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قوانين الكاميرون

Décret n. 2014/3438/PM du 27 oct 2014 fixant les modalités d'application de la loi n°2012/006 du 19 avril 2012 portant Code Gazier

صدر في 2014-10-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, business/industry/corporations, capacity building, concession, energy conservation/energy production, environmental impact assessment (EIA), insurance, international trade, investment, natural gas, offences/penalties, procedural matters, protection of environment, taxes, transport/storage
الفئات
*, energy

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  1. ARTICLE 1 er. - Le présent décret fixe les modal1 tés d'appiication de la loi n° 2012/006 du 19 avril 2012 porta nt Code Gazier.

  2. ARTICLE 2.- Au sens des dispositions du présent décret, les définitions suivantes sont admises : a) autorisation: acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l'article 25 de la loi portant Code Gazier ; b) client : client éligible ou client final ; c) client éligible : personne morale dont le besoin en gaz naturel est continu et régulier, et dont la consommation annuelle de gaz est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui a le droit de conclure des contrats d'achat de Gaz avec un producteur, un transporteur ou un distributeur et, à ces fins, dispose d'un droit d'accès réglementé aux réseaux de transport et de distribution ; d) client final : personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage dont la consommation annuelle est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire ; e) Code Gazier : loi no 2012/006 du 19 avril 2012 portant Code Gazier; f) Code Pétrolier: loi no 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier; g) concession : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l'article 12 pour une durée déterminée sur la base d'un cahier de charges; h) concessionnaire : personne titulaire d'une concession de transport ou de distribution de gaz, conformément au présent décret ; i) contenu local : ensemble d'activités axées sur le développement des capacités locales, l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert de technologie, l'utilisation de sociétés industrielles et de services locaux, et la création de valeurs additionnelles mesurables à l'économie locale ; j) contrat de concession : accord conclu entre l'Etat et un opérateur en vue de construire, exploiter, entretenir et développer un réseau de transport ou de distribution de gaz à titre exclusif sur une zone géographique donnée pour une durée déterminée, sur la base d'un cahier de charges ; k) convention gazière : contrat conclu entre l'Etat, directement ou par l'entremise d'un établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, et une ou plusieurs sociétés gazières, qui précise les droits et obligations des parties relatifs notamment aux conditions juridiques, financières, fiscales, sociales et environnementales applicables à une ou plusieurs opérations gazières pendant la période de sa validité ; 1) distributeur : personne morale assurant la distribution de gaz dans le réseau de distribution dont elle a la charge en vertu d'une concession de distribution ; 2 m) distribution : activité destinée à transporter le gaz dans un réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients ; n) exportation : sortie du gaz produit en République du Cameroun et vendu dans un pays tiers ; o) gaz : hydrocarbures gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommé gaz naturel, ou résultant des opérations de raffinage d'hydrocarbures, ainsi que tous produits et substances connexes extraits desdits hydrocarbures gazeux dont la liste exhaustive est fixée par voie régl ementaire ; p) gaz de pétrole liquéfié : hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane qui n'est pas liquide aux conditions normales (0° C, latm) ; q) hydrocarbures : composants liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon Je cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures; r) importation : achat de gaz provenant d'un pays étranger destiné à être mis en vente ou utilisé sur le territoire national ; s) licence : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l'article 18 du Code Gazier ; t) opérations gazières : activités d'exploitat ion d'un réseau ou d'une infrastructure de transport, d'un réseau ou d'u ne infrastructure de distribution, de production, d'une usine de transformation, de stockage, d'importation, d'exportation, de vente de gaz naturel et de ses produits dérivés ; u) opérateur : toute personne ayant le droit d'exercer une activité régie par le Code Gazier ; v) personne : toute personne physiq ue nationale ou étrangère résidant en République du Cameroun, ou toute personne morale de droit public ou priv~ ; w) point de livraison : point de connexion entre un réseau de transport et un réseau de distribution ou un client éligible lorsque celui-ci est directement connecté au réseau de transport ; ou entre les installations d'un producteur et un client éligible; x) point de raccordement : point auquel un cl ient se raccorde à un réseau de distribution; y) point de réception : point reliant les canalisations de transport du gaz extrait des sites d'exploitation à un réseau de transport ou point d'interconnexion avec le réseau d'un pays tiers ; 3 z) producteur : toute personne qui exerce des activités d'exploitation de gaz au sens du Code Pétrolier ; aa) produits pétroliers : produits issus du raffinage des hydrocarbures notamment les carburants automobiles, les carburants d'aviation, les soutes maritimes, le pétrole lampant et le fuel oil ; bb) remise en état des sites : ensemble des opérations destinées à restaurer les périmètres d'exploitation et de protection au terme de leur exploitation ; cc)réseau de distribution : ensemble d'ouvrages constitués de canalisations à une pression maximum fixée par voie réglementaire, ainsi que d'annexes et d'auxiliaires aux fins de distribution du gaz, situés à partir du point de livraison jusqu'au point de raccordement ; dd) réseau de transport : ensemble d'ouvrages constitués de canalisations d'une pression supérieure à un niveau fixé par voie réglementaire ainsi que d'annexes et d'auxiliaires aux fins du transport de gaz, situés à partir du point de réception jusqu'au point de livraison ; ee) société gazière : société commerciale ou établissement public à objet industriel et commercial justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien des opérations gazières, tout en assurant la sécurité et la protection de l'environnement ; ff) stockage : réception et conservation des quantités de gaz pour un usage ultérieur, y compris par le biais de l'utilisation de formations géologiques poreuses, de cavités naturelles ou créées artificiellement ; à l'exclusion du stockage lié aux activités de production régies par le Code Pétrolier ; gg) territoire camerounais: parties terrestre· et maritime où s'exerce la souveraineté de la République du Cameroun, y compris la zone économique exclusive ; hh) titulaire : société gazière, ou consortium de sociétés commerciales dont au moins une des composantes est une société gazière, liée à l'Etat par une convention gazière. Le terme « titulaire » comprend également les co-titulaires; ii) t ransformation : opérations de liquéfaction du gaz, de pétrochimie et de gazochimie ; jj) t ransport : activité destinée à acheminer le gaz dans un réseau ou une infrastructure de transport (d'acheminement et/ou de distribution en vue de sa commercialisation) ; kk) transporteur : personne assurant le t ra nsport du gaz dans le réseau ou l'i nfrast ructure de transport qu'elle exploite en vertu d'une concession de tran sport; 4 Il) vente : vente du gaz destiné aux clients finaux.

