Décret n° 2019-172 du 05 avril 2019 portant réorganisation de l’Autorité Portuaire Nationale
صدر في 2019-04-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 2 PAIX - TRAVAIL - PATRIE 01 9/ 712 DECRET N° DU 0 5 AVR 2019 portant reorganisation de I' Autorite Portualre Nationale. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 981021 du 24 decembre 1998 portant organisation du secteur portuaire; Vu la loi n° 20171010 du 12 juillet 2017 portant Statut g{meral des etablissements publics ; Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant regime financier de l'Etat et des autres entites publiques ; Vu Ie deeret n° 991126 du 15 juin 1999 portant organisation et tonctionnement de l'Autorite Portuaire Nationale ; Vu Ie deeret n° 2011/408 du 09 decembre 2011 portant organisation du Gouvemement, modifie et complete par Ie decret n° 20181190 du 02 mars 2018 ; Vu Ie deeret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marches publics, DECRETE: CHAPITREI DISPOSITIONS GENERAL PRESIOCNCE DE IA REPUBLIQUE .••• PRE51DENCV OF tHE REPU8L1 S£CRETA.RIAT GENERAL SUlVIC€ ou ':IC,"HF.R tEGISt a:flt: £T AE MENTA'''' l£GISlAlIVE ANO STATUTORY A~fAI~S C INDEX SERVICE' COPIE CERTIFIEE CO RME CERTIFIED T COpy ARTICLE 18 •• Le present deeret porte reorganisation du l'Autorite Portuaire Nationale, en abrege « APN » et ci-apres designe « I'APN ». ARTICLE 2.- (1) L'APN est un etablissement publie III caractere administratif et technique. (2) II est dote de la personnalite juridique et de I'autonomie financiere. (3) Son siege est fixe a Yaounde. II peut etre transtere en tout autre lieu du territoire national, sur deliberation du Conseil d'Administration. (4) Des antennes, bureaux ou representations de I'APN peuvent, en tant que de besoin, etre crees a I'interieur du territoire national, par resolution du Conseil d'Administration. ARTICLE 3.- (1) L'APN assure la mise en ceuvre de la politique portuaire nationale telle definie par Ie Gouvemement. A ce titre, elle chargee notamment : a) en matiere de supervision des activites portuaires : de la planification du developpement portuaire national ; de I'elaboration, en concertation avec les Organismes Portuaires Autonomes, du schema directeur portuaire national qui doit tenir compte du souci de favoriser la competitivite ; de I'elaboration et du contrale de I'application des normes de securite et de sa rete portuaires, conformement a la reglementation internationale et nationale en la matiere. b) en matiere de regulation des act/vites portualres : de veiller au respect des regles de concurrence dans I'exercice des activites portuaires ; dihomologuer les tarifs des services portuaires et d'en assurer Ie contrale, en liaison avec les administrations concernees ; de definir Ie cadre des regimes de transfert et des conditions d'exercice des activites portuaires ; d'emettre des avis sur les concessions portuaires attribuees par Ie Gouvernement ; d'emettre des avis techniques sur les propositions de reformes portuaires ; d'instruire des litiges dont elle est saisie dans Ie secteur portuaire. c) dans Ie cadre du suivi et de I'evaluation des actlvites portualres : de la participation, en tant que de besoin, aux negations des Accords a signer par Ie Gouvernement dans Ie domaine portuaire ; du suivi de I'application de la reglementation en matiere de protection de I'environnement portuaire ; du suivi de I'application de la reglementation, ainsi que des performances portuaires ; du suivi de la mise en reuvre du plan de reduction des coats portuaires ; de la realisation des audits specifiques dans Ie secteur portuaire ; de I'appui conseil aux acteurs du secteur portuaire. (2) L'APN peut effectuer toute mission qui lui est confiee par Ie Gouvernement. 2 PRESIO[NCE DC LA REPU8UQUE PRESIDENCY OF THE" REPUBLIC SEeR ~ TAR IAT G £ N E RAl SERVin DU ~ICHIEA t.EGISlATIF ET Rf MENTAl LEGISlATIV£ AND STATUtORY AF!=AIRS . Ii INOU SERVI COPIE CERTIFlfE ORM! CERTIFIED UE COPY ARTICLE 4.