Décret n. 2017/0026/PM du 17 jan 2017 portant incorporation au classement d'une portion dénommée UFA 10 045
صدر في 2017-01-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Forestry, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- classification/declassification, forest management/forest conservation, fuelwood, Indigenous Peoples, medicinal plants, non-wood forest products, protection of species, right of use, timber, timber extraction/logging, biodiversity, biotechnology, endangered species, hunting/capture
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domaine privé de l'Etat et de forêt de 54 447 hectares DECRET N°2 portant incorporation au classement d'une portion dénommée UFA 10 045. PAIX - TRAVAIL - PATRIÈ j\)\)1.~ \) '\ 1 IPM DU 1 7 JAN 2017 REPUBLIQUE DU CAMEROUN LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution; Vu l'ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/1 du 10 janvier 1977 ; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/2 du 10 janvier 1977 ; Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ensemble ses modificatifs subséquents; Vu le décret n° 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national; Vu le décret n° 76/167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat et ses modificatifs subséquents; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, modifié et complété par le décret n° 99/781/PM du 13 octobre 1999 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le dossier technique y afférent, DECRETE: ARTICLE 1 «, Est, à compter de la date de signature du présent décret, incorporée au domaine privé de l'Etat, au titre de forêt de production, la parcelle de forêt de 54 447 hectares située dans les Arrondissements de Dja et d'Abong Mbang, Département du Haut-Nyong, Région de l'Est, et délimitée ainsi qu'il suit: Le point de base A se trouve à la confluence des rivières Missoumlouo et Ndiek. A l'OUEST: c Du point A (320 019 ; 421 182), suivre en amont la rivière Ndiek sur une distance de 1,6 km pour atteindre le point B ; r--:--::::-~;::-'~;:~::--:""'--'::,~:~--;~~-:-'::::;~.;';~-j' 1 p F~ :: SI D I; ~~ l,, , t. ut. ! ..•. ,!.\ h ~.: !,,; U !~) L \ ~ l,.i :,." . : ',f 1 S ,.(;". 1 ! --- . -~~- :.:. .. : .. ..:. .• ~ .• ,-,., •.. " ..... .~ .. \ 1- ... ! ~ nlf). :<. 1:1~('1;J 1 - u O.1::%u/~. L. ~ "~.~\I\ . ~ U ; J .1 1 .. . l ' '" ," , .. t "1' "., 1 1 P" '1''- c: 1 \-' ç>. ,,'" \/ n f·: 1· ! ,. i r " ;,.' 1 ( ,' .. ',., . r', ~) ), .. l '; v.. r \ ,1 '...' ,~, ~ - . , • Du point 8 (319 590 ; 419570), suivre une droite de gisement 233 degrés sur une distance de 2,1 km pour atteindre le point C situé sur la rivière Ompoul; • Du point C (317 859 ; 418467), suivre la rivière Ompoul en amont sur 2,9 km pour atteindre le point D ; • Du point D (319693 ; 416411), suivre la droite DE = 2,2 km de gisement 186 degrés pour atteindre le point E situé sur la rivière Epom ; • Du point E (319440 ; 414200), suivre la rivière Epom en amont sur 3 km pour atteindre le point F. AU SUD: • Du point F (321 714 ; 412054), suivre la droite FG =12,4 km de gisement 92 degrés pour atteindre le point G situé sur la confluence de la rivière Ossananga avec un cours d'eau non dénommé; • Du point G (333905 ; 411 816), suivre Ossananga en amont sur 7,4 km pour atteindre le point H ; • Du point H (339918 ; 412 299), suivre la droite HI = 2,6 km de gisement 172 degrés pour atteindre le point 1 ; • Du point 1 (341 370 ; 409 699), suivre la droite IJ = 1,4 km de gisement 53 degrés pour atteindre le point J situé sur un cours d'eau non dénommé affluent de Mpoup ; • Du point J (342 524 ; 410 500), suivre ce cours d'eau en aval sur 3,2 km pour atteindre le point K ; • Du point K (345 580 ; 410910), suivre la droite KL = 8,6 km de gisement 102 degrés pour atteindre le point L situé sur le Dja ; • Du point L (353 928 ; 408 972), suivre le Dja en amont sur 1,2 km pour atteindre le point M. A l'Est: • Du point M (354906 ; 409465), suivre la droite MN = 1,8 km de gisement 307 degrés pour atteindre le point N situé sur un affluent non dénommé de Mpouop; • Du point N (353483 ; 410557), suivre cet affluent en aval jusqu'à sa confluence avec la rivière Mpouop pour atteindre le point O. Au Nord: • Du point 0 (356 093 ; 428 629), suivre la rivière Mpoup en amont, puis Mpomo en amont sur 36,1 km pour le point P ; • Du point P (328 032 ; 423 391)~ suivre la droite PQ = 5,7 km de gisement 269 degrés pour atteindre le point Q ; . ~ --.-----.--:~- :·:;:;-;-;-~~,--::-î '\ P R' r- C 1 CI \:; ~ N· 1(';;:- Il E L,i\ P L i-IIJ ~") i, i ' j, '.) C 1 l , t:. .:,), , .. ...,/ 1..... . ~ • \ . Y L~~?- ~::- .-- - ---' -··-----~·I 1 ---- • !~-7. l ~', M ; 2 1 . J D n l) ~ n. \ ' ~.J:~~ {.[~,,; .' I ! F' P; ,,~~;~: :' : ,; ::c :~~:!; '::J • Du point Q (322 355 ; 423 289), suivre la droite QR = 2,1 km de gisement 250 degrés pour atteindre le point R situé sur la rivière Missoumlouo ; • Du point R (320 381 ; 422 546), suivre la droite RS = 2,1 km de gisement 309 degrés pour atteindre le point 5 ; • Du point 5 (318 723 ; 423 899), suivre la rivière Missoumlouo en amont sur 3,19 km pour atteindre le point A dit de base. La zone forestière ainsi circonscrite couvre une superficie de cinquante quatre mille quatre cent quarante sept (54447) hectares. ARTICLE 2.- (1) Le domaine forestier ainsi délimité et dénommé « Unité Forestière d'Aménagement N° 10045» est affecté à la production des bois d'œuvre. (2) Les populations riveraines continuent à exercer dans la forêt ainsi classée, leurs droits d'usage portant sur la collecte des produits forestiers non ligneux, les plantes médicinales, le ramassage du bois de chauffage et la chasse traditionnelle à l'exception des espèces protégées. (3) Les droits d'usage spécifiques sont arrêtés lors de l'élaboration et de l'approbation du plan d'aménagement de ladite forêt, conformément aux textes en vigueur. (4) L'activité d'exploitation forestière ne peut y être menée que conformément audit plan d'aménagement arrêté par le Ministre chargé des forêts. 3