  3. ARTICLE 3.- Les seuils de consommation annuelle du client éligible et du client final sont fixés ainsi qu'il suit : client éligible : consommation supérieure à trois (3) millions de mètres cubes; - client final : consommation inférieure ou égale à trois (3) millions de mètres cubes.

  4. ARTICLE 4.- Les pressions maximales de distribution et minimales de transport sont fixées ainsi qu'il suit : pression maximale de distribution : les canalisations de distribution et leurs ouvrages annexes et terminaux ont une pression absolue de service inférieure ou égale à dix sept (17) bars ; pression minimale de transport : les canalisations de transport et leurs ouvrages annexes et terminaux ont une pression absolue de service supérieure à dix sept ( 17) bars.

  5. ARTICLE 5.- La liste des produits et substances connexes extraits des hydrocarbures gazeux est fixée par le Ministre chargé du secteur gazier aval.

  6. ARTICLE 6.- Le Ministre chargé du secteur gazier aval ouvre et tient à jour un registre spécial du gaz paginé et paraphé pour les contrats de concession, les licences et les autorisations. Au registre spécial du gaz, sont répertoriés et datés tous les documents relatifs aux contrats de concession, aux licences et aux autorisations.

  7. ARTICLE 7.- (1) Le Ministre chargé du secteur gazier aval approuve, par arrêté, le contrat-type de concession et son cahier des charges type qui servent de base aux négociations entre l'Etat et le requérant. (2) Le contrat type de concession comporte notamment, les conditions de révision, de renouvellement ainsi que les droits et obligations du concessionnaire, en cas d'interruption ou d'abandon de l'exploitation du réseau de transport ou de distribution. (3) Le Ministre chargé du secteur gazier aval approuve dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1 ci-dessus, le contrat-type entre les clients éligibles et les transporteurs ou les distributeurs. 5 CHAPITRE II DE LA PROCEDURE D'OCTROI DE LA CONCESSION, DE LA LICENCE ET DE L'AUTORISATION SECTION I DE LA CONCESSION

  8. ARTICLE 8.- (1) Les concessions de transport et de distribution de gaz sont attribuées après appel d'offres. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les concessions de transport et de distribution de gaz peuvent être exceptionnellement attribuées, à la suite d'une offre spontanée dans les conditions définies aux articles 12 à 21du présent décret, ou le cas échéant suivant les termes définis dans la Convention Gazière.

  9. ARTICLE 9.- (1) Les critères d'attribution des concessions portent notamment sur : - la capacité technique et financière du demandeur à respecter intégralement ses obligations ; - l'expérience professionnelle du demandeur ; - le coût de fourniture du gaz ; le respect des normes de sécurité et de sûreté relatives aux réseaux de transport et de distribution de gaz, aux installations et aux équipements associés ; - le respect des normes de protection de l'environnement; - l'occupation des sols, le choix des sites et l'utilisation du domaine public ; - les garanties de fiabilité et d'efficacité du système de transport ou de distribution. (2) L'avis d'appel d'offres comporte notamment : - les critères d'attribution de la concession et la description détaillée des spécifications de la concession ; - les zones qui font l'objet de l'appel d'offres ; la procédure à suivre par tous les soumissionnaires ; - les frais d'instruction du dossier ; - la liste exhaustive des documents et pièces justificatives relatives à l'opérateur et au projet envisagé.

  10. ARTICLE 10.- (1) L'appel d'offres pour l'attribution des concessions de transport et de distribution de gaz est lancé par le Ministre charg é du secteur gazier aval. (2) L'autorité en charge de la rég ulation prépare les dossiers d'appel d'offres et les sou met au Ministre chargé du secteur gazier aval pour approbation. 6 (3) La préparation du dossier d'appel d'offres pour l'attribution des concessions est effectuée conformément aux critères et procédures définis aux articles9 et 11 du présent décret.

