Décret nº 99/780 modifiant et complétant les dispositions de l'article 3, alinéa 1, du décret nº 94-259/PM portant création d'une Commission nationale consultative pour l'environnement et le développement durable
صدر في 1999-10-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- institution, environmental planning, policy/planning, governance
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Décret N° 99/780/PM du 11 octobre 1999 modifiant et complétant les dispositions de l’article 3 alinéa (1) du décret n°94/259/PM du 31 mai 1994 portant création d’une Commission nationale consultative pour l’environnement et le développement durable. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU la Constitution ; VU la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; VU le décret n°92/088 du 4 mai 1992 portant organisation des Services du Premier Ministre ; VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; VU le décret n°98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Environnement et des Forêts ; VU le décret n°94/259/PM du 31 mai 1994 portant création d’une Commission nationale consultative pour l’environnement et le développement durable, modifié et complété par le décret n°99/634/PM du 10 juin 1999, D E C R E T E : ARTICLE 1er.- Les dispositions de l’article 3 alinéa (1) du décret n°94/259/PM du 31 mai 1994 portant création d’une Commission nationale consultative pour l’environnement et le développement durable sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : " ARTICLE 3 (1) (nouveau).- Présidée par le Premier Ministre ou sur délégation de ce dernier, par le Ministre chargé de l’environnement, la Commission nationale comprend les membres ci-après : • un représentant des Services du Premier Ministre ; • un représentant de chacun des ministères chargés, suivant le cas : de l’environnement et des forêts ; de l’administration territoriale ; l’agriculture ; du développement industriel et commercial ; de l’élevage, des pêches et des industries animales ; de la défense ; de l’éducation nationale ; de l’enseignement supérieur ; de la jeunesse et des sports ; de l’aménagement du territoire ; de l’économie et des finances ; des mines, de l’eau et de l’énergie ; de la recherche scientifique et technique ; des relations extérieures ; du tourisme ; des travaux publics ; des transports ; de l’urbanisme et de l’habitat ; de la santé publique ; de la condition féminine ; des affaires sociales ; de la ville. • un député à l’Assemblée nationale ; • un sénateur ; • un représentant de la Chambre de commerce, d’industrie et des mines du Cameroun ; • un représentant de la Chambre d’agriculture, d’élevage et des forêts ; • trois (3) membres des confessions religieuses représentant chacun l’Eglise catholique, les Eglises protestantes et l’Islam ; • trois (3) représentants des organisations non gouvernementales concernées par les questions d’environnement et de développement durable ; • deux (2) représentants des bailleurs de fonds concernés par les questions d’environnement et de développement durable ". Le reste sans changement. ARTICLE 2.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ YAOUNDE, le 11 octobre 1999 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement (é) Peter MAFANY MUSONGE