Décret n° 2016-1431 PM du 27 mai 2016 relatif aux transactions immobilières privées
صدر في 2016-05-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- cadastre/land registration, urban land, survey/mapping, legal proceedings/administrative proceedings
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE 2 7 MAl 2016 relatif aux transactions immobilieres privees. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution; Vu I'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant Ie regime foncier, modifiee et completee par I'ordonnance n° 77/1 du 10 janvier 1977; Vu Ie decret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier modifie et complete par Ie decret n° 2005/481 du 16 Vu decembre 2005 ; Vu Ie decret n° 92/089 du 4 mai 1992 precisant les attributions du Premier Ministre, modifie et complete par Ie decret n° 95/145-bis du Vu 4 aout 1995 ; Vu Ie decret n° 2011/408 du 9 decembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu Ie decret n° 2011/409 du 9 decembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, DECRETE: CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article ler. La vente, la cession gratuite ou I'echange d'un immeuble entre particuliers constituent une transaction immobiliere privee au sens du present decret. Article 2.- Un immeuble ne peut faire I'objet de transaction par parcelles qu'apres un lotissement approuve conformement a la reglementation en vigueur. 2 CHAPITRE II DE LA PROCEDURE Article 3.- Toute personne desirant ceder son immeuble saisit Ie service departemental du cadastre territorialement competent d'une demande de bornage de la parcelle concernee, qui indique : • les noms et prenoms du cedant ; • Ie numero du titre foncier ; • la superficie de ia parcelle et, eventuellement, Ie numero du lot et Ie nom du beneficiaire. Article 4.- (1) Le service du cadastre procede au bornage, a I'etablissement du proces-verbal et des plans. Le proces-verbal est signe du cedant, du beneficia ire et du geometre ayant effectue les travaux. (2) Le delai des operations cadastrales mentionne CI dessus est fixe comme suit: Superficie Nombre de jours r ~ 1 ha ljour > 1 ha ~ 5 ha 2 jours > 5 ha ~ 10 ha 3 jours > 10 ha ~ 50 ha 10jours > 50 ha ~ 100 ha 20 jours Au-dela de 100 ha, pour tous les 10 ha majorer d'un jour supplementaires Article 5.- (1) Le service d u cadastre procede au contrale d u dossier, et met a jour Ie plan cadastral sur les supports physiques et , . numenques. (2) Les plans timbres et vises, ainsi que Ie proces-verbal de bornage, sont remis au requerant pour suite de la procedure. 3 (3) Le service du cadastre est tenu de mettre a jour ses documents. Article 6.- (1) Le cedant et Ie beneficiaire saisissent conjointement Ie notaire territorialement competent d'un dossier comprenant les pieces suivantes : neuf (9) tirages de plan et un proces-verbal de born age ; Ie certificat d' u rba n isme ; Ie certificat de propriete : la copie du titre foncier assortie, Ie cas echeant, du plan de localisation approuve. (2) Le certificat d'urbanisme est delivre par Ie Maire ou I'autorite municipale competente dans un delai maximum de dix (10) jours a compter de la date de depot du dossier. (3) Le certificat de propriete est delivre dans un delai maximum de quarante-huit (48) heures a compter du depot de la demande a la con~ervation fonciere. Article 7.- Lorsq ue Ie cedant ou Ie beneficia ire est de nationalite etrangere, Ie notaire saisit Ie Ministre charge des affaires foncieres po uri' 0 b ten t ion d u vis a qui in t e rv i e n t dan sun del aid e c in q (5) j 0 u r s a compter de la reception de la demande. En cas de non delivrance du visa, tout rejet doit etre motive. Ar'~icle 8. - (1) Le dossier de demande de visa comprend : la minute de I' acte notarie ; la' photocopie certifiee de la ca rte nationale d'identite, du passeport ou de la carte de sejour du cedant et du beneficiaire ; Ie certificat de propriete datant de moins de trois (3) mois ; Ie certificat d'urbanisme datant de moins de six (6) mois ; les statuts pour les personnes mo rales ; 4 la procuration pour Ie representant de la personne morale; Ie certificat d'imposition pour les residents ou, du moins, I'attestation de non redevance pour I'annee en cours ; Ie certificat de non-imposition pour les non-residents pour I'annee en cours ; trois (3) ti rages de pia n. (2) Toutes les pieces constitutives ci-dessus enumerees sont produites en originaux, assorties de trois (3) photocopies. Article 9.- Le notaire doit porter a la connaissance du beneficiaire, les charges et les servitudes qui grevent I'immeuble sous peine d'engager sa propre responsabilite. Mention en est faite dans I'acte. Article 10.- (1) L'acte de vente signe du notaire, du cedant et du beneficiaire est soumis a la formalite de I'enregistrement dans les delais prescrits par la loi. (2) Le dossier transmis au service charge de I'enregistrement comprend : la minute de I'acte ; leplan; la preuve du paiement de tous les impots et taxes dus ; Ie certificat d'urbanisme ; Ie certificat de propriete. (3) Le service competent charge de I'enregistrement dispose de soixante-douze (72) heures pour finaliser les formalites y relatives, apres Ie reglement des frais par Ie notaire. Article 11.- (1) Dans les quarante-huit (48) heures suivant I'enregistrement, Ie notaire s' acquitte de la redevance fonciere conformement aux formalites prevues par la reglementation en vlgueur. 5 (2) Le dossier complet est transmis au service de la conservation fonciere territorialement competent, appuye des documents vises a I'article 6 ci-dessus. (3) L' acte est i nscrit da ns un registre specia I su iva nt I'ordre chronologique d'arrivee. Ce registre cote et paraphe indique : Ie numero d'ordre; les date et heure de la reception du dossier; Ie notaire instrumentaire ; I'objet de I'acte; les noms et prenoms du cedant ; les ·noms et prenoms du beneficiaire; Ie numero du titre foncier ; la superficie de la parcelle concernee et Ie numero du lot Ie cas echeant; I'adresse complete. Article 12.- (1) Le Conservateur foncier verifie la regularite des pieces du dossier. II etablit Ie titre fancier et transmet une copie du plan comportant Ie numero du nouveau titre foncier et Ie nom du beneficia ire, Ie remet a celui-ci dans les soixante-douze (72) heures ; ou rejette Ie dossier au notaire. (2) Le rejet doit etre motive. Article 13.- Une copie du plan comportant Ie numero du nouveau titre foncier et Ie nom du beneficiaire est transmise au service du cadastre. Article 14.- Les registres fonciers et documents cadastraux sont definitivement mis a jour par les services competents, avant la remise des tit res a leurs beneficiaires. 6 CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 15.- Les documents d' etablissement des titres fonciers notamment, la copie du titre foncier, la chemise de travail, Ie livre et Ie registre fonciers sont gratuits. Article 16.- Tous les dossiers incomplets sont systematiquement rejetes au notaire. Article 17.- Les actes de transaction en cours de traitement sont soumis a la procedure prevue par Ie present decret. Article 18.- Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires, notamment celles du decret n° 79-017 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions immobilieres privees. Article 15.-Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgence, puis insere au journal officiel en fran<;ais et en anglais./ Yaounde Ie 2 7 MAl 2016