  11. ARTICLE 11.- (1) Le lancement d'un appel d'offres donne lieu à la mise en place d'une commission chargée d'examiner les offres des soumissionnaires. Un arrêté du Ministre chargé du secteur gazier aval fixe : - la composition de la commission ; - la proèédure de dépouillement des dossiers de candidature ; - les modalités et critères d'évaluation des offres. (2) L'appel d'offres fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales de la République du Cameroun et, s'il y a lieu, dans toute autre publication nationale ou internationale, trois (3) mois avant la date li mite fixée pour la remise des offres. · (3) La commiSSIOn cha rgée d'évaluer les offres dresse une liste de candidats par ordre de mérite suivant les critères d'évaluation et la procédure fixée par le texte réglementai re visé à l'alinéa 1 ci-dessus. La commission transmet les résultats, assortis d'un rapport circonstancié au Mini stre chargé du secteur gazier aval qui prend une décision. (4) Le Ministre chargé du secteur gazier aval fait publier dans un journal d'annonces légales, le résultat de l'appel d'offres et le notifie au candidat retenu dans un délai de quinze (15) jours, à compter qe la date de publication. (5) Le candidat retenu produit ava nt la signature de son contrat de concession, une quittance attestant le versement au Trésor public, d'un droit fixe égal à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa lâ, de la loi portant Code Gazier.

  12. ARTICLE 12.- (1) Une concession de transport ou de distribution peut être attribuée à la suite d'une cand idature spontanée, da ns les cas suivants : - en l'absence d'une activité de tra nsport ou de distribution de gaz dans la zone concernée ; - à l'issue d'un appel d'offres infructueux ; - lorsqu'elle émane d'un Etabl issement Public dû ment mandaté pour la promotion et le développement du secteur du gaz natu rel. (2) La demande d'attri bution d'une concession de transport ou de distribution de gaz est adressée au Ministre chargé du secteur gazier ava l. Elle est enregistrée au reg istre spécial du gaz, et un récépissé est délivré au requérant.

  13. ARTICLE 13 .- (1) La demande d'attribution d'une concession est accompa gnée : • d'un dossier comprenant les informations re latives à la société requérante, a 7 savoir : - la raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la nationalité de la société ; - les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois (3) derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert-comptable agréé ; - une liste indiquant les noms des membres, soit du conseil d'administration, soit du directoire, soit du conseil de surveillance, ou tout autre organe en tena·nt lieu, ainsi que les gérants et mandata ires sociaux ou représentants légaux; - les noms du ou des commissaires aux comptes ; - les pouvoirs du signataire de la demande. • d'un document justifiant que la société ·requérante possède les capacités techniques et financières ainsi que l'expérience en matière de sécurité et de protection de l'environnement requises pour mener à bien les activités de transport ou de distribution de gaz. Ce document contient notamment les éléments suivants : - une vue en plan et un profil en long du réseau de transport ou de distribution ; - les plans de traversée (route, voies ferrées, ponts et rivières) ; le schéma représentatif de la consistance de l'ouvrage ; - le plan de situation des ouvrages annexes ; l'état parcellaire des propriétés traversées ; - la carte générale du tracé ; - le schéma d'implantation du système de sécurité, s'il y a lieu ; - un plan définissant les limites du périmètre de protection ; - un plan du réseau indiquant le tracé des ca nalisations et ses caractéristiques techniques. (2) La demande d'attribution d'une concession comporte en outre : • des indications sur les conditions économiques et fi nancières de transport ou de distribution du gaz prévues, notamment : - les quantités de gaz à transporter ou à distribuer ; - une estimation des coûts de construction et d'exploitation ; - le tarif proposé et les différents éléments qui le constituent ; toutes les indicat ions sur le raccordement et, le cas échéant, une copie certifiée des accords conclus à cet effet, lorsque la canali sation projetée est raccordée à des canal isations existantes. Il une étude d'impact environnemental et social, conformément à la législation en vigueur. 8

  14. ARTICLE 14.- L'évaluation préalable de la candidature spontanée comprend : - l'examen de la compatibilité du projet avec la politique du Gouvernement en matière d'infrastructures gazières ; - l'examen de sa viabilité financière et économique; - l'examen des éléments prouvant que le candidat dispose de moyens techniques, opérationnels, financiers, ainsi que l'expérience suffisante pour mettre en œuvre avec succès, le projet proposé.

  15. ARTICLE 15.- (1) A la suite de cette évaluation préalable, et dans un délai maximal de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date du dépôt de la demande de candidature, le Ministre chargé du secteur gazier ava l indique à l'entreprise candidate s'il estime ou non que le projet présente un intérêt public potentiel. (2) En cas d'intérêt public potentiel, le Ministre chargé du secteur gazier aval déclare l'ouverture de négociations directes avec le candidat spontané, (3) En cas d'échec des négociations visées à l'alinéa (2) ci-dessus, le Ministre chargé du secteur gazier aval lance un appel d'offres dans un délai de cinq (5) mois, en prenant pour base le projet soumis par le candidat spontané.

  16. ARTICLE 16.- (1) En cas de négociations directes, les dispositions des articles9 et 11(5) ci-dessus s'appliquent à l'issue des négociations. (2) En cas d'appel d'offres, celui-ci se déroule selon la procédure prévue à l'article 8 du présent décret. L'auteur de l'initiative est tenu de soumissionner. Toutefois, il bénéficie d'un bonus de dix pour cent (10 °/o) des points sur son offre technique.

