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قوانين الكاميرون

Décret n. 2018/355 du 12 Juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques

صدر في 2018-06-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
alternative dispute settlement, capacity building, contracts, equity, framework law, good practices, governance, innovation, monitoring, offences/penalties, procedural matters, public procurement, special fund, business/industry/corporations, legal proceedings/administrative proceedings
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  1. ARTICLE 1er__ Le present decret fixe les regles communes applicables a la passation et au contr6Ie de !'execution des marches des entreprises publiques.

  2. ARTICLE 2.- Les marches passes par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d'egalite de traitement des candidats, de transparence des procedures et de juste prix.

  3. ARTICLE 3.- Le present decret s'applique a tout marche public finance ou cofinance : a) par le budget d'une entreprise publique ; b) sur fonds d'aide exterieure, bilaterale ou multilaterale ; c) sur emprunt avalise par l'Etat pour le compte d'une entreprise publique.

  4. ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de !'article 3 ci-dessus, les dispositions du present decret ne s'appliquent aux marches conclus dans le cadre des conventions internationales signees par l'Etat qu'en ses dispositions non contraires aux dites conventions. (2) Les dispositions du present decret ne sont pas applicables : a) aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixe par une resolution du Conseil d'Administration en consideration des specificites de l'entreprise; b) aux contrats qui ont pour objet !'acquisition ou la location des immeubles batis ou non batis ; c) a !'acquisition des produits petroliers destines uniquement a !'usage des vehicules de l'entreprise publique concernee.

  5. ARTICLE 5.- Au sens du present decret, les definitions ci-apres sont admises : a) Auditeur lndependant : cabinet de reputation etablie recrute par l'organisme charge de la Regulation des Marches Publics pour la realisation de !'audit annuel des marches ; b) Autorite chargee des Marches Publics : Autorite placee a la tete de !'administration publique competente dans le domaine des marches publics ; c) Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marche de base pour a !'adapter des evenements survenus apres sa signature ; d) Chef de Service du marche : personne physique accreditee par le MaTtre d'Ouvrage pour une assistance generale a caractere administratif, financier et technique aux stades de la definition, de !'elaboration, de !'execution et de la reception des prestations, objets du marche ; Responsable de la direction generale de !'execution des prestations, ii arrete toutes les dispositions technico-financieres et represente le Maftre d'Ouvrage aupres des instances competentes d'arbitrage des litiges ; e) Co-contractant de l'entreprise publique: toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de !'execution des prestations prevues dans le marche, ainsi que son ou ses representant (s), personnel, successeur (s) et/ ou mandataire (s) dument designe (s) ; f) Commission de Suivi et de Recette Technique: commission constituee des membres choisis en raison de leurs competences et chargee de suivre et de valider les prestations effectuees dans le cadre des marches de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixes par le Conseil d'Administration. g) Commission interne de passation des Marches : organe d'appui technique place aupres d'un Maftre d'Ouvrage ou d'un Maftre d'Ouvrage Delegue pour la passation des marches; h) Entreprise publique : unite economique dotee de l'autonomie juridique et financiere, exerc;ant une activite industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est detenu entierement ou majoritairement par l'Etat ou une personne morale de droit public; i) Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique, et represente par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ; j) lngenieur du marche : personne physique ou morale de droit public accreditee par le Maftre d'Ouvrage, po w.i,.g.e-l~exec.ution du marche ; •• PR(SIDE C -- - • O{ Li ~ 1'1.!t l!u1.1•- PflESIOF.i:c: D ~ seen Fr i ,R1:P••n u11v1e, OU FIClitERE~:~:~7 .:;, NlflA l .... 1 2 l&GISLATIV£ ANO STHUTORY·~-,~~ F ET U. M f tl'TA t f • COPll \:.ERTIFt ' ' ARO INOU SERVI( NFORME CERTIFIE TIWE COPY ~--~----~--~----------- ------- Responsable du suivi technique et financier, ii apprecie, decide et donne toutes les instructions n'entrainant aucune incidence financiere . II rend compte au Chef de service du marche ; k) Maitre d'oouvre : personne physique ou morale de droit public ou prive chargee par le MaTtre d'Ouvrage d'assurer la defense de ses inten~ts aux stades de la definition, de !'elaboration, de !'execution et de la reception des prestations objet du marche ; I) Maitre d'Ouvrage : Directeur general d'une entreprise publique, representant la structure beneficiaire des prestations prevues dans le marche ; m) Maitre d'Ouvrage Delegue : personne exerc;ant en qualite de mandataire du Maitre d'Ouvrage , une partie des attributions de ce dernier ; n) Marche d'une entreprise publique : contrat ecrit, passe conformement aux dispositions du present decret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers une entreprise publique, soit a realiser des travaux, soit a fournir des biens ou des services, dans un delai determine , moyennant un prix ; o) Montant du marche : montant, toutes taxes comprises , des charges et remunerations des prestations faisant l'objet du marche, sous reserve de toute addition ou deduction qui pourrait y etre apportee en vertu des stipulations dudit marche; p) Ouvrage : toute construction, installation, tout edifice, assemblage et d'une fac;on generale, tout bien materiel cree ou transforme par !'execution des travaux; q) Prestations : tous travaux, toutes fournitures , tous services ou toutes prestations intellectuelles a executer ou a fournir conformement a l'objet du marche; r) Soumissionnaires : personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux consultations ; s) Sous-commission d'analyse : comite ad-hoe designe par la Commission interne de passation des marches pour !'evaluation et le classement des offres au plan technique et financier. CHAPITRE II DES ORGANES DE GESTION DES MARCHES SECTION I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  6. ARTIC L:E 6.- (1) Le Conseil d'Administration est l'organe investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'entreprise publique. (2) II s'assure du respect des regles de concurrence, d'egalite de traitement des candidats, de transparence et de ju ix dans le processus d'attribution des marches. PRESIO[NC{ Wt it - - ·;;--- - PRes,oeNc y OF ~H- ---,C-,f -7 SERVICE OU Fi~~f:11E[AR1AT G(t:~~~uau~ LEGiSlATIVEANOST4Tlfr~;~sA\~T I~ ET ~ H'l,HN~ ~ r COPIE'~ERT/FIEf~t!..~.~ R IHOEXS ICE -------------------~-------- CERT IFIE Q..Tllr e~~p~f 3 ---- Ace titre, ii : - emet un avis conforme sur les propositions d'attribution des marches suivant les seuils qu'il definit ; - approuve le plan de passation des marches propose par la Direction Generale ; - fixe les modalites d'organisation et de fonctionnement de la Commission interne de passation des marches, de designation de son president, de ses membres, du secretaire et d'evaluation des offres ; - examine et emet son avis sur les demandes des procedures exceptionnelles introduites par le Directeur General ; - commet des audits et toute autre investigation pour s'assurer de la regularite des procedures et de la qualite de la passation ; re9oit et se prononce sur le rapport annuel de passation et d'execution des marches prepare par le Directeur General ; - sanctionne les procedures qui violent la reglementation en vigueur, ainsi que leurs auteurs ; a cet effet, ii re9oit tous les documents generes dans le cad re de la passation, de !'execution et du contr61e des marches ; - examine les rapports de missions de contr61e effectuees par les organes de contr61e et prescrit les mesures qui en decoulent; - arbitre les cas de desaccords survenant entre le Maitre d'ouvrage et la Commission interne de passation des marches ; - cree le ·Comite d'arbitrage et d'examen des recours, charge de connaTtre des cas de contestations et denonciations introduits par les soumissionnaires a la phase de la passation des marches et de toute autre affaire dont ii est saisi par le Conseil d'Administration ; accorde des autorisations expresses pour la passation d'un marche suivant les • procedures adaptes et de gre a gre; - fixe les seuils des bons de commande, des lettres-commande, des avenants, des avances de demarrage, des sous-traitances et sous-commande, et du taux des marches passes suivant la procedure de gre a gre. (3) Le Conseil d'administration peut, en tant que de besoin, conferer certa ines de ses attributions au President du Conseil d'Administration.

  7. ARTICLE 7.- Nonobstant les dispositions de !'article 6 ci-dessus, le President du Conseil d'Administration exerce les prerogatives ci-apres : - autorise, apres avis du Conseil d'Administration, les procedures exceptionnelles ; - signe avec un membre du Conseil, les actes de designation du President et des membres de la Commission interne de passation des marches ; - adresse a l'Autorite chargee des marches publics et a l'organisme charge de la regulation , copie des actes de sanction des procedures irregu lieres et de leurs auteui-s. 4 -------------~-------------- SECTION II DU MAITRE D'OUVRAGE

  8. ARTICLE 8.- (1) L'initiative et la conduite des operations de passation et d'execution des marches incombent au Maitre d'Ouvrage. A ce titre, ii: conduit toutes les operations relatives aux prealables a la passation et a !'execution des marches; elabore et met a jour le plan de passation des marches et transmet une cop ie a l'Autorite chargee des marches publics et a l'organisme en charge de la regulation ; prepare les projets de dossiers d'appel d'offres et de consultation et les soumet a l'examen de la Commission interne de passation des marches ; lance les appels d'offres ; attribue, publie les resultats, signe et notifie les marches, les avenants; signe et notifie les ordres de service ; suit !'execution physico-financiere des marches; resilie en tant que de besoin les contrats; sollicite !'accord prealable du Conseil d'Administration pour les procedures exceptionnelles. (2) Pour chaque entreprise publique, le Ma1tre d'Ouvrage peut, apres deliberation du Conseil d'Administration, deleguer en tant que de besoin , ses fonctions de Maitre d'Ouvrage a un ou plusieurs responsables de ses services. SECTION Ill DES COMMISSIONS INTERNES DE PASSATION DES MARCHES

  9. ARTICLE 9.- La Commission interne de passation des Marches est un organe d'appui technique place aupres du Maitre d'Ouvrage pour la passation des marches. Ace titre, elle : examine les dossiers d'appel d'offres et de consultation prepares par le Ma"itre d'Ouvrage; organise les seances d'ouverture des plis ; commet des sous-commissions pour !'analyse des offres ; propose au Maitre d'Ouvrage !'attribution des marches ; examine les projets de marches et d'avenants. adresse au Maitre d'ouvrage, un rapport semestriel de ses activites avec copie au Conseil d'Administration, au Ministre charge des marches publics et a l'organisme charge de la regulation. 5

  10. ARTICLE 10.- La Commission interne de passation des marches placee aupres d'une entreprise publique est composee d'un President, de quatre (04) membres et d'un secretaire.

  11. ARTICLE 11.- ( 1) Le President, les membres et le secretaire de la Commission interne de passation des marches sont designes par le Conseil d'Administration. Le President doit etre une personnalite externe a l'entreprise publique concernee. (2) Le secretaire de la Commission est designe par le Conseil d'Administration de l'entreprise publique au sein de la structure interne de gestion administrative des marches de l'Entreprise publique. (3) Le president et les membres de la Commission interne sont designes pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.

  12. ARTICLE 13.- Le president et les membres des Commissions internes de passation des marches sont choisis parmi les personnalites jouissant d'une bonne moralite et disposant d'une expertise averee dans le domaine des marches publics et en tenant compte de leur lieu de residence .

  13. ARTICLE 14.- (1) La Commission interne de passation des marches se reunit sur convocation de son President qui fixe les jour, heure et lieu de chaque session. Sur proposition du Maitre d'Ouvrage, l'ordre du jour est adopte en seance. (2) Les convocations et les dossiers proposes par le Maitre d'Ouvrage doivent . parvenir aux membres au moins quarante-huit (48) heures avant la date de la reunion .

  14. ARTICLE 15.- (1) La Commission ne peut valablement sieger qu'en presence de son President et de la moitie au moins de ses membres. (2) Les decisions de la Commission sont prises a la majorite simple des membres presents. En cas de partage, la voix du President est preponderante.

