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قوانين الكاميرون

Loi n° 2013-004 du 18 Avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun

صدر في 2013-04-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry, Sea, Water, General
الكلمات المفتاحية
framework law, investment, agricultural development, protection of environment, business/industry/corporations, sustainable development, ecofriendly products/ecofriendly processes, poverty
الفئات
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  1. ARTICLE 1er.• {i j La présente loi fixe les incitations à l'investissement privé en République · dü Cameroun, applicable aux personnes ·physiques ou morales camerounaises ou étrangères, residentes ou non résidentes, au titre de re-,;,ercice de leurs activités ou de leur pariicipotion au capital des sociétés camerounaises. en vue d'encourager l'investissemen1 privé et d'accroître la production n-ationale. (2) La prése nte loi a pour objectifs de favoriser, de promouvoir et d'attirer les investissements productifs en vue de développer IE?~ activités orientées vers la promotion d'une croissance économique for1e, durable et partagée, ainsi que de l'emploi.

  2. ARTICLE 2.- (1} Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux opérations d'investissement relatives à la création, à l'extension, au renouvellement, ou réamé nagement d'actifs et/ou ô la transformation d'activités. (2) L'investisseur qui sollicite l'octroi des avantages prévus par la présente loi est tenu de se conformer à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. (3) Les dispositions de Jo présente loi ne s'appliquent pas aux investissements dons les secteurs régis par des textes particuliers, notamment le secteur pétrolier amont, Je secteur minier et Je secteur_ g _;er, ainsi qu'au régime général des contrats de partenariat.

  3. ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent. les défini1ions ci-après :ont admises : - cc cos de force majeure» : évènement externe, imprévisible et · lncontrôlab!e pour les parties, rendant impossible pour ia partie soumise à une obligation, d'honorer ladite obligation . ' .. «difficultés _économiq ues>> : circonstances imprévisibles qui, sans rendre l'exécution du projet impossible, l'affectent subsioniiellernent. - expor1otion » : opéra tion qui consiste à vendre ou à expédier des << produits, biens et services hors de l'espace éconornique naîional. 2 «incitations >l : o·'antages parl iculiers accordés par les pouvoïrs publics è un e personne physique ou morale. résid en te ou non résidente , en vue de la promotion ei/ou du développement d'une activité donnée: - « intrant ·»:élément ut ilisé dons la production d'un bien se mi fini ou fini {mati ères. premières, main d'œuvre, etc.) . ' ' . «investissement» : actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions. ports de capital. obiig ations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits ou titre des contrats, droit-s conférés par la loi et les règlements, tout outre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété) : «investisseur>> : personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif ou titre de l'exercice de ses activités en prévision d'un rendement; - «phase d'installation>>: période n'excédant pas cinq {5) ons. consacrée à la construction et à l'aménagement des infrastructures et des équipements nécessaires à la mise en place d'une unité de produciion. «phase d'exploitation»: période de réalisation effective des activités de production, qui débute : (a) Pour les nouveaux inves1isseurs, d'office dès la fin de la phase d'installation ou avant la fin de celle- ci,,,-9$5 -la commercialisation ou la vente d<?? _produits, tel que _çon.staté par l!Q _grr~t~ Ç..Q.QjQ)Gt des mi~isfres en charge de~ irJyestissements privés, d~s finQ_DC_~s e-t du commerce. (b) Pour les entreprises déjà installées au Cameroun et réalisan t de nouveaux investisse ments, dès la mise en service desdits investissements te l que ·constaté par un arrêté conjoint des ministres en cha rge des investisse ments pri~és, des finances et du commerce. - (( vofeur ajoutée -»: créalion ou accroissement de valeur apporté par l'entreprise . aux bier1s et services en prove ncmce de tiers dons !'exercice de ses activités professionnelles coura ntes. Elle est mesurée par la différence entre la production de la période, majorée de la maroe....., b ruie su r marc handises, et les conso mi11aiions de biens et services fournis par des tiers pour c e tte production . 3 TITRE Il DES INCITATIONS COMf.,HJNES