- (1) Dans I'exercice de ses missions, I'APN est investie des prerogatives de puissance publique. (2) Dans Ie cadre de I'exercice de ses missions, l'Autorite Portuaire Nationale tient compte des avis des Comites Consultatifs d'Orientation a elle transmis par les gestionnaires des ports, en vue de garantir la coherence de la planification du developpement portuaire national. ARTICLE 5.- (1) L' Autorite Portuaire Nationale est placee sous la tutelle technique du Ministere en charge des affaires poriuaires. (2) La tutelle technique a pour objet de s'assurer : que les activites menees par l'Autorite Portuaire Nationale sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvemement dans Ie secteur portuaire, sous reserve des competences reconnues au Conseil d'Administration ; de la conformite des resolutions du Conseil d'Administration aux lois et reglements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. ARTICLE 6.- (1) L'Autorite Portuaire Nationale est placee sous la tutelle financiere du Ministere en charge des finances. (2) La tutelle financiere a pour objet de s'assurer : de la conformite des operations de gestion -8 incidence financiere de I'APN a la reglementation sur les finances publiques d'une part, et de la regula rite a posteriori des comptes d'autre part ; de la regularite des resolutions du Conseil d'Administration a incidence financiere, de la soutenabilite des engagements financiers et de la coherence generale des plans de performance de l'Autorite Portuaire Nationale aux programmes sectoriels. ARTICLE 7.- (1) Les tutelles technique et financiere, en liaison avec Ie Conseil d'Administration, concourent au suivi de la performance de l'Autorite Portuaire Nationale (2) L'Autorite Portuaire Nationale adresse aux tutelles technique et financiere tous les documents relatifs a sa gestion, notamment les projets de performance, les plans d'actions, les rapports annuels de performance, Ie rapport du ContrOleur financier, les comptes administratif et de gestion, I'etat a jour de la situation du personnel et la grille salariale. (3) Le Ministre en charge des affaires portuaires et Ie Ministre en charge des finances adressent, chacun en ce qui Ie conceme, au President de la Republique, un rapport annuel sur la situation de l'Autorite Portuaire Nationale. 3 ~ CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 8.- L'APN est administree par deux organes : Ie Conseil d'Administration ; la Direction Gimerale. SECTION I DU CONS ElL D'ADMINISTRATION ARTICLE 9,- (1) Le Conseil d'Administration de I'APN comprend onze (11) membres. (2) Outre Ie President, Ie Conseil d'Administration de I'APN est compose ainsi qu'il suit: un (01) representant de la Presidence de la Republique ; un (01) representant des Services du Premier Ministre ; un (01) representant du Ministere en charge des affaires portuaires ; un (01) representant du Ministere en charge des finances; un (01) representant du Ministere en charge de I'amenagement du territoire ; un (01) representant du Port Autonome de Douala; un (01) representant du Port Autonome de Kribi ; un (01) representant du Port Autonome de Limbe; un (01) representant du Port Autonome de Garoua ; un (01) representant du personnel elu par ses pairs. ARTICLE 10.- (1) Le President du Conseil d'Administration de I'APN est nom me par deeret du President de la Republique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. (2) Les membres du Conseil d'Administration de I'APN sont nommes par deeret du President de la Republique, sur proposition des administrations ou organisations qu'ils representent pour un mandat de trois (03) ans eventuellement renouvelable une (01) fois. ARTICLE 11.- (1) Le mandat d'Administrateur prend fin: par deces ou par demission; a la suite de la perte de la qualite aY~~.lIWl1OO~L,Il.tu.niJIl~tiCl!l;'-c- .... . Ul3l1 4 PRESIDENCV OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERYICE DU &ICHIFR UGISlATIF H • .,,,-. LEGISLATIVE ANO STATUTon .,,~~~~ou COPIE CERTIFlEE CERTIFI par revocation ell la suite d'une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d'Administrateur ; ell I'expiration normale de la duree. (2) Dans lescas prevus ell I'alinea 1 ci-dessus, iI est pourvu au rem placement de celui-ci dans les memes formes que sa designation. ARTICLE 12.