  17. ARTICLE 17.- Lorsque le projet est attribué à un autre soumissionnaire, ce dernier est tenu de rembourser au candidat spontané, les dépenses encourues du fait des études réalisées pour la préparation de la proposition, dans la limite de 70 °/o des dépenses justifiées.

  18. ARTICLE 18.- Le soumissionnaire de l'offre spontanée demeure propriétaire des documents produits. Dans l'hypothèse où sa proposition est rejetée, il peut les retirer dans un délai de quarante-cinq ( 45) jours, à compter de la notification du rejet. Passé ce délai, ces documents seront détruits.

  19. ARTICLE 19.- Aucun appel d'offres ne peut être lancé dans un délai de cinq (5) ans sur la base d'un projet spontané rejeté, sans que l'entreprise qui en avait pris l'initiative ne soit invitée à soumissionner.

  20. ARTICLE 20.- Les marchés de travaux, de fournitures ou de services passés par le concessionnaire à la suite d'une candidatu re spontanée suivie de négociations 9 directes, respectent les procédures d'appels d'offres ouverts ou restreints en vigueur en République du Cameroun.

  21. ARTICLE 21.- Le renouvellement de la concession s'effectue suivant les conditions prévues dans le Code Gazier, le contrat de concession et le cahier des charges. SECTION II DE LA LICENCE

  22. ARTICLE 22.- (1) La demande de licence est accompagnée d'un dossier comprenant les renseignements suivants : - la raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la nationalité de la société requérante ; - les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois (3) derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert comptable agréé ; - des documents justifiant que la société requérante possède les capacités techniques et financières ainsi qu'une expérience appréciable en matière de sécurité et de protection de l'environnement, qui sont nécessaires pour mener à bien les activités de transformation, de stockage, d'importation ou d'exportation de gaz ; une liste indiquant les noms des membres, soit du conseil d'administration, soit du directoire, soit du conseil de surveillance, ou tout autre organe en tenant lieu, ainsi que les gérants et mandataires sociaux, représentants légaux ; les noms du ou des commissaires aux comptes ; les pouvoirs du signataire de la demande. (2) Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle indique les noms et adresses des fondateurs ainsi que les renseignements déjà disponibles et contient l'engagement écrit de compléter la demande, dans un délai raisonnable, une fois la société constituée. (3) Lorsque les informations visées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus ont déjà été communiquées pour une demande antérieure datée de moins de trois (3) mois, une déclaration écrite du ou des demandeurs en tiendra lieu, mais toute modification intervenue entre-temps doit être signalée et accompagnée de documents justificatifs.

  23. ARTICLE 23.- (1) Sans préjudice des conditions fixées dans la Convention Gazière le cas échéant, l'attribution d'une licence pour l'exercice des activités de transformation, de stockage, d'importation et d'exportation de gaz s'effectue suivant la procédure ci- apres : le requérant prend connaissance du cahier des charges type auprès de l'autorité compétente ; 10 la demande en cinq (5) exemplaires dont l'original est timbré au tarif en vigueur, est adressée au Ministre chargé du secteur gazier aval; - dès réception du dossier, le Ministre chargé du secteur gazier aval dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. (2) Passé le délai de trente (30) jours visé à l'alinéa (1) ci-dessus, le silence du Ministre chargé du secteur gazier aval vaut avis favorable. Dans ce cas, le Ministre chargé du secteur gazier aval est tenu de délivrer la licence demandée au requérant. (3) Le renouvellement des licences de transformation, de stockage, d'importation ou d'exportation de gaz s'effectue suivant la procédure visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, sous réserve des conditions prévues dans l'acte d'attribution et le cahier des charges. (4) Tout refus d'attribution ou de renouvellement d'une licence doit être motivé.

  24. ARTICLE 24.- Toute demande d'attribution ou de renouvellement d'une licence est soumise au versement au Trésor Public, d'un droit fixe d'un montant de deux millions (2.000.000) Francs CFA et de deux millions cinq cent mille (2.500.000) Francs CFA respectivement, conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa lb, du Code Gazier. SECTION III DE L'AUTORISATION

  25. ARTICLE 25.- (1) La demande d'une autorisation doit être accompagnée d'un dossier comprenant les renseignements suivants : - la raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la nationalité de la société requérante ; - les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois (3) derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert-comptable agréé ; - des documents justifiant que la société requérante possède les capacités techniques et financières ainsi qu'une expérience appréciable en matière de sécurité et de protection de l'environnement, qui sont nécessaires pour mener à bien les activités de transformation, de stockage, d'importation ou d'exportation de gaz ; - une liste indiquant les noms des membres, soit du conseil d'administration, soit du directoire, soit du conseil de surveillance, ou tout autre organe en tenant lieu, ainsi que les gérants et mandataires sociaux représentants légaux ; - les noms du ou des commissaires aux comptes ; - les pouvoirs du signataire de la demande. 11

