Décret nº 99/820/PM fixant les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales à l'exploitation des laboratoires de contrôle de la pollution
صدر في 1999-11-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Environment, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- institution, environmental planning, inspection, pollution control, effluent waste water/discharge, processing/handling, policy/planning, governance, waste disposal, hazardous waste, waste management
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Décret N° 99/820/PM du 09 novembre 1999 fixant les conditions d’agrément des personnes physiques ou morales à l’exploitation des laboratoires de contrôle de la pollution. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; VU la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre, D E C R E T E : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les conditions d’agrément des personnes physiques ou morales à l’exploitation des laboratoires de contrôle de la qualité et de la quantité des effluents solides, liquides ou gazeux rejetés par les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. ARTICLE 2.- Le contrôle des effluents rejetés par les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes est une prérogative de l’administration chargée des établissements classés. Toutefois, l’administration chargée des établissements classés peut agréer des personnes physiques ou morales à l’exploitation des laboratoires de contrôle de la pollution dans les conditions fixées par le présent décret. CHAPITRE II DE L’OCTROI DE L’AGREMENT ARTICLE 3.- (1) L’agrément visé à l’article 2 ci-dessus est accordé par arrêté du ministre chargé des établissements classés, après avis des administrations techniques compétentes, sur demande du requérant, pour une période de trois (3) ans renouvelable. (2) L’agrément est strictement individuel, incessible, non transférable et ne peut être loué. ARTICLE 4.- (1) Toute personne sollicitant un agrément doit constituer un dossier comprenant : • une demande en trois (3) exemplaires dont l’original est timbré au tarif en vigueur, et indiquant : s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile, sa nationalité, son adresse, sa compétence théorique et pratique en matière de contrôle de la pollution, les références relatives à son activité antérieure ; s’il s’agit d’une entreprise, sa nature juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social, les noms, qualités et nationalités de ses principaux dirigeants, son adresse, une attestation de non faillite délivrée par le tribunal de première instance du lieu où est situé le siège social ; • la liste nominative du ou des personnes chargées des analyses, précisant pour chacune d'elles sa compétence théorique et pratique ainsi que ses références professionnelles en matière de contrôle de la qualité et de la quantité des effluents solides, liquides ou gazeux rejetés par les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; • une description du matériel, de l’appareillage scientifique et de la documentation technique dont dispose le laboratoire à la date de la demande de l’agrément ; • un plan de masse au 1/200e du laboratoire ; • un plan de situation au 1/1000e, approuvé par un géomètre assermenté du cadastre ; • les tarifs et honoraires qui seront perçus pour les contrôles et vérifications effectués en précisant leur nature ainsi que les références des méthodes normalisées appliquées ; • une quittance attestant le versement au Trésor public des droits de délivrance de l’agrément fixés à trois cent mille (300 000) francs CFA non remboursables. (2) La demande signée et adressée au ministre chargé des établissements classés est déposée à la délégation provinciale territorialement compétente du ministère chargé des établissements classés. (3) En cas de modification de l’une des informations visées à l’alinéa (1) ci-dessus, déclaration en est immédiatement faite au ministre chargé des établissements classés. (4) Le ministre chargé des établissements classés peut faire procéder, aux frais du demandeur d’agrément, à la visite de ses installations. ARTICLE 5.- (1) La demande de renouvellement de l’agrément, présentée dans la même forme que la demande initiale, doit parvenir au ministre chargé des établissements classés, quatre mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours. (2) Les droits de renouvellement d’un agrément sont fixés à quatre cent mille (400 000) francs CFA. ARTICLE 6.- Dans tous les cas, le ministre chargé des établissements classés dispose d’un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt du dossier pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande. CHAPITRE III DES OBLIGATIONS DES PERSONNES AGREEES ARTICLE 7.- Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des entreprises agréées ainsi que le personnel salarié employé pour les analyses des effluents sont tenus au secret professionnel. A cet égard, il leur est notamment interdit : • de divulguer les résultats d’analyse des effluents sans autorisation préalable de l’entreprise concernée ; • d’avoir un intérêt quelconque dans un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode. ARTICLE 8.- Sous réserve des dispositions du code du travail, les personnes physiques ou morales agréées ne peuvent procéder à des modifications de la liste de leur personnel technique au cours de la période de validité de l’agrément qu’après avoir obtenu au préalable l’accord du ministre chargé des établissements classés. ARTICLE 9.- (1) Les personnes physiques ou morales agréées peuvent effectuer des analyses autres que celles figurant dans l’acte d’agrément, à condition que celles-ci fassent l’objet d’une comptabilité séparée. (2) Le montant des frais d’analyse des effluents perçus par la personne agréée est réparti entre elle et le Trésor public suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des établissements classés. (3) Les frais d’analyse visés à l’alinéa (2) ci-dessus sont recouvrés par l’agent intermédiaire des recettes du ministère chargé des établissements classés. ARTICLE 10.- L’analyse des effluents par les personnes agréées s’effectue à la requête de l’administration chargée des établissements classés. ARTICLE 11.- Les personnes physiques ou morales agréées doivent faire parvenir au ministre chargé des établissements classés, avant le 31 juillet de chaque année, le rapport d’activité de l’année budgétaire précédente ainsi que le rapport financier. CHAPITRE IV DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ARTICLE 12.- (1) Le centre d’analyse et des essais du ministère chargé des établissements classés est désigné comme laboratoire de référence. (2) Les activités de contrôle et d’expertise des laboratoires de contrôle de la pollution s’exercent sous la surveillance de l’administration chargée des établissements classés chaque fois qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an. (3) Les frais de contrôle et d’expertise des laboratoires de contrôle de la pollution sont à la charge des personnes agréées. ARTICLE 13.- Les infractions aux dispositions du présent décret et celles de ses arrêtés d’application sont constatées par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents assermentés du ministère chargé des établissements classés. CHAPITRE V DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 14.- (1) En cas d’inobservation des dispositions du présent décret, le ministre chargé des établissements classés peut procéder : • à la suspension de l’agrément pour une durée n’excédant pas un (1) an dans l’un des cas suivants : violation de l’une des dispositions des articles 7 à 11 du présent décret et de ses arrêtés d'application ; non paiement des impôts et taxes dûs ; publication des résultats de contrôle erronés ; faux et usage de faux en matière de contrôle des rejets ; non reversement au Trésor public des sommes dues ; au retrait définitif de l’agrément en cas de cessation d’activités, de faillite, de mise en liquidation et, d’une manière générale, en cas de violation répétée des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d’application. (2) Toute décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée à la personne en cause. (3) La suspension ne peut être levée que s’il est constaté la cessation de la cause l’ayant entraînée. (4) Toute suspension non levée à l’issue d’un (1) an emporte d’office le retrait de l’agrément. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 15.- Des arrêtés du ministre chargé des établissements classés fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 09 novembre 1999 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement (é) Peter MAFANY MUSONGE