تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الكاميرون

Décret n° 2019/143 du 19 mars 2019 portant réorganisation de l’Agence des Normes et de la Qualité

صدر في 2019-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Agricultural and rural development, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
standards, governance, agricultural commodities

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ARTICLE 10'._ Le present decret porte reorganisation et fonctionnement de 1'Agence des Normes et de la Qualite, en abrege « AN OR » et ci-apres designee « l'Agence )}.

  2. ARTICLE 2.- (1) L'Agence est un etablissement public a caractere administratif et technique. (2) Elle est dotee de la personnalite juridique et de I'autonomie financiere. (3) Son siege est fixe a Yaounde. (4) Des antennes de I'Agence peuvent, en tant que de besoin, etre craaes, apres approbation du Conseil d'Administration. 1

  3. ARTICLE 3.- L'Agence a pour mission, en liaison avec les administrations et a a organismes publics et prives concernes, de contribuer I'elaboration et la mise en reuvre de la politique du Gouvernement dans Ie do maine de la normalisation et de la qualite au Cameroun. A ce titre, elle est chargee notamment : de I'elaboration et de I'homologation des normes camerounaises ; - de I'evaluation de la conformite aux normes ; - du delVeloppement et de la promotion des outils d'evaluation de la conformite ; du contrale qualite des produits sur Ie marche, en liaison avec les autres administrations concernees ; - de la coordination des initiatives des administrations et des autres parties prenantes nationales en matiere de la normalisation et de la qualite ; - de la promotion des normes et de la demarche qualite aupres des administrations publiques, parapubliques et des organisations du secteur prive ; du suivi de la cooperation avec les organismes internationaux et les comites specialises dans les domaines de la normalisation et de la qualite ; - de la conduite des etudes relatives a la normalisation et a I'amelioration de la qualite des produits, des systemes, des services, et des competences ; de la veille normative en vue de la diffusion des informations et de la documentation sur les normes et la qualite ; de to ute autre mission qui pourrait lui etre confiee par Ie Gouvernement, dans Ie domaine de la normalisation et de la qualite.

  4. ARTICLE 4.- (1) L'Agence €!tablit et publie un rapport annuel sur la promotion des normes et de la qualite des produits, systemes, services et competences au Cameroun. (2) Le rapport vise a I'alinea 1 ci-dessus est adresse au Ministre charge de I'industrie. (3) Le Ministre transmet une copie de ce rapport, assorti de ses observations, au Premier Ministre et au President de la Republique.

  5. ARTICLE 5.- L'Agence est placee sous la tutelie technique du Ministere en charge de I'industrie. f- - - .;' 2 I. A ce titre, la tutelie technique s'assure : - que les activites menees par l'Agence sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans Ie secteur concerne, sous reserve des competences reconnues au Conseil d'Administration ; - de la conformite des resolutions du Conseil d'Administration aux lois et reglements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielies.

  6. ARTICLE 6.- L' Agence est placee sous la tutelie financiere du Ministere en charge des finances. A ce titre, la tutelie financiere s'assure : - de la conformite des operations de gestion a incidence financiere de l'Agence a la n§glementation sur les finances publiques d'une part, et de la regula rite a posteriori des comptes d'autre part ; - a de la regula rite des resolutions du Conseil d'Administration incidence financiere, de la soutenabilite des engagements financiers et de la coherence generale des plans de performance de l'Agence aux programmes sectoriels.

  7. ARTICLE 7.- (1) Le Ministre charge de I'industrie et Ie Ministre charge des finances concourent, en liaison avec Ie Conseil d'Administration, au suivi de la performance de l'Agence. (2) Le Directeur General transmet a la tutelle et au Conseil d'Administration tous les documents et informations relatifs aux activites de l'Agence. (3) Les Ministres concernes adressent au President de la Republique, un rapport annuel sur la situation de l'Agence. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

  8. ARTICLE 8.- L'Agence est administree par deux (02) organes : - Ie Conseil d'Administration ; - la Direction Generale. ". , ; ,I ~ , ,~, • , '" .' ." . j'of ~: /. i 3 SECTION I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  9. ARTICLE 9.- (1) Le Conseit d'Administration de I'Agence comprend onze (11) membres. (2) Outre la president, Ie Conseil d'Administration de l'Agence est compose ainsi qu'it suit: - un (01) representant de la Presidence de la Republique ; - un (01) representant des Services du Premier Ministre ; - un (01) representant du Ministere en charge de I'industrie ; - un (01) representant du Ministere en charge du commerce; - un (01) representant du Ministere en charge des finances; - un (01) representant du Ministere en charge de I'economie ; - un (01) representant du Ministere en charge de la sante publique ; - un (01) representant du Ministere en charge de I'agriculture ; - un (01) representant du secteur prive d'signe par les organisations socioprofessionnelles impliquees dans la normalisation; - un (01) representant du personnel elu par ses pairs.