  15. ARTICLE 16.- Lorsqu'un projet loge au sein d'une entreprise publique fait l'objet de financements conjoints, une Commission Speciale de passation des marches peut etre creee aupres dudit Projet, par une resolution du Conseil d'Administration, en fonction des conditions de financement. Dans ce cas, l'acte de creation de la commission indique la composition de ladite commission qui doit prendre en compte les specificites du projet concerne. SECTION IV DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRATVE DES MARCHES

  16. ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d'Administration met en place une structure interne de gestion administrative des marches qui est la principale interface entre les organes de controle et l'entreprise publique. Elle assiste le Maftre d'Ouvrage dans !'execution de ses attributions, notamment au stade : a) de la maturation des projets; b) de !'elaboration et du suivi des plans de passation des marches ; c) de !'elaboration des projets de dossiers de consultation ; d) de la reception des offres ; _...,. __________________________ _ e) de la finalisation des projets de marches et d'avenants ; f) de la preparation des notes de presentation des projets ; g) de la centralisation et de l'archivage de tous les documents et donnees relatifs aux marches de l'entreprise ; h) de la preparation et de la transmiss ion au Secretariat de la Commission de passation des marches de tous les documents necessaires ; i) de l'examen et de la mise en ceuvre des observations de la Commission de passation des marches sur les documents des marches; j) de la redaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la situation generale des marches passes par l'entreprise publique. (2) Une resolution du Conseil d'Administration organise le fonctionnement des structures internes de gestion administrative des marches des entreprises publiques. CHAPITRE Ill DES ORGANES CHARGES DU CONTROLE DES MARCHES SECTION I DU CONTROLE INTERNE

  17. ARTICLE 18.- Le contr6Ie interne de !'execution des marches passes par les entreprises a publiques est assure par le Maitre d'Ouvrage travers le Chef de service, l'lngenieur du marche et eventuellement le Mai'tre d'ceuvre. SECTION II DU CONTROLE EXTERNE DE L'EXECUTION DES MARCHES

  18. ARTICLE 19.- (1) Le controle externe de !'execution des marches passes par les entreprises publiques est exerce par le Ministere en charge des marches publics. A ce titre, le Ministere en charge des marches publics : procede, avec le concours de ses services competents, a des contr6Ies periodiques ou inopines sur les marches en cours d'execution, en vue notamment de s'assurer du respect des clauses du marche et des regles de l'art; effectue des contr6Ies a posteriori pour analyser le bon comportement d'un ouvrage ou d'une fourniture sous garantie. (2) Le Ministere en charge des marches publics adresse au Conseil d'Administration une copie de ses rapports periodiques sur le contr6Ie de !'execution des marches passes par les entreprises publiques. (3) Le Ministere en charge des marches publics re9oit des acteurs concernes, copie de toute la documentation generee par !'execution des prestations, notamment : les marches et avenants signes et notifies ; les ordres de services, y compris .~ u~ prescrivant le_ • rag e des prestations ; 1, ~ E - • ; JL p R f..>. 1 f .~• \. \ ' ' • l_ L ,• J 3 l IC Sc.Ci-:c T-:.ld,.,f,r<;lJt, Ai - - ,, SERVICE DU i1CHl€1l 1.L(; , $,/,T•F t t ;,- NTA!Jl-l!"' lEGISLATIVE ANO sn TUTORVAi ~'.S-t' ,0 It.OU ~ '1iCE 7 COPlt'~ERTJfti :ff'ONFORME \ CERTI Ffif) TRUE COPY les copies des decomptes provisoires et finaux ; les proces-verbaux de reception et de recette technique ; les rapports d'achevement de !'execution technico-financiere des projets ; les rapports des maitres-d'ceuvre. SECTION Ill OE LA REGULATION

  19. ARTICLE 20.- (1 )L'Organisme charge de la Regulation des Marches Publics assure conformement a ses missions, la regulation des procedures de passation des marches. Ace titre, ii: veille a !'application de la reglementation des marches passes par les entreprises publiques ; precede a la collecte et a la conseNation de tous les documents des marches passes par les entreprises publiques en vue de leur archivage ; veille au renforcement de capacites des intervenants impliques dans le processus des marches des entreprises publiques ; publie dans le Journal des Marches Publics les actes relatifs a la passation et au controle de !'execution des marches publics; adr~sse au Conseil d'Administration, chaque fois qu'il est requis par ce dernier, des avis sur les recours des soumissionnaires. (2) L'Organisme charge de la Regulation des Marches Publics adresse aux inteNenants impliques dans le processus de passation des marches passes par les entreprises publiques, des actes de regulation prescrivant des mesures a caractere didactique, en cas d'irregularite sans incidence sur l'obseNation des regles de publicite et demise en concurrence.

  20. ARTICLE 21.- Tousles documents generes dans le cadre de la passation , de !'execution et du contr6Ie des marches sont transmis a l'Organisme charge de la Regulation pour conseNation et archivage dans les soixante-douze (72) heures a compter de leur signature.

  21. ARTICLE 22.- Les marches passes par les entreprises publiques font l'objet d'un audit a posteriori realise par un Auditeur lndependant recrute par voie d'appel d'offres par l'Organisme charge de la Regulation. CHAPITRE IV DES PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

  22. ARTICLE 23.- ( 1) Avant le lancement de tout appel a la concurrence ou toute consultation, le Ma1'tre d'Ouvrage est tenu de s'assurer de !'existence des etudes prealables, ainsi que de la disponibilite du site, du financement et du plan de passation des marches. 1) Les etudes prealables doivent tenir compte des normes techniques, sociales et environnementales confer ~ is et reglements en vigueur ; P P/!f;:, IOEr/::-;:_·~- - RESIDFN C ., O ,: .• _ ·~:; l <:;;. - ?;I--, ~,,Hf llF.TM11,,r Gl i:c~~{lh, U C I > ('£ ' ' , ; ,._ t • ~ •ERV1n ou 8 lEGIS{ATIVfANOSliRlEG 1su 1r, f,r ~ ~ CO ,_1uro11v AFFA ~ L(M£N1 ,11 PI£ .,.fRTIF/ u /V .,=:Rp 1"'DEX SU Cf. CEATIFIE TR ~ U FORM E -- -..-::-------- E COpy 2) La disponibilite du site s'entend de l'accomplissement prealable par le Maitre d'Ouvrage de toutes les diligences relatives a sa liberation effective : 3) Le plan de passation des marches planifie !'ensemble des operations de passation et d'execution des marches prevus au cours de l'annee. II est elabore par le Maitre d'Ouvrage et approuve par une resolution du Conseil d'Administration . Une copie dudit plan est transmise au Ministre charge des marches publics et a l'Organisme charge de la regulation ; 4) La disponibilite des financements s'entend de !'adoption du budget et la mise a disposition des credits alloues aux marches. CHAPITRE V DE LA TYPOLOGIE DES MARCHES SECTION I DES MARCHES DE TRAVAUX

  23. ARTICLE 24.- Les marches de travaux sont des marches conclus avec des entrepreneurs en vue de la realisation des operations de construction, reconstruction, demolition, reparation, renovation de tout batiment ou ouvrage, y compris la preparation du chantier, les travaux de terrassement, !'installation d'equipements ou de materiels, la decoration et la finition , ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne depasse pas celle des travaux eux-memes. SECTION II DES MARCHES DE FOURNITURES

  24. ARTI CLE 25.- Les marches de fournitures sont des marches conclus avec des fournisseurs pour l'achat, la prise en credit-bail, la location-vente de produits ou materiels y compris les services et accessoires, si la valeur de ces derniers ne depasse pas celle des biens eux-memes. SECTION Ill DES MARCHES DE SERVICES

  25. ARTI CLE 26.- (1) Les marches de services sont des marches autres que les marches de travaux ou de fournitures , conclus avec des prestataires pour la realisation de prestations immaterielles dont la substance peut etre quantifiable ou non quantifiable. (2) Les marches de services quantifiables sont des marches des prestations de services qui ne font pas necessairement appel a une conception . lls se traduisent par un resultat physiquement mesurable. II s'agit entre autres, du gardiennage, du nettoyage ou de l'entretien des edifices publics ou des espaces verts, de l'entretien ou de la maintenance des materiels et equipements de bureau ou d'informatique, de !'assurance, a !'exclusion de !'assurance maladie. (3) Les marches de services non-quantifiables autres que les prestations intellectuelles sont des marches des prestations de services non quantifiables qui ne font pas necessairement appel a une conception. II s'agit entre autres, de !'assurance maladie, de la publicite, de !'audit des comptes, de !'organisation des seminaires de formation. PRESIDENC £ Dt t •~ ~t.. 7inuatJE PR ESIDENCY OF THE IHl'Ufll IC SFC ROAAIAT GENfRAl • _,,_- ./' SE RVICE OU FIOH£ A l£G I HA1' l f H RE ~ iNTAI R / 9 LEGISLATIVE AHO sr_~_TIJ T~ RYA.FFIIIR 6 iNO ix SU COPll ~E Rm 1e fO RME { CERTIFI R U E CO PY -----------~----------~------ (4) Les marches de prestations intellectuelles sont des marches de services non quantifiables dont l'objet porte sur des prestations a caractere principalement intellectuel. SECTION IV p PRESIDfNq C R£s10ENc Of LA Rf Pua DE AUTRE S TYPE S DE MARC ~ S VICE SfCF!E(~ OF .,.HE~ l lQUE lEGISLATt~r° ~ICHlfR LF.i::r,GENfR~fUBllc AND srnur L,.,,~ Er . 11 SOUS-SECTION I COPJt'~ERfiiYAFFAtRsc 1 411~~Lr. N~A Rf DES ACCORDS-CADRES - - --- CERTtF1£0 n~~NioR (I.EXSE1tv1cE ~ - ---- - ~------ y

  26. ARTICLE 27.- (1) Lorsque le MaTtre d'Ouvrage ne peut pas determiner a l'ava~c- - volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants necessaires a ses besoins, ii peut recourir a un accord-cadre. (2) Les accords-cadres sont des marches conclus par un ou plusieurs MaTtres d'ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d'etablir les regles relatives aux bons de commande a emettre, ou les dispositions regissant les marches a commandes subsequentes a passer au cours d'une periode donnee, notamment en ce qui concerne les prix , et le cas echeant, les quantites envisagees. (3) La duree des accords-cadres ne peut exceder trois (03) ans. (4) Dans le cas ou l'accord cadre est passe pour une duree superieure a douze (12) mois, et si !'accord-cadre le prevoit expressement, chacune des parties contractantes a la faculte de demander, a des dates fixees par elles, qu'il soit precede a une revision des prix par application de la formule de revision des prix qui y figure, ou de denoncer le marche au cas ou !'application de la formule de revision des prix entraTnerait une variation du prix unitaire de plus de 25%. (5) Le recours aux accords-cadres ne s'applique qu'aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de renovation.

