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قوانين الكاميرون

Décret n° 2016-1430 PM du 27 mai 2016 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative en matière foncière et domaniale

صدر في 2016-05-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land commission, agricultural land, drainage/land reclamation, cadastre/land registration, land-use planning, transfer rights, ownership, property rights

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  1. REPUBLIQUE DU CJ.\MEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE DECRET No2 0 1 6/1 4 3D/PM DU 2 7 MAl 2016 fixant les modalites d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative en matiere fonciere et domaniale. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution; Vu I'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant Ie regime foncier, modifiee et completee par I'ordonnance n° 77/1 du 10 janvier 1977 ; Vu Ie decre.t n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifie et complete par Ie decret n° 2005/481 du 16 Vu decembre 2005 ; Vu Ie decret n° 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalites de gestion du domaine national; Vu Ie decret n° 92/089 du 4 mai ~992 precisant les attributions du Premier Ministre, modifie et complete par Ie decret n° 95/145-bis du 4 aout 1995 ; Vu Ie decret n° 2011/408 du 9 decembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu Ie decret n° 2011/409 du 9 decembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, DECRETE: CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 'ler.- Le present decret fixe les modalites d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative en matiere fonciere et domaniale. 2 Article 2.- (1) La commission consultative est un organe collegial charge d'assister les autorites competentes dans Ie cadre de la gestion du domaine national. (2) A ce titre, elle : propose a I'autorite competente, la repartition de I'espace rural en zones agricole et pastorale suivant les besoins des populations; emet un avis sur les demandes d'attribution des concessions ou d'immatriculation des terrains du domaine national; examine et regie Ie cas echeant, tous les litiges qui lui sont soumis dans Ie cadre de la procedure d'obtention du titre foncier sur les dependances du domaine national occupees ou exploitees ; choisitles terrains indispensables aux collectivites villageoises ; rec;oit to utes les observations et informations en ra pport avec la gestion du domaine national et fait des recommandations au Ministre charge des affaires foncieres ; examine et .regle Ie cas echeant, tous les litiges fonciers se rapportant aux terrains non immatricules du domaine national; constate la mise en valeur des terrains pour I'obtention du titre foncier. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION Article 3.- (1) La commission consultative, qui siege au niveau de I' A;-rondissement, est composee ainsi qu'il suit: President: Ie Sous-prefet ; Membres: Ie delegue departementa I charge des domaines, du cadastre et des affa ires foncieres ; Ie Maire ou un de ses Adjoints; 3 Ie chef de service departemental des domaines; Ie chef de service departemental du cadastre; un representant du service de I'urbanisme; un representant du Ministre dont la competence a un rapport avec Ie projet; Ie Chef et deux (2) notables du village ou de la collectivite ou se trouve Ie terrain. (2) Le secretariat de la commission est assure par Ie chef de service departemental des affaires foncieres. (3) Au debut de chaque annee civile, Ie Prefet prend un arrete constatant la composition de la commission. Cette composition peut, en tant que de besoin, varier en fonction de la nature des projets ou de la disponibilite des membres. Article 4.- (1) Les travaux de la Commission sont presides exclusivement par Ie Sous-prefet ou son adjoint. (2) En cas d'indisponibilite d'un membre, un agent du service Ie represente ; et Ie proces-verbal est signe par I'agent avant pris part aux travaux Ie cas echeant, et contresigne par Ie membre statutaire de la Commission. Article 5.- (1) Les recommandations de la Commission sont adoptees a la majorite simple des membres de la commissi'on. (2) En cas de pa rtage des voix, celie d u president est preponderante. (3) Le proces-verbal doit contenir to utes les informations et objections rec;ues au cours de I'enquete. 4 CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT ET DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE Article 6.- (i) La Commission consultative se reunit, en tant que de besoin, sur convocation de son president. (2) La convocation et I'ordre du jour doivent parvenir aux membres cinq (5) jours au moins avant la date de la reunion. (3) L' ord re d u jou rest pu blie et affiche su r les pan nea ux des bureaux de la prefecture, de la sous-prefecture, de la mairie ou de la chefferie du lieu de situation du terrain. II indique la localisation du terrain, sa superficie approximative, ainsi que Ie projet envisage. Article 7.:-(1) Les depenses occasionnees au cours des travaux de la Commission consultative sont a la charge du requerant. (2) Les depenses visees a I'alinea (i) ci-dessus couvrent notamment les frais de deplacement, de sejour, des travaux effectues par les membres de Ja Commission, dans Ie cadre des procedures de gestion des terrains du domaine national. Article 8.- Les frais relatifs au fonctionnement des commissions consultatives sont fixes en fonction de la duree des travaux, de la distance a parcourir par les membres et de la superficie des terrains concernes. Article 9.- (1) Pour les travaux effectues sur Ie terrain, les membres de la Commission consultative ont droit a une prise en charge financiere determinee comme suit: Qualite Montant Nombre de jours President 25 000 FCFA par Jour Secretaire 20000FCFA par jour Membre 15 000 FCFA par Jour 5 (2) La duree des travaux est fixee en fonction de I'etendue de la superficie du terrain concerne selon Ie bareme ci-apres : Superficie Nombre de jours ~ 1 ha Ijour > 1 ha ~ 5 ha 2 jours > 5 ha ~ 10 ha 3 jours > 10 ha ~ 50 ha 10 jours > 50 ha ~ 100 ha 20 jours Au-dela de 100 ha, pour tous les majorer d'l jour 10 ha supplementaires Article 10.- Les operations foncieres donnent lieu a perception de droits dont les montants sont fixes par la legislation ou la reglementation en vigueur. Article 11.- (1) Avant toute descente sur Ie terrain, Ie requerant est tenu de verser les frais aupres du secretaire de la Commission consu Itative territoria lement com pete nt, contre rec,:u et pou r redistribution aux membres contre decharge. (2) Les etats de paiement sont annexes au proces-verbal des travaux de la Commission consultative. Le proces-verbal est signe seance tenante des la fin des travaux. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12.- Les dispositions du present decret s'appliquent a toute personne physique ou morale dont I'instruction de la requete necessite une descente sur Ie terrain de la Commission consultative. Article 13.- (1) La prise en charge des frais de fonctionnement de la Commission consultative dans Ie cadre des oppositions incombe a la 6 personne qui fait opposition, lorsque celle-ci intervient apres la premiere descente de la Commission consultative. (2) La personne qui fait opposition est tenue de verser lesdits frais aupres du secreta ire de la Commission consultative territorialement competent, dans les delais de recevabilite des oppositions. (3) Le defaut de paiement de ces frais a due date entraTne la caducite de I'opposition . Article 14.- Les demandes d'immatriculation n'ayant pas encore fait I'objet d'une descente de la Commission a la date de signature du present decret, sont soumises a la procedure prevue par la presente reglementation. Article 15.- Des textes particuliers peuvent etre pris, en tant que de besoin, par Ie Ministre charge des affaires foncieres. Article 16.- Sont abrogees toutes les dispositions a nterieu res contraires au present decret . Article 17.-Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgence, puis insere au journal officiel en franc;ais et en a ngla is./ Yaounde Ie 2 7 MAl 2016

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