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قوانين الكاميرون

Décret n° 2016-367 du 03 août 2016 fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union Européenne dans le cadre de l'Accord d'étape vers l'Accord de Partenariat Economique

صدر في 2016-08-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants, Sea, Water
الكلمات المفتاحية
international trade
الفئات
*, agriculture

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  1. ARTICLE 1er._ Le présent décret fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union Européenne dans le cadre de l'Accord d'étape vers l'Accordde Partenariat Economique.

  2. ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises : 1) « chapitres» et « positions » : chapitres et positions . à quatre chiffre utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé . dans le présent décret « système harmonisé » ou « SH » ; 2) « classé »: terme faisant référence au classement d'un produ it ou d'une matière dans une position déterminée ; 3) « envoi » : produits envoyés simultanément pa r un me me exportateu r à un me me destinataire ou tran sportés sous le co uvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinata ire ou . en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ; 4) « fabrication » : toute ouvraison ou transformation , y compns l'assemblage ou les opérations spécifiques ; 5) « marchandises» : matière et produits ; 6) « matière » : tout ingrédient, toute matière prem ière , tout composant ou toute partie, etc. utili sé dans la fabrication du produit ; 7) « produit » : produit obtenu, meme s'il est destiné à etre utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ; 8) « prix départ usine » : prix payé pour le produit au fabricant de l'Union Européenne ou au Cameroun dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faites de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent ètre restituées lorsque le produit obtenu est exporté; 9) «proportion maximale · de matières non originaires» : proportion maximale de matières non originaires autorisées pour qu'il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut etre exprimée sous la forme d'un pourcentage du poids net de ces matières utilisées classées dans un groupe de chapitre, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques, 10) « PTOM »: pays et territoires d'outre-mer tels qu'ils sont définis à l'annexe VII ; 11) « territoire » : territoire, y compris les eaux territoriales ; 12) « valeur ajoutée » : prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de chacune des matières incorporées qu i sont importées soit dans l'Union Européenne, soit dans les pays ACP ; 13) « valeur en douane » : valeur déterminée conformément à l'Accord de 1994 relatif à la mise en reuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com merce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC) ; 14) « valeur des matières » : valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou , si elle n'est pas corinue ou ne peut etre établie, le premier prix vérifiable payé pqur les matières dans l'Union Européenne ou au Cameroun ; 15) « valeur des matières originaires » : valeur de ces matières telle que définie au point 7. appliqué mutatis mutandis. RESIDENCE OE LA REPUBUQUE SEGRETARIAT GfN'ERAl S . ICE DU AOIIfR lEGISLAnF ET REGlfMENTAIRE COPIE CERTIAEf CONFORMf ....!!. . __ .. _. CHAPITRE Il DE LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

  3. ARTICLE 3.- (1) Pour la définition de la notion de produit originaire au sens du présent décret : le territoire des Etats d'Afrique Centrale se compose uniquement du Cameroun , ci-après dénommé« le Cameroun » ; les territoires des Etas membres de la Communauté Européenne sont considérés, comme un seui territoire , ci-après dénommé« l'Union Européenne ». (2) Aux fins du présent décret, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de l'Union Européenne : a) les produits entièrement obtenus dans l'Union Européenne au sens de l'article 4 du présent décret ; b) les produits obtenus dans l'Union Européenne et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'Union Européenne d'ouvraison ou de transformation suffisantes au sens de l'article 6 ci-dessous.