  27. ARTICLE 28.- (1) Lorsque l'accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arretees en valeur ou en quantite, susceptibles d'etre commandees au cours d'une periode determinee n'excedant pas celle d'utilisation des credits de paiement, les quantites de prestations ou fournitures a executer etant precisees, ii est execute au fur et a mesure de !'emission de bons de commande. (2) Les commandes sont des documents ecrits actresses au titulaire de l'accord- cadre. lls precisent celles des prestations decrites dans !'accord-cadre dont !'execution est demandee et en determinent la quantite. (3) Lorsque les commandes portent sur une categorie determinee de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantite ou la valeur globale des commandes, l'accord-cadre donne lieu a des marches a commandes subsequents. (4) Les marches a commandes subsequents precisent les caracteristiques et les modalites d'execution des prestations demandees qui n'ont pas ete fixes dans l'accord- cadre. lls ne peuvent entrainer des modifications substantielles des dispositions de I' accord-cad re . 10 SOUS-SECTION 11 DES MARCHES PLURIANNUELS OU A TRANCHES

  28. ARTICLE 29.- (1) Lorsque l'integralite du financement necessaire pour la realisation d'un projet ne peut etre mobilisee au cours d'un seul exercice budgetaire alors que les prestations sont etalees sur plusieurs exercices ou s'executent en plusieurs tranches, le Maitre d'Ouvrage doit programmer les depenses liees a chaque exercice ou a chaque tranche. (2) Les marches vises a l'alinea 1 ci-dessus doivent faire l'objet d'un seul appel d'offres et indiquer la duree pour laquelle ils sont conclus. (3) Les marches pluriannuels qui comportent une tranche annuelle ferme et des tranches annuelles conditionnelles doivent definir la consistance, le prix et les modalites d'execution des prestations de chaque tranche. (4) Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble coherent qui tient compte des prestations des tranches anterieures lorsqu'elles existent. (5) Les marches comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles peuvent comporter une clause de denonciation avec preavis en faveur de l'une et l'autre partie. (6) L'execution de chaque tranche conditionnelle est • • un ordre de service du Maitre d'Ouvrage, notifie au cocontractant dans es dans le marche. yo,/:). Rf Pus1 'O ..,ARi1:1 HE FI.F ' UC f G1s,:~E NERAf V 8 t SOUS-SECTION Ill T0Ry A;,.:.tRs '" fr R IF/Ef CO C ll E DES MARCHES RESERVE i ICf

  29. ARTICLE 30.- (1) Certains marches peuvent etre reserves aux artisans, ~ vulnerables, aux organisations communautaires a la base et aux organisations de la societe civile. (2) La nature et les seuils des marches vises a l'alinea 1 ci-dessus, ainsi que les modalites de leur application sent fixes par une resolution du Conseil d'Administration. SOUS-SECTION IV DES MARCHES ADAPTES

  30. ARTICLE 31.-( 1) Lorsque les travaux, approvisionnements et services ne peuvent etre obtenus que chez des entreprises ou prestataires dont le choix s'impose par leur specialite, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulieres, ou ceux detenteurs des brevets I d'invention, distributeurs exclusifs, en situation de monopole ou possedant un savoir-faire, le Directeur General de l'entreprise publique passe directement la commande des travaux ou des services ou precede a l'achat direct des fournitures au juste prix aupres des prestataires concernes, sur la base d'un contrat. (2) Apres la reception de la prestation commandee, le Directeur General adresse une demande de validation, en regularisation, au President du Conseil d'administration dans un delai de dix (10) jours. 1I (3) Pour les travaux, fournitures et services autres que ceux vises a !'article 30 ci- dessus, et qui revetent un caractere urgent, le Directeur General de l'entreprise publique peut, apres consultation d'au moins trois (03) prestataires par tout moyen laissant trace ecrite, passer directement la commande au cand idat presentant l'offre la moins disante pour les travaux et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestations intellectuelles. Dans ce cas, l'offre de l'attributaire, le rapport d'analyse, la decision d'attribution et le projet de contrat sont soumis a la Commission interne qui dispose de trois (03) jours pour emettre son avis. 4) L'avis de la Commission saisie doit etre conserve dans le dossier aux fins de controle subsequent par le Conseil d'Administration ou toute autre instance habilitee. (5) A la fin de chaque semestre, une Commission de contr6Ie et d'evaluation mise sur pied par le Conseil d'Administration precede a l'audit des commandes visees au present article. (6) Une resolution du Conseil d'Administration fixe les modalites de recours aux marches adaptes, ainsi que la procedure d'attribution prop es de marches. PRfSIOfNce PRFSIOENcy gr LA REPualioiJE .,,,,. SOUS-SECTION V J •Rv1c£ 00 ,,,~~f£R,:tAR1!/G~~E~~fUsuc 1/ DES MARCHES SPECIA A fG/SLATIVE ANO mr lEGtSlATr,: n Rf F COPli -~d~M~t?to'IISNFCAlloGlEou\~:elR F I CERTIFIED IC (

  31. ARTICLE 32.- (1) Les marches speciaux sont des mar ' ·-tle~.P.ond~H sy pour tout OU partie,. aux dispositions relatives aux marches sur appel d'o res ____ de gre a gre. lls comprennent essentiellement les marches relatifs a la defense nationale, -- a la securite et aux interets strategiques de l'Etat. (2) Les marches vises a l'alinea 1 ci-dessus comportent des clauses secretes pour des raisons de securite et d'interets strategiques de l'Etat, et echappent de ce fait a l'examen de toute commission des marches publics prevue par le present decret. (3) Les marches vises a l'alinea 1 ci-dessus ne concernent que !'acquisition de tous equipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement lie a la defense nationale, a la securite et aux interets strategiques de l'Etat. CHAPITREVI DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

  32. ARTICLE 33.- (1) Les marches des entreprises publiques font l'objet de consultation et de mise en concurrence prealable des candidats interesses. - (2) Ne peuvent postuler aux consultations des entreprises publiques, les personnes physiques ou morales : 1 a) en etat de liquidation judiciaire ou en de faillite ; b) frappes de l'une des interdictions ou decheances prevues par les lois et reglements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international ; c) qui n'ont pas souscrit les declarations prevues par les lois et reglements en vigueur. 12 SECTION I DE L' APPEL D'OFFRES

  33. ARTICLE 34.- (1 )L'appel d'offres est la procedure par laquelle !'attribution d'un marche a intervient apres appel public la concurrence. (2)Les criteres de choix de l'attributaire tiennent compte : . du prix des prestations, des rabais et variantes proposes ou du cout de leur utilisation ; de leur valeur technique et fonctionnelle notamment les cond itions d'exploitation et d'entretien, ainsi que de la duree de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernes ; de la qualite et de la capacite professionnelle des candidats ; du delai d'execution ou de livraison. (3) L'appel d'offres n'est valable que si apres avoir respecte toutes les dispositions prevues au terme du present decret, la Commission interne de passation des marches a regu au moins une soumission jugee recevable.

  34. ARTICLE 35.- L'appel d'offres peut etre national ou international, ouvert ou restreint ou avec concours.

  35. ARTICLE 36.- L'appel d'offres est national, lorsqu'il s'adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siege social au Cameroun ; international, lorsqu'il s'adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siege social a l'interieur ou a l'exterieur du territoire national. J>RESIOENCE 0£ lA REPUBLIOUE PRESIDENCY OF THE Rf PUBLIC ~ SOUS-SECTION I SECRETARI AT GENERAL i:(: , / ,- SEI\VICE OU FICHIER lF.GISlATlr n IIE6lEM T Rf DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT LEGISLATIVE AHO STITUTOO AFfAl~S c-.RO IN S COPll ►-.ERTIFIH CON FOR tR CE CERTIFIED TRUE C y Paragraphe 1 ---------==-":.~--:..-..=----------- Generalites

  36. ARTICLE 37.- (1) L'appel d'offres est dit ouvert lorsque l'appel public invite tous les candidats interesses a deposer leurs offres a une date fixee . (2) Le dossier d'appel d'offres est, apres publication de l'avis, mis a la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, centre paiement des frais y afferents conformement au bareme en vigueur.

  37. ARTICLE 38.- Sous peine nullite, le dossier d'appel d'offres doit etre conforme, tant dans sa structure que dans son contenu aux dossiers types en vigueur.

  38. ARTICLE 39.- (1) La caution de soumission, dont le montant est forfaitaire, ne saurait exceder 2% de l'enveloppe previsionnelle du projet. 13 (2) Le delai de validite des cautions de soumission doit exceder de trente (30) jours celui des offres. a (3) A !'expiration du delai vise l'alinea 2 ci-dessus, la caution cesse d'avoir effet, meme en !'absence de mainlevee, sauf si le Ma1tre d'Ouvrage a dument signifie au co- contractant qu'il n'a pas honore toutes ses obligations. Dans ce cas, ii ne peut etre mis fin a !'engagement de la caution que par mainlevee delivree par le Maitre d'Ouvrage. Paragraphe2 Publicite et delais de remise des offres

  39. ARTICLE 40.- (1) L'avis d'appel d'offres doit faire l'objet d'une large diffusion par insertion dans le Journal des marches publics edite par l'Organisme charge de la Regulation des Marches Publics. (2) Les autres moyens de publicite tels que le communique radio , la presse disponible en kiosque et la presse specialisee, les voies d'affichage et electronique ne pourront etre utilises qu'en sus.

  40. ARTICLE 41 .-(1) Les delais accordes aux soumissionnaires pour la remise des offres ne peuvent etre inferieurs a quinze (15) jours. Ce delai, qui court a compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres, est compris entre trente (30) et soixante (60) jours pour les appels d'offres internationaux. (2) Lorsque les circonstances !'exigent, le Maitre d'Ouvrage peut requenr du Conseil d'Administration, la reduction des·delais ci-dessus enumeres a l'alinea 1. Paragraphe 3 Du contenu de l'offre

  41. ARTICLE 42.- Tout soumissionnaire est tenu de produire dans son offre : les documents fournissant des renseignements utiles, et dont la nature est precisee dans le dossier d'appel d'offres ; !'attestation de non-faillite; le quitus des autorites competentes pour l'acquittement des imp6ts, taxes , droits, contributions, cotisations, redevances ou prelevements de quelque nature que ce soit; une attestation certifiant que le soumissionnaire n'est frappe d'aucune interdiction ou decheance prevue par la legislation en vigueur ; la caution de soumission dont les modalites et le montant sont precises dans le dossier d'appel d'offres, en conformite avec le taux en vigueur; !'attestation de categorisation le cas echeant. PRE 510£NCF DE Lt. RE ?UBllQUE PRESIDEN CY OF THE R f PUBLIC S£C IIETAR IAT GE NCR Al SERVIC( OU FI CHI EA lEGI SlATIF ET RE6L E TAIR£ LEGISLATIVE AN OSHlUTO RY AfFAIRS CAR EX SERVIC com.'~ERTlflEE CON ME CERTIF I ED T R COPY ------------------------------ 14 Paragraphe 4 Recevabilite des offres

  42. ARTI CLE 43 .- (1) Les offres sont adressees sous pli cachete et scelle, portant le numero et l'objet de l'appel d'offres. Elles ne doivent comporter aucun signe distinctif, ni donner aucune indication sur l'identite du soumissionnaire, sous peine de rejet. (2) Dans les cas de marches d'etudes, l'offre technique et l'offre financiere doivent etre placees dans deux enveloppes differentes et remises sous pli cachete dans les memes conditions que precedemment. (3) Les plis contenant les offres doivent etre deposes contre recepisse au lieu indique dans l'avis d'appel d'offres. (4) A leur reception , les plis sont revetus d'un numero d'ordre, de !'indication de la date, de l'heure de remise , et enregistres dans l'ordre d'arrivee sur un registre special delivre par l'Organisme charge de la Regulation des Marches Publics. lls doivent rester cachetes jusqu'au moment de leur ouverture par la Commission interne de passation des marches. (5) Seuls peuvent etre ouverts les plis reyus dans les conditions fixees aux alineas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus. (6) L'ouverture de la seance de depouillement doit se faire au plus tard une heure apres celle limite de receptio n des offres fixee dans le dossier d'appel d'offres. (7) Les offres parvenues posterieurement aux dates et heures limites de depot sont irrecevab les. (8) Les plis contenant les offres sont ouverts par la Commission interne de passatio n des marches. (9) La seance d'ouverture des plis est publique. Les soumissionnaires ayant depose leurs offres peuvent y prendre part.

  43. ARTICLE 44.- Les offres des soumissionnaires doivent etre conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres, sous peine de rejet. Paragraphe 5 Evaluation des offres et attribution des marches

  44. ARTI CLE 45.- L'ouverture des offres se fait par la Commission interne de passation des marches, aux date et heure mentionnees dans l'avis d'appel a concu rrence.