  4. ARTICLE 4.- Peut prétendre au bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, tout investisseur dont l'activité est conforme aux oispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui satisfait l'un des' critères ci-après : - création d'emplois pour les Camerounais, pendant la phase d'exploitation. et selon la taille de l'entreprise et le secteur d'activités, à concurrence d 'un emploi au moins par tranche allant de cinq (05) millions de francs CFA à vingt cinq {25) millions de francs CF,4. d'investissements pr·o gramn1és, selon le cas ; activité annuelle d'exportations à concurrence de 10 a 25% du chiffre d'affaires hors taxes; - utilisation des ressources naturelles nationales à concurrence de 10 à 25% de la v a leur des intrants ; contribution à la valeur ajoutée à concurrence de 10 à 30% du chiffre d'affaires ho rs taxes. li CHAPITRE 1 DES INCITATIONS FISCALES ETDOUANIERES ARTIClE 5.- Les incitations sont accordées à l'investisseur pendant les phases d'installation et d'exploitation.

  5. ARTICLE 6.- Pendant la phase d 'installation, qui ne peut excéder cinq (5) ans, à compt er de la date de délivrance de l'agrément l'investisseur bénéficie des ava ntages suivants.: - -exonération des droits d'enregistrement des act es de création ou d'augmentation du capital; exonération des droits d'enregistrement des boux d'immeubles à usage exc.l usivement professionnel fa isant partie intégrante du p rogramme d'investissement ; - exonération des droits de mutation sur !!acquisition des immeubles, terrains et bâtirnents indispe nsables à la réalisation du programm e d'investissement ; 4 --·~-···- -- - ·- -~ . ---· -·-·. - exonération des droits d'enregis1rer'rent des con trots de fourniture des équfpernents e1 de constructior1 des immeubles et installations nécessaires à la réolisaiion de leur programme d'investissement ; - déduction lniégrc!e des frais d'assistance technique ou prorata du montant de l'investissement réalisé, déterminé en ·fonction du montant global de l'investissement; - exonération de la TVA sur les prestations de services liées à la mise en place du projet et provenant de l'étranger; - exonération des droits d'enregistrement des contrais de concession; - exonération de la patente ; . exonération des taxes et droits de douane sur tous les équipements et matériels liés au programme d'investissement; - exonération de la TV A due à l'importation de ces équipements et matériels; - enlèvement direct des équipements et matériels liés ou programme d'investissement lois des opérations de dédouanement.

  6. ARTICLE 7.- (1) Pendan t la phase d'exploitation qui ne peut excéder dix ( 1O) ans, en co[îsidération de la taille des investissements et des retombées économiques attendues de ceux-ci, l'investisseur peut bénéficier, selon le cas, des exemptions ou des réductions au paiement des taxes, impôts, droils et outres charges suivantes : - minimum de perception ; - impôt sur les sociétés : - impôts sur les bénéfices ; - droits d'enregistrement relatifs aux prêts, emprunts. avances en . .comote coura nt, cautionnements, auqmen1a1ion , réduction , ~ remboursement et liquidation du capilol sociaL ou à un quelconque tra.nsferi d ··a ctivités, de droits de propriété ou de jouissance immobilière, de baux ou d'actions: - in1pôt sur le revenu des capitaux mobiliers {IRCM) è l'occasion de la distribuiion de revenus sous forme de dividendes ou sous d 'outres formes à préciser dons la convention ; - taxe spéciale su r les revenus {TSR) en phase de développement de proje t et de co nstruction, sur les paiements. effec1ués. è des sociétés produits pétroliers. {2) L'investisse ur peut. en outre. bénéficier des avantages suivants: r\\- le report des déficits jusqu'au cinquième exercice suivant celui dè Ill,, leur survenance ; - l'exemption au paiement de droits. taxes, et redevances de douane, sur les importations de biens d'équipement destinés à être affectés et uli!lsés pour son programme d'in.v estissement. (3} Au terme de la. période visée à l'alinéa 1 ci-dessus. l'inveslisseurest reversé d'office au droit commun .