- (1) Six (06) mois avant I'expiration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, Ie President du Conseil saisit la structure qu'iI represente en vue de son rem placement. (2) Aucun membre ne peut sieger une fois son mandat expire. (3) En cas d'expiration du mandat du President du Conseil d'Administration, Ie Ministre charge des affaires portuaires saisit I'autorite investie du pouvoir de nomination. (4) En cas de detes en cours de mandat ou dans toutes les hypotheses ou un Administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, I'organe qu'il represente designe un autre Administrateur pour la suite du mandat. ARTICLE 13.- (1) Le President et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilites prevues par la reglementation en vigueur. (2) Le President et les membres du Conseil d'Administration, ainsi que toutes autres personnes invitees a prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints ell I'obligation de discretion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans I'exercice de leur fonction. ARTICLE 14.- (1) Le President du Conseil d'Administration beneficie d'une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de I'allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixes par Ie Conseil d'Administration, conformement Ii la reglementation en vigueur. (2) Les Administrateurs beneficient d'une indemnite de session fixee par une resolution du Conseil d'Administration, dans la limite des plafonds detinis par la reglementation en vigueur. 115 peuvent pretendre au remboursement des depenses occasionnees par les sessions, sur presentation des pieces justificatives. (3) Le Conseil d'Administration peut allouer a ses membres, des remunerations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont conties, ou autoriser Ie remboursement des frais de voyage, deplacement et depenses engagees dans I'inten~t de l'Autorite Portuaire Nationale. 5 P Ri: $1 0 t. ,'~ CE 0 E 'L"ARrp~ LI G.l: ~ PRESIDENCY OF THE REPlJAlI !i.[CiHTARIAT GENERAL f. SERVICE DU FICHIF.R l£GISlATIF ET It EMENTAI LEGISlATIVE ANO STAT\,ITORYAFFAIR RD INDU Sf CE COPIE CfRTIFIE FORMe CERTlflE UE COpy -- ARTICLE 15.- Le Conseil d'Administration ales pouvoirs les plus etendus pour definir, orienter la politique generale de I'APN et en evaluer la gestion, dans les limites fixees par son objet social et conformement a la reglementation en vigueur. A ce titre, iI : fixe les objectifs et approuve les projets de performance de I'APN ; adopte Ie budget, accompagne du projet de performance de I'APN, et arr!te de maniere definitive les comptes ; approuve les rapports annuels de performance ; adopte I'organigramme et Ie Reglement Interieur ; autorise Ie recrutement de tout Ie personnel, conformement au plan de recrutement propose par Ie Directeur General ; autorise Ie licenciement du personnel sur proposition du Directeur General; nom me, sur proposition du Directeur General, aux rangs de Sous directeur, de Directeur et assimiles ; accepte tous dons, legs et subventions; approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, prepares par Ie Directeur General et ayant une incidence sur Ie budget; autorise toute alienation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformement aux dispositions pertinentes de la. loi portant statut general des etablissements publics; s'assure du respect des regles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de I'APN ; fixe les remunerations et les avantages du personnel, dans Ie respect des lois et reglements en vigueur, du Reglement Interieur et des previsions budgetaires ; fixe les remunerations mensuelles et avantages du Directeur General et du Directeur General-Adjoint dans Ie respect des lois et reglements en vigueur; fixe Ie montant de I'allocation et les avantages du President du Conseil d'Administration, ainsi que Ie montant des indemnites des membres dudit Conseil, conformement a la reglementation en vigueur. (2) Le Conseil d'Administration peut deleguer au Directeur General certains de ses pouvoirs. ARTICLE 16.