  4. ARTICLE 4.- (1) Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'Union Européenne : a) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ; b) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de fonds de mer ou d'océan; c) les produits du règne végétal qui y sont réeoltés ; d) . Ies produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ; e) les produits de la eh asse ou de la peehe qui y sont pratiquées, ainsi que les produits de l'aquaeulture, y inclus la marieulture, lorsque les animaux y sont élevés à partir des csufs frais, de larves ou des alevins ; f) les produits de la peehe maritime et autres tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de l'Union Européenne ou du Cameroun par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivementà partir de produits visés à l'alinéa f ci-dessus ; h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la réeupération des matières . premières qui y sont obtenues ; i) les déchets provenant d'opérations manufaeturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol ; k) les marehandises qui sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés des points a) à j) ci-dessus. RESIDENce D~ LA REPUBUaUE SECRET ~RIAl G!NERA~""" c:..RlT AIRE ICE DU RCHIER l.fGISLAllf El R~" COPIE CERl\REf CONfORME (2) Les expressions « leurs navires » et « leurs navires usines » ne sont applicables qu 'aux navires et navires-usines : a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de l'Union Européenne ou au Cameroun ; b) qui battent pavillon d'un Etat membre de l'Union Européenne ou au Cameroun ; c) qui appartiennent au moins à cinquante pour cent (50%) à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ou trente pour cent (30%) du Cameroun ; ou appartiennent à des sociétés : • dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans l'un des Etats membres de l'Union Européenne ou au Cameroun; • qui sont détenues à au moins cinquante pour cent (50%) par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou à au moins trente pour cent (30%) par l'Etat du Cameroun, par des collectivités publiques ou par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; d) dont l'équipage satisfait aux conditions spécifiées dans les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous. (3) Un équipage doit ètre composé d'au moins dix pour cent (10%) de ressortissants du Cameroun ou del'Union Européenne.

  5. ARTICLE 5.- (1) Aux fins de l'application de l'article 3 ci-dessus, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditionsindiquées dans la liste de l'Annexe Il sont remplies. (2) Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent décret, l'ouvraison ou la transformation qui doit etre effectuée sur les matières non originaires mises en oouvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. (3) Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans une des listes pour ce meme produit est mis en oouvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en ceuvre dans sa fabrication. a) leur valeur totale n'excède pas dix pour cent (10%) du prix départ usine du produit pour les produits de l'Union Européenne ; b) l'application du a) ci-dessus n'entraine pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. (5) Les dispositions de l'alinéa 4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 50 à 63 du Système Harmonisé.

  6. ARTICLE 6.- (1) Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 ci-dessus soient ou non remplies : a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ; b) les divisions et réunions de colis ; c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revetements ; d) le repassage ou le pressage des textiles ; e) les opérations simples de peinture et de polissage ; f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ; g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre cristallisé ; h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes ; i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage ; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ; k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en opération simple de conditionnement ; I) l'application ou l'impression sur les produitsou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires ; m) le simple mélange de produits, meme d'espècesdifférentes, le mélange de sucre et de toute matière ; n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ; o) aux points a) à n) ci- p) (2) Toutes les opérations effectuées soit dans l'Union Européenne , soit au Cameroun , sur un produ it déterminé , sont cumulativement prises en compte pou r déterminer si l'ouvraison ou la transformation sub ie pa r ce produit do it etre jugée insuffisante .

  7. ARTICLE 7 .- (1) Les matières qui sont originaires du Cameroun sont considérées comme des matières originaires de l'Union Européenne ou des PTOM lorsqu 'elles sont incorporées dans un produit y obtenu . Il n'est pas exigé que ces matières yaient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à conditions qu'elles aient fait l'objet d'ouvraison ou de transformation allant au-delà de celles visées à l'article 6 ci-dessus . (2) Les ouvraisons ou transformations effectuées au Cameroun sont considérées comme des matières ayant été effectuées dans l'Union Européenne ou des PTOM, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans l'Union Européenne ou dans les PTOM allant au-delà de celles visées à l'article 6 ci-dessus. (3) Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union Européenne ou dans les PTOM ne vont pas au-delà des opérations visees à l'article 6 ci-dessus, le produit obtenu n'est considéré comme originaire de l'Union Européenne ou des PTOM que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de n'importe lequel des autres pays ou territoires. Dans le cas contraire, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées pour la fabrication du produit fina!.

  8. ARTICLE 8.- (1) L'unité à prendre en considération pour l'application du présent décret est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que : a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la me me position du Système Harmonisé, les dispositions du présent décret s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

  9. ARTICLE 9.- Les accessoires , pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine , un appareil ou un véhicule , qui font partie de l'équipement normal et sont comp ri s dans le prix ou ne sont pas fadurés à parto sont con sidérés comme formant un tout avec le matériel , la machine , l'appare il ou le véhicule considéré.