  7. ARTICLE 8.- (1) Tout investisseur peul bénéficier d'un crédil d'impôi a condilion de remp(ir l' uq des critères ci-après : - embaucher au moins cinq (5) jeunes diplôrnés de l'Enseignement supérieur par an ; - lutter contre la pollution ; (i développer des oclivités sportives, culturelles ou socioles ; - développei des cctiviiés d'intérêt public dons !es zones rurales. . .

  8. ARTICLE 9.-Nonobslant les avantages prévus à !'article 7 ci-dessus, l'investisseur est assujetti au paiement des redevance s, impôts, taxes , droits et autres . charges de quelque dénom.ination que ce soit ayant le caractère d'une rémunération de service. Ces rémunérations de service sont d'appîïcation générale et proportionnées au coût du service rendu.

  9. ARTICLE 10.- Les règles d'assiette et de recouvrement de l'impôt sur les sociétés sont celles prévues, en matière d'impôt sur les sociétés, par ta légis!aîion comptable et fiscale en vigueur en République du Cameroun, sous réserve des dispositions contrac1uelles qui peuvent prévoir des règles d'amortissements et de provisions particulières. KRTICLE 11.- En raison de l'importance du projet dûment évaluée, l'Etat peut exceptionnellement étendre te bénéfice de quelques exonérations fiscales et douanières aux actionnaires, aux promoteurs et aux contractants locaux de l'investisseur par voie contractuelle . CHAPITRE If DES INCITATIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES

  10. ARTICLE 12.- (1) L'investisseur est soumis au régime de change de la République du Cameroun. (2) Sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, no1amment en matière de régime de change et de législation fiscale, "'investisseur bénéficie des avantages suivants: - le droit d'ouvrir en République du Cameroun et à l'étranger des comptes en n1onnaie locale et en devises et d'y effectuer des opéralions ; le droit d'encaisser et de conserver librement à l' étranger les fonds acquis ou empru n1és à l'étranger, et d'en d isposer librement; - le droit ·d'encaisser et de conserver librement à l'étranger les recettes fiées à !eu:-s opérations . les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ; 7 \. _=...:.~~-~--. - · · · le drol1 de payer directernent à l ' étranger les fourn isseurs non- résidents de b io;;;ns et ser.;ice·s nécessaires à la conduite de ses activités ; - le libre tr·ansfert des dividendes et du produit de la cession d ' action en cas de désinvestissement. , (3) Le personnel expatrié employé par l'investisseur et résidant en Rép~blique du Cameroun bénéficie de la libre conversion et du libre !! transfert dans son pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve de l'acquittement préoioble des impôts et cotisations divers auxquels il est assujetti, conformément à la réglementation en vigueur. 1 i ARiiCLE 13.- le Gouvernement s'engage à instituer !es facilités nécessaires 1 pour: i 1 - la mise en place d'un viso spécifique et d'un guichet d'accueil dans 1 ' tous les aéroports du territoire national pour les investisseurs, sous réserve pour ces derniers de produire une invitation formelle de 1 l'organe en cha rge de la promotion des investissements ou de le if promotio,n des Petites et Moyennes Entreprises (PME) : - · la délivrance du visa spécifique ci - dessus dons toutes les représeniations d iplomatiques ou consu!0ires du Cameroun ; la délivrance des titres de séjour et permis de travail au personnel expatrié impliqué dans tout projet d'investissement et bénéficiant de contrats de travail d'une durée supérieure à deux ons; - la délivrance des certificats de conformité environnementale relofifs aux projets d'investissement concernés : - la délivrance des titres fonciers et boux emphytéotiques TITRE Ill DES INCITATIONS SPECIFIQUES CHAPITRE 1 DES SECTEURS PRIORITAIRES ARTfCLE 14.- En sus des incitations ci-dessus. des incitations spécifiques . peuvent être accordées aux entreprises qui réalisent des investissements permeitont d'atleindre les objeèlifs prioritaires cl-après: 8 _ ___ ............. . ·-.-----· - cJéve!oppcrnent de l'agricur•ure , de la pêche , de l'élevage, des activités d'emballage et de stockage des produits d'origine végétale, an.imale ou holieutlque; développement de l'offre touristique et des loisirs, d.e !'éconornie sociale et de l'artisanat ; - dévéloppement de l'habitat et du logement social : - promotion de l' agro industrie, des industries manufacturières, de l'industrie lourde. des matériaux .de construction, de la sidérurgie, de la construction métallique, des activités maritimes et de navigation ; - le développement de l'offre de l'énergie et de l'eau: - encouragement du développement des régions et de la décentralisation ; - lutle contre la poliution et la protection de l'environnement; promotion et transfert des technologies innovanles et de ia recherche-développement; - promotion des exportations: - promotion de l'emp!oi et formation professionnelle. ARTIClE 15.- Toute entreprise qul envisage de réaliser les investissements permettant d'atteindre les objectifs prioritaires sus visés peut prétendre, selon le cas, cu béné.fice des incitations communes ci-après : - exonération de TVA sur les crédits relatifs ou programme d'inves1issement ; - exonération de la taxe foncière sur !es immeubles bâtis ou non, faisant partie du site dédié à l'unité de transformation et de tous prolongements immobi\iers par destination ; - enlèvement direct è !o demande de l'investisseur; - enregistrement au droit fixe : - admission .temporaire spécia!e des équipements et matériels indusiriels susceptibles de réexportation.