- (1) Le President du Conseil d'administration convoque et preside les reunions du Conseil. II veille a I'application de ses resolutions. 6 r----::-:-:-o-~':'::-::c~--.-.. ----.. llRr.:,;,)::i;C;: DE lOl\ """'LJ •. Lh .... "f', PflESIDENtv (H THi RI!PUtH'C: SEC'.IIEUP:'At 6EN£H.Al St.ItVIC( ou FIOHiR l£GISlATlF ET R MENTAl U61SLATIVE AND $TATUTORY AFFAI AD INDEX SU CE COPIE tERTI FIE NFORME ~ERTlfl RUE COPY (2) Le Prllsident du Conseil d'Administration peut inviter, a titre consultatif, toute personne physique ou morale, en raison de ses complltences sur les questions inscrites a I'ordre du jour, a prendre part aux travaux du Conseil d'Administration. ARTICLE 17.- (1) En cas de vacance de la presidence du Conseil d'Administration suite au dllces, a la dllmission ou a la dllfaillance du Prllsident, les sessions du Conseil d'Administration sont convoqulles par Ie Ministre chargll des finances la diligence du Directeur GlInllral, ou des deux tiers (2/3) des membres du conseil d'Administration. (2) Les sessions du Conseil d'Administration convoqulles conformllment a I'alinea 1 ci-dessus sont presidlles par un membre du Conseil elu par ses pairs. ARTICLE 18.- (1) Sur convocation de son Prllsident, Ie Conseil d'Administration se reunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont: une (01) session consacrlle a I'examen du projet de performance et a I'adoption du budget, qui se tient avant Ie dllbut de I'exercice budgetaire suivant ; une (01) session consacri!e a I'arrl!t des comptes, qui se tient au plus tard Ie 20 juin. (2) Le Conseil d'Administration peut Atre convoque en session extraordinaire sur un ordre du jour precis, a la demande de son President ou des deux tiers (213) de ses membres. (3) Le President du Conseil d'Administration est defaillant 10rsqu'iI ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d' Administration par an. (4) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformement a I'alinea 1 ci-dessus, les· deux tiers (213) des membres saisissent Ie Minlstre charge des finances qui convoque Ie Conseil sur un ordre du jour determine. ARTICLE 19.- (1) Les convocations, accompagnlles des dossiers a examiner, sont adressees aux membres du Conseil d'Administration par tout moyen laissant trace ecrite quinze (15) jours au moins avant la date prevue pour la session. En cas d'urgence, ce delai peut Atre ramenll a cinq (05) jours. (2) Les convocations indiquent I'ordre du jour, la date, Ie lieu et I'heure de la session. ARTICLE 20.- (1) Tout membre du Conseil d'Administration empeche peut se faire representer aux travaux du Conseil palj-YrUl!~M11~~~;-;i;;;":i::;:-;;--:::::::=jI 7 (2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d'une meme session, representer plus d'un Administrateur. (3) Tout membre present ou represente a une session du Conseil d'Administration est considere comme ayant ete dument convoque. (4) En cas d'empechement du President, Ie Conseil d'Administration elit en son sein, all la majorite simple des membres presents ou representes, un President de seance. ARTICLE 21.- Le Conseil d'Administration examine toute question inserite a I'ordre du jour soit par Ie President, soit all la mande de deux tiers (2/3) des Administrateurs. ARTICLE 22.- Le secretariat des sessions du Conseil d'Administration est assure par Ie Directeur General de I'APN. ARTICLE 23.- (1) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer sur toute question inscrite III I'ordre du jour de sa session que si les deux tiers (213) au moins de ses membres sont presents ou representes. 5i Ie quorum n'est pas atteint lors de la premiere convocation, il est, pour la convocation suivante, ramene a la·moitie des membres du Conseil d'Administration. (2) Chaque membre dispose d'une voix. Les d~isions sont prises all la majorite simple des voix des membres presents ou representes. En cas d'egalite des voix, celie du President est prepond~!'3nte. ARTICLE 24.