  10. ARTICLE 10.- Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du Système Harmonisé sont considérés comme originaires , à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires . Toutefois , un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas dix pour cent (10%), pour l'Union Européenne, du prix départ usine de l'assortiment.

  11. ARTICLE 11.- Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient etre utilisés dans sa fabrication : a) énergie et combustibles ; b) installations et équipements ; c) machines et outils ; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. CHAPITRE III DES CONDITIONS TERRITORIALES

  12. ARTICLE 12.- (1) Les conditions énoncées au titre Il,en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire, doivent étre remplies sans interruption au Cameroun ou dans l'Union Européenne, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus. (2) Lorsque des marchandises originaires exportées du Cameroun ou de l'Union Européenne vers un autre pays sont retournées, elles doivent étre considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse etre démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) que les marchandises retournées sont les mémes que celles qui ont été exportées et ; b) qu'elles n'ont pas su bi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

  13. ARTICLE 13.- (1) Le régime préférentiel prévu par le présent décret est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent décret et qui sont transportés directement entre le territoire du Camerou l'Union Européenne, des PTOM aux fins de l'article 7 ci- , I ". mraBll~&~ r auc n autre territoire. ESIDEI'ICE DE \J\ sECRET "RI"1 ~~EGlfMen-'lRE s'VICE DU ACHIER ~~CONFORME COPIE CER1\FIu. Toutefois , le transport dè produits constituant un seui envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires , le cas échéant , avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires , pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le décha rgement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux du Cameroun ou de l'Union Européenne. (2) La preuve que les conditions viséesà l'alinéa 1 ci-dessus ont été réunies est fournie par la production, aux autorités douanières du pays d'importation : a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant : i. une description exacte des produits ; ii. la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, l'indication des navires ou autres moyens de transport utilisé; . iii. la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour; c) soit, à défaut, de tous documents probants.

  14. ARTICLE 14.- (1) Les produits originaires envoyés de l'Union Européenne pour etre exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 7 ci-dessus, et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, au Cameroun, bénéficient à l'importation des dispositions du présent décret pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) qu'un exportateur a expédié ces produits de l'Union Européenne dans un pays de l'exposition et les y a exposés ; b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire au Cameroun; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition ; d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. (2) Une preuve de l'origine doit etre délivrée ou établie conformément aux dispositions du Chapitre IV, et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de f'exposition doivent y et re indiquées. Au besoin, il peut etre demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits e ditions dans lesquelles ils ont été exposés. lì- REP\}~l\a\Jt ? \\)E~C~~~~'G~8'lì~Rt SECi lf{;\Sv,1\f Et ~i~ cE 0\1 fO\\Elt EE CO~fOR,V. . sE9. COt'\E cER1'f\ (3) Les dispositions des ali neas 1 et 2 ci-dessus sont applicables à toutes les expositions , foires ou manifestations publiques anal og ues , de caractère commerciai , indu striel , agricole ou artisanal , autres que celles qu i sont organi sées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qu i ont pou r objet la vente de produits étrangers , et pendant lesquelles les produits restent sous contrale de la douane . CHAPITRE IV DE LA PREUVE DE L'ORIGINE

  15. ARTICLE 15.- (1) Les produits originaires de l'Union Européenne sont admis au bénéfice des dispositions du présent décret lors de leur importation au Cameroun , sur présentation : a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR dont le modèle figure à l'annexe III ; b) soit, dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 1 ci-dessous, d'une déclaration ci-après dénommée «déclaration d'origine», établie par l'exportateur sur une facture , un bon de livraison ou tout autre document commerciai, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de la déclaration d'origine figure à l'annexe IV. (2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les produits originaires au sens du présent décret sont admis, dans les cas visés à l'article 25 ci- dessous, au bénéfice des dispositions duprésent décret sans qu 'il soit nécessaire de produire un des documents visés ci-dessus.