  45. ARTICLE 46.- En vue de !'evaluation des offres, le President de la Commission interne de passation des marches constitue une sous-Commission d'analyse comprenant les representants de l'entreprise et des experts qualifies dans le domaine concerne . Pour la constitution de cette sous-commission, le President de la Commission interne de passation des marches peut consulte r le repertoire des experts rendu public chaque annee par l'Autorite chargee des marches publics. p PR[ SIDEN O D( U, R(l'1Jll;:;t7::: 1a".":"ul-:--- - R E S 1D [ NCY O F T HE R lPlJRl SEC RET4RIAT r, fN(l<AI IC , 5E RVIC [ OU FICH l£R llGISLAl' lf n ( LEGISL-.llVlAMOSl•TUTORl AFFA IRS f\ E r, Etl 2 COPll ·~ERTIFIEE f ORi)MEOIX SE "\l(l 15 C ERTIF f ~ UE COPY --------------~-~------------

  46. ARTICLE 47.- (1) La Sous-commission d'analyse est composee d'au moins trois (03) et d'au plus cinq (05) membres, y compris le President et le rapporteur. • P P11~$/1 (2) Elle doit rendre son rapport d'analyse dans le d~· 1 ~sf~ p~rs,~ 'U>'., ..0-. ission. Ce fG1s fou stlVc.,, e, l,4r,vt /'c1t1~Rtr4110r: i li,pun • . , • dela1 ne peut exceder sept (07) Jours. ... co1/~~riJ;tG,~~:(!JE~fi'iu~

  47. ARTICLE 48.- (1) Le soumissionnaire peut proposer, en ~~ fbffr~Rait/~~P,f11 Wfl 1c /~i variantes ou des rabais si cela est prevu dans le dossier d'appel d'~ ........ ~0 '"E~N,~1~D "%i?~< ............. Cop'.,£ ,.. t11v'{t t ..... (2) Dans ce cas, le dossier d'appel d'offres doit preciser de maniere claire, .. ...Q. dont les variantes et les rabais doivent etre pris en consideration pour le jugement de ....... offres.

  48. ARTICLE 49.- Dans le cadre de la passation des marches de services ou de prestations intellectuelles, et lorsqu'il est expressement prevu par le dossier de consu ltation, les references du promoteur ou d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituee, se substituent a celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore des references requises .

  49. ARTICLE 50.- (1) Sous reserve du respect des conditions de conformite des offres : a) L'attribution des marches de travaux et de fournitures se fait au soumissionnaire presentant l'offre evaluee la moins-disante et remplissant les capacites techniques et financieres requises resultant des criteres dits essentiels ou de ceux eliminatoires ; b) L'attribution des marches de prestations intellectuelles se fait au soumissionnaire presentant l'offre evaluee la mieux-disante, par combinaison des criteres techn iques et financiers. (2) Toute attribution d'un marche est materialisee par une decision du Maitre d'Ouvrage et notifiee a l'attributaire dans les dix (10) jours suivant sa publication en cas d'absence de recours. (3) Des publication des resultats portant attribution du marche par le Maitre d'Ouvrage, les soumissionnaires non retenus sont avises du rejet de leurs offres, et invites a retirer celles-ci dans un delai de quinze (15) jours, a !'exception de l'exemplaire destine a l'organisme charge de la regulation des marches publics. Les offres non reti rees dans ce delai sont detruites, sans qu'il y ait lieu a reclamation. (4) Toute decision d'attribution d'un marche public par le Maitre d'Ouvrage est inseree, avec indication de prix et de delai, dans le journal des marches publics edite par l'organisme charge de la regulation des marches publics ou dans toute autre publication habilitee dans un delai de trois (03) jours a compter de la date de reception de la proposition d'attribution de la Commission interne de passation des marches.

  50. ARTICLE 51.- (1) Lars de la passation d'un marche, soit sur appel d'offres, soit de gre a gre, la priorite est accordee, a offres equivalentes en fonction des criteres d'evaluation a fixes dans le dossier de consultation, la soumission presentee par : a) une personne physique de nationalite camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ; 16 b) une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activite economique sur le territoire du Cameroun ; c) une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est integralement detenu par des personnes de nationalite camerounaise ou de droit camerounais ; d) des groupements d'entreprises associant des entreprises camerounaises ou prevoyant une importante sous-traitance aux nationaux. (2) Lorsqu'un marche porte, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'etre fournies par ou trouvees aupres d'une personne physique ou morale visee a l'alinea 1 ci-dessus, le MaHre d'Ouvrage ou le Ma7tre d'Ouvrage Delegue doit, prealablement a la mise en concurrence, determiner lesdites prestations et en faire mention dans les documents d'appel d'offres. (3) Une priorite est accordee au soumissionnaire qui, a egalite de prix ou d'offres, a presente une proposition dont la part en valeur des prestations prevues a l'alinea 2 ci- dessus, est la plus importante en comparaison aux parts contenues dans les autres soumissions. (4) La marge de preference nationale est au plan financier de dix pour cent (10 %) pour les marches de travaux et de quinze pour cent (15 %) pour ceux de fournitures, a offres techniques equivalentes. (5) II n'est pas prevu de preference nationale pour les marches de prestations intellectuelles.

  51. ARTICLE 52.- (1) Une consultation peut etre declaree infructueuse dans l'un des cas ci- apres: - aucun candidat n'a participe a la consultation ; - aucune offre re9ue n'est conforme au dossier de consultation ; - lorsque le montant de chacune des offres re9ues est superieur au montant de renveloppe previsionnelle ; - la procedure suivie n'est pas conforme a la reglementation en vigueur. (2)Toutefois, la consultation ne peut etre declaree infructueuse qu'apres avis de la Commission interne de passation des marches competente. (3) Toute declaration d'infructuosite est materialisee par une decision publiee suivant la procedure et les delais prevus par le present decret.

  52. ARTICLE 53.- (1) Le Directeur General peut annuler une consultation, sans qu'il y ait lieu a reclamation. Toutefois, lorsque les offres sont deja ouvertes, cette annulation est subordonnee a !'accord du Conseil d'Administration . (2) Le Directeur General peut, apres accord du Conseil d'Administration , annuler, sans qu'il y ait lieu a reclamation, sa decision d'attribution d'un marche tant que ledit marche n'est pas notifie. 17

  53. ARTICLE 54.- (1) En cas d'appel d'offres ouvert, lorsque la seule offre recevable est jugee satisfaisante aux plans technique et financier, le Maitre d'Ouv rage attribue le marche. (2) La Commission interne de passation des marches peut proposer au Maitr e d'Ouvrage, le rejet des offres anormalement basses, sous reserve que le candidat ait ete a invite presenter des justifications par ecrit et que ces justifi cations ne soient pas jugees acceptables. (3) Le Maitre d'Ouvrage est tenu de communiquer les motif s de rejet des offres aux soumissionnaires concernes qui en font la demande. (4) En tout etat de cause, la Commission interne de passa tion des marches doit requerir l'avis de l'organisme charge de la regulation, qui dispose d'un delai maximum de cinq (05) ouvrables pour rendre son avis, prealablem ent a tout rejet d'une offre anormalement basse.

  54. ARTICLE 55.- (1) En cas de divergence entre la Commission interne et le Directeur General, ce dernier est tenu de demander un second examen en mentionnant ses reserves dans un delai de trois (03) jours ouvrables, d'attribution. a compter de la date de reception de la proposition (2) Apres examen de ces reserves, la Commission intern e de passation des marches lui notifie sa reponse dans un delai de cinq (05) pour comp ter de la date de reception du dossier. (3) Le Directeur General est tenu de faire connaitre passation des marches, ses ultimes observations sur le doss a la Commission interne de ier faisant l'objet de desaccord , dans un delai maximum de trois (03) jours . (4) Si le desaccord persiste, le dossi er est soumis, a la dilige nce du Directeur General ou du President de la Commission interne de passation Comite d'Arbitrage et d'Examen des Recours compose ainsi a des marches, !'appreciation d'un qu'il suit : Pres ident : une personnalite externe a l'entreprise ayan t une bonne moralite et une expertise averee dans le domaine de la commande publiq ue ; Membres : • un representant de !'administration en charge des marc hes publics ; • un representant de l'organisme charge de la regulation des marches publics ; • un representant de la Societe civile ; Un rapporteur, designe parmi le personnel de la struc ture interne de gestion des marches. (5) Une reso lution du Conseil d'Administration constate la composition du Comite vise au present article . (6) Le president, les membres et le rapporteur du Comite d'Arbitrage et d'Examen des Recours sont designes par le Conseil d'administration pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois. PRESIOCNCE DE l A R(PUol lQUE PRESI DENCY Of THE Rf PUBLI C SECRET AIIIATG ENERA l -- ~ SERVICE OU flCHlfR lEG ISlATIF £T R l:'£'M£1HMlE lEGISlATIYE ANO SH ruroin AFfAI O INOlX S t \/lCE 18 COPIL'~ERTIFIE ORME CERTI FIED- RUE COPY ----------..::.::.:;.===.=------------

  55. ARTICLE 56.- Les autres modalites d'organisation et de fonctionnement du Comite d'Arbitrage et d'Examen des Recours sont fixees par le Conseil d'Administration. SOUS-SECTION 11 DE L'APPEL D'OFFRES RESTREINT

  56. ARTICLE 57.- (1) L'appel d'offres restreint est un appel d'offres ouvert precede d'une pre-qualification. (2) A cet effet, l'appel d'offres restreint s'adresse exclusivement aux candidats retenus a l'issue d'une procedure de pre-qualification. (3) La pre-qualification s'effectue a la suite d'un appel public a candidatures par insertion dans des publications habilitees, d'un avis relatif a un appel d'offres particulier ou a un ensemble d'appels d'offres au cours d'une periode d'un meme exercice budgetaire, pour des prestations de meme nature, sous reserve des dispositions des conventions internationales. (4) L'appel public a candidatures doit preciser les criteres de qualification notamment : les conditions administratives, les references concernant les marches analogues, les effectifs, les installations, le materiel et la situation financiere. (5) Des publication de l'appel public a candidatures, les candidats interesses disposent d'un delai de dix (10) jours pour les appels d'offres nationaux et quinze (15) jours pour les appels d'offres internationaux, pour deposer leurs dossiers. (6) Le rapport de pre-qualification, ·redige par le Ma'i'tre d'Ouvrage accompagne du projet de Dossier d'Appel d'Offres comprenant la proposition de listes restreintes, sont soumis a la Commission interne de passation des marches pour examen au plus tard quinze (15) jours apres la date limite de reception des candidatures. (7) L'avis d'appel d'offres restreint tient lieu de resultat de la pre-qualification. Les Dossiers d'Appel d'Offres approuves sont mis a la disposition des candidats pre-qualifies dans les memes conditions que celles prevues au present decret. (8) Des lettres d'invitation a soumissionner leur sont adressees par le Maitre d'Ouvrage quarante-huit (48) heures apres la validation du dossier d'appel d'offres par la Commission interne de passation des marches. II est ensuite precede comme dans le cas d'un appel d'offres ouvert. (9) En tout etat de cause, le delai compris entre la publication des resultats de la pre-qualification et celui du lancement de l'appel d'offres ne peut exceder deux (02) mois.

  57. ARTICLE 58.- L'appel d'offres restreint peut etre utilise pour les cas suivants : prestations intellectuelles et les autres services non quantifiables ; fournitures et services specialises; travaux ou equipements specifiques de grande importance ou complexes. 19 SOUS-SECTION Ill DE L'APPEL D'OFFRES AVEC CONCOURS

  58. ARTICLE 59.- (1) L'appel d'offres peut etre assorti d'un concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthetique ou financier justifient des recherches particulieres. Le concours porte sur la conception d'une ceuvre ou d'un projet architectural. (2) L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procedure d'appel d'offres ouvert ou restreint. (3) Le Reglement Particulier de !'Appel d'Offres avec concours doit prevoir : - des primes, recompenses ou avantages a allouer aux soumissionnaires les mieux classes ; - les conditions dans lesquelles les hommes de l'art, auteurs des projets, seront appeles a cooperer a !'execution de leur projet prime. - soit que les projets primes deviennent en tout ou partie propriete du Maitre d'Ouvrage; - soit que le Maitre d'Ouvrage se reserve le droit de faire executer par !'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primes, moyennant le versement d'une redevance fixee dans le Reglement Particulier de l"Appel d'Offres lui-meme ou determinee ulterieurement a !'amiable ou apres exp~rtise.