  11. ARTICLE 16.- Les entreprises qui réalisent des opéraflons d'exportation bénéficient, dans leurs activités : 9 ---~·- ·· ···"--· - -- ---"· ·----··--·--- ----·-· ----------- ~ du reg1me cJu perfect ionnement actif prévu par !e Code des douanes. CHAPITRE Il DU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EXISTANTES ARTICLE i7.- T6ute entreprise existante en fonctionnement. engagée dans un programme d'investissement visant l'extension de ses capacités de production. le renouvellement de ses actifs ou l'accroissement de ses performances. peut bénéficier, pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans, des incitations communes visées à J'article 7 de la présente loi, lorsque son programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou des services ou du personnel camerounais à concurrence de 20% ou moins. TITRE IV DE l'OCTROI DE L'AGREMENT, OU SUIVI, DU CONTROLE, DES PENALITES ET DU REG LEMENT DES DIFFERENDS \.,_ CHAPITRE 1 DE l'AGREMENT AR TIC lE 18.- ( 1} Tout investisseur qui prétend aux incitations prévues par la présente loi est soumis au régime de l'agrément, tel que défini par la Charte des investissements. A cet effet. l'investisseur in troduit un dossier auprès du Guichet Unique créé auprès de l'organe en charge: de !a promotion des PME, en ce qui concerne les PME locaies ; - de la promotion des investissements, en ce qui concerne les autres investisseurs locaux et les investisseurs étranger~. (2) La cornposliio n du dos-sier prévu à l'alinéa 1 ci-dessu s est flxée par voie rég lementa ire . (3) Le· Guich et Unique délivre un récépissé à l'investisseur concerné. Il d is pose d'un délai de deux jours pour examiner le dossier et le transmettre ou Ministre des Finances. 10 -·:=====----·· L--~==:___ _ _ __ ----- ·-· ------~--- -~ -- ---- ·- -·· -- ---- -·------- - ·------· - - ...... ..