  16. ARTICLE 16.- (1) Le certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR est délivré par les autorités douanières ou organismes habilités du pays d'exportation, sur demande écrite établie par l'exportateur ou , sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. (2) L'exportateur ou son représentant habilité remplissent à cet effet, le certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont remplis en français ou en anglais conformément aux dispositions du présent décret. Les formulaires remplis à la main doivent l'étre à l'encre et en caractères d'lmprimerie. Les produits doivent etre désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit etre tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant etrebatonné . (3) .L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR est délivré, tous les documents appropriés pouvant le caractère originaire des produits concernés , ainsi u ct des autres conditions prévues par le présent décr PR ENCE DE LA REPUBUQUE SECRET~RI"l Ge-IEAA~OOAIRE ,...",n,U AOiIER tt<;lSlAnf El R _ ..Jr.. COPIE CERT\AEE CONFORME : - ,: - (4) Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1-CMR est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre ou du Cameroun sì les membre s concernés peuvent etre consìdérés comme des produits orìgina ire s de l'Unìon Européenne, du Cameroun ou de l'un des autres pays ou terrìtoìres vìsés à l'article 7 cì-dessus et remplissent les autres condìtìons prévues par le présent décret. (5) . Les autorités douanières dél ivrant des certificats EUR. 1-CMR prennent toutes les mesures nécessaires afin de contraler le caractère orig in aire des produìts et de vérifìer si toutes les autres conditions prévues par le présent décret sont remplies. A cet effet , elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrale qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1-CMR doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés à l'alinéa 2 ci-dessus soient dOment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. (6) La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR doit etre indiquée dans la case 11 du certificat. (7) Un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR est délivré par les autorités douanières ou des organismes habilités et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation rée"e est effectuée ou assurée.

  17. ARTICLE 17.- (1) Nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR peut, à titre exceptionnel, etredélivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte : a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou ; b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières ou organismes habilités qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. (2) L'exportateur doit indiquer dans sa demande, le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande. (4) Les certificats de circulation des marchandises EUR.1-CMR , délivrés à posteriori, doivent etre revetus de l'une des mentions suivantes : • En français " DELIVRE A POSTERIORI" ou ; • En anglais " ISSUEO RETROSPECTIVEL y n, (5) La mention visée à l'alinéa 4 ci-dessus est proposée dans la case « Observations )} du certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR.

  18. ARTICLE 18.- (1) En cas de voi , de perte ou de destrudion d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières ou organismes habilités qui l'ont délivré sur la base des · documents d'exportation qui sont en leur possession . (2) Le duplicata ainsi délivré doit etre revetu de l'une des mentions suivantes: • En français "DUPLICATA" ou ; • En anglais "DUPLICA TE", (3) La mention visée à l'alinéa 2 ci-dessus est apposée dans la case « Observations )} du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1- CMR. (4) Le duplicata, sur lequel doit etre reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR originai, prend effet à cette date.

  19. ARTICLE 19.- (1) Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrale d'un bureau de douane au Cameroun ou dans l'Union Européenne, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1-CMR aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs au Cameroun ou dans l'Union Européenne. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1-CMR de remplacement sont délivrés et visés par l'autorité douanière sous le contrale de laquelle sont placés les produits . (2) La délivrance du ou des certificats de remplacement doit etre revetue de la mention en français « CERTIFICA T DE REMPLACEMENT» ou en anglais : « REPLACEMENT CERTIFICATE» (3) La mention visée à l'alinéa 2 ci-dessus est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR.

  20. ARTICLE 20.- (1) La déclaration d'originepeut etre établie : a) par un exportateur agrée au sens de l'article 21 ci-dessous ; (2) Une déclaration d'orig in e peut étre établie si les produ its concernés peuvent etre considérés comme des produits origina ires du Cameroun , de l'Un ion Européenne ou de l'un des autres pays visés à l'article 7 ci-dessus . et rem pll sse nt les autres conditions prévues par le présent décret. (3) L'exportateur établissant une déclaration d'origine do it pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douan ières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établ issant le caractère originaire des produits concernés .et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent décret sont remplies. (4) L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commerciai , la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV du présent décret, en utilisant l'une des versions Iinguistiques de cette annexe , conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation . Si la déclaration est établie à la main , elle doit l'etre à l'encre et en caractères d'imprimerie. (5) Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 ci- dessous n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la resporisabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main. (6) Une déclaration d'origine peut étre établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux (02) ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. ·

  21. ARTICLE 21.- (1) Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions relatives à la coopération commerciale de l'Accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contròler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditionsdu présent décret, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. (2) Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. (3) Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agree un . numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine. l'usage qui est fait de (5) Les autorités douan iè res peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties vlsees à l'al inéa 1 ci-dessus , ne remp lit plu s les cond itions visées à ,'al inéa 2 ci- dessus ou abuse d'u ne manière quelconq ue de l'autorisation .