- (1) Les decisions du Conseil d'Administration prennent la forme des resolutions. Elles sont signees seance ten ante par Ie President du Conseil d'Administration ou Ie President de seance, Ie cas echeant, et un Administrateur. (2) Les d~isions du Conseil d'Administration prennent effet a compter de leur adoption. ARTICLE 25.- (1) Les deliberations du Conse'U d'Administration font I'objet d'un proces-verbal signe par Ie President du Conseil d'Administration ou de seance et Ie secretaire. Le proces-verbal mentionne outre les noms des membres presents ou representes, ceux des personnes conviees all titre consultatif. II est lu et approuve par Ie Conseil d'Administration a I'occasion d'une session du Consei!. (2) Les proces-verbaux de seance sont consignes dans un registre special tenu au siege de I'APN. 8 ARTICLE 26.- (1) Pour I'accomplissement de ses missio.ns, Ie Con~eil d'Administration paut crller en son sein et en tant que de besom, des Comltlls et des Commissions. (2) les membres des Comites ou des Commissions bilnefieient des facilites de travail et des indemnites dans la limite des plafonds fixes par la rllglementation en vigueur. SECTION II DE LA DIRECTION GENERALE ARTICLE 27.- (1) La Direction Generale de I'APN est placee sous I'autorite d'un Directeur GlIneral, lIventuellement assistll d'un Directeur Glmeral-Adjoint. (2) Le Directeur General et Ie Directeur General-Adjoint sont nommes par deeret du President de la Republique. ARTICLE 28.- (1) Le Directeur General et Ie Directeur Glmeral-Adjoint sont nommes pour un mandat de trois (03) ans eventuellement renouvelable deux (02) fois. (2) Le renouvellement prevu it I'alinea 1 ci-dessus est tacite. (3) Dans tous les cas, les mandats cumules du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint ne peuvent exceder neuf (09) ans . .... (4) Le Directeur General et Ie Directeur General-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilites prllvues par la legislation en vigueur. ARTICLE 29.- (1) Sous Ie contrOle du Conseil d'Administration, Ie Directeur General est charge de I'application de la politique generale et de la gestion de I'APN A ce titre, il est charge notamment : de preparer Ie projet de budget et de performance, de produire Ie compte administratif, ainsi que Ie rapport annuel de performance; de prllparer les resolutions du Conseil d'Administration, d'assister avec voix consultative a ses reunions et d'executer des decisions; d'assurer la direction technique, administrative et financiere de I'APN ; de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d'Administration; de nom mer Ie personnel, sous rllserve des complltences devolues au Conseil d'Administration ; 9 pouvoirs. de gerer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de I'APN dans Ie respect de son objet social et des pouvoirs du Conseil d'Administration ; de reeruter Ie personnel temporaire, occasionnel et saisonnier selon les necessites de service, conformement a la reglementation en vigueur; de licencier Ie personnel temporaire, occasionnel et saisonnier, conformement a la reglementation en vigueur. (2) Le Directeur General peut deleguer une partie de ses ARTICLE 30.- Le Directeur General represente I'APN dans taus les aetes de la vie civile et en justice. ARTICLE 31.- (1) Le Direeteur G{meral ou Ie Direeteur General-Adjoint eventuellement est responsable devant Ie Conseil d'Administration qui peut Ie sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire a la bonne marche ou a I'image de I'APN. (2) Dans les cas prevus a I'alim~a 1 ci-dessus, Ie President du Conseil d'Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle Ie Directeur General ou Ie Directeur General-Adjoint est entendu. (3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur General ou au Direeteur General-Adjoint dix (10) jours au mains avant la date prevue de la session extraordinaire. (4) Le debat devant Ie Conseil d'Administration est contradictoire. (5) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer qu'en presence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune representation n'est admise dans ce cas. ARTICLE 32.