorité contractante, et après avis de l'organisme expert. (4) La saisine de la Haute Autorité des contrats de partenariat Public-Privé se fait au moyen d'un mémoire justifiant de l'opportunité des travaux, fournitures ou prestations, objet de l'extension, ainsi que de leur lien avec le projet initial. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FISCALES, FINANCIERES, FONCIERES ET DOMANIALES SECTION! DU REGIME FISCAL, FINANCIER ET COMPTABLE
ARTICLE 18.- Les contrats de partenariat Public-Privé et les prestations du partenaire privé, sont assujettis à une législation fiscale, financière et comptable spécifique. SECTION II DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL
ARTICLE 19.- Les opérations foncières et domaniales réalisées dans le cadre d'un contrat de partenariat Public-Privé sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Cameroun.
ARTICLE 20.- (1) Lorsque le contrat de partenariat Public-Privé emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation dudit domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de celui-ci, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. (2) Les droits visés à l'alinéa 1 ci-dessus confèrent au titulaire du contrat, les prérogatives et obligations de propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et la destination du domaine public. PRÉSIDENCE DE LA REFUEA PRESIDENC SECRETAR NERA. 12 SERVICE DUFIC ISLATIF ET REGLÆMENTAIRE E:CTOPY: ne - IFIED TRU LE STATUTORY AFFAIRS CARCANDEX SERVICE ÉSr IE C IFIÈE CONFORME <!-- page 13 --> CHAPITRE V DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS ARTICLE _21.- (1) L'autorité contractante est fondée à prendre des sanctions à l'encontre du cocontractant fautif, sans préjudice des poursuites judiciaires contre celui-ci, s'il est constaté, après notification du contrat ou à tout moment de son exécution, que : - le cocontractant a volontairement dissimulé ou manipulé les informations ayant déterminé sa sélection ; - les clauses du contrat ne sont pas respectées de son fait. (2) Les sanctions applicables et la procédure y relative sont déterminées dans le contrat.
ARTICLE 22.- (1) Tout candidat qui s'estime lésé dans la procédure de passation d'un contrat de partenariat Public-Privé peut-introduire un recours auprès de la Haute Autorité des contrats de Partenariat Public-Privé avec copie à l'organisme expert. (2) Le recours du candidat qui s'estime lésé est formé dans un délai de sept (07) jours ouvrables à compter de la date de publication et/ou de la notification des résultats de chacune des phases de passation du contrat de partenariat Public-Privé. (3) La Haute Autorité des contrats de partenariat Public-Privé statue sur le recours, après avis de l'organisme expert, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine par le candidat évincé. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 23.- Le Gouvernement élabore périodiquement un plan stratégique de développement des partenariats Public-Privé suivant des modalités définies par voie règlementaire.
ARTICLE 24- Les contrats de partenariat Public-Privé conclus avant la date de promulgation de la présente loi restent en vigueur, pendant la durée pour laquelle ils ont été passés, et sous l'emprise du régime juridique sur la base duquel ils ont été conclus. R AT GENER IER LEGISLATIF ÊTRE OPY ÉMENTAIRE VE AND STATUTORY AFFAIRS CARB INDEX SERVICE TIFIEE C ORME <!-- page 14 -->
ARTICLE 25- Sont abrogées, toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures contraires, notamment la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat.
ARTICLE 26.- Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par des textes particuliers.
ARTICLE 27.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /- baies mme PRÉSIDE Dr Dr? SE SECRETAR £ s : SERVICE DU FICHIER LEGI REGLEMÉNTAIRE Yaoundé, le LEGISLATIVE AND STAT 5 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VE Du OR AVAU Ps 14