  59. ARTICLE 60.- Les primes, recompenses ou avantages prevus dans le document de consultation sont dus aux laureats des la publication des resultats du concours. SECTION 11 DE LA PROCEDURE DE GRE A GRE

  60. ARTICLE 61.- (1) Un marche est dit de gre a gre lorsqu'il est passe sans appel d'offres, apres autorisation prealable du Conseil d'Administration. (2) En cas d'accord, le Maitre d'Ouvrage precede a la consultation directe, sans obligation de publicite, d'au mains trois (03) societes, sauf dans les cas vises par le present decret. (3) Les dossiers de consultation, les offres des soum1ss1onnaires ainsi que l'autorisation de gre a gre sont soumis a la Commission interne de passation des marches pour examen. Celle-ci dispose d'un delai de sept (05) jours calendaires pour formuler sa proposition d'attribution. (4) Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage dispose d'un delai de trente (30) jours calendaires a compter de l'obtention de l'autorisation prealable du Conseil d'Administration pour signer et notifier le marche. -.._______ _ 20

  61. ARTICLE 62.- II ne peut etre passe de marche de gre a gre que dans l'un des cas limitatifs suivants : a) pour les travaux, fournitures ou services executes a-titre de recherche, d'etudes, d'essai, d'experimentation ou de mise au point, et qui ne peuvent etre confies qu'a des entreprises ou prestataires dont le choix s'impose par leur specialite, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulieres ; b) pour le remplacement d'entrepreneurs ou de fournisseurs defaillants; c) pour les travaux, fourn itures ou services et prestations intellectuelles qui, dans les cas d'urgence imperieuse motivee par des circonstances imprevisibles, ne peuvent subir les delais d'une procedure d'appel d'offres ; d) pour les besoins ne pouvant etre satisfaits que par une prestation necessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'un precede, d'un savoir-faire, ou d'un organisme de gestion et de commercialisation d'une licence ou de droits exclusifs detenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire ou un seul fournisseur.

  62. ARTICLE 63.- (1) Pour les marches vises a !'article 62 (a) et (d) ci-dessus, le MaTtre d'Ouvrage consulte une entreprise et attribue directement le marche des que l'autorisation du Conseil d'Administration est donnee. (2) Dans ce cas, le projet de marche accompagne de l'autorisation de gre a gre, du dossier de consultation, de l'offre de l'attributaire est soumis a la Commission interne de passation des marches pour avis. (3) Pour les marches vises a !'article 62 (b) et (c) le MaTtre d'ouvrage consulte et retient au moins trois entreprises dont les reference sont similaires dans le domaine concerne. Le dossier de consultation et les offres des trois soumissionnaires retenus ainsi que l'autorisation de gre a gre le cas echeant, sont soumis a la commission interne de passation des marches pour examen (4) Dans tous les cas, la commission dispose d'un delai de cinq (05) jours pour emettre son avis. (5) Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un delai de quinze (15) jours calendaires a compter de l'obtention de l'autorisation prealable du Conseil d'Administration pour signer et notifier le marche dans les cas prevus a !'article 62 (a) et (d), et de trente (30) jours pour les autres cas.

  63. ARTICLE 64.- En tout etat de cause, et conformement a !'article 62 (b) et (d) du present decret, le candidat retenu doit imperativement fournir un dossier administratif avant !'attribution definitive du marche. -----

  64. ARTICLE 65.- La demande de cotation est une procedure simplifiee de consultation d~------ prestataires pour la passation des marches ne necessitant pas une methodologie d'execution et dont la verification de la conformite aux specifications techniques ne requiert pas une evaluation en sous-commission d'analyse. 21

  65. ARTICLE 66.- (1) Les prestations pouvant faire l'objet de demande de cotation portent sur : - les fournitures, consommables et materiels divers; - le mobilier; - l'outillage et le petit equipement; - les materiels informatiques; - le materiel roulant leger ou flottant. (2) Le Conseil d'Administration precise les autres prestations eligibles a la procedure de demande de cotation.

  66. ARTICLE 67.- (1) La consultation est ouverte aux prestataires exerc;ant dans le secteur concerne et repondant aux criteres de qualification indiques dans le dossier de demande de cotation. (2) Les demandes de cotation sont preparees par le Maitre d'Ouvrage sur la base du document type elabore par l'Organisme charge de la Regulation des Marches Publics, et soumises a l'examen de la Commission interne de passation des marches. (3) Dans les quarante-huit (48) heures suivant sa signature par le MaTtre d'Ouvrage ou le MaTtre d'Ouvrage Delegue, une copie de l'avis de consultation est transm is a l'Organisme charge de la Regulation des Marches Publics pour publication respectivement dans le Journ~I des Marches Publics et le site du Ministere des Marches Publics. (4) La publication peut egalement etre faite par voie d'affichage dans les locaux du Maitre d'Ouvrage ou dans toute autre publication habilitee.

  67. ARTICLE 68.- (1) Les offres de prix sont etablies sur la base du descriptif technique et du bordereau quantitatif prescrits par le MaTtre d'Ouvrage. (2) Les offres sont rec;:ues par le MaTtre d'Ouvrage et transmises a la Commission interne de passation des marches competente pour depouillement, verification de la conformite•des specifications techniques et comparaison. (3) La Commission interne de passation des marches propose seance tenante a !'attribution, le soumissionnaire dont l'offre est conforme pour l'essentiel aux exigences administratives et aux prescriptions du descriptif technique et qui presente l'offre de prix la mains disante. (4) Le MaTtre d'Ouvrage decide de !'attribution dans un delai de quarante-huit (48) heures et publie le resultat dans le Journal des Marches Publics et par voie d'affichage. (5) Une copie de la decision d'attribution est transmise par le MaTtre d'Ouvrage a l'Organisme charge de la Regulation des Marches Publics. dans un delai de quarante-huit (48) heures a compter de sa signature.

  68. ARTICLE 69.- Le Conseil d'Administration fixe le montant maximum des prestations eligibles a la procedure de demande de cotation, lequel montant ne peut etre superieur au plafond de 50 000 000 (cinquante millions) de francs CFA, sauf derogation specia le du Conseil d'Administration . 22 PRESIOEN CE 0£ LA HHUB!.1/JlJ[ p R Es I D E N C " {l ; r H E a t p u " LI C SE CRETAR IAT GUff'1AI SERVI CE OU FICHIF R lEGI SL,.'.Ti~ CT RflillM LEGISLATIVE ANO sn TUTORV AffAI RS CARO IN COPtl··~ERTIFIEE CO/HO CERTIFIED TRUE PY SOUS-SECTION II DU RECRUTEMENT DES CONSULTANT~11++~1i1!1,fliitJl--f60.:-S,::____ ---------- -_

  69. ARTICLE 70.- (1) Le Consultant lndividuel est une personne physique recrutee par le Maitre d'ouvrage pour la realisation des prestations intellectuelles ou la fourniture des services non quantifiables ne necessitant pas absolument le recours a un cabinet. (2) Le montant des prestations du Consultant lndividuel ne peut exceder cinquante (50) millions de francs, sauf derogation du Conseil d'Administration. (3) Le recours aux consultants individuels s'impose dans le cas des missions pour lesquelles le travail en equipe n'est pas necessaire ou !'experience et les qualifications de !'expert constituent un critere de choix majeur. (4) Si la realisation de la prestation exige un nombre important d'experts et qu'il risque d'etre difficile de coordonner et d'administrer leurs activites ou de definir leur responsabilite collective, le MaTtre d'Ouvrage devra faire recours a un bureau de consultants.

  70. ARTICLE 71.- (1) Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu egard a la nature de la mission. (2) A cet effet, les consultants sont selectionnes par comparaison des qualifications des candidats interesses par la mission suite a la sollicitation a manifestation d'interet definissant les conditions de recrutement. (3) Pour etre choisis, les consultants, doivent posseder toutes les qualifications minima pertinentes requises pour mener a bien la mission. (4) L'evaluation de leurs capacites, se fait sur la base de leurs curricula-vitae, de leurs dipl6mes, de leur experience professionnelle et, s'il y a lieu, de leur connaissance du contexte local. (5) Des publication de l'appel public a candidatures, les candidats interesses disposent d'un delai de dix (10) jours, pour deposer leurs dossiers. (6) Le rapport de pre-qualification faisant ressortir le classement des candidats par ordre de merite est redige par le Maitre d'Ouvrage. (7) Ce rapport et le projet de marche sont transmis a la Commission interne de passation des marches pour adoption au plus tard quinze (15) jours apres la date limite de reception des candidatures. (8) Des adoption du rapport de pre-qualification, le Maitre d'Ouvrage transmet au candidat le mieux classe, les termes de references de la mission et sollicite sa proposition financiere en vue d'engager des negociations. (9) Lorsque les negociations ne se revelent pas concluantes, le Maitre d'Ouvrage invite le prochain candidat qualifie de la liste a la negociation.

  71. ARTICLE 72.- (1) Les consultants individuels sont dispenses de par leur nature de fournir des documents tels le registre de commerce ou !'attestation de non faillite. 23 (2) Toutefois, pour les consultations nationales, ils doivent produire une attestation certifiant qu'ils ne sont pas frappes d'une interdiction ou dec.heance dans le domaine des marches publics. (3) Une mission de consultation ne peut etre confiee a un Consultant lndividuel susceptible d'etre en situation de conflit d'interet. - - - ··- --·- t ,11 tN(£ ~ t t 1 ,.:t I f. p R E. S IC: f J .- ,• L , , •, :. ; , c P. U l' LI C ,/.7 SECiHIA,!1-i r,fN(·lAI / / SERVICE. OU flCHl(R LEulSL.:-TIF ET REGlC NTAIJI E LEGISlATIVE ANO snr U10RY AHA tR~ CARO fX 5ERV1CE CHAPITRE VII COPlf·~ERTIFIEE C0NF \ DE LA GESTION DES RECOU S CERTIFIED TRUE ~~-----------------~---------

  72. ARTICLE 73.- Tout candidat qui s'estime Iese dans la procedure d'attribution d'un marche peut introduire un recours : a) entre la publication de l'avis de consultation y compris la phase de pre-qualification des candidats et l'ouverture des plis; b) a l'ouverture des plis; c) entre la publication des resu ltats et la notification de !'attribution.

  73. ARTI CLE 74.- Entre la publication de l'avis de consultation y compris la phase de pre-qualification et l'ouverture des plis : a) Le recours doit etre adresse au Directeur General avec copie au President du Conseil d'Administration ; b) II doit parvenir au Directeur General au plus tard sept (07) jours avant l'ouverture des plis ; c) Le Directeur General dispose d'un delai de trois (03) jours pour faire connaitre sa reponse. Copie de cette reponse est transmise au President du Conseil d'Administration ; d) Si le recourant n'est pas satisfait, ii peut porter le differend devant le President du Conseil d'Administration. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

  74. ARTICLE 75.- A l'ouverture des plis, le recours ne porte que sur le deroulement de cette etape, notamment le respect des procedures et la regularite des pieces verifiees. a) Le recours doit etre adresse au Comite d'Arbitrage et d'Examen des Recours avec copie au Conseil d'Administration et au Directeur General ; b) II doit parvenir dans un delai maximum de trois (03) jours ouvrables apres l'ouverture des plis ; ii n'a pas d'effet suspensif. c) En cas d'ouverture des offres en deux temps, les denonciations et les recours a sont valablement introduits dans un delai de cinq (05) compter de la date d'ouverture des plis financiers.

  75. ARTICLE 76.- Entre la publication des resultats et la notification de !'attribution, les recours ne peuvent porter que sur !'attribution : a) Le recours doit etre adresse au Comite d'Arbitrage et d'Examen des Recours avec copie au Conseil d'Administration et au Directeur General ; 24 b) II doit parvenir dans un delai maximum de cinq (05) jours ouvrables apres la publication des resultats ; c) Ce recours donne lieu a la suspension de la procedure.

  76. ARTICLE 77.- Des la reception du recours , le Comite d'Arbitrage et d'Examen des Recours formule son avis dans un delai maximum de sept (07) jours ouvrables.

  77. ARTICLE 78.- Les avis du Comite d'Arbitrage et d'Examen des Recours, d0ment enterines par le Conseil d'Administration, s'imposent a toutes les parties concernees.

  78. ARTICLE 79.- En tout etat de cause, le Conseil d'Administration dispose d'un delai de quinze (15) jours, y compris le delai d'instruction du recours par le Comite d'arbitrage, pour vider sa saisine.

  79. ARTICLE 80.- Apres la publication du resultat de la consultation, le proces-verbal de la seance d'attribution auquel est annexe le rapport d'analyse des offres sont communiques a tout soumissionnaire interesse qui en fait la demande au Directeur General de l'entreprise publique.