  10. ARTICLE 10.- (1) Le President du Conseil d'Administration de l'Agence est nom me par decret du President de la Republique, pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois. (2) Les membres du Conseil d'administration de l'Agence sont nommes par decret du President de la Republique, pour un mandat de trois (03) ans, eventuellement renouvelable une (01) fois. ,

  11. ARTICLE 11.- (1) Le mandat d'Administrateur prend fin : - a la suite de la perte de la qualite ayant motive la nomination; - par revocation a la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d'Administrateur ; - a I'expiration normale de sa duree ; - par deces ou par demission; _. (2) Dans les cas prevus a I'alinea 2 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les memes formes que sa designation. 4 , '"-) ...... , ' ~;.It"~

  12. ARTICLE 12.- (1) Six (06) mois avant I'expiration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, Ie President dudit Conseil saisit la structure qu'il represente en vue de son rem placement. (2) Aucun membre ne peut sieger une fois son mandat expire. (3) En cas d'expiration du mandat du President du Conseil d'Administration, Ie Ministre charge de l'lndustrie saisit I'autorite investie du pouvoir de nomination. (4) En cas de deces en cours de mandat ou dans toutes les hypotheses ou un Administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, I'organe qui I'a nom me designe un autre Administrateur pour la suite du mandat.

  13. ARTICLE 13.- (1) Le President et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilites prevues par la legislation en vigueur. (2) Le President et les membres du Conseil d'Administration, ainsi que toutes autres personnes invitees a prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints a I'obligation de discretion pour les informations, faits et actes dont i1s ont connaissance dans I'exercice de leur fonction.

  14. ARTICLE 14.- (1) Le President du Conseil d'Administration beneficie d'une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de I'allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixes par Ie Conseil d'Administration, conformement a la reglementation en vigueur. (2) Les Administrateurs beneficient d'une indemnite de session fixee par une resolution du Conseil d'Administration, dans la limite des plafonds definis par la reglementation en vigueur. 115 peuvent pretendre au remboursement des depenses occasionnees par les sessions, sur presentation des pieces justificatives. (3) Le Conseil d'Administration peut allouer a ses membres, des remunerations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confies, ou autoriser Ie remboursement des frais de voyage, deplacement et depenses engagees dans I'interet de I'Agence.

  15. ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d'Administration definit, oriente la politique generale de l'Agence et en evalue la gestion, dans les limites fixees par ses missions et conformement a la reglementation en vigueur. .-.----.,--.- . -- ", " i , . -<'l";'H":r!7 _~_~..-r'" - .... ~ ..; ;" i:' '../ r " : .', , ,'1','Y'. >1- .~ '.', ~ , ,;" 5 _... :_~_'7:';"-_ -. -, --.<--- -,--- _.,'. ___ -_. __ ._. ____ _ ~-.- 7"':"=' : _=-~ __ _ A ce titre, il : - fixe les objectifs et approuve les projets de performance de l'Agence conformement aux objectifs sectoriels ; - adopte Ie budget accompagne du projet de performance de I'Agence et arrete de maniere definitive les comptes ; - approuve les rapports annuels de performance; - adopte I'organigramme et Ie Reglement Interieur ; - autorise Ie recrutement de tout Ie personnel, conformement au plan de recrutement propose par Ie Directeur General et valide par Ie Conseil d'Administration ; - autorise Ie licenciement du personnel sur proposition du Directeur General; - nomme, sur proposition du Directeur General, aux rangs de Sous- directeur, de Directeur et assimiles ; - accepte tous dons, legs et subventions; - approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, Y compris les emprunts, prepares par Ie Directeur General et ayant une incidence sur Ie budget; - autorise toute alienation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformement a la reglementation en vigueur ; - s'assure du respect des regles de gouvernance et com met des audits afin de garantir la bonne gestion de l'Agence ; - fixe les remunerations et les avantages du personnel, dans Ie respect des lois et reglements en vigueur, du reglement interieur et des previsions budgetaires ; - fixe les remunerations mensuelles et avantages du Directeur General et du Directeur General-Adjoint, dans Ie respect des lois et reglements en • vlgueur; - fixe Ie montant de I'allocation et les avantages du President du Conseil d'Administration, ainsi que Ie montant des indemnites des membres dudit Conseil, conformement ala reglementation en vigueur. (2) Le Conseil d'Administration peut deleguer au Directeur General certains de ses pouvoirs.