  12. ARTICLE 19.- (1) L'agré ment est accordé à l'inves1isseur par le /'v'\inistre chargé des investissements privés, après avis conforme du Ministre des Finances, dûment annexé à l'agrément · {2) Le tv'1inistre des Finances dispose d'un délai· de quinze (15) jours ouvrables pour délivrer son avis conforme. ~ 4 ! (3) Le .1\...~inistre chargé des investissements pnves dispose d'un délai de trois (3) jours o~vrables pour délivrer l'agrément. (4) Passé ce délai et scuf rejet motivé, l'agrément est réputé accordé. ARTIClE 20.- (1) L'agrément prend la forme d'une convention signée entre l'investisseur et le Ministre chargé des investissements privés. (2) L'acte d'agrément spécifie: - lo raison sociale ; - l'objet, l'étendue; le lieu d'implantation de l'entreprise et !a durée de réalisation du programme d'investissement et de ses effets induits ; - la dote d'entrée en vigueur et la durée d'application du régime accordé, en distinguant celles relatives à la phase d'installation et d'exploitation ; - les avantages consentis.au bénéficiaire; - les ·engagements vis-à-vis de l'Etat et le cas échéant, d'outres obligations poriiculières ; - la Este des équipements, des matériels et des matières premières agréées; - l'objet du projet d'investissement; - les modalités et condiiions de contrôle spécifiques auxquelles l'en1reprise est soumise, notamment Je programme des investissements, le montant, les effectifs, les salaires, la production, les exportations, le chronogramme de réalisation du projet : - !es sanctions applicables en cas de non respect des engagements. i3) En cos de refus de l'agrément ou de non respeci des dispositions de la présen te loi, l'investisseur peut adresser un recours ou Comité de Contrôle visé ô l'article 22 ci- dessous, lequel doit se prononcer dons un délai de quinze jo urs à compter de la dote du dépôt du recours. li CHAPITRE Il DU SUIVI ET DU CONTROLE

  13. ARTICLE 21.- (1 j Tol!i investisseur bé né ficia ire des incita tio ns p révues par la pré sente loi doit sO'lisfaire eux critères qui ont déterr11iné son élig ibilité dans !es délais suivants : tl '1 :P9,ur les· inves tisseurs ayant bénéficié du regime de l'agrément e n - ·phase d'installation. au plus tard à la phase d 'installation; pour les investisseurs déjà implantés sur le territoire de la République du Cameroun, dans les cinq (5) années oyant suivi la mise en service l de nouveaux investissements. (2) Toutefois l'autorité ayant octroyé l' agrément peut __,.,ccorder des délais supplémentaires en cos de force majeure ou de ulfficultés économiques dûment constatées ou si l'entreprise présente des justifications valables. Ce délai supplémentaire ne peut excéder deux (2) ans.

  14. ARTICLE 22.- (1) Un Comité de Contrôle créé par décret du Président de la République. procède de conceri avec les services des ministères respectivement en charge des finances, de l'investissement privé et du travoii, ·au contrôle de 1 'effeciivité des investissements et à l'ins1ructlon des 1 recours des investisseurs . (2) Le Comité dispose d'un délai de 30 jours au p lus pour notifier les résultals du contrôle, à chaque phase de l'évolution du projet. 1 (3) Le contrôle prévu à l'alinéa ! ci-dessus porte notamm~nt f1 sur : ! - la conformité des équipements avec le programme annoncé ; la vérification des pièces justificatives pour les importations et les achols locaux effe c tués dons les conditions prescrites dons l'acte d'agrément, en fonction du progromme d'investissement présenté par l' entreprise et retenu dans l'acte; les déclarations des revenus de l'entreprise en vue de l'obtention des incitotions fiscales re tenues dons l'acte d'agrément ; - le,c on trô!e des emplois créés . ARTfCLE 23.- ( 1} ;\ u vu d es résultats du contrôl e qui doivent ê1re no tifié s à !'entreprise, cei!e-ci bénéficie des incitolions p révu e s pour la phase 12 r d'exploitation, si celle -ci es~ déjà atteinte ou peut être roisonnablemt:ni a tteinte dons les délais retenus. (2} L'oc te·d' o grément est dénoncé et peut entraîner !e retrait des incitations qui y sont prévues, lorsque celles-ci ont été utilisées à d'outr?S · fins que celles qui doivent · foire l'objet du programme d'investissément - , ~ retenu dons l'act e. Dons ce cas, les administrations comoéfentes procèdent au recouvrement des droits éludés assortis de 1 . pénalités. ARiiCLE 24.- ( i) Toute entreprise bénéficiaire des Incitations prévues par la présente loi doit adresser à l'organisme chargé de la promotion des invest-issements ou des Petites et Moyennes Entreprises (PME), dans les six (6) mois qui suivent le début de l'exercice fis·cal un rapport annuel de l'année écoulée, re latif à la mise en . - œuvre du programme d'investissement et spécifiant les données sur l'exécution des objectifs qui ont servi de critère d'éligibilité. (2) Le rapport annuel donne lieu à LJn contrôle relatif aux critères d'éligibilité et à l'u tilisation des incitations octroyées dons l'acte d'oarément ....., . .