  80. ARTICLE 81.- La composition du Comite d'Arbitrage et d'examen des recours est constatee par une resolution du President du Conseil d'Administration. I CHAPITRE VIII DE L'EXECUTION DES MARCH (2) Tout marche doit etre publie, notifie et l'ordre de service de demarrage servi au cocontractant avant tout commencement d'execution. (3) Est irrecevable toute reclamation portant sur les prestations dont l'ordre de service de demarrage n'a pas ete servi avant le debut de leur execution. (4) Une avance de demarrage, dont le montant est limite au plafond de 20% pour les marches de travaux et de fournitures, et de 30% pour les marches de fournitures , peut etre accordee au contractant qui en fait la demande, sous reserve que ce dernier ait satisfait a toutes les conditions et garanties requises.

  81. ARTICLE 83.- Toutes les autres regles applicables a !'execution des marches des entreprises publiques sont celles prevues par les Cahiers des clauses administratives en vigueur et les textes subsequents. 25 SECTION II CONTENU DES MARCHES

  82. ARTICLE 84.- (1) Chaque marche doit contenir au mains les mentions suivantes : - l'objet et le numero du marche ; - !'indication des moyens de financement de la depense et de la rubrique budgetaire d'imputation ; - !'indication des parties contractantes; !'indication du MaTtre d'Ouvrage, du chef de service du marche et de l'ingenieur du marche; - la justification de la qualite de la personne signataire du marche et de la partie co-contractante ; - !'enumeration, par ordre de priorite, des pieces constitutives du marche, notamment: la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulieres, le devis ou le detail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-detail des prix et le cahier des clauses administratives generales auquel ii est specifiquement assujetti ; - le montant du marche, assorti des modalites de sa determination ainsi que de celles eventuelles, de sa revision ; - les obligations fiscales et douanieres ; - . le delai et le lieu d'execution ; - les conditions de constitution des cautionne - la date de notification; - la domiciliation bancaire du co-contractant de l'entreprise publique; - les conditions de reception ou de livraison des prestations ; - les modalites de reglement des prestations; - le comptable charge du paiement ; - les modalites de reglement des litiges ; - les conditions de resiliation; et - la juridiction competente en cas d'appel d'offres international. (2) La redaction ou la mise en forme de tous les documents constitutifs du marche, est assuree par le Ma'itre d'Ouvrage et, le cas echeant, par le MaTtre d'reuvre . (3) Le marche definitif ne peut, en aucun cas, modifier l'etendue et la nature des prestations prevues au dossier d'appel d'offres. Seuls des amenagements mineurs, sans incidence financiere ni influence techn ique par rapport a l'offre retenue, sont acceptables. 26 SECTION Ill DES CHANGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DU MARCHE

  83. ARTICLE 85.- (1) Les stipulations d'un marche ne peuvent etre modifiees que par voie d'avenant. (2) L'avenant est adopte et notifie selon la meme procedure d'examen que le marche de base. II ne peut modifier ni l'objet du marche, ni le titulaire du marche, ni la monnaie de reglement, ni la formule de revision des prix. (3) Les ordres de services relatifs aux prix, aux delais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marche et ne peuvent etre emis que dans les conditions suivantes : lorsqu 'un ordre de service est susceptible d'entraTner le depassement du montant du marche, sa signature est subordonnee a la presentation des justificatifs de la disponibilite des financements ; en cas de depassement du montant du marche dans une proportion d'au plus egale a vingt pour cent (20 %), les modifications du marche peuvent etre apportees par ordre de service et regularisees par voie d'avenant, sous reserve des dispositions de l'alinea 2 du present article ; - lorsque le depassement du montant du marche est superieur a vingt pour cent (20 %), les modifications ne peuvent se faire qu'apres signature de . l'avenant y afferent. (5) Lorsque le montant total des avenants echus dans le cadre d'un marche peut etre superieur au seuil de 30% vise a l'alinea 5 ci-dessus, ii est precede a la resiliation dudit marche et a la passation d'un nouveau marche qui integre toutes les nouvelles donnees relatives a la prestation. (6) En tout etat de cause, toute modification touchant aux specifications techniques doit faire l'objet d'une etude prealable sur l'etendue, le cout et les delais du marche. SECTION IV DE LA SOUS-TRAITANCE ET DES SOUS-COMMANDES

  84. ARTICLE 86.- (1) Un marche peut faire l'objet de sous-traitance ou donner lieu a des sous-commandes suivant des modalites fixees par le cahier des clauses administratives generales. (2) En cas de sous-traitance, le montant cumule des prestations concernees, ne peut exceder le plafond de 50% du montant du marche. (3) Les marches sous-traites sont des contrats par lesquels le titulaire d'un marche cede a des tiers !'execution d'une partie de ce marche. 27 (4) Les sous-commandes sont des commandes faites a des tiers par le titulaire d'un marche en vue : soit de la fabrication d'objets ou de matieres intermediaires devant entrer dans la composition de la prestation ; soit de !'execution de certaines operations conditionnant la realisation de cette prestation.

  85. ARTICLE 87.-(1) Tout recours a des sous-traitants ou sous-commandiers est subordonne a l'autorisation prealable du MaTtre d'Ouvrage. (2) Nonobstant tout recours a une sous-traitance ou a une sous-commande, le co- contractant de l'entreprise publique demeure responsable de !'execution de toutes les obligations resultant du marche. PR€5IO[N(f 0 PftfSIOENcy of l4 REPUBllQU( SE11v,n Oll ~.~~~tRETAR1:/G ~t [~~f;UR t IC _,, v SECTION V DE LA CO TRAITANCE lEGfHAT/V£ AIIO sr•rulEr-,1~, 111,r fT llf r.u, ---- C • • . rn~ v•u·.•• " •" ◊Pli tRT/Fi: f ()~ r. ,"-' i l>IOf CEh, 1,, en, I i',Vt FCRM f:Q :J •-'E ....... 'RV f RV/C! ·

  86. ARTICLE 88.- (1) II y a cotraitance lorsque les prestati~~s- ~~j~t d\j~ ·-h'i~r'c fie=-.-st,:n --- realisees par des entreprises distinctes dans le cadre d'un groupement. En cas de cotraitance, le dossier d'appel d'offres en precise les modalites. (2) Le . cahier des clauses administratives particulieres doit preciser si les entreprises groupees sont conjointes ou solidaires. (3) Les entreprises groupees sont solidaires lorsque chacune d'elles est engagee pour la totalite du marche et doit pallier une eventuelle defaillance de ses partenaires. L'une d'entre elles doit etre designee dans le cahier des clauses administratives particulieres comme mandataire et representer !'ensemble des entreprises vis-a-vis du Maitre d'ouvrage. Les cotraitants se repartissent les sommes qui sont reglees par l'entreprise publique dans un compte unique. (4) Les entreprises groupees sont conjointes lorsque, les prestations etant divisees en parts, dont chacune est assignee a l'une de ces entreprises, chacune d'entre elles est engagee pour la ou les parts qui lui sont assignees dans la convention de groupement. L'une d'entre elles doit etre designee dans le cahier des clauses administratives particulieres comme mandataire, celui-ci etant solidaire de chacune des autres entreprises dans les obligations contractuelles a l'egard du Maitre d'Ouvrage. (5) Le mandataire represente !'ensemble des entreprises conjointes vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, pour !'execution du marche. Chaque entreprise est payee par l'entreprise publique dans son propre compte. SECTION VI DES GARANTIES

  87. ARTICLE 89.- Tout titulaire d'un marche est tenu de fournir: a) un cautionnement garantissant !'execution integrale des prestations, ci-apres designe «cautionnement definitif » ; 28 b) un cautionnement garantissant le cas echeant la bonne execution du marche et le recouvrement des sommes dont ii serait reconnu debiteur au titre du marche, ci-apres designe «retenue de garantie ».

  88. ARTICLE 90.- ( 1) Le cautionnement definitif ne saurait etre inferieur a deux pour cent (2%) et superieur a cinq pour cent (5%) du montant initial du marche, augmente le cas echeant, du montant des avenants. (2) La retenue de garantie est prelevee, lorsque le marche est assorti d'une periode de garantie ou d'entretien. Elle ne peut etre superieure a dix pour cent (10%) du montant initial du marche, augmente le cas echeant, du montant des avenants. (3) Le titulaire du marche peut remplacer la retenue de garantie par un cautionnement du montant correspondant appele « cautionnement de bonne execution » qui devra etre fourni avant le versement de chaque acompte. (4) La retenue de garantie n'est pas exigible pour les marches de prestations intellectuelles.

  89. ARTICLE 91.- (1) Le cautionnement definitif doit etre constitue dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marche et, en tout cas, avant le premier paiement. (2) La duree de validite du cautionnement definitif doit couvrir les delais d'execution des prestations jusqu'a leur reception provisoire ; (3) La duree de validite de la retenue de garantie doit couvrir la periode de garantie ou d'entretien indiquee dans le marche, jusqu'a la reception definitive ; (4) Les modalites et l'echeance de restitution des cautionnements sont fixees par les cahiers des clauses administratives generales, sous reserve des derogations qui pourraient etre introduites par le cahier des clauses administratives particulieres.

  90. ARTICLE 92.- (1) Le cautionnement peut etre remplace par la garantie d'une caution d'un etablissement bancaire agree, conformement aux textes en vigueur, et emise au profit du Maitre d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. (2) Les titulaires des marches doivent fournir des garanties emanant d'organismes financiers ayant re9u l'agrement du Ministre charge des Finances ou ayant un correspondant local ayant re9u !edit agrement. (3) Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la societe civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un cheque certifie, soit un cheque de banque, soit une hypotheque legale, soit une caution d'un etablissement bancaire ou d'un organisme financier agree conformement aux textes en vigueur. (4) Tout organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire ou tout etablissement bancaire vise a l'alinea 1 ci-dessus, est tenu de s'engager a verser, sur ordre du MaTtre d'Ouvrage et jusqu'a concurrence du montant garanti, les sommes dont le co-contractant de l'entreprise publique viendrait a se trouver debiteur au titre du marche. 29 ------------~ ~---________ _____ ,_ (5) Les dispositions des alineas 1, 2 et 3 ci-dessus sont mises en reuvre conformement aux regles edictees par le Maitre d'Ouvrage.

  91. ARTICLE 93.- (1) Lorsque le co-contractant de l'entreprise publique a rempli ses obligations contractuelles : a) le cautionnement definitif est restitue consecutivement a une mainlevee delivree par le MaTtre d'Ouvrage a compter de la reception definitive des prestations, lorsque le marche ne prevoit pas un delai de garantie, ou alors a compter de la reception provisoire lorsque le marche prevoit un tel delai ; b) la retenue de garantie est liberee consecutivement a une mainlevee delivree par le Maitre d'Ouvrage ou a compter de la reception definitive des prestations, intervenue apres !'expiration du delai de garantie. (2) A !'expiration d'un delai de trente (30) jours calendaires, l'organisme competent est tenu de restituer les cautionnements ou de liberer la retenue de garantie vises a l'alinea (1) ci-dessus, sur simple demande du cocontractant de l'entreprise publique. (3) A !'expiration du delai sus vise, les cautionnements cessent d'avoir effet, meme en !'absence de mainlevee, sauf si le Maitre d'Ouvrage a dument signifie a la caution au co-contractant qu'il n'a pas honore toutes ses obligations. (4) Dans ce cas, ii ne peut etre mis fin a !'engagement de la caution que par mainlevee delivree par le Maitre d'Ouvrage.

  92. ARTICLE 94.- Les titulaires d'une lettre-commande peuvent etre dispenses de !'obligation de fournir les cautionnements prevus au present decret.