  26. ARTICLE 26.- (1) Sans préjudice des conditions fixées dans la Convention Gazière le cas échéant, l'attribution d'une autorisation pour l'exercice des activités de vente de gaz, d'importation et d'installation de matériel et matériaux destinés à la mise en service des réseaux de transport et de distribution de gaz, des centres de stockage et des appareils de mesure et de sécurité à utiliser par les opérateurs et les clients, s'effectue suivant la procédure ci-après : le requérant prend connaissance du cahier des charges type auprès de l'autorité compétente ; - la demande en cinq (5) exemplaires dont l'orig;nal est timbré au tarif en vigueur, est adressée au Ministre chargé du secteur gazier aval; - dès réception du dossier, le Ministre chargé du secteur gazier aval dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. (2) Passé le délai de trente (30) jours visé à l'alinéa 1 ci-dessus, le silence du Ministre chargé du secteur gazier aval vaut accord. Dans ce cas, le Ministre chargé du secteur gazier aval est tenu de délivrer une autorisation au requérant. (3) Le renouvellement de l'autorisation s'effectue suivant la procédure visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, sous réserve des conditions prévues dans l'acte d'attribution et le cahier des charges. ( 4) Tout refus de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation doit être motivé.

  27. ARTICLE 27.- Toute demande d'attribution ou de renouvellement d'une autorisation est soumise au versement au Trésor Public, d'un droit fixe d'un montant de trois cent mille (300.000) Francs CFA et de cinq cent mille (500.000) Francs CFA respectivement, conformément aux dispositions de l'article 60, alinéal.c du Code Gazier. SECTION IV DE LA CESSION DES DROITSLIES A LA CONCESSION, A LA LICENCE ET A L'AUTORISATION

  28. ARTICLE 28.- (1) Lorsque le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation envisage de céder tout ou partie des droits et obligations résultant de sa concession ou de sa licence, il adresse la demande au Ministre chargé du secteur gazier aval, un an (1) au moins avant la date de la cession envisagée. (2) La cession est autorisée par le Ministre chargé du secteur gazier aval dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande. Passé ce délai, et en cas de silence non justifié, la cession est réputée accordée. Dans ce cas, le Ministre chargé du secteur gazier aval est tenu de délivrer le titre de cession au requ érant. (3) Tout refus de l'autorisation de cessi on doit être motivé. 12

  29. ARTICLE 29.- La demande d'approbation de cession des droits ou d'obligations du titulaire de la concession, de la liçence ou de l'autorisation est adressée au Ministre chargé du secteur gazier aval et comporte les pièces suivantes : • Pour le cédant : - le bilan des travaux effectués à la date de dépôt de la demande ; l'état des engagements et obligations du titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation déjà remplis et ceux restants ; - les justifications de nature technique ou autre, motivant la cession ; - l'engagement de satisfaire à toutes les obligat ions restant à accomplir au titre des activités gazières, tant en vertu du contrat de la concession, de la licence ou de l'autorisation qu'à l'égard des tiers, notamment les obligations de remise en état des sites, de la protection de l'environnement et de sécurisation des personnes et des biens. • Pour le cessionnaire : - la dénomination , ou la raison sociale, l'adresse et la nationalité du cessionnaire propose; - les documents qui attestent la capacité financière et technique du cessionnaire proposé en vue d'exécuter les obligations et les autres engagements pris en vertu du contrat de concession, du cahier des charges de la licence, ou de l'acte de l'autorisation; - un engagement inconditionnel écrit du cessionnaire proposé à assumer toutes les obligations qui lui sont assignées par le contrat de concession, du cahier des charges de la licence ou de l'acte de l'autorisation ; - une quittance attestant le versement au Trésor public, des droits de mutation de la concession, de la licence ou de l'autorisation, d'un droit fixe d'un montant de dix millions (10.000. 000) Francs CFA, de trois millions (3.000.000) Francs CFA et de sept cent mille (700.000) Francs CFA respectivement, conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 1, du Code Gazier.

  30. ARTICLE 30.- La cession des droits et obligations d'un contrat de la concession, de la licence ou de l'autorisation, n'affecte ni la responsabilité, ni les obligations de son cédant avant la date de prise d'effet de la cession.