  22. ARTICLE 22 .- (1) La preuve de l'origine est valable pendant dix (1 0) mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit etre produite dans ce meme délai aux autorités douanières du pays d'i mportation . (2) Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu à l'alinéa 1 ci- dessus peuvent etre acceptées aux fins de l'application du régime préférentiellorsque le non-respect du délai est da à des circonstances exceptionnelles. (3) En dehors de ces cas de présentation tardive , les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

  23. ARTICLE 23.- Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent décret.

  24. ARTICLE 24.- Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a du Système Harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nO s 7308 et 9406 du Système Harmonisé sont · importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

  25. ARTICLE 25.- (1) Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de . tout caractère commerciai, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent décret et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut etre faite sur la déclaration endouane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. (3) En outre , la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1200 EUR en ce qu i concerne le contenu des bagages personnels des voyage urs.

  26. ARTICLE 26 .- (1) Au sens du présent décret, la preuve du caractère ori ginaire des matières provenant de l'Union Européenne , du Cameroun ou des PTOM est administrée par un certificat de circulation EUR.1-CMR ou par la déclaration du fournisseur , dont un modèle figure à l'annexe V.A, fournie par l'exportateur de l'Etat ou du PTOM de provenance . (2) La preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans l'Union Européenne, ou au Cameroun ou un PTOM , est administrée par la déclaration d'un fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe V.B du présent décret, fournie par l'exportateur de l'Etat ou de l'Union Européenne d'où proviennent les matières. (3) Une déclaration du fournisseur, distincte, doit etre établie par celui- ci pour chaque envoi de marchandises , soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commerciai se rapportant à cet envoi dans lequella description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification. (4) La déclaration du fournisseur distincte peut etre établie sur un formulaire pré-imprimé. (5) Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur.· Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement ètre signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'Etat dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent alinéa. (6) Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d'exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR. (7) Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes. (8) Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 27 du Protocole n° 1 de l'Accord de Cotonou, reste...ol valables. --- ~ ~\J-~\Uv-.~~v.t. ~\O~~~"'~\"''\.~''fE' s~~ ~\Sv- ~~~ i01'J'f'\.. \C~ o\) ~ S(t\f\g. CO~ CO~\f:.C

  27. ARTICLE 27 .- Les documents destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR ou une déclaration d'orig ine peuvent etre considérés comme des produits originaires du Came rou n. de !'Union Européenne ou de l'un des autres pays ou territoires visés ci-dessus et satisfont aux autres conditions du présent décret, peuvent notamment se présente r sous les formes suivantes : a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées contenue , par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ; b) document établissant le caractère originaire des matières mises en reuvre, délivrés ou établis au Cameroun, dans l'Union Européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés à l'article 7 ci-dessus où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ; c) document établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie au Cameroun, dans l'Union Européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés à l'article 7 ci-dessus, établis ou délivrés au Cameroun, dans l'Union Européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés à l'article 7 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR ou déclarations d'origine établissant le caractère originaire des matières mises en reuvre, délivrés ou établis au Cameroun, dans l'Union Européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés à l'article 7 ci-dessus conformément au présent décret.

  28. ARTICLE 28.- (1) L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR doit conserver pendant trois (03) ans au moins les documents visés à l'article 16 alinéa 3 ci-dessus. (2) L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit conserver pendant trois (03) ans au moins la copie de ladite déclaration d'origine, de meme que les documents visés à l'article 20 alinéa 3 ci~dessus . (3) Le fournisseur établissant une déclaration conserve pendant trois (03) ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commerciai auquel la déclaration est annexée, de meme que cesdocuments visés à l'article 26 alinéa 7 ci-dessus , (5) Les . autorités doua nières du pays d'i mportatlon doivent conserver pendant tro is (0 3) ans au moins les certificats de circulatlons des marchandises EU.1-CMR et les déclarations sur facture qui leur sont présenté s