  93. ARTICLE 95.- (1) Pour les marches a tranches, le cautionnement definitif de chaque tranche est constitue dans les vingt (20) jours suivant la notification de l'ordre de service demarrage de la tranche concernee. (2) L'enregistrement et le cautionnement du march se t--A.::u__fr::inche. p 1'ff'E~ 'o~ -- REs10E,vcy o/A REPU01u1ri-:qu;-;-;e=---~ SECTION VII tff:,~:~i,~EuA~,t~~:•::;,::[:~1~/::r u~ DU NANTISSEMENli CDP1c~cu;f,i~t?cA'11s cArf:r~nE/s"'rA, ,/4 CE1n1F1ro·:~f,~ RME ERv1J E'

  94. ARTICLE 96.-(1)Tout marche passe par une entrepris; - - - t..~ _1§nne en nantissement, sous reserve de toute forme de cession de creance. -------- (2) Dans ce cas, le nantissement s'opere sous forme d'un acte synallagmatique entre le co-contractant de l'entreprise publique et un tiers appele « creancier nanti ». (3) Le creancier nanti notifie par tout moyen laissant trace ecrite, ou fait signifier au • Maitre d'Ouvrage et au comptable charge du paiement, une copie certifiee conforme de !'original de l'acte de nantissement. (4) A compter de la notification ou de la signification prevue a l'alinea 3 ci-dessus et saufs empechements de payer, le comptable charge du paiement regle directement au creancier nanti le montant de la creance ou de la part de creance qui lui a ete donnee en nantissement. 30 (5) Dans le cas ou le nantissement a ete constitue au profit de plusieurs creanciers, chacun d'eux encaisse la part de la creance qui lui a ete affectee dans le bordereau dont les mentions sont notifiees ou signifiees au comptable charge du paiement. (6) Aucune modification dans la designation du comptable charge du paiement, ni dans les modalites de reglement, sauf dans ce dernier cas avec !'accord ecrit du creancier nanti, ne peut intervenir apres la notification ou la signification du nantissement. (7) La mainlevee des notifications ou significations du nantissement est donnee par le creancier nanti au comptable charge du paiement, detenteur de la copie de l'acte de nantissement prevue a l'alinea 3 ci-dessus, par tout moyen laissant trace ecrite. Elle prend fin au deuxieme jour ouvrable suivant celui de la reception par le comptable charge du paiement du document l'en informant. (8) Les droits des creanciers nantis ou subroges ne sont primes que par les privileges prevus par la reglementation en vigueur.

  95. ARTICLE 97.-· (1) (2)Les prestations faisant l'objet du marche sont reglees, soit par des prix forfaitaires appliques a tout ou partie du marche quelles que soient les quantites, soit par des prix unitaires appliques aux quantites reellement executees : a) est forfaitaire tout prix qui remunere le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que defini dans le marche ; la fixation d'un prix forfaitaire est imposee des lors que les prestations sont bien definies au moment de la conclusion du marche ; b) est unitaire, tout prix qui s'applique a une prestation elementaire, a une nature ou a un element d'ouvrage dont les quantites ne sont indiquees au marche qu'a titre previsionnel. (3) Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut etre modifie en raison de mutations economiques previsibles pendant la periode d'execution des prestations. (4) Dans le cas contraire aux dispositions de l'alinea (3) ci-dessus, ii est revisable . SOUS -SECTION 11 DE LA VARIATION DU PRIX DES MARCHES

  96. ARTICLE 98.- (1) L'introduction d'une clause de revision des prix dans un marche n'est pas systematique, les prix devant etre convenus fermes aussi souvent que possible. 31 (2) Tout marche dont la duree d'execution est au plus egale a douze (12) mois ne peut faire l'objet de revision de prix. (3) Une prestation est a prix revisable des lors que le marche prevoit la modification du montant initial au fur et a mesure de son execution. (4) Sous reserve d'une renonciation expresse et de commun accord entre le MaTtre d'Ouvrage et le titulaire du marche, le prix du marche est actualisable lorsqu'il s'est ecoule une periode d'au moins six (06) mois entre la date d'ouverture des plis et celle de notification du marche. a. L'actualisation consiste a reevaluer globalement la valeur des prix a partir d'une formule etablie dans le cahier des charges pour tenir compte de la variation des conditions economiques entre la date d'etablissement des prix de la soumission qui est la date d'ouverture des plis, et celle contractuelle de demarrage des prestations. Elle s'applique une seule fois avant le debut de !'execution des prestations, en cas de decalage d'execution des prestations dans le temps ou en cas de prolongation des delais contractuels non imputable au titu laire du marche. b. Au cas ou !'actualisation du prix est liee au depassement du delai non imputable au titulaire du marche, elle ne porte que sur la portion des prestations restant a executer. c. Seuls les marches a prix ferme sont actualisables. Toutefois, en cas de depassement du delai de six (6) mois susvise, le Martre d'Ouvrage apprecie !'evolution des conditions economiques et informe les soumissionnaires si les prix a sont actualisables ou pas et demande ceux qui desirent poursuivre la procedure de passation du marche de prornger la validite de leurs offres avec ou sans actualisation. Lorsque les prix sont actualisables, le MaTtre d'Ouvrage sollicite, pour les marches relevant de sa competence, l'avis prealable du Conseil d'Administration sur la formule et les modalites de calcul a communiquer aux soumissionnaires. d. Pour les marches a tranches conditionne lles dont la duree totale est superieure a douze (12) mois, le Maltre d'Ouvrage precise dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) s'ils sont actualisables ou revisables et fixe la formule et les modalites de calcul, apres avis du Conseil d'Administration. En cas d'actualisation, celle-ci s'effectue une seule fois sur le montant global des tranches concernees par !'actualisation entre la date de notification du marche initial et celle de notification de l'ordre de service de demarrage des prestations de la tranche consideree. e. Lorsque la prorogation du delai d'execution du marche, non imputable au titulaire du marche, induit une actualisation, la formule et les modalites d'actualisation sont examinees et adoptees par la Commission des marches competente dans le cadre de la procedure de passation de l'avenant y afferent. En outre, les prix doivent etre - actualises pour les marches qui comportent un delai initial d'execution des prestations au plus egal a six (06) mois et dont la duree totale est superieure a douze (12) mois ou pour ceux dont le delai initial est superieur a six (06) mois et la duree totale superieure a dix huit (18) mois. f. La formule d'actualisation ne doit pas comporter de marge de neutralisation, en revanche elle doit fixer le seuil d'actualisation. PRB I Ol N.CE OE l A k.E?UOLJQUE P RE SID E NC Y OF T H E REPUBLIC SE CR ETARIAT GENERAL ~ HIIVI CE OU FI CHlfA lEGISlATtF ET H£6lE Al L[G ISLAT IV( ~N D STH UTOIIV AFFAIRS CAR . - X SE -',E COPll'.:ERTlflEE CONE.Q E L CER T IF I ED T RU PY --------------- -------- -- g. L'actualisation s'applique sur les prix du marche de base et non sur les prix nouveaux. Toutefois, si les prix nouveaux sont etablis sur la base des decompositions des prix forfaitaires ou sous-details des prix contenus dans le marche initial et aux conditions economiques initiales, ces nouveaux prix devront etre actualises. h. Le jeu normal d'actualisation des prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu a passation d'avenant. Toutefois le MaTtre d'Ouvrage doit prevoir une provision pour couvrir ces depenses. Bien que calcule avant le demarrage des prestations, le paiement de !'actualisation doit s'effectuer a l'avancement et en fonction des prestations effectivement realisees . II se fait par decomptes separes, l'un par decomptes et attachements pour la remuneration des prestations reellement executees telles que prevues par le detail estimatif du marche et l'autre, par decision pour la remuneration de l'etat des sommes dues. i. Le depassement de delai imputable au titulaire du marche est deduit du delai a prendre en compte pour le calcul de !'actualisation. j. Lorsqu 'un marche est a prix ferme, ii peut etre actualisable en cas de depassement de plus de deux mois des delais contractuels du marche de base non imputable au titulaire du marche. (5) Un marche est soit revisable, soit actualisable dans les conditions definies aux alineas 3 et 4 ci-dessus. (6) La revision des prix consiste a reevaluer mensuellement le montant des prestations executees a partir d'une formule etablie contractuellement, pour tenir compte de la variation des conditions economiques entre la date d'etablissement des prix de la soumission et celles de !'execution des prestations pendant la periode consideree. Elle s'applique a chaque decompte emis par le cocontractant de l'Entreprise publique. (7) L'ajustement des prix est une variete de revision des prix recommandee pour les prestations et particulierement les fournitures dont la va leur evolue en fonction d'une reference ou d'une mercuriale de prix de l'Etat ou meme d'un bareme de prix du titulaire. Cette technique consiste a calculer la valeur au moment du reglement a partir de la reference prevue et definie dans le marche. Une clause butoir ou de sauvegarde est obligatoire pour les marches qui l'utilisent. (8) Le seuil de revision et seuil d'actualisation :Le seuil de rev1s1on et celui d'actualisation representent le pourcentage de variation en de<;a duquel la revision ou !'actualisation des prix n'est pas applicable. Pour les marches a prix revisables, ii doit etre superieur ou egal a la marge de neutralisation. (9) La marge de neutralisation est la part d'augmentation de la variation des prix, qui demeurera a la charge du titulaire du marche, ou de diminution, dont, inversement ii beneficiera ; la marge neutralisee est toujours inferieure ou au plus egale au seuil de revision ; elle doit etre deduite de la variation globale observee par le jeu de la formule de revision des prix. 33 (10) La clause de sauvegarde est utilisee lorsque le MaTtre d'Ouvrage (MO) estime que la hausse des prix risque de l'entraTner au-dela de ses possibilites budgetaires. Dans ce cas, ii prevoit une clause de sauvegarde lui donnant la possibilite, des lors que le nouveau prix ou le montant cumule de la revision depassera un taux a fixer dans le marche : soit de resilier sans indemnite la partie non executee des prestations ; soit une modification de la formule initiale de variation des prix par avenant; soit la negociation de nouveaux prix a la baisse. Ce taux est plafonne a vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marche initial, sauf derogation de l'Autorite chargee des marches publics. Le contraire de la clause de sauvegarde est la clause du butoir qui exprime le plancher de la variation. (11) Un indice est un nombre indiquant une valeur mesuree periodiquement dont !'evolution dans le temps permet de reviser ou d'actualiser le prix d'un marche public. (12) La revision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu a la conclusion d'avenants. SOUS-SECTION Ill DES MODALITES DE REVISION OU D'ACTUALISATION DU PRIX DES MARCHES

  97. ARTICLE 99.- (1) Les modalites de revision et d'actualisation du prix doivent etre explicitement prevues dans le marche de base. (2) Tout marche a prix revisable doit comporter: a) soit une formule de revision unique, s'appliquant a !'ensemble de la prestation ; b) soit plusieurs formules completes, independantes, chacune d'entre elles s'appliquant a une prestation dont le prix est individualise dans le marche ; c) soit une formule par monnaie de paiement s'il en existe plusieurs, utilisant les indices du pays d'origine des intrants. (3) Les formules de revision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins egale a zero virgule quinze (0, 15). (4) Le seuil de revision represente le pourcentage a partir duquel la variation du prix global du marche ouvre droit a la revision des prix. (5) La marge de neutralisation est la part d'augmentation qui demeure en tout etat de cause, a la charge du titulaire du marche, ou de diminution dont, inversement ii beneficiera. (6) La marge de neutralisation est toujours inferieure ou egale au seuil de revision . (7) La marge de neutralisation est deduite du coefficient de revision . (8) Le coefficient de revision s'applique : a) aux prestations executees pendant le mois; les deductions de toute nature relatives notamment aux travaux en regie, aux primes et aux remboursements des avances s'appliquant sur le montant revise ; b) aux penalites; F DF,_l_A-~:-EPUIll! QU E r - - --:-PR:-:E:-:-S1:-=D':"'.EN~C,"!"E... PREs10ENcv oF n-n P.c:Puauc SECRET/\IUAT GENfRAl SERVICE DU FICHIER lf.GISlATlf ET RE lEGISlATIVE AND ST\TUTORV AHAUS COPll\.. ERTIFIEE N IRE ) ~Q EX RVICE OR Mt'f CERT IF IED UE COPY c) aux interets moratoires. (9) L'introduction par voie d'avenant d'une clause de revision de prix dans un marche passe sur la base d'un prix ferme est interdite. (10) L.orsqu'un marche comporte une clause de revision du prix, ii doit preciser la date d'etablissement du prix initial, ainsi que les modalites de revision dudit prix. (11) La formule d'actualisation elaboree conformement au present article ne doit pas comporter de marge de neutralisation. (12) L'Organisme charge de la Regulation des Marches Publics est charge, en collaboration avec le Maitre d'Ouvrage et les autres administrations concernees, de proceder a la verification des etats des sommes dues d'actualisation et de revision des prix d0ment approuves par l'lngenieur du marche et le Chef de service du marche, avant tout paiement. II dispose d'un delai de quinze (15) jours ouvrables pour emettre son avis, des reception du dossier. (13) En tout etat de cause, la revision ou !'actualisation des prix est plafonnee a vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marche, sous peine de resiliation, sauf derogation du President du Conseil d'Administration. (14) Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas resilier le marche, elles peuvent soit convenir d'executer integralement le marche a concurrence de ce plafond, soit modifier par avenant la formule de d'actualisation des prix pour respecter le plafond sus defini ou alors engager des negociations pour l'etabli PR a.QQJ:!_ ~ aux prix a la • ba ISSe. p ESIO fNC£ Res,01: 111 c v [,/ ; ,.. "tt'lJi,.i:•~ -· ·--- ,r;--- - 1 sEc OF Tri;: P ' . SERVICE Ou FICHIFR£TA~!Ar :;, N,r.if lJ ij L I C lEG1sur1v EAHO sH:'o~~~~S( A.TJf ET ll(G L( M£ ~ CHAPITRE IX citkt -~ERT1r1F?Eo~i6a~l:o~ TI F1 eo TRUEeo/ ''i: >ERv,;fc DES SANCTIONS AUX ATTEINTES A LA :no , Pv