  31. ARTICLE 31.- (1) Toute modification des facteurs constituant le contrôle du titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation définis à l'alinéa 2 ci-dessous, est rapportée au Ministre chargé du secteur gazier aval, dans un délai de quinze (15) jours à compter de ladite modification. (2) Les facteurs constituant le contrôle sont : les protocoles, accords ou contrats liant le titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation avec un tiers et relat ifs à l'exécuti on des activités 13 gazières ou à la gestion de la ou des entités qui constituent le titulaire de la concession, de la licence ou d'une autorisation ; - les clauses des statuts du titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation relatives au siège social, aux droits attachés aux titres et à la majorité requise pour les assemblées générales ; - la liste des noms et nationalités des personnes morales ou physiques qui détiennent au moins dix pour cent (10°/o) du capital social du concessionnaire ; - le nom, la nationalité et le pays de résidence des entités légales créancières d'un montant supérieur à vingt pour cent (20°/o) de la valeur vénale desdits titres, ainsi que de la nature et les conditions des prêts contractés auprès de telles entités, lorsque les dettes du titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation venant à terme au-delà de quatre (4) ans, dépassent la valeur vénale des titres des actionnaires. (3) Toute opération envisagée entrainant une modification du contrôle du titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation, est préalablement soumise à l'approbation du Ministre chargé du secteur gazier aval. Une telle modification peut notamment résulter d'une fusion, d'une acquisition ou d'une prise de participation au capital, achat d'éléments d'actifs, contrat ou par tout autre moyen. La prise de contrôle se traduit par la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les décisions stratégiques du titulaire. ( 4) Le titulaire doit notamment communiquer les éléments d'ordre statutaire, financier et contractuel suivants : - la liste des noms et nationalités des personnes morales ou physiques qui détiennent au moins dix pour cent (10°/o) du capital social de l'opérateur ; le nom, la nationalité et le pays de résidence des entités légales créancières d'un montant supérieur à vingt pour cent (20°/o) de la valeur vénale desdits titres, ainsi que de la nature et les conditions des prêts contractés auprès de telles entités, lorsque les dettes du titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation venant à terme au-delà de quatre (4) ans, dépassent la valeur vénale des titres des actionnaires ; les protocoles, accords ou contrats liant le titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation à un tiers, ayant une incidence directe ou indirecte, effective ou potentielle, sur les conditions d'exécution du contrat de concession ; - les statuts du titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation, notamment les clauses relatives au siège social, aux droits attachés aux titres, et à la majorité requise pour les assemblées générales. SECTION V DE LA RENONCIATION

  32. ARTICLE 32.- (1) Le titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation introduit sa demande de renonciation auprès du Ministre chargé du secteur gazier aval, un (1) an au moins avant la date projetée. 14 (2) La demande de renonciation est accompagnée des pièces suivantes : - le bilan des travaux effectués à la date de dépôt de la demande ; - l'état des engagements et obligations du titula ire de la concession, de la licence ou de l'autorisation déjà remplis et ceux resta nts ; - les justifications de nature technique ou autre, motivant la renonciation ; - l'engagement de satisfaire à toutes les obligat ions restant à accomplir au titre des activités gazières, tant en vertu du contrat de la concession, de la licence ou de l'autorisation, qu'à l'égard des tiers, notamment les obligations de remise en état des sites, de la protection de l'environnement et de sécurisation des personnes et des biens.

  33. ARTICLE 33 .- La renonciation entraîne le retra it de la concession, de la licence ou de l'autorisation. La renonciation est constatée pa r ·le Ministre chargé du secteur gazier aval. SECTION VI DES MODALITES DE SUSPENSION ET DE RETRAIT

  34. ARTICLE 34 .- (1) Lorsque le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation ne satisfait pas à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles, le Ministre chargé du secteur gazier aval le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente (30) jours, conformément aux dispositions de l'article 71, alinéa 1, du Code Gazier. (2) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le Ministre chargé du secteur gazier aval prononce à son encontre, l'une des sanctions administratives prévues par l'article 71, alinéa 2, du Code Gazier, parmi lesquel les, le retrait de la concession, de la licence ou-de l'autorisation. (3) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l'octroi d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation et jugée contra ire à l'intérêt public, la concession, la licence ou l'autorisation peut être retirée par le Ministre chargé du secteur gazier aval, conformément aux dispositions de l'article 71, alinéa 2, du Code Gazier. Dans ce cas, en l'absence de faute commise par le titulaire du titre concerné, le principe de compensation est celui de l'indemnité intégrale. CHAPITRE III DES PRINCIPES ET PROCEDURES DE DETERM INATION ET DE REVISION DES CONDITIONS TARIFAIRES

  35. ARTICLE 35.- (1) La détermi nation des conditions tarifaires des activités de transport et de di stribution du gaz relève du Mi ni stre chargé du secteur gazier aval. Leur révision relève de l'autorité en charge de la régu lation. 15 (2) Les pnnopes de tarification des activités de transport et de distribution de gaz sont définis dans les contrats de concession qui fixent les règles et conditions de modification périodique des tarifs. Les conditions tarifaires doivent faire l'objet d'une révision tous les cinq (5) ans ou, exceptionnellement, avant l'expiration de cette période, en cas de changement important dans les conditions d'exploitation ou en raison d'évènements modifiant substantiellement l'environnement économique, financier ou technique dans lequel lesdites conditions tarifaires ont été définies. (3) Les révisions de tarifs font l'objet d'une notification à l'ensemble des acteurs concernés et sont publiées dans un bulletin prévu à cet effet. ( 4) les titulaires d'une concession de transport ou de distribution de gaz ne doivent pas pratiquer de tarifs discriminatoires entre clients ou entre catégories de clients, sous réserve des différences objectives singulières qui pourraient apparaître entre clients ou catégories de clients, le cas échéant. (5) Toute contestation relative aux tarifs visés au présent article, relève de l'autorité en charge de la régulation, sous réserve des stipulations prévues dans le contrat de concession.