- (1) Le Conseil d'Administration peut prendre a I'encontre du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint, les sanctions suivantes : suspension de certains pouvoirs ; suspension de ses fonctions pour une periode limitee avec eftet immediat; suspension de ses fonctions avee eftet immediat assortie d'une demande de revocation adressee a I'autorite investie du pouvoir de nomination. 10 PF;i;." ,~;~ . •• :,::\',~,' , : ,- . .. , . ..• . P'RiSIt) r.~~I-'" OF n1f: j ( • ifJ.t( SoEC I1 ETAkiAT ~ ),~ SUVICE 0\,1 FICHIE R l . ATtF n AEGl(M TAtAE LlGISL~T1Vf ANO OR Y AHAI.~S CAitO IN X U R!JlC l f (ERTlFlfE CON fORME CERTlFlEO TRUE COpy (2) Les decisions sont transmises pour information au Ministre charge des affaires portuaires et au Ministre charge des finances, a la diligence du President du Conseil d'Administration. ARTICLE 33,- En cas de suspension des fonctions du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint, Ie Conseil d'Administration prend les dispositions necessaires pour assurer la bonne marche de I'APN. ARTICLE 34.- (1) En cas d'empAchement temporaire du Directeur General, I'interim est assure par Ie Directeur General-Adjoint. (2) Dans Ie cas ou la Direction Generale de I'APN n'est pas pourvue d'un Directeur General-Adjoint, I'interim est assure par un responsable ayant au moins rang de Directeur, designe par Ie Directeur General. (3) En cas de vacance du poste de Directeur General pour cause de deces, de demission ou de mandat arrive ill echeance, Ie Conseil d'Administration prend toutes les dispositions necessaires pour Ie bon fonctionnement de I'APN, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur General par I'autorite investie du pouvoir de nomination. CHAPITRE III DU PERSONNEL ARTICLE 35,- Peuvent faire partie du personnel de I'APN : Ie personnel recrute par I'APN ; les fonctionnaires en detachement ; les agents de l'Etat relevant du Code du Travail et mis ill la disposition de I'APN; Ie personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalites de recrutement, de remuneration et de rupture du contrat sont fixees par les statuts du personnel. ARTICLE 36,- Les fonctionnaires en detachement et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis ill la disposition de I'APN relevent, pendant toute la duree de leur emploi, de la legislation du travail, sous reserve des dispositions du Statut General de la fonction publique et des statuts specifiques relatifs ill la retraite, a I'avancement, et a la fin du detachement. ARTICLE 37,- (1) Les fonctionnaires en detachement et les Agents de I'Etat relevant du Code du Travail sont, quel que soit leur statut d'origine, pris totalement en charge par I'APN. (2) La prise en charge visee a I'alinea 1 ci-dessus, concerne Ie salaire et ses accessoires, les indemnites, les rimes et les autres avantages servis par I'APN. PRESiDENCi:7, 7;;-;:,- ;-; , PRESIDENCV OF THE r.EI'·UullC 11 SECRETARIAT GENER."\l ~-, SERVICE Du r:ICHIH lEGISlATIF t:GlEME,j(IRf LE61SLATIVE AND STATUTORY S CARD Ir~OEX 5 VICE COPIE - EE CONFORME FlED TRUE COpy ARTICLE 38.- (1) La responsabilite civile et/ou penale du personnel de I'APN est sou mise aux regles de droit commun. (2) Les conflits entre Ie personnel et I'APN relevent de la competence des juridictions de droit commun. ARTICLE 39.- L'aele de nomination du Directeur General et du Directeur General-Adjoint, ne leur contare pas la qualite d'employe de I'APN, a moins d'~tre prealablement dans une relation contractuelle avec I'APN. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES SECTION I DES RESSOURCES ARTICLE 40.