  16. ARTICLE 16.- (1) Le President du Conseil d'Administration convoque et preside les reunions du Conseil. II veille a I'application de ses resolutions. ~- .. .. H1Tr ' i' ~_ v I M,r"- ' 6 ~ .., ", ; t:.'.:I~;>,: Y ;r ..--:;;;;?"'" r -.-.. ... -- ,.~-.,. -,.,-. - -~-.,.. . .. . ...... " ,--~ ~-.,-- -.~.-. ----.. ,,--_. -..--. (2) Le President du Conseil d'Administration peut inviter a titre consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses competences a a sur les questions inscrites I'ordre du jour, prendre part aux travaux du Conseil d' Administration .

  17. ARTICLE 17.- (1) En cas de vacance de la Presidence du Conseil a a d'Administration suite au deces, la demission ou la defaillance du President, les sessions du Conseil d'Administration sont convoquees par Ie Ministre charge des finances a la diligence du Directeur General, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration. (2) Les sessions du Conseil d'Administration convoquees conformement a I'alinea 1 ci-dessus sont presidees par un membre du Conseil elu par ses pairs.

  18. ARTICLE 18.- (1) Sur convocation de son President, Ie Conseil d'Administralion se reunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont: - une (01) session consacree a I'examen du projet de performance et a I'adoption du budget, qui se tient avant Ie debut de I'exercice budgetaire suivant; une (01) session consacree a I'arret des comptes , qui se lient au plus tard Ie 30 juin. (2) Le Conseil d'Administration peut etre convoque en session extraordinaire sur un ordre du jour precis, a la demande de son President ou des deux tiers (2/3) de ses membres. (3) Le President du Conseil d'Administration est defaillant lorsqu'iI ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d'Administration par an. , (4) En cas de refus de convoquer une session du Conseil a conformement I'alinea 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent Ie Ministre charge des finances qui convoque Ie Conseil sur un ordre du jour determine .

  19. ARTICLE 19.- (1) Les convocations, accompagnees des dossiers examiner, a sont adressees aux membres du Conseil par tout moyen laissant trace ecrite quinze (15) jours au moins avant la date prevue pour la session. En cas a d'urgence, ce delai peut etre ramene cinq (05) jours. (2) Les convocations indiquent I'ordre du jour, la date, Ie lieu et I'heure de la session. " 7 " " • . ,: " ; i' ~;'~ ' :~~~ 'I:: 7 . ~,..~r .... '.' ---- :" • .0< '-- ". ' ''' • I V. ' 1-; • " ~ .,"' . : r ;, ,·I'~ ; F :: ) 'f ; i.._':;:-:~:. :::::.:~ =. : - _ .. ,_. _ ' :.'::':'::'::_~_-:-.':':'==~

  20. ARTICLE 20.- (1) Tout membre du Conseil d'Administration empeche peut se faire representer aux travaux du Conseil par un autre membre. (2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d'une me me session, representer plus d'un Administrateur. a (3) Tout membre present ou represente une session du Conseil d'Administration est considere comme ayant ete dQment convoque. (4) En cas d'empechement du President, Ie Conseil d'Administration elit en son sein, a la majorite simple des membres presents ou representes, un President de seance.

  21. ARTICLE 21.- Le Conseil d'Administration examine toute question inscrite a I'ordre du jour so it par Ie President, soit a la demande de deux tiers (2/3) des Administrateurs.

  22. ARTICLE 22.- Le secretariat des sessions du Conseil d'Administration est assure par Ie Directeur General de l'Agence.