  36. ARTICLE 36.- (1) L'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant, autorise les niveaux de revenus qu'il juge suffisants pour permettre aux titulaires de concessions opérant de façon efficiente et dans les conditions normales d'activités, d'obtenir un taux de rentabilité normal par rapport à une base tarifaire spécifiée, en tenant compte des principes établis ci- dessous pour le calcul de la base tarifaire permise. (2) La base tarifaire initiale est calcu lée à partir du chiffre d'affaires, des dépenses d'exploitation et des investissements prévus durant la période quinquennale, à compter de l'octroi de la concession concernée. La base tarifaire pour les années ultérieures est calculée à partir de la base tarifaire initiale, du montant des investissements et des actifs cédés, ainsi que des taux d'amortissement convenus pour les investissements. (3) L'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant, établit une formule de contrôle de revenus qui indexe les chiffres d'affaires autorisés sur l'inflation des prix de consommation, l'inflation des biens intermédiaires, l'inflation sur le prix du combustible et les salaires, et éventuellement d'autres variables ayant un impact sur les coûts, d'une part ;et d'autre part sur les quantités de gaz facturées, afin de tenir compte de l'impact des variations de l'inflation et de la demande sur la rentabilité des titulaires de concession, de licence ou d'autorisation. (4) Les tarifs de transport ou de distribution du gaz sont fixés en conformi té avec la formule de contrôle de revenus et dans le respect des règles définies da ns le cahier des charges des titulaires de concessions. Les propositions de modifications de tarifs sont soumises par le concessionnaire à l'autorité compétente. 16 (5) Le taux de rentabilité normal est considéré comme taux de rentabilité sur capital qui, prenant en compte les ri sques auxquels sont assujettis les investisseurs, est suffisant pour permettre à l'entreprise d'attirer de nouveaux capitaux. Le taux de rentabilité normal est défini en termes réels, en tenant compte de l'inflation mesurée sur la base d'indices d'inflation généraux qui peuvent être stipulés dans les contrats de concession . (6) L'autorité en charge de la régul ation tient également compte des redevances qui lui sont versées, du chiffre d'affai res autorisé et non réalisé précédemment, des incitat ions contractuelles, et de tous règlements ou formules supplémentaires définis dans les contrats de concession aux fins des calculs mentionnés dans le présent article, y compris les règ les régissant le traitement des erreurs de prévision pendant la période écoulée et le traitement des gains d'efficacité non prévus réalisés par le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation.

  37. ARTICLE 37. - (1) La révision quinquennale des conditions tarifaires est effectuée suivant la procédure ci-après : - douze (12) mois au moins avant l'expiration de la période durant laquelle les conditions tarifaires sont en vigueur, l'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant, organise une consultation relative à la définition des conditions tarifaires pour la période suivante. A cet effet, elle diffuse auprès des personnes à consulter, par tous moyens appropriés un document de travai l et, étudie le cas échéant, les réponses qu'elle reçoit de la part · des entreprises du secteur du gaz et des autres intéressés, notamment les associations de clients ; - six (6) mois au moins avant la date d'expiration de la . période susvisée, l'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant, adresse aux personnes à consulter, un rapport relatif aux premières conclusions qu'elle entend tirer de cette consultation . Ce rapport comporte un projet de nouvelles conditions ta rifa ires ; - deux (2) mois au moins avant l'expiration de la période susvisée, l'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant, publie un projet d'acte relatif aux conditions tarifaires qu'elle entend retenir pour la période suivante. Les personnes consultées disposent d'un délai de trente (30) jours après publication du projet d'acte pour communiquer leurs observations à l'autorité en cha rge de la rég ulat ion ou au Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et l'autorité en charge de la régulation en assure la publication par tous moyens appropriés. (2) Les actes relatifs aux révi sions des conditions ta rifai res sont notifiés aux entreprises concernées et publi és dans un journal d'an nonces légales, dans le bulletin de l'autorité en charge de la régu lation et dans les médias. 17

  38. ARTICLE 38.- Le titulaire de la concession peut contester la révision des conditions tarifaires arrêtées, selon la procédure définie dans le contrat de concession.

  39. ARTICLE 39.- Le titulaire de la concession est tenu de publier par tous moyens appropriés les tarifs qu'il pratique à l'égard des clients. CHAPITRE IV DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE DES INSTALLATIONS SECTION I DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

  40. ARTICLE 40.- Les concessionnaires de transport· ou de distribution et les titulaires de licence de transformation ou de stockage sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement et de sécurité.

  41. ARTICLE 41.- (1) Préalablement à la construction ou au développement de leurs réseaux et installations, les concessionnaires de transport et de distribution effectuent une étude d'impact environnemental et social conformément à la législation et à la réglementation en matière de protection de l'environnement. (2) Les concessionnaires de transport et de distribution sont tenus de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact environnemental et social permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes du projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation. (3) L'étude d'impact environnemental et social est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique et est à la charge.du concessionnaire.