  29. ARTICLE 29.- (1) La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bu reau de douane , en vue de l'accomplissement des formalités d'im portation des produìts , . n'entraTne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dOment établ i que ce document correspond au produit présenté. (2) Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entralnent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

  30. ARTICLE 30 .- (1) Lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, l'équivalent en euro des montants exprimés en monnaie nationale du Cameroun, des Etats membres de l'Union Européenne ou des autres pays ou territoires eoneernés, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés . (2) Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 20, alinéa 1 b, ou de l'article 25, alinéa 3 ci-dessus, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné. (3) Les montants à utiliser dans une queleonque mannaie natio naie sont la eontre-valeur, dans eette monnaie, des montants exprimés en eurosau premier jour ouvrable du mois d'oetobre. Ces montants sont communiqués à la Commission de l'Union Européenne le 15 oetobre au plus tard et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission de l'Union Européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés. (4) Un pays peut arrondir, au niveau supeneur ou inférieur, le montant résultant de la eonversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5% du montant résultant de la eonversion . Un pays peut maintenir inchangée la contre"'valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si , au moment de l'adaptation annuelle prévue à l'alinéa 3 ei-dessus, la eonversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondi, par une augmentation de moins de 15% de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut-etre maintenue inchangée si la eonversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur. CHAPITRE V DES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE

  31. ARTICLE 31 .- (1) Afin de garantir une application correcte . le Cameroun et ,'Unlon Européenne s'engagent à mettre en piace : a) les mesures nationales nécessaires à la mise en ceuvre et au respect des règles et procédures établies dans le présent décret, y compris , le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application de l'article 7 ci-dessus ; b) les structures et les systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrale adéquats de l'origine des produits, ainsi qu 'au respect des autres conditions prévues par le présent décret. (2) Les actions visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent faire l'objet d'une notification entre les Parties.

  32. ARTICLE 32 .- (1) L'Union Européenne communique aux autorités Camerounaises, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les adresses des autorités douanières, des organismes habilités pour la délivrance etlou la vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1-CMR, des déclarations d'origine et des déclarations du fournisseur, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés pour la délivrance de ces certificats et déclarations. (2) Les certificats de circulation des marchandises EUR.1-CMR, ainsi que les déclarations d'origine ou les déclarations du fournisseur, sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle ces informations sont reçues par les autorités camerounaises . (3) Le Cameroun et les Etats membres de l'Union Européenne s'informent mutuellement de façon immédiate, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, de l'administration douanière camerounaise, de tout changement concernant les informations visées à l'alinéa 1 ci-dessus.

  33. ARTICLE 33.- (1) Afin de garantir une application correcte du présent. décret, l'Union Européenne, le Cameroun et les autres pays concernés se prétent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrale de l'authenticité des certificats de eirculation des marchandises EUR.1-CMR, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits docume.nts. (2) En outre, le Cameroun et les Etats de l'Union Européenne : a) b) vérifient le caractère onglnaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent décret. (3) Les autorités consultées fourn issent tout rense ignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré , en ind iqu ant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'orig ine ont été respectées dan s les différents au Cameroun , dans l'Union Européenne et dans les autres pays concernés .

  34. ARTICLE 34 .- (1) Le contrale a posteriori des preuves de l'origine est effectué sur la base d'une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent décret. (2) Les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat des marchandises EUR.1-CMR et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient la demande de contrale. A l'appui de leur demande de contrale à posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. (3) Le contrale est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrale qu'elles jugent utile. (4) Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseolr a l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultants du contrale, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. (5) Les autorités douanières sollicitant le contrale sont informées dans les meilleurs délais de ces résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent étre considérés comme des produits originaires du Cameroun, de l'Union Européenne ou de l'un des autres pays visés à l'article 7 ci-dessus et remplissent les autres conditions prévues par le présent décret. (6) En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de six (06) mois après la date de la demande de contrale , ou si la réponse ne comporte pas ' de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrale refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. EOE V. R~Ù&\.IaUt ~~~ SIOV" ..... ~Et~~\,··;~ G~~e-nN~t • <:r.,\S\}.1lh.· c. . \I f\O\\ER I.P" èjQ~rO'Rl'J\~ COt'\EcER1\f\EE (7) Lorsque la procédure de contrale ou toute autre information disponible semble indique r que les dispositions du présent décret sont transgressées , le pays d'exportation , ag issant de sa propre initiative ou à la demande d u pays d'importation, effectue les enquetes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquetes soient effectuées avec l'urgence voulue , en vue de décele r et de prévenir pareilles transg ressions . Le pays d'exportation peut, à cette fin , inviter le pays d'importation à participer à ces contrales .