  23. ARTICLE 23.- (1) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer sur a toute question inscrite I'ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont presents ou representes. Si Ie quorum n'est pas atteint lors de la premiere convocation, il est, pour la convocation suivante, a ramene la moitie des membres du Conseil d'Administration. (2) Chaque membre dispose d'une voix. Les decisions sont prises a la majorite simple des voix des membres presents ou representes. En cas d'egalite des voix, celie du President est preponderante.

  24. ARTICLE 24.- (1) Les decisions du Conseil d'Administration prennent la forme des resolutions. Elles sont signees seance tenante par Ie President du Conseil d'Administration ou Ie President de seance, Ie cas echeant, et un Administrateur. (2) Les decisions du Conseil d'Administration prennent eftet a compter de leur adoption so us reserve des lois et reglements en vigueur.

  25. ARTICLE 25.- (1) Les deliberations du Conseil d'Administration font I'objet d'un proces-verbal signe par Ie President du Conseil ou de seance et Ie secretaire. Le proces-verbal mentionne outre les noms des membres presents ou representes, ceux des personnes conviees a titre consultatif. II est lu et approuve par Ie Conseil d'Administration a I'occasion d'une session du Conseil. _. (2) Les proces-verbaux de seance sont consignes dans un registre special tenu au siege de l'Agence. 8 ..... ". ,- ~~. /;J."'. t", . " '. ....- : ,j ,_! t ~. ~ J " I

  26. ARTICLE 26.- (1) Pour I'accomplissement de ses miSSions, Ie Conseil d'Administration peut creer en son sein et en tant que de besoin, des Comites et des Commissions. (2) Les membres des Comites ou des Commissions beneficient des facilites de travail et des indemnites dans la limite des plafonds fixes par la reglementation en vigueur. SECTION II DE LA DIRECTION GENERALE

  27. ARTICLE 27.- (1) La Direction Gemerale de l'Agence est placee sous I'autorite d'un Directeur General assiste d'un Directeur General-Adjoint. (2) Le Directeur General et Ie Directeur General-Adjoint sont nommes par decre! du President de la Republique.

  28. ARTICLE 28.- (1) Le Directeur General et Ie Directeur General Adjoint sont nommes pour un mandat de trois (03) ans eventuellement renouvelable deux (02) fois. (2) Le renouvellement prevu a I'alinea 1 ci-dessus est tacite. (3) Dans tous les cas, les mandats cumules du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint ne peuvent exceder neuf (09) ans. (4) Le Directeur General et Ie Directeur General-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompalibililes prevues par la legislation en vigueur.

  29. ARTICLE 29.- (1) Sous Ie controle du Conseil d'Administration, Ie Directeur General est charge de I'application de la politique generale et de la gestion de I'Agence. A ce titre, il a notamment pour missions: - d'assurer la direction technique, administrative et financiere de l'Agence; - d'elaborer Ie programme d'activites annuelles de I'Agence; - de preparer Ie projet de budget et de performance, de produire Ie compte administratif, ainsi que Ie rapport annuel de performance; - d'assurer Ie secretarial des travaux du Conseil d'Administration auquel il prend part avec voix consultative; :,..' ... , :,~! '. ' . \'" 9 - de preparer les resolutions du Conseil d'Administration et veiller a leur execution ; - de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d'Administration ; - de nommer Ie personnel sous reserve des competences devolues au Conseil d'Administration ; - de gerer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de l'Agence, dans Ie respect de ses missions et sous Ie contr61e du Conseil d'Administration. (2) Le Directeur General peut deleguer une partie de ses pouvoirs.

  30. ARTICLE 30.- Le Directeur General represente I'Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

  31. ARTICLE 31.- (1) Le Directeur General ou du Directeur General-Adjoint eventuellement est responsable devant Ie Conseil d'Administration qui peut Ie sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de a a nuire la bonne marche ou I'image de I'Agence. (2) Dans les cas prevus a I'alinea 1 ci-dessus, Ie President du Conseil d'Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle Ie Directeur General ou son Adjoint est entendu . (3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur General ou au Directeur General-Adjoint dix (10) jours au moins avant la date prevue de la session extraordinaire . (4) Le debat devant Ie Conseil d'Administration est contradictoire. , (5) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer qu 'en presence d'au mains deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune representation n'est admise dans ce cas.