  42. ARTICLE 42.- (1) Sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires en matière de protection de l'environnement, l'étude d'impact environnemental et social comporte les indications suivantes : - les raisons du choix du site ; - l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain, notamment la quantification des émissions de carbone le cas échéant; - l'énoncé des mesures envisagées par le concessionnaire pour supprimer, réduire ou atténuer les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes. (2) L'étude d'impact environnemental et social est assortie d'un plan de gestion environnementale et sociale qui est mis en œuvre dans le respect des conditions relatives à la surveillance administrative et technique arrêtées par l'administration en charge de l'environnement. 18 (3) Toute étude d'impact environnemental et social donne lieu à une décision motivée de l'administration en charge de l'environnement, après avis préalable du Comité Interministériel de l'Environnement prévu par la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, sous peine de nullité. (4) La décision de l'administration en charge de l'environnement doit être prise dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt de l'étude d'impact. Lorsque la décision est négative, le concessionnaire ne peut démarrer ses activités. Passé ce délai, le silence de l'administration en charge de l'environnement vaut approbation. (5) Lorsque l'étude d'impact environnemental et social n'a pas respecté la procédure prévue par la réglementation en vigueur, l'administration compétente met le concessionnaire en demeure de s'y conformer dans les trois (3) mois, et requiert la mise en œuvre des procédures d'ùrgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation et la réglementation relatives à la gestion de l'environnement. (6) Si le concessionnaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le Ministre chargé du secteur gazier aval prononce à son encontre, après consultation du Ministre chargé de l'environnement, l'une des sanctions administratives prévues à l'article 71, alinéa 2, du Code Gazier.

  43. ARTICLE 43.- Les conditions de facturation des émissions de carbone ainsi que les modalités de gestion des crédits carbone sont fixés par voie règlementaire. SECTION II DE LA SECURITE DES INSTALLATIONS

  44. ARTICLE 44.- (1) Le concessionnaire de transport ou de distribution, le titulaire d'une licence de transformation, de stockage, d'importation ou d'exportation ou le titulaire d'une autorisation de vente de gaz, sont tenus de procéder, à leurs frais, à l'étalonnage des appareils de mesure, deux (2) fois par an, en présence des inspecteurs assermentés, conformément à la réglementation en vigueur. (2) Le concessionnaire de transport ou de distribution, le titulaire d'une licence de transformation, de stockage, d'importation ou d'exportation ou le titulaire d'une autorisation de vente de gaz, sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière d'établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.

  45. ARTICLE 45.- (1) Toute personne désirant implanter et exploiter un établissement de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz adresse une demande d'autorisation au Ministre chargé des établissements classés. 19 (2) La demande v1see à l'alinéa 1 ci-dessus, accompagnée d'un dossier constitué conformément à la réglementation en vigueur sur les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, et celle des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau, dont l'original est timbré au tarif en vigueur, est déposée en cinq exemplaires et mentionne : - les noms, prénoms, domicile, filiation et nationalité, s'il s'agit d'une personne physique; - la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège socia!, la composition du capital, s'il y a lieu, ainsi que la qualité du signataire de la demande s'agissant des personnes morales ; - le lieu d'implantation de l'établissement ; - la nature et le volume des activités que le promoteur se propose d'exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'établissement doit être classé ; - les procédés de fabrication qui seront mis en œuvre, les matières utilisées et les produits fabriqués, en précisant leur composition chimique et leur caractère biodégradable. Dans ce cas, le promoteur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations à caractère confidentiel pouvant entraîner la divulgation des secrets de fabrication . SECTION III DE LA REMISE EN ETAT DES SITES

  46. ARTICLE 46.- En application de l'article 31, alinéa 1, du Code Gazier, les opérateurs sont tenus de remettre en état les sites arrivés en fin d'exploitation, conformément aux règles de l'art et aux pratiques internationalement reconnues.

  47. ARTICLE 47.- (1) Lorsque le titulaire d'une concession, opérateur d'un réseau de transport ou de distribution de gaz cesse son activité, il est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne présentent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. (2) Pour respecter les prescriptions de sécurité prévues à l'alinéa (1) ci-dessus, l'opérateur du réseau, titulaire de la concession de transport ou de distribution, applique les dispositions relatives à la remise en état des sites prévues dans le cahier des charges de la concession.

  48. ARTICLE 48.- (1) Lorsqu'une installation de transformation ou de stockage est mise à l'arrêt définitif, son exploitant doit faire une déclaration auprès du Ministre chargé des établissements classés, avec copie au Ministre chargé de l'environnement, dans le mois qui suit cette cessation. Le dépôt de la déclaration donne lieu à une délivrance d'un récépissé sans frais. (2) L'exploitant joint à sa déclaration, un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts 20 visés à l'article 2 de la loi relative aux établissements cl assés dangereux, insalubres ou incommodes susvisée, et pouvant comporter notamment : - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; - la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; - l'insertion du site de l'installation dans son envi ronnement ; - la surveillance à exercer sur le site et son envi ronnement. (3) L'exploitant est tenu de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 2 de la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommode. Lorsque les travaux prévus dans le cahier des charges pour la cessation d'activités sont réalisés, il en informe le Ministre chargé des établissements cl assés et le Ministre chargé de l'environnement. ( 4) Les inspecteurs chargés des éta blissements classés et de l'environnement constatent conjointement la conformité des travaux par un procès- verbal de récolement qu'ils transmettent au Ministre chargé des établissements classés et au Ministre chargé de l'environnement. (5) Le Ministre chargé de l'envi ronnement, sur avis du Comité Interministériel de l'Environnement (CIE), dél ivre au t itulaire de la licence au plus tard un (1) mois après la transmission du procès-verbal de récolement, une attestation de conformité de la remise en état des sites. CHAPITRE V DES REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, D'EXPLOITATIONET D'ENTRETIEN DES RESEAUX

  49. ARTICLE 49. - Le titulaire d'