  35. ARTICLE 35 .- (1) Le contrale des déclarations du fournisseur se fait sur la base d'une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douan ières du pays où ces déclarations ont été utilisées, pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR ou établir une déclaration d'origine, ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. (2) Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l'Etat dans lequella déclaration a été établie la délivrance d'une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l'annexe VI du présent décret. 1\ en est de meme des autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise qui peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignement délivrée par les autorités douanières de l'Etat dans lequella déclaration a été établie. Un exemplaire de la fiche de renseignement est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois (03) anso (3) Les autorités douanières sollicitant le contrale sont informées de ces résultats dans les meilleurs délais et ne dépassant pas six (06) mais. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut etre prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR ou pour établir une déclaration d'origine. (4) Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR doivent conserver pendant trois (03) ans au moins le formulaire de demande mentionné ci-dessus . (5) Le contrale est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection .de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrale qu'elles estiment utile afin de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur. . (6) Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR ou déclaration d'origine, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable .

  36. ARTICLE 36 .- (1) Lorsque des différends naissent à l'occasion des contr61es visés ci- dessus et qu 'ils ne peuvent etre réglés entre les autorités douanières ayant soll icité le contrale et les autorités douanières responsables de sa réalisation , ou soulèvent une question d'interprétation du présent décret, ces différends sont soum is au Com ité APE . (2) Dans tous les cas , le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'j mportation s'effectue conformément à la iégislation de ce pays.

  37. ARTICLE 37.- Les sanctions prévues par les législations de chaque Partie sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faireadmettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

  38. ARTICLE 38 .- Le Cameroun et l'Union Européenne prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. CHAPITRE VI DE CEUTA ET MELILLA

  39. ARTICLE 39.- (1) L'expression « Union Européenne )} utilisée dans le présent décret ne couvre pas Ceuta et Melilla qui sont considérées comme un seui territoire. (2) Les dispositions du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, pour déterminer si des produits importés au Cameroun peuvent etre considérés comme originaires de Ceuta et Melilla. (3) Lorsque des produits entièrement obtenus au Cameroun font l'objet d'ouvraisons ou de transformations à ' Ceuta et Melilla , ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus à Ceuta et Melilla. (4) Les ouvraisons ou transformations effectuées au Cameroun sont considérées comme ayant été effectuées à Ceuta et Melilla, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations à Ceuta et Melilla. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  40. ARTICLE 40.- Le présent décret et ses annexes seront remplacés par un regime commun réciproque régissant les règles d'origine adoptées par le Comité APE, conformément aux obligations de l'article 13.2 de l'Acca PRESIOeNCE oE LA RePUSLlQUE SECl!eT~~l9A8'l1.A.\Rt c~,~:1\f\EE CONfORME --

  41. ARTICLE 41.- Les marcharidises qui satisfont aux dispositions du présent décret et qui . à la date de son entrée en vigueur, sont en transit ou se trouvent en dépot temporaire , en entrepot douanier ou en zone franche dans l'Union Européenne ou au Cameroun peuvent etre admises au bénéfice des dispositions du présent dècret, sous réserve de la production, dans un délai de dix (10) mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation , d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1-CMR établi a posteriori par les autorités douanières de l'Etat d'exportation , ainsi que des documents justifiant du transport direct.

  42. ARTICLE 42 .- Les annexes ci-jointes font partie intégrante du présent décret.

  43. ARTICLE 43 .- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le aa Aour 2016 21

Décret n° 2016-367 du 03 août 2016 fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union Européenne dans le cadre de l'Accord d'étape vers l'Accord de Partenariat Economique · Nelum