Décret nº 96/642/PM fixant l'assiette et les modalités de recouvrement des droits de redevances et taxes relatifs à l'activité forestière
صدر في 1996-09-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- timber extraction/logging, fees/royalties, forest management/forest conservation
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DECRET N° 96/642/PM DU 17 SEP. 1996 Fixant l’assiette et les modalités de recouvrement des droits de redevances et taxes relatifs à l’activité forestière . LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU la Constitution ; VU l'ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1996 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de l'Etat, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant; VU la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; VU la loi n° 95/010 du 1er juillet 1995 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1995/1996, notamment en son article 14-6, rédaction de la loi n° 96/08 du 1er juillet 1996 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1996/1997 ; D E C R E T E : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : Le présent décret fixe l'assiette et les modalités de recouvrement des redevances, taxes, surtaxes et prix de vente des produits forestiers. ARTICLE 2 : (1) Le recouvrement des droits, redevances, taxes et surtaxes du régime des forêts, ainsi que du prix de vente des roduits forestiers est assuré par le Régisseur des recettes de l'Administration chargée des forêts, conformément aux dispositions du régime financier de l'Etat. CHAPITRE II DE L'ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT ARTICLE 3 : Pour chacun des droits, le fait générateur est constitué par: la détention d'une concession, d'une vente de coupe, et/ou, le cas échéant, d'une licence, en ce qui concerne la redevance forestière ; l'abattage d'un arbre, en ce qui concerne la taxe d'abattage ; l'exportation des produits forestiers non transformés pour ce qui est de la surtaxe progressive ; la cession de concession, en ce qui concerne la taxe de transfert ; la détention d'un permis d'exploitation, d'une autorisation personnelle de coupe ou de vente des produits forestiers, en ce qui concerne le prix de vente des produits forestiers. ARTICLE 4: (1) Les droits sont liquidés ainsi qu'il suit : automatiquement par l'Administration chargée des forêts et après notification du titre d'exploitation, pour ce qui est de la redevance forestière, la taxe de transfert et le prix de vente des produits forestiers ; au vu des déclarations souscrites par les redevables, en ce qui concerne la taxe d'abattage et la surtaxe progressive; (2) Les déclarations visées au (1) ci-dessus doivent mentionner : les nom, prénom ou raison sociale ; l'adresse de l'exploitant ; la période d'imposition ; le numéro de la vente de coupe, de la concession et/ou, les cas échéant, de la licence, ainsi que le lieu d'exploitation; la superficie exploitée ; les résultats de l'inventaire d'exploitation ; le numéro de l'assiette de coupe dans le cas d'une concession ou, éventuellement, d'une licence; le volume des essences abattues ; le volume des essence exportées ; le volume des essences transformées localement, dans le cas de la surtaxe progressive ; la nature et le montant des taxes dues. ( 3 ) ces déclarations doivent être certifiées, datées et signées par le redevable ou son mandataire. Elle doivent être accompagnées des photocopies de DF10 correspondants. ARTICLE 5 : (1) La taxe d'abattage est calculée par mois calendaire d'activité, sur la base du volume des grumes abattues. (2) La taxe d'abattage est retenue à la source par toute personne physique ou morale lors du règlement par celle-ci des factures d'achat local du bois en grumes provenant d'une vente de coupe, sur la base de la lettre de voiture remplie par le vendeur qui reste tenu responsable de l'exactitude des informations portées sur ladite lettre. Dans ce cas, les volumes indiqués sur la lettre de voiture sont d'office majorés de 20%. ARTICLE 6 : Les déclarations visées à l'article 4 ci-dessus doivent être déposées auprès de l'Administration chargée des forêts dans le délais ci-après : a) Pour la taxe d'abattage: trente (30) jours suivant le mois d'activité calendaire ; b) Pour la surtaxe progressive : trente (30) jours suivant la fin du semestre d'activité pour les personnes physiques ou morales ayant une unité de transformation; ou trente (30) jours suivant le mois d'activité calendaire pour celles ne disposant pas d'unité de transformation en activité. ARTICLE 7 : Le redevable qui n'a pas fourni sa déclaration dans les délais prévus à l'article 6 ci-dessus fait l'objet d'une taxation d'office assise sur la moyenne des trois (3) derniers mois précédents pour ce qui est de la taxe d'abattage, et celle de l'exercice précédent pour la surtaxe progressive lorsqu'elle a été due. ARTICLE 8 : (1) En vue de la liquidation de la taxe d'abattage, l'exploitant doit fournir à l'Administration chargée des forêts le plan d'opérations et les résultats du recollement. Les déclarations visées à l'article 7 ci-dessus doivent avoir un lien avec le plan d'opérations communiqué à l'Administration. (2) Pour la liquidation de la redevance forestière, il est émis deux (2) bulletins de liquidation destinés, l'un au paiement de la part due à l'Etat, l'autre au paiement de celle due aux communes. Un bulletin de