  32. ARTICLE 32.- (1) Le Conseil d'Administration peut prendre a I'encontre du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint, les sanctions suivantes : - suspension de certains pouvoirs ; - suspension de ses fonctions pour une periode limitee avec effet immediat; 'Suspension de ses fonctions avec effet immediat assortie d'une demande de revocation adressee a I'autorite investie du pouvoir de ..'-- "'--" ....... .._'. ,--- .' ._.. .. --_ ... nomination. , , ,--, '. I .,', I '" :,:; , :' \ " :. , ~ ' : I ' ! i. j ;". j .... 10 ".'.,' , :.1,:>,;" . '. ~ ,, ' <: ; ,',; r. - \ .~ . ..•. ,:~ ~.~ ~,..;' '.'. " ' i~: .. tt , , .t • ..;., . ~ (2) Les decisions sont transmises pour information au Ministre charge de I'industrie et au Ministre charge des finances, a la diligence du President du Conseil d'Administration.

  33. ARTICLE 33.- En cas de suspension des fonctions du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint, Ie Conseil d'Administration prend les dispositions necessaires pour assurer la bonne marche de l'Agence.

  34. ARTICLE 34.- (1) En cas d'empechement temporaire du Directeur General, I'interim est assure par Ie Directeur General-Adjoint,. (2) Dans Ie cas OU la Direction Generale de l'Agence n'est pas pourvue d'un Directeur General Adjoint, I'interim est assure par un responsable ayant au moins rang de Directeur, designe par Ie Directeur General. (3) En cas de vacance du poste de Directeur General pour cause de deces, de demission ou de mandat arrive a echeance, Ie Conseil d'Administration prend to utes les dispositions necessaires pour Ie bon fonctionnement de l'Agence, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur General par I'autorite investie du pouvoir de nomination. CHAPITRE III DU PERSONNEL

  35. ARTICLE 35.- Peuvent faire partie du personnel de l'Agence, - Ie personnel recrute par l'Agence ; - les fonctionnaires en detachement ; - les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis a la disposition de I'Agence ; - Ie personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalites de recrutement, de remuneration et de rupture de contrat sont fixees par les statuts du personnel.

  36. ARTICLE 36.- Les fonctionnaires en detachement et les agents de I'Etat relevant du Code du Travail mis a la disposition de l'Agence relevent, pendant toute la duree de leur emploi, de la legislation du travail, sous reserve des dispositions du Statut General de la Fonction Publique et des statuts specifiques relatifs a la a a retraite, I'avancement, et la fin du detachement.

  37. ARTICLE 37.- (1) Les fonctionnaires en detachement et les agents de I'Etat relevant de I'Agence sont, quel que soit leur statut d'origine, pris totalement en charge paf l'Agence. 11 (2) La prise en charge visee a I'alinea 1 ci-dessus, concerne Ie salaire et ses accessoires, les indemnites, les primes et les autres avantages servis par l'Agence.

  38. ARTICLE 38.- (1) La responsabilite civile etlou penale du personnel de l'Agence est soumise aux regles de droit commun. (2) Les conflits entre Ie personnel et l'Agence relElVent de la competence des juridictions de droit commun.

  39. ARTICLE 39.- L'acte de nomination du Directeur General et du Directeur General-Adjoint, ne leur confere pas la qualite d'employe de l'Agence, a moins d'etre prealablement dans une relation contractuelle avec l'Agence. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES SECTION I DES RESSOURCES

  40. ARTICLE 40.- Les ressources de I'Agence sont constituees par: - les ressources provenant directement ou indirectement de ses activites ; - les subventions de I'Etat : - les ressources affectees, notamment la quote-part de la taxe d'inspection issue du Programme de Verification des Importations (PVI) ; - Ie produit de I'alienation des biens; - les fonds provenant des Conventions et Accords internationaux ; - les emprunts ; - les dons et legs; , - to ute autre ressource qui pourrait lui etre affectee par la reglementation en vigueur.

  41. ARTICLE 41.- Les ressources financieres de I'Agence sont des deniers publics. A cet effet, ils sont geres selon les regles prevues par Ie Regime Financier de l'Etat et des autres entites publiques. Toutefois les ressources issues de la cooperation sont gerees suivant les modalites prevues par les Conventions et Accords y relatifs. . .-! ,.," ', .. ' ,'\, ., '-:.i-, 12 . .- ._- _._" ." "-,- -~. -- ----_ ...- SECTION II DU BUDGET ET DES COMPTES

  42. ARTICLE 42.- L'exercice budgetaire de l'Agence commence Ie 1er janvier et se termine Ie 31 decembre de chaque annee.

  43. ARTICLE 43.- (1) Le Directeur General est I'ordonnateur principal du budget de l'Agence. (2) Sur proposition du Directeur General, des ordonnateurs secondaires peuvent etre designes par Ie Conseil d'Administration.