- Les ressources financieres de l'Autorite Portuaire Nationale sont constituees par: la redevance payee par chaque organisme portuaire autonome dont Ie plafond est fixe par la loi des finances, et Ie taux par am!te conjoint du Ministre charge des affaires portuaires et du Ministre charge des finances; les recettes d'homologation de tarifs des services portuaires ; les produits des prestations de services; les subventions eventuelles ; les dons et legs ; toute autre ressource qui pourrait lui etre affectee par la reglementation en vigueur. ARTICLE 41- Les ressources financieres de I'APN sont des deniers publics g{m!ls suivant les regles prevues par Ie Regime Financier de l'Etat et des autres entites publiques. Toutefois, les ressources provenant de la cooperation et des partenariats divers sont geres suivant les modalites prevues par les Conventions et Accords y relatifs. SECTION II DU BUDGET ET DES COMPTES ARTICLE 42.- L'exercice budgetaire de I'APN commence Ie 1er janvier et se termine Ie 31 decembre de chaque an nee. ARTICLE 43.- (1) Le Directeur Gemeral est I'ordonnateur principal du budget de I'APN. 12 r---;:-;PRC;;ES"""OC:-:EtIC, :Tl:;-,. :::.-, .-. ,.".." --, PRESIDENCV PF THE .u.P\Jlarc . ~ SECREtARIAt GENeRA... ~ SERVICE DU FICHIER lEGtSLATIF GLEM(N RE LEGISLATIVE AND STATl.tTOft IRS C.UllINOU 5( ICE • .;.C~O Pi:«':r;",i IE HON FOR Mf ~ ,/0 EO tRut COpy - ... .~-~~--~------ I (2) Sur proposition du Directeur General, des ordonnateurs secondaires peuvent etre designes par Ie Con~iI d'Administration. ARTICLE 44.- (1) Le projet de budget annuel, assorti du projet de performance y compris les plans d'investissement de I'APN, sont prepares par Ie Directeur General et adoptes par Ie Conseil d'Administration. (2) Le budget est presente sous forme de sous-programmes cohilrents, avec les objectifs de politique publique nationale ou sectorielle. (3) Le budget de I'APN doit etre equilibre en recettes et en depenses. (4) Toutes les recettes et les depenses de I'APN sont inscrites dans Ie budget adopte par Ie Conseil d'Administration. ARTICLE 45.- (1) Le budget de I'APN est ado pte par Ie Conseil d'Administration. (2) Le budget adopte par Ie Conseil d'Administration est transmis pour approbation, au Mlnistre charge des finances. (3) Le budget est rendu executoire des son adoption par Ie Conseil d'Administration, sous reserve des dispositions contraires des lois et reglements en vigueur. ARTICLE 46.- Les comptes de I'APN doivent etre reguliers, sinceres et donner une image fidele de son patrimoine et de sa situation financiere. ARTICLE 47.- (1) L'APN tient trois (03) types de comptabilite : une comptabilite budgetaire des recettes et des depenses ; une comptabilite gimerale ; une comptabilite analytlque. (2) L'APN peut tenir en sus, d'autres types de comptabilite. SECTION III DU CONTROLE ET DU SUM DE LA GESTION ARTICLE 48.- (1) Un Agent Comptable et un Controleur Financier Specialise sont nommes au pres de I'APN, par arrete du Ministre charge des finances. 13 (2) L'Agent Comptable et Ie ContrOleur Financier Specialise exercent leurs missions conformement aux lois et reglements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions intemationales dOment ratifil!es par Ie Cameroun et publiees. Dans ce cas, les textes organiques de I'APN precisent les modalites de gestion financiere. ARTICLE 49.- (1) L'Agent Comptable recouvre, enregistre toutes les recettes et toutes les depenses de I'APN. II contrOle la regularite des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnes par Ie Directeur General. (2) Le paiement des depenses autorisees s'effectue uniquement aupres de l'Agent Comptable de I'APN. ARTICLE 50.- Le ContrOleur Financier Specialise est charge du contrOle des aetes glmerateurs des recettes et des depenses pris soit par Ie Direeteur General, so it par les ordonnateurs secondaires. II est charge, d'une manh~re gimerale, du contrOle de I'execution du budget. ARTICLE 51.- (1) Le ContrOleur Financier Specialisl! et l'Agent Comptable presentent au Conseil d'Administration leurs rapports respectifs sur I'execution du budget de I'APN. (2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre charge des finances, au Ministre charge des affaires portuaires et au Directeur General de I'APN. ARTICLE 52.