paiement est émis par commune bénéficiaire. (3) La part représentant le droit d'accès de la redevance forestière est liquidée par exercice budgétaire sur la base de l'offre financière du titulaire du titre d'exploitation, telle que cette offre a été retenue dans le cadre de la procédure d'attribution dudit titre. Lorsqu'un titre d'exploitation a été attribué en cours d'exercice budgétaire le droit d'accès est calculé au prorata temporis à compter de la date de notification dudit titre jusqu'à celle de l'expiration de l'exercice budgétaire considéré. Il en est de même lorsqu'un titre d'exploitation arrive à expiration en cours d'exercice budgétaire. Dans ce cas, le droit d'accès est calculé au prorata temporis à compter de la date du début de l'exercice budgétaire jusqu'à celle de l'expiration de la validité du titre concerné (4) Nonobstant les dispositions ci-dessus, la part représentant le droit d'accès de la redevance forestière sur une vente de coupe est liquidée pour toute la période de validité de ladite vente de coupe. ARTICLE 9 : (1) Pour la liquidation de la surtaxe progressive, sont considérées comme transformation, les livraisons aux usines locales de transformation. (2) Conformément à la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le minimum de transformation directe ou indirecte du volume des bois en grumes issues des titres d'exploitation d'un même exploitant est de 70%. ARTICLE 10 : (1) Pour le calcul de la surtaxe progressive due au cours d'un exercice budgétaire, le pourcentage du cubage exporté par rapport à la production totale roulée provenant d'un ou de plusieurs titres d'exploitation appartenant à une même personne physique ou morale est obtenu par le rapport entre le volume total des essences exportées et le volume total de sa propre production roulée durant la même période. (2) La loi de Finances fixe chaque année un taux préférentiel pour la surtaxe progressive à l'exportation des essences en promotion. La liste de ces essences est fixée annuellement par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des forêts. ARTICLE 11 : La surtaxe progressive due par toute personne physique ou morale de nationalité étrangère qui exporte directement des bois en grumes provenant de son ou de ses propres titre(s) d'exploitation sans pouvoir justifier de la transformation locale directe ou indirecte de sa propre production roulée est calculée dès le premier mètre cube de bois exporté, sur la base du taux le plus élevé tel que fixé par la loi de Finances. ARTICLE 12 : Le montant dû est payé comme suit à la Caisse du Régisseur des recettes : a) Directement et spontanément par l'assujetti dans le délai de trente (30) jours prévu pour le dépôt de la déclaration, en ce qui concerne la taxe d'abattage. b) Quinze (15) jours après la notification de l'assiette de coupe par l'Administration chargée des forêts, en ce qui concerne la part représentant le droit d'exploitation de la redevance forestière, la taxe de transfert et le prix de vente des produits forestiers. c) Le 30 septembre au plus tard en ce qui concerne la part représentant le droit d'accès de la redevance forestière. Toutefois, lors d'une première attribution, le droit d'accès est payé trente (30) jours au plus tard après la notification du titre d'exploitation. d) Immédiatement, en cas de taxation d'office ou de redressement pour insuffisance de déclaration. (2) Les délais de paiement de la surtaxe progressive à la caisse du régisseur des recettes par les personnes physiques ou morales de nationalité camerounaise ainsi que les personnes physiques ou morales disposant d'une unité de transformation en activité sont déterminés par le décret fixant les modalités d'application du régime des forêts. Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère qui ne disposent pas d'unité de transformation en activité sont tenues d'acquitter la surtaxe progressive due dans un délai de trente (30) jours après la notification des sommes correspondantes. (3) La surtaxe progressive est payée au taux de l'exercice budgétaire pour lequel elle est due. (4) La liquidation et la notification des droits doivent être concomitantes au fait générateur. ARTICLE 13 : (1) Les titres de paiement de la part de la redevance forestière due aux communes sont émis au nom de chaque receveur municipal compétent. (2) Lorsqu'une commune ne dispose pas de recette municipale autonome, le Régisseur des recettes ouvre un compte de passage estiné à recevoir les paiements dus à cette commune. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 14 : (1) Sans préjudice des sanctions et pénalités prévues par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts,de la faune, de la pêche ou par le Code Général des impôts : tout retard de déclaration est sanctionné d'une amende de 50 000 F CFA; toute insuffisance de déclaration est sanctionnée d'une pénalité de 50% des droits compromis. Cette pénalité est portée à 100% en cas de récidive. (2) La taxation d'office est assortie d'une majoration de 100% des droits dûs. ARTICLE 15 : Le contrôle de l'assiette est assuré par l'Administration chargée des forêts. Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, à tout moment, initier des contrôles par ses services compétents. ARTICLE 16 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français./ Yaoundé, le 17 septembre 1996 LE PREMIER MINISTRE, Simon ACHIDI ACHU