  44. ARTICLE 44.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance y compris les plans d'investissement de I'Agence sont prepares par Ie Directeur General et adoptes par Ie Conseil d'Administration. (2) Le budget est presente sous forme de sous-programmes coherents, avec les objectifs de politiques nation ales et locales. (3) Le budget de l'Agence doit etre equilibre en recettes et en depenses. (4) Toutes les recettes et les depenses de I'Agence sont inscrites dans Ie budget adopte par Ie Conseil d'Administration.

  45. ARTICLE 45.- (1) Le budget adopte par Ie Conseil d'Administration est transmis pour information au Ministre charge de I'industrie et, pour approbation, au Ministre charge des finances. (2) Le budget est rendu executoire des son adoption par Ie Conseil d'Administration, sous reserve des dispositions contraires des lois et reglements en vigueur. ..ARTICLE 46.- Les comptes de I'Agence doivent etre reguliers, sinceres et donner une image fidele de son patrimoine et de sa situation financiere.

  46. ARTICLE 47.- (1) L'Agence tient trois (03) types de comptabilite : une comptabilite budgetaire des recettes et des depenses ; une comptabilite generale ; une comptabilite analytique. (2) L'Agence peut tenir en sus, d'autres types de comptabilite. , ... _-- -- ---. -- . I 13 ': 'i ~'<:'-~':-, ' .. .i.'~' i ( ,I . ,...... . " / ,,;,,; , I ... ;... ... ' ~~ jdi\",(- I ..,;.>: j:' :\ ~ [ \ f i /-~l ~ : 'i)- ,:) ,( (. \ ,: •.:., Y I l~::-:_:::_:.:..::.:::..::=.::-=--:~..::::::--===-.::.::.:-:,,-=_·==:.:.:..-==--:::....._i SECTION III DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

  47. ARTICLE 48.- Le Contr61eur Financier Specialise et I'Agen! Comptable nommes aupres de l'Agence exercent leurs missions conformement aux lois et reglements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dOment ratifiees par Ie Cameroun et publiees. Dans ce cas, les textes organiques de l'Agence precisent les modalites de gestion financiere.

  48. ARTICLE 49.- (1) L'Agen! Comptable est nomme au pres de l'Agence par arrete du Ministre charge des finances. (2) L'Agent Comptable enregistre toutes les recettes et toutes les depenses de l'Agence. II controle la regularite des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnes par Ie Directeur General. (3) Le paiement des depenses autorisees s'eftectue uniquement aupres de I'Agent comptable de I'Agence.

  49. ARTICLE 50.- (1) Le Controleur Financier Specialise est designe aupn3s de I'Agence par arrete du Ministre charge des finances. (2) Le Controleur Financier Specialise est charge du controle des actes generateurs des recettes et des depenses pris soit par Ie Directeur General, soit par ses subordonnes. II est charge, d'une maniere generale, du controle de I'execution du budget.

  50. ARTICLE 51.- (1) Le Directeur General etablit a la fin de chaque exercice a budgetaire tous les stats relatifs la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de depot et de portefeuille. II etablit egalement les inventaires, ainsi que I'etat des creances et des dettes. (2) Le Directeur General presente au Conseil d'Administration et, ,selon Ie cas, au Ministre charge des finances et au Ministre charge de I'industrie, les comptes administratifs et de gestion et les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la cloture de I'exercice.