  15. ARTICLE 25.- Pendan t la phase d'exploitation, toutes les demandes d'importation et d'achat locaux doivent préalablement revêtir le visa de l'organe concerné en charge de la promotion des incitations. CHAPITRE Ill DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET Q_ES PENALITES

  16. ARTICLE 26.- ( l) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente ioi doivent, en cas de différends, saisjr préalablement le Comité de Contrôle, en vue du règlement à l'amiable. {2) Ils peuvent, lorsque le règlement à l'amiable n'a pas été obtenu, porter les différe nds devant une ins·~ance d'arbitrage reconnue pcr I·'Elat du Cameroun.

  17. ARTICLE 27.- ( l) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi encourent, lorsqu 'i:s ne respectent pas les objectifs relatifs aux critères d'éligibilité, des s.anctions administrotives, fiscales et financières qui peuvent ailer d'une amende au retrait de l'u grément. (2) Le non respect par les investisseurs de leurs engagements conie:1us dans la présente loi et de ses textes d ' application entraTn_e,,dans les conditions fixées par voie rég·lementaire, et en foncti o n de la gravité : "· -- ·---- ------ - mise en demeure : - lettre d' cv~riisse m ent ; - amende; - .susqenslon du bénéfice des incitations pendant' une période ne pouvant excéder six {6) mois; '' · retrait d'office des incitations sons préjudice des pénalités et poursuites judiciaires prévues par la réglemenfa1ion en vigueur. .ARTIClE 28.~ (1) L'application des sanctions prévues à l'article 23 ci- /'" dessus ne peut interve nir qu'après une mise en demeure restée sans suite trente {30) jours durant. (2} La mise en demeure prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est faite par voie administrative ou par voie d'huissier. ARTIClE 29 .~ (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont passible~ de pénalités lorsqu'eiles ne se soumettent pas aux modalités d'inspection et de contrôle de leurs installations par les agents de l'administra tion agréés à cet effet ou ne font pas parvenir au plus tard six {6) mois après le début de l'exercice Hs~al le rapport annuel mentionné à l'article 24 ci-dessus. (2) Des pénalités allant d'une amende ou retrait des avantages, conformément à la· législation et à la réglementation en vîgueur, sont appliquées dons le cas du non respect des conditionnolités de bénéfices des avantages, de déclaration de fausses informations techniques, économiques ou financières ou du refus de soumission aux modalités de suivi et de contrôle. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FH~AlES AfÙICLE 30.- Tout invesiisseur qui sollicite l'octroi des incitations prévues par le présente ioi · a droit au bénéfice d'un système simplifié pour les autorisations administra tives liées à ses activités pour la période de validité de l'acte d'agrément. A cet effet, il bénéficie des services du Guichet Unique auprès de l'orga nisme concerné chargé de ia gestion des incitations, notamrnent p our: J-i .,. les autorisoliom à l' exc:l'cic (;t (h: SGS ocliviiés ~ ['accès aux docurnen!> oc..ir11ini slrolifs en matièr~ d;impodation el ·diufilisà1ion des enl,epôls priv(~S; - [~$ visos nécessaires à l' ex6culion des prograrrH:.nës .d 'in\tésfîssement. y ÇC)~taJ)i'Is :a lisie des éqtJipe:ne:iis lmp.o.rl~r qu à acheter localement ; t'Qbteqtio}l des visas pour son personnel nqfio.Opi èt éfrong:er (visa q'~ntré~ ·ou de sortie, permis de séjour; vtso cie fr9'-/dll} ; ··. .· - l;oqte:ntîon des. dérogotions prévues par les lqi$ ~f règlements en vrgvè,LJ.r ~· ~~:~i~o~m~~~~t~~;~~!~f~:~1j~~d~j~;;~~~~i~~\f~vJt~~!~~~~ ARï!ëLË 3Ï;'" (1) VEtqt gbrqrdit la stdbilitê di2s lhçlfations oÇtroyées aux in~esfîs~èlJrS coi\forméménfqux dîspo~lfi9hS.fLè [~r~{~:~~'~pi, pbU( toute la n;-9W .. du.r~è pré~u~ de l'octe d'attributi61 ·'~ ~~~~~f-~~~J!t~~!t~~?\ octroyant lesd1tes 1nc1,a11ons. 6JP>FC"7-'~·.<-· ,t-· : · ::. .;,... 1 . .. ·. .. . :\ -~, . ~ ,:YJ?.:sc.~.;;~:<Ç:{.'f.:~! "-,.. ,;+-~ \ (2J A c~t effet un Comî.té fàrit2Jf~ ,q~.;§uÎYÏ -f?_l§_Çj§.puprès du Premier Mipistr~· è$t chqrQé Ô$, Véi!l~r; )~.fr::.:iidisort' avf;b 1 ~ •Gohseil de RégvidtiQ.h e1 de .0omp$Jiti\'ité, ô !a stab.IJ1té de c:-es indtqtio.ns·, .. . . . . . . . . ( . . .