  98. ARTICLE 100.- (1) Les auteurs des atteintes aux principes de concurrence, d'egalite de traitement des candidats, de transparence des procedures et de juste prix etablies par les present decret et tout autres textes applicables aux marches des entreprises publiques sont passibles des sanctions prevues par les lois en vigueur; notamment celles relatives au droit du tresor pour la sauvegarde de la fortune publique, au controle des ordonnateurs, gestionnaires et gerants des credits publics et des entreprises de l'Etat, sans prejudice de !'invalidation desdits marches, ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires. (2) Les violations des dispositions du present decret sont considerees comme constitutives d'atteintes a la fortune publique et sont sanctionnees conformement aux lois en vigueur. I ARTICLE 101.- Les procedures etablies en violation des regles de concurrence, d'egalite de traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans les marches entrainent les sanctions ci-apres prononcees par le President du Conseil d'Administration sans prejudice des sanctions prevues par les lois er reglements en vigueur: - l'annulation de la procedure ; 35 PRESIDENcc Of PRES I DENCY /A REP UBUQUE , 0 SERVICE ou Fr~~;IIETARIA/G~~e'1~~uauc.,.. /!/ / - la reprise de la procedure ; tEG1stAr1vr ANo n:r:~~G'SLAr,F n RE&t Mf"'i' COPI , . RV AFFAIRS CARO IA - la suspension de la procedure. l 1.£RT1F1EE CONF OEx 5E v,c, , CERTI FIED TRUE E , - - •- PY j Les auteurs de ces violations sont passibles des san~~i~~~- ~;~p---, --- ~ :p:ar::1~ resolution du Conseil d'Administration: - la suspension de l'Autorite Contractante de son pouvoir de passer les marches pour une periode n'excedant pas vingt-quatre (24) mois. En consequence, le Conseil d'Administration designe au sein de l'entreprise un responsable charge d'exercer la fonction d'Autorite Contractante pendant la periode de suspension ; - la decheance des fonctions de President, membres et secretaires des Commissions de passation des Marches publics des Entreprises Publiques ; - !'interdiction au President, membres et rapporteurs des Sous-commissions d'analyse de participer a l'activite de passation des marches des Entreprises Publiques; - !'interdiction aux entreprises de soumissionner aux marches des Entreprises publiques pour une periode n'excedant pas vingt-quatre (24) mois. En tout etat de cause, une copie de chaque acte de sanction est transm ise a l'Autorite chargee des marches, a l'Organisme chargee de la regulation des marches et au Maitre d'ouvrage concerne.

  99. ARTICLE 102 .- (1) Toute personne physique ou morale de droit public ou prive chargee du contr6Ie de !'execution des marches, reconnue coupable de malversations ou de defaillance dans l'exercice dudit contr6Ie, encourt des sanctions prevues par les lois et reglements en vigueur, sans prejudice de la reparation des dommages subis par le Maitre d'Ouvrage. (2) Lorsque la personne incriminee est un personnel de l'entreprise publique concernee, elle est passible d'interdiction de contr6Ier !'execution des marches au sein de ladite entreprise avant une periode de trois (3) ans a compter de la date de constatation de sa defaillance sur decision du Maitre d'Ouvrage. (3) Dans le cas ou la personne incriminee est exterieure aux services du Maitre d'Ouvrage, elle peut etre passible d'interdiction de contr6Ier !'execution des marches avant une periode de trois (3) ans a compter de la date de constatation de sa defaillance sur decision de l'Autorite chargee des Marches Publics.

  100. ARTICLE 103.-(1) La responsabilite du maitre d'reuvre ou de tout autre surveillant des procedures de passation ou d'execution d'un marche est engagee en cas de complicite. La complicite s'entend de: a) !'omission ou la negligence d'effectuer les contr6Ies ou de donner les avis techniques prescrits ; b) !'abstention volontaire de porter a la connaissance du Mai'tre d'Ouvrage les irregularites sur les violations constatees a !'occasion de leurs interventions. 36 (2) Cette responsabilite peut etre engagee dans les cas ci-apres : a) toute declaration ou confirmation d'informations mensongeres sur la situation de l'entreprise publique dent on a en charge la surveillance, !'evaluation ou la supervision; b) la perception d'avantages indus ou de nature a porter atteinte a la credibilite ou a l'independance du surveillant; c) les transactions douteuses avec l'entite dont on a en charge la surveillance en violation des incompatibilites legales ou reglementaires en vigueur.

  101. ARTICLE 104.- (1) Les presidents, membres et secretaires des Commissions de passation des Marches des entreprises publiques et sous-commissions d'analyse des offres sont lies par le secret professionnel. (2) lls sont passibles des sanctions prevues par les leis et reglements en vigueur, sans prejudice de leur radiation de la Commission interne de passation des marches par le President du Conseil d'Administration de l'entreprise publique concernee.

  102. ARTICLE 105.- (1) Toute personne physique ou morale de droit public ou prive chargee du controle de !'execution des marches, reconnue coupable de malversations ou de defaillance dans l'exercice dudit controle, encourt des sanctions prevues par les lois et reglements en vigueur, sans prejudice de la reparation des dommages subis par le MaTtre d'Ouvrage. (2) Lorsque la personne incriminee est un personnel de l'entreprise publique concernee, elle est passible d'interdiction de contr6ler !'execution des marches au sein de ladite entreprise avant une periode de trois (3) ans a compter de la date de constatation de sa defaillance sur decision du Maitre d'Ouvrage. (3) Dans le cas ou la personne incriminee est exterieure aux services du Maitre d'Ouvrage, elle peut etre passible d'interdiction de controler !'execution des marches avant une periode de trois (3) ans a compter de la date de constatation de sa defaillance sur decision de l'Autorite chargee des Marches Publics. (4) De meme, toute entreprise reconnue coupable de manreuvres frauduleuses au stade de la procedure de passation ou d'execution du marche, encourt une exclusion de la commande publique n'excedant pas deux (2) ans prononcee par l'Autorite chargee des Marches Publics.

  103. ARTICLE 106.- La responsabilite du Conseil d'Administration ainsi que celle des membres du Con i ' dministration peut etre engagee dans des cas ci-apres : sion, abstention, negligence ou tout manquement ayant, dans mplissement de leur mission de supervision de la gestion des hes, entraine des consequences dommageables pour l'entreprise ; gissements ayant eu pour effet l'atteinte aux principes de libre acces a la commande publique, d'egalite de traitement des candidats, de transparence des procedures, de juste prix et de gouvernance dans la passation, !'attribution et !'execution des marches de l'entreprise. t~-Y$ 37 ~-~ , :' /J . CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIR --- --------

  104. ARTICLE 107.- Les marches des entreprises publiques font l'objet de suivi et de contra --- periodique par le Ministere en charge des marches publics aux fins d'evaluation de la qualite de la passation et d'execution des prestations. Une cop ie du rapport de contr6Ie est adressee au Conseil d'Administration de l'entreprise publique ainsi qu'aux Autorites competentes pour exploitation.

  105. ARTICLE 108.- Le contr6Ie exerce par !'Administration en charge des marches publics se fait sur la base des documents de la consultation et des contrats conclus.

  106. ARTICLE 109.- L'Autorite chargee des marches peut, a titre conservatoire, prendre une decision d'interdiction de soumissionner pendant une periode n'excedant pas deux (02) ans a l'encontre de tout co-contractant ou soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflit d'interets, de delit d'initie, de fraude, de corruption ou de production de faux documents dans la soumission, sans prejudice des poursuites penales qui pourraient a etre engagees son encontre.

  107. ARTICLE 110.- Si les cas vises a !'article 102 ci-dessus concernent la passation des marches, ils sent deferes a l'Autorite en charge des Marches publics, a la diligence du President du Conseil d'Administration ou du Directeur General de l'entreprise publique, assortis des documents justificatifs.

  108. ARTICLE 111.- (1) Les presidents, membres et secretaires de la commission de passation des marches peryoivent une indemnite de session dont les montants sont arretes par le Conseil d'Administration, dans le respect des taux maximum fixes par des textes particuliers. (2) Les presidents, les membres et les rapporteurs des sous-Commissions d'analyse a peryoivent !'issue de leurs travaux et apres remise du rapport d'analyse, une indemnite forfaitaire dans les memes conditions que celles fixees a l'alinea precedent.

  109. ARTICLE 112.- Les frais de session du president et des membres du Comite d'Arbitrage et d'Examen des Recours sont fixes par resolution du Conseil d'Administration.

  110. ARTICLE 113.- Les depenses de fonctionnement de la Commission de passation des marches, des sous-Commissions d'analyse et du Comite d'Arbitrage et d'Examen des Recours font l'objet d'une inscription sur le budget de l'entreprise publique concernee.

  111. ARTICLE 114.- (1) Nul ne peut etre president de plus de deux Commission de passation des marches. (2) Nul ne peut etre membre de plus d'une Commission de passation des marches placee aupres d'une entreprise publique. (3) Aucun membre d'une Commission ne peut prendre part aux trava ux d'une sous- Commission d'analyse mise en place par ladite Commission.

  112. ARTICLE 115.- (1) Chaque entreprise publique doit se doter d'un organe interne d'appui place sous l'autorite directe du Directeur General et charge de !'assister aux phases de preparation, de passation, et d'execution des marches. 38 (2) En attendant !'adoption des documents types specifiques aux marches des entreprises publiques, les documents types actuellement en vigueur, notamment, les DAO- types, les Cahiers des clauses administratives generales restent applicables. (3) Le Conseil d'Administration peut mobiliser !'expertise externe en vue de l'accomplissement de ses missions.

  113. ARTICLE 116.- (1) Les procedures engagees avant l'entree en vigueur du present decret restent regies par les textes en vigueur lors de leur lancement. (2) Pendant une periode de six (06) mois, pour compter de la date de signature du present decret, les consultations lancees par les entreprises publiques restent regies par le Code des marches publics, jusqu'a !'adoption de la resolution et la mise en place des nouvelles Commissions prevues par les dispositions de !'article 119 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut general des entreprises publiques.

  114. ARTICLE 117.- En consideration des specificites de chaque entreprise publique, une resolution du Conseil d'Administration precise, les regles applicables a la passation et au controle de !'execution des marches specifiques de l'entreprise publique concernee.

  115. ARTICLE 118.- Des textes particuliers precisent, en tant que de besoin, les modalites d'application du present decret.

  116. ARTICLE 119.- Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgence et insere au journal officiel en franc;ais et en anglais./- e, le 1 2 JUl N 2018 E LA REPUBLIQUE, 39

Décret n. 2018/355 du 12 Juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques · Nelum