Décret n° 96/238/PM fixant la rémunération de certains services rendus au titre de l'application du régime des forêts et du régime de la faune
صدر في 1996-04-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Forestry, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, concession, timber extraction/logging, fees/royalties, forest service, management/conservation
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Décret n° 96/238/PM du 10 Avril 1996 fixant la rémunération de certains services rendus au titre de l’application du Régime des Forêts et du Régime de la faune. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de l’Etat, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant, notamment en son article 16; Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ; Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ; Vu le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d ‘application du régime de la faune ; Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts ; Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe la rémunération de certains services rendus pour l’application du régime des forêts et du régime de la faune. CHAPITRE I DES SERVICES REMUNERES AU TITRE DU REGIME DES FORETS Article 2 : Les services rémunérés au titre de l’application du régime des forêts concernent : 1) L’agrément à l’une des activités prévues par le décret portant application du régime des forêts ; 2) L’attribution, le renouvellement ou, le cas échéant, le transfert de tout titre d’exploitation forestière. Article 3 : Les frais pour l’agrément à une activité forestière à but lucratif et commercial sont fixées ainsi qu’il suit, par dossier : 1) inventaire forestier ……………… 150 000 francs ; 2) exploitation forestière ……………. 150 000 francs ; 3) sylviculture ………………………. 150 000 francs. Article 4 : Les frais pour l’attribution, le renouvellement ou, le cas échéant, le transfert d’un titre d’exploitation forestière sont fixés de la manière suivante, par dossier : 1) concession forestière ……………………………………………………………………………….. 200 000 francs ; 2) vente de coupe ……………………………………………………………………………………….150 000 francs ; 3) permis d’exploitation pour le bois d’œuvre ………………………………………………………150 000 francs ; 4) permis d’exploitation pour la récolte des produits forestiers à des fins scientifiques ……. 150 000 francs ; 5) permis d’exploitation pour les forestiers spéciaux …………………………………………..… 150 000 francs ; 6) permis d’exploitation pour les bois de chauffage et les perches ……………………………..30 000 francs ; 7) autorisation personnelle de coupe ……………………………………………………………… 5 000 francs ; 8) exploitation en régie ………………………………………………………………………………. 150 000 francs. CHAPITRE II DES SERVICES REMUNERES AU TITRE DU REGIME DE LA FAUNE Article 5 : Les services rémunérés au titre de l’application du régime de la faune concernent : 1) l’agrément à l’une des activités prévues par le décret portant application du régime de la faune ; 2) l’attribution, le renouvellement ou, le cas échéant, le transfert de tout titre d’exploitation de la faune ou des aires protégées. Article 6 : Les frais pour l’agrément à une activité d’exploitation de la faune à but lucratif et commercial sont fixés de la manière suivante, par dossier : 1) inventaire faunique ……………………………………………………... 100 000 francs ; 2) exploitation de la faune en qualité de captureur ………………… 150 000 francs ; 3) exploitation de la faune en qualité de guide de chasse ………. .. 200 000 francs ; 4) exploitation des aires protégées en qualité de guide touristique.. 100 000 francs ; 5) aménagement des aires protégées et des zones de chasse ……. 100 000 francs. Article 7 : Les frais pour l’attribution, le renouvellement ou, le cas échéant, le transfert d’un titre d’exploitation de la faune ou des aires protégées sont fixés de la manière suivante, par dossier : 1) permis sportif de petite et moyenne chasse ……………………………….…. 5 000 francs ; 2) permis sportif de grande chasse : * catégorie A : nationaux …………………………………………………….. 10 000 francs ; * catégorie B : étrangers non résidents …………………………………….. 30 000 francs ; * catégorie C : touristes ………………………………………………………… 50 000 francs ; 3) permis de capture à but scientifique ………………………………………… 30 000 francs ; 4) permis de capture à but commercial, d’élevage ou de détention …….. 50 000 francs ; 5) permis de collecte …………………………………………………………………10 000 francs ; 6) licence de guide de chasse …………………………………………………… 100 000 francs ; 7) permis de détention des produits de la faune ……………………………… 5 000 francs ; 8) licence et/ou permis de game ranching ou de game farming ……………. 10 000 francs ; 9) licence et/ou permis de chasse cinématographique et photographique … 20 000 francs. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 8 : (1) Les frais prévus par le présent décret sont acquittés, contre quittance, auprès du régisseur de recettes de l’administration chargée des forêts ou, selon le cas, de l’Administration chargée de la faune. (2) La quittance prévue au (1) ci-dessus doit être jointe à la demande du postulant. Article 9 : (1) Les recettes de service prévues par le présent décret sont des recettes budgétaires. (2) Elles obéissent à la législation sur le régime financier de l’Etat. Article 10 : Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Environnement et des Forêts sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 10 Avril 1996 Le Premier Ministre, (é) Simon ACHIDI ACHU