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Loi n° 2017/009 du 12 juill 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Économique et Social du Cameroun

صدر في 2017-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
data collection/reporting, financing, institution, procedural matters, governance

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  1. ARTICLE 1°°- La présente loi fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrégé « CES », ci aprés dénomme «le Conseil », conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution.

  2. ARTICLE 2.- Le Conseil Economique et Social est une Assemblée consultative composée de représentants des différentes categories professionnelles dans les domaines économique, social, culturel et environnemental. CHAPITRE Il DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

  3. ARTICLE 3.- Le Conseil Economique et Social a pour mission de conseiller le pouvoir exécutif en matiére Economique, sociale, culturelle et environnementale.

  4. ARTICLE 4.- (1) Le Conseil donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret qui lui sont soumis par le Président de la République. (2) Il peut également 6tre saisi par le Président de la République pour des études ou des avis sur les questions relevant de sa compétence. (3) Le Conseil peut, a la demande du Chef du Gouvernement, procéder a des enquétes sur la mise en ceuvre du plan de développement économique, social, culturel et environnemental, sur l’évolution de la conjoncture et proposer des mesures. susceptibles d’améliorer la production et la consommation. (4) Il peut étre associé a l’évaluation des politiques pula a caractére économique, social, culturel et environnemental. (5) Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, i donne son avis dans les délais qui lui sont impartis.

  5. ARTICLE 5.- Le Conseil peut, en tant que de besoin, soumettre au Président de la République ou au Gouvernement des propositions de réforme qui lui paraissent nécessaires, dans les eorieiies relevant de ses attributions. ARTICLE - 6.- (1) Le Conseil élabore chaque année, au titre de l’exercice budgétaire suivant, un programme di'activités soumis au Président de la _ République, pour approbation. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SEC 2eT ARIAT- GENERAL SERVICE DU rICAlER LEGISLA HiF ET REGLEMENTAIPE COPE CERTIFIEE CONFORME (2) Le programme visé a l'alinéa 1 ci-dessus est transmis au President de la République au plus tard le 30 novembre.

  6. ARTICLE 7.- (1) Tous les six (06) mois, le Conseil soumet au Président de la Republique un rapport sur la_ situation economique, sociale, culturelle et environnementale du pays. (2) A la fin de chaque année, le Conseil adresse un rapport d'activités au Président de la République. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION SECTION | DE LA COMPOSITION

  7. ARTICLE 8.- Le Conseil Economique et Social est composé d’un Président et de cent cinquante (150) membres.

  8. ARTICLE 9.- Le Président du Conseil est une personnalite nommée par décret du Président de la République. II est mis fin a ses fonctions par décret.

  9. ARTICLE 10.- (1) Les membres du Conseil sont nommés par décret du Président de la République, parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs activites, concourent au développement économique, social, culturel et environnemental du Cameroun. (2) Ils sont choisis dans les catégories suivantes : a) économie, développement social, emploi, éducation, santé, culture, sport, recherche scientifique et technique, presse, environnement et développement durable, nouvelles technologies de l’information et de la communication ; b) industrie, commerce et artisanat ; c) agriculture, élevage, péche et forét ; PRESIDENCE De LA REPUBLIQUE d) banques et crédit ;. . . SECRET ARIAT GENERAL ; : ; 3 a : SERVICE CU rILAIER LEGISLA iF ET REGLEMENT AIRE e) syndicats ; , : we COP°%!lt CERTIFIEE CONFORME f) associations ; g) Mouvements associatifs féminins et de jeunesse. ; h) professions libérales. (3) Un décret du Président de la République fixe la répartition des membres par categorie, ainsi que les modalités de leur désignation.

  10. ARTICLE 11.- Le mandat des membres du Conseil est de cing (05) ans renouvelable une (01) fois.

  11. ARTICLE 12.- (1) Lorsqu’un membre du Conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été désigne en son sein, il cesse d’en étre membre et sa perte de qualité est constatée d’office par le Bureau du Conseil. (2) Il est pourvu a son remplacement dans les mémes conditions que pour sa désignation. Le membre désigné acheve le mandat du membre dont la perte de qualité a été constatée.

