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قوانين الكاميرون

Décret n° 96/036/PM du 21 février 1996 portant création du comité National du Conseil Mondial de l’Énergie

صدر في 1996 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, institution, international organization, governance

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النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article 1er..- Il est créé auprès du Ministre chargé de l’énergie, un Comité National du Conseil Mondial de l’Energie, ci-après désigné le « Comité National ».

  2. Art. 2.- Le Comité National a pour mission de préparer et d’assurer la participation du Cameroun aux travaux du Conseil Mondial de l’Energie et de suivre l’application des recommandations dudit Conseil au Cameroun. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

  3. Art. 3.- (1) Présidé par le Ministre chargé de l’énergie ou son représentant, le Comité National comprend : - un représentant des Services du Premier Ministre ; - un représentant du Ministère chargé de l’énergie ; - un représentant du Ministère chargé de l’environnement ; - un représentant du Ministère chargé des affaires sociales ; 1 - un représentant du Ministère chargé de l’économie ; - un représentant du Ministère chargé des finances ; - un représentant de la Société Nationale des l’Electricité (SONEL) ; - un représentant de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) ; - un représentant de la Société Nationale de Raffinage (SONARA) ; - un représentant de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) ; - un représentant de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH) ; - un représentant de chaque Association Professionnelle du secteur de l’énergie ; - un représentant du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM). (2) Le Président peut inviter toute personne à participer, sans voix délibérative, aux travaux du Comité National, en raison de ses compétences sur les questions à examiner. (3) La composition du Comité National est constatée par décision du Ministre chargé de l’énergie.

  4. Art. 3.- (1) Le Comité National se réunit sur convocation de son Président. (2) Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour des réunions, doivent être adressées aux membres du Comité National au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence.

  5. Art. 4.- Il peut être créé au sein du Comité National des commissions ad hoc chargées de l’examen de certaines questions dans des domaines préalablement identifiés.

  6. Art. 5.- La Direction responsable des questions d’énergie au Ministère chargé de l’énergie assure le secrétariat du Comité National et des commissions ad hoc. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  7. Art. 6.- (1) Les frais de fonctionnement du Comité National sont imputés sur le budget du Ministère chargé de l’énergie. (2) Pour l’accomplissement de ses missions, le Comité National peut bénéficier de l’assistance technique, ou financière de tout organisme public, parapublic ou privé du secteur de l’énergie.

  8. Art. 7.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le 21 Février 1996 LE PREMIER MINISTRE, Simon ACHIDI ACHU 2 3

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