  18. ARTICLE 32;"' Toute entreprise bénéficiant d'un qgrément conforrnément aux ·dispositions - dG la présente loi, est én droit d'obtenir les. mêmes incitatior'1s .q ue celles octroyées ultérléureniènt à tout outre inve_stisseur opérant dons le m.ême secteur et réalisor'lt le même type oidÇtivité.

  19. ARTICLE33.:- L'agrément ne peut être refusé à un invèslisseur en situation de concurrence avec un ou plusieurs autres investisseurs bérièfic'iant des incitqti()nS prévues par la pr~senlc loi. dès lors qUe cet inVestisse(n remplit les conâitiô'ris requises.

  20. ARTICLE 34.- ( 1) Le s invcs lisseurs b é néficiaires d'un reg1me antérieur coriser\ient le urs ovoniO ÇJCS jusqu'ô la fin de léf 'v alidité dudit ré gime. Toutefois, iis peu,ve nt d~~ mondcr le bénôfice dès inëitotlons prévues dqns la prése,~'f:e--lcl -p G\Jr !a période:; re stant à coutir_ dè.......son ré gime Initial, à COndition de saf isfoire ClUX COnditions re quises SOnS CUmUl d e s OVahfages. (2) Un ir1v c stisseur a g ré é est libre d e procé der a un e opération portonl locolion, g é ran ce . fu sion ou cession. apport part ie l i \ . 15 ,•· -·. ---·· - -- -- - -- - - - - -- - - - ---,-- Pa.e:e 1 03 ------ - -- - ----=--===-=:::___ . \. -··- r. 1 d'actifs préalablement etJou consécutivement à sa restructuration financière et technique . (3) Un investisseur agréé ne peut changer l'objet de ses activités ou 10 . l!eu de son implantation sans une autorisation préalable de l'administration chargée de l'investissement privé . (4) Un investisseur agréé est assujetti au paiement d' une redevance annue!!e auprès de l'organ8 en charge de la gestion des incitations. Le mQntant et les modalités de recouvrement sont proposés par ledit organe et fixés par arrêté du Premie r Ministre.

  21. ARTICLE 35.- Les modalités d'ap;:>lication de la présente loi sont déterminées par voie réglementaire.

  22. ARTICLE 36 .- La présente loi, qui abr:oge toutes les dispositions antérieures contraires, à l'exception des codes sec':oriels en vigueur et du régime général des contrats de partenariat, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgénce, puis insérée au Journ·al Off.ciel en français et en anglais . /- YAOUNDE, LE î 8 NfR 2ü13 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 16

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