- (1) Le Directeur General etablit a la fin de chaque exercice budgetaire tous les etats relatifs a la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de depOt et de portefeuille. II l!tablit egalement les inventaires, ainsi que I'etat des creances et des dettes. (2) Le Direeteur General presente au Conseil d'Administration et, selon Ie cas, au Ministre charge des finances et au Ministre charge des affaires portuaires, les comptes administratifs et de gestion, ainsi que les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clOture de I'exercice. ARTICLE 53,- Le suivi de la gestion et des performances de I'APN est assure par Ie Ministre charge des finances. A cet effet, I'APN adresse au Ministre charge des finances tous les documents et informations relatifs a la vie de I'APN qui doivent €ltre tenus, en vertu du droit commun, a la disposition des Administrateurs. 14 PRESIDENeE DE LA REPUHLlQUL PRESIDENCY OF THE R trlle SECRETARIAT G Al S[RVIC( DU FICHtER lEG LJ' ET R£Gll -'TAUU: LEGIILATIVE AND I "' AffAIRS CARD INOE .VICE ERTlflH CON fORME CEIlTIFlfD TRUE COPY / ------ CHAPITREV DE LA GESTION DU PATRIMOINE ARTICLE 54.- (1) Le patrimoine de I' APN est constitue par des biens meubles et immeubles qui lui sont affectes par l'Etat. (2) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine prive de l'Etat, transferes en jouissance !II I'APN conformement !II la legislation domaniale, conservent leur statut d'origine. (3) Les biens du domaine prive de l'Etat transferes en propriete a I'APN, sont integres de fa~n definitive dans son patrimoine. (4) Les biens faisant partie du domaine prive de l'Autorite Portuaire Nationale sont geres conformement au droit commun. ARTICLE 55.- (1) Sous Ie contrOle du Conseil d'Administration, la gestion du patrimoine l'Autorite Portuaire Nationale rel~ve de I'autorite du Directeur General. (2) La gestion du patrimoine visee Ii I'alinea 1 ci-dessus, concerne I'acquisition des biens et leur alienation. ARTICLE 56.- (1) En cas d'alilmation d'un bien de l'Autorite Portuaire Nationale, Ie Directeur General requiert I'autorisation prealable du Conseil d'Administration. II tient a jour au Conseil d'Administration, la situation du patrimoine qui fait I'objet d'un examen Ii I'occasion d'line de ses sessions. (2) L'autorisation du Conseil d'Administration se fait au moyen d'une resolution adoptee par au moins deux tiers (2/3) de ses mernbres. CHAPITREVI DES MARCHES PUBLICS ARTICLE 57.- (1) L'APN est assujettie aux dispositions du Code des marches publics. (2) Le Directeur General est I'autorite contractante de tous les marches publics. ARTICLE 58.- La Commission interne de passation des marches creee aupres de I'APN s'assure des r~gles de transparence, de concurrence et de juste prix. 15 CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 59.- (1) Nonobstant les dispositions du present decret, en cas de crise grave susceptible de mettre en perilles missions d'interet general, I'objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur Provisoire peut etre designe par decret du President de la Republique, en lieu et place des organes dirigeants de I'APN. (2) L'acte portant nomination de l'Administrateur Provisoire precise ses attributions et la duree de son mandat, laquelle, en tout etat de cause, ne saurait exceder un (01) mois. (3) Au terme de son mandat, l'Administrateur Provisoire est tenu de produire un rapport d'activites presentant tous ses actes de gestion. ARTICLE 60.- La dissolution et la liquidation de I'APN s'effectuent eonformement a la legislation en vigueur. ARTICLE 61.- Sont abrogees toutes les dispositions anterieures eontraires, notamment celles du deeret n° 99/126 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorite Portuaire Nationale. ARTICLE 62.- Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgenee, puis insere au Journal Offieiel en franyais et en anglais.l " .. Yaounde, Ie o 5 AVR 2019 &~~~:~ DE LA REPUBLIQUE, PRESIDENCE DELAWiiiii:;;;IQ~U;:-E --..., PRESIDENCV OF THE REPUB SECRETARIAT~~GEE!N'.i:ER~~~7 SERVICE DU rICH'EIl lEGiSt REGLE lAIHE 1.£615lATIVE AND STAT HAIRS CARD I EX SERVICf. RTIFIEE CON FOR E ERTIFIED TRUE COP 16