  51. ARTICLE 52.- (1) Le Controleur Financier Specialise et l'Agent Comptable presentent au Conseil d'Administration leurs rapports respectifs sur I'execution du budget de I'Agence. (2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre charge des finances, au Ministre charge de I'industrie et au Directeur General de I'Agence~·- :" 1,..1. 14 ~$--r-t~~ ;;.,.c.• . ': ; n;!'>,jf ) ,{", / " " .' L.,~ ---.. -.= ~ ~~::~~ ~ ~_,.;~~ _'~ ~~ --cO-d

  52. ARTICLE 53.- (1) Le suivi de la gestion et des performances de l'Agence est assure par Ie Ministre charge des finances. A cet effet, I'Agence adresse au Ministre charge des finances tous les documents et informations relatifs a la vie de I'etablissement qui doivent etre tenus, en vertu du droit commun, a la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d'activites, les rapports des contr61eurs financiers, ainsi que les etats financiers annuels. (2) En outre, l'Agence est tenu de publier annuellement une note d'information presentant I'etat de ses actifs et de ses deltes et resumant ses comptes annuels dans un journal d'annonces legales et dans la presse nationale. (3) Le Ministre charge des finances peut egalement demander la production d'etats financiers pour une periodicite inferieure a un exercice.

  53. ARTICLE 54.- Des audits independants peuvent eire demandes par Ie Conseil d'Administration, Ie Ministre charge des finances, ainsi que Ie Ministre charge de I'industrie. CHAPITREV DES MESURES CONSERVATOIRES

  54. ARTICLE 55.- (1) Nonobstant les dispositions du present decret, en cas de crise grave susceptible de meltre en peril les missions d'interet gEmeral, I'objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur Provisoire peut etre designe par deeret du President de la Republique, en lieu et place des organes dirigeants de l'Agence. (2) L'acte portant nomination de I'Administrateur Provisoire precise ses attributions et la duree de son mandat, laquelle, en tout etat de cause, ne saurait exceder un (01) mois. (3) Au terme de son mandat, l'Administrateur Provisoire est tenu de produire un rapport d'activites presentant tous ses actes de gestion . • CHAPITRE VI DE LA GESTION DU PATRIMOINE

  55. ARTICLE 56.- (1) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine prive de l'Etat, transferes en jouissance a l'Agence conformement a la legislation domaniale, conservent leur statut d'origine. (2) Les biens du domaine prive de l'Etat transferes en propriete a l'Agence, sont integres de fagon definitive dans son patrimoine. (3) Les biens faisant partie du dOmClineprive de l'Agence sont geres conformement au droit commun. " -. - -- . '.- '"" - -~ ~ , ;" . i;i-" ',1'/ 15 \ ?;'~':--" ;, I:, ' , ,'"-'"'' L..:.:..;,-. :-...:::_~~_::.:::.,= 7. =::_:-:'::''::'.-: ":';::::'.:::-,~_::.':"':"=_::"::::'::"-: ::'_.)

  56. ARTICLE 57.- (1) Sous Ie controle du Conseil d'Administration, la gestion du patrimoine de l'Agence releve de I'autorite du Directeur General. (2) La gestion du patrimoine visee a I'alinea 1 ci-dessus, concerne I'acquisition des biens et leur alienation.

  57. ARTICLE 58.- (1) En cas d'alienation d'un bien de l'Agence, Ie Directeur General requiert I'autorisation prealable du Conseil d'Administration. II tient a jour au Conseil d'Administration, la situation du patrimoine qui fait I'objet d'un a examen I'occasion d'une de ses sessions. (2) L'autorisation du Conseil d'Administration se fait au moyen d'une resolution adoptee par au moins deux tiers (2/3) de ses membres. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  58. ARTICLE 59.- La dissolution et la liquidation de I'Agence s'effectuent conformement a la legislation en vigueur.

  59. ARTICLE 60.- (1) L'Agence est assujettie au Code des marches publics. (2) Le Directeur General est I'autorite contractante de tous les marches publics.

  60. ARTICLE 61.- La Commission interne de passation des marches publics creee aupres de I'agence s'assure des regles de transparence, de concurrence et de juste prix.

  61. ARTICLE 62.- Sont abrogees toutes les disposions anterieures contraires au present decret, notamment celles du decre! n° 2009/296 du 17 septembre 2009 portant creation, organisation et fonctionnement de I'Agence des Normes et de la Qualite.

  62. 'ARTICLE 63.- La present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgence, puis insere au Journal Officiel en franc;;ais et en anglais.l- .yaounde, Ie 19 MARS 1019 LE PRESiDENT 0 ......." PUBLIQUE, 16 --'·'-"1 ., /~ ( ., ' i• - \. - ,;

Décret n° 2019/143 du 19 mars 2019 portant réorganisation de l’Agence des Normes et de la Qualité · Nelum