  12. ARTICLE 13.- (1) En cas d’empéchement définitif ou de décés d'un membre, il est procédé d’office a son remplacement dans les mémes conditions que pour sa désignation. Le membre désigné achéve le mandat du membre décédé. (2) L’empéchement définitif d’un membre visé a l’alinéa 1 ci- dessus, est ddment constaté par le Bureau du Conseil.

  13. ARTICLE 14.- |] peut étre mis fin au mandat d’un membre du Conseil dans I’un des cas ci-apreés : - incapacité physique ou mentale, dGment constatée par le Bureau du Conseil ; - faute lourde, ddment constatée par le Bureau du Conseil ; -. condamnation a une peine afflictive ou infamante devenue définitive.

  14. ARTICLE 15.- (1) Les fonctions de Président, Vice-Président et de membre du Conseil Economique et Social sont incompatibles avec les fonctions ou la qualité de: . - Membre du Gouvernement et assimilés ; - Membre du Conseil Constitutionnel ; - Magistrat en activité : O - Secrétaire Général de Ministére et assimilés ; - Directeur Général d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public et parapublic: ; : -. Directeur d’Administration centrale et assimilés ; - Responsable diplomatique ; i - Personne exergant un mandat électif national, régional ou local ; ~= 52 LA PR=SIDEw Ls bE LA REPUBLIQUE \piorce OMNPFURME - Gouverneur, Secrétaire Géneral et Inspecteur Général dans les services du Gouverneur ; - Préfet, Sous-Prefet et leurs adjoints ; - Déléegue du Gouvernement aupres d'une Communauté Urbaine ; - Responsable ou personnel des forces de maintien de l’ordre en activité. (2) Le Conseil Economique.et Social veille a l’'application des dispositions de |’alinéa 1 ci-dessus, dans les conditions fixeées dans le Réglement Intérieur. SECTION II DES ORGANES DU CONSEIL

  15. ARTICLE 16.- (1) Pour |’exécution de ses missions, le Conseil Economique et Social dispose des organes ci-apreés : - lAssemblée Plénieére ; - le Bureau du Conseil ; - les Commissions Spécialisées. (2) Le Conseil peut créer en son sein, des commissions ad hoc ou des groupes de travail, en vue d’étudier un sujet déterminé relevant de ses attributions. PARAGRAPHE | DE L’ASSEMBLEE PLENIERE

  16. ARTICLE 17.- (1) LAssemblée Pléniére se compose de l'ensemble des membres visés a | article 10 ci-dessus. (2) Elle est chargeée : - d'adopter le programme d’action annuel des activités du Conseil ; - d’approuver les projets d’avis et recommandations émis par le Conseil et d’agréer les études et recherches puns au chapitre 2 de la présente loi; - d’adopter le Réglement Intérieur du Conseil, avant sa transmission au Président de la République; - de voter le projet de budget : . - d’adopter le projet de rapport du Conseil prévu a l’article 7 ci-dessus. PRE =3IDEENCE OE LA REPUBLIQUE EC227 ARIATC ENERAL ‘ S WER L SUA iF ET aE SLEMEN TAIRE SERVICE in COPE! CERT iFIEZ CONFORME PARAGRAPHE II DU BUREAU DU CONSEIL

  17. ARTICLE 18.- (1) Le Bureau du Conseil Economique et Social comprend : 1 un President ; - deux (02) Vice-Présidents ; - deux (02) Questeurs ; - trois (03) Secrétaires ; - les Présidents des Commissions Spécialisées ; - le Secrétaire Général. (2) En dehors du Président et du Secrétaire Général, les autres membres du Bureau du Conseil visés a l’alinéa 1 ci-dessus sont élus chaque année. (3) Les modalités de cette élection sont fixées par le Réglement Intérieur.

  18. ARTICLE 19.- Le Bureau du Conseil fixe |’ordre du jour de l’Assemblée Pléniére, arréte les programmes d’actions des Commissions et des groupes de travail créés au sein du Conseil. Il veille a l'exécution des décisions de l'Assemblée Pléniére. PARAGRAPHE III DES COMMISSIONS SPECIALISEES

  19. ARTICLE 20.- (1) Les Commissions Spécialis¢es se composent de representantes de chacune des catégories visées a l'article 10 ci-dessus. (2) Tout membre du Conseil est tenu de faire partie de l'une des Commissions Spécialisées créées en son sein.

  20. ARTICLE 21.- (1) Chaque Commission Spécialisée est chargée d’assurer, selon les attributions qui lui sont dévolues par le Réglement Intérieur, la préparation des projets d’avis et la réalisation des études ou recherches demandées par le Président-de la République ou ad le Chef du Gouvernement. (2) Toutefois, deux (02) Commissions . Spécialisées ou. plus peuvent, a la demande du Bureau du Conseil, préparer un projet d’avis, une étude ou une recherche. Dans ce cas, elles sont tenues d’ceuvrer.de concert et de coordonner leurs actions. ee { . : . : SOCUINENC DOs CUE LA REPUBL iQUE PRooLE TamAT GENE RAL . SECRET = Ch . Bye eT RE MTAIRE 6 SERVICE y runt R LEGS COMEECERTIFICE CONF SRE =—__—_ , ————— CHAPITRE IV DU FONCTIONNEMENT

  21. ARTICLE 22.- (1) Le Président du Conseil préside les réunions de !'Assemblée Pleniere et du Bureau du Conseil. |] assure la coordination des activités des Commissions et des groupes de travail créés au sein du Conseil, selon les modalités définies par le Réglement Intérieur. (2) Il représente le Conseil dans toutes les manifestations de la vie publique, devant la justice, auprés des autres pouvoirs et administrations publics, ainsi que des organisations et institutions étrangéres et internationales. (3) Le Président du Conseil Economique et Social peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Bureau du Conseil.

  22. ARTICLE 23.- (1) L’Assemblée Pléniere du Conseil Economique et Social tient trois (03) sessions par an, et en tant que de besoin, sur convocation de son Président et, en cas d’empéchement de celui-ci, de son Vice-Président. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours. (2) Lorsque les circonstances 'exigent, elle peut également se — réunir en session extraordinaire, a la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou a la demande du Président de la République. (3) L’Assemblée Pléniére ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint lors de la premiére convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené a la moitié des membres présents. (4) Tout membre empéché peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d’une méme seéance, representer plus d’un membre. |

  23. ARTICLE 24.- Les décisions du Conseil sont prises par consensus ou, a défaut, a la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

  24. ARTICLE 25.- Les séances du Conseil ne sont pas publiques. Les membres du Gouvernement, éventuellement assistés de leurs proches collaborateurs, peuvent assister aux séances et sont entendus lorsqu’ils le demandent. ,

  25. ARTICLE 26.- Le Conseil peut faire appel a des experts dans l'un de ses domaines de compétence, selon des modalités déterminées par le Réglement Intérieur. ; UBLIQUE s1DEN SE DE LA REP a cT ARIAT GENERAL 7 _ AlteRLEGISA > ET RES. =MENTAIRE NCE ME a Core Coe CERTIFIEE CONFOR

  26. ARTICLE 27.- Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil dispose d’un Secrétariat Général.

  27. ARTICLE 28- (1). Le Secrétariat Général du Conseil est constitué de l'ensemble des services administratifs et techniques concourant a son fonctionnement. (2) Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général, éventuellement assisté d’un adjoint, tous nommés par décret du Président de la République. (3) Il exerce ses fonctions sous l’autoriteé du Président du Conseil.

  28. ARTICLE 29.- (1) Le Secrétaire Général est chargé de la coordination de tous les services administratifs et techniques du Conseil. Ace titre, il: a) prend les mesures nécessaires a la préparation et a l’organisation du travail du Conseil ; b) assure le secrétariat des sessions de l’Assemblée Pléniére ; c). assure la coordination administrative et la mise en ceuvre des activités du Conseil ; d) élabore les états financiers annuels, les programmes d'action et les rapports d’activités du Conseil ; e) prépare les dossiers a soumettre a l’examen de l’'Assemblée Pléniére; . f) assure le secrétariat des réunions du Bureau du Conseil ; g) assure le suivi, sous l’autorité du Président du Bureau du Conseil, de la mise en ceuvre des résolutions et recommandations du Conseil, aprés validation par le Président de la Republique ; h) veille a la formation et au renforcement des capacités du personnel du Secrétariat Général ; i) centralise et conserve les archives et la documentation du Conseil ; j) assure la coordination des études concernant les domaines de compétence du Conseil ; k) élabore le projet de budget a soumettre a la validation du Conseil ; 1) élabore le projet de programme d'activités 4 soumettre a "approbation du Conseil : , : ~2 DE LA REPUBLIQUE m) assure la gestion du personnel ; Eb NERAL cits n) effectue toutes les diligences qui lui sont prescrites par le Président du Conseil. (2) Le Secrétaire Général recoit du Président du Conseil, délégation de signature en matiére administrative et financiére.

  29. ARTICLE 30.- L’organisation et le fonctionnement des services administratifs et techniques du Conseil sont fixés par décret du Président de la République.

  30. ARTICLE 31.- (1) En cas d'empéchement temporaire du Secrétaire Général pour une période n’excédant pas trois (03) mois, le Secrétaire Général Adjoint assure l’intérim. En cas d’empéchement de ce dernier, le Président du Conseil désigne un haut responsable des services administratifs pour assurer l'intérim. (2) En cas de vacance du poste de Secrétaire Général pour cause de décés, de démission ou d’empéchement définitif dament constate par le Bureau du Conseil, et en attendant la nomination d’un nouveau Secreétaire Général par l’autorite compétente, le Président du Conseil prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du Secrétariat Général.

  31. ARTICLE 32.- Les régles de procédure et les modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social sont déterminées par le Réglement Intérieur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINANCIERES

  32. ARTICLE 33.- (1) Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont _ inscrits au budget de |’Etat. (2) Le Président du Conseil est l’ordonnateur principal du budget du Conseil. II peut, le cas échéant, désigner des ordonnateurs délégues.

  33. ARTICLE 34.- Les ressources inscrites au budget du Conseil sont des deniers publics. Elles sont soumises aux régles de la comptabilite publique et gérées conformément aux lois et reglements en vigueur. -

  34. ARTICLE 35.- (1) Un Agent Comptable est nommé aupres du Conseil par le Ministre chargé des finances. : = (2) L'Agent Comptable exerce ses attributions conformément a la réglementation en vigueur. | _ CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES

  35. ARTICLE 36.- (1) Le personnel du Conseil est constitué de fonctionnaires detaches ou d’agents de |’Etat mis a sa disposition ou affectés par ‘Administration. (2) Toutefois, en cas de nécessité, le Conseil Economique et Social peut procéder au recrutement d’un personnel propre, dans le respect des lois et reglements en vigueur.

  36. ARTICLE 37.- Le statut du personnel du Conseil et la nature des avantages auxquels il peut prétendre sont fixés par le Reglement Intérieur. CHAPITREVII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  37. ARTICLE 38.- (1) Les membres du Conseil Economique et Social sont astreints a l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle. (2) Ils doivent, en outre, s’abstenir de tout comportement susceptible de compromettre la dignité de leurs fonctions.

  38. ARTICLE 39.- (1) Le Président et le Secrétaire Général du Conseil Economique et Social bénéficient d’une reémunération mensuelle et des avantages en nature. (2) La reémunération mensuelle et les avantages prévus a l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par décret du Président de la République. (3) Les membres du Conseil Economique et Social regoivent une indemnité de session et éventuellement des frais de déplacement dont le montant et les conditions d’attribution sont fixes par decret du Président de la République.

  39. ARTICLE 40.- (1) Les membres du Conseil arborent un insigne distinctif au cours des ceremonies officielles et en toute circonstance ou ils ont a faire connaitre leur qualité. . _ (2) Une cocarde leur est attribuée pour Videntification de leur véehicule. . (3) Les caractéristiques de l'insigne et de la cocarde visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées parle Réglement Intérieur. SomeCoeee 10

  40. ARTICLE 41.- Sur proposition du Bureau du Conseil, le Présid ent de la République approuve, par décret, le Réeglement Intérieur du Conseil Econo mique et Social.

  41. ARTICLE 42.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 86/009 du 05 juillet-1986 fixant la composition, les attributions et organisation du Conseil Economique et Social de la République du Cameroun, ensemble ses modificatifs.

  42. ARTICLE 43.- La présente loi sera enregistree, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en francais et en anglais . /- . Yaoundé, le = 19 JTL 2017 , A REPUBLIQUE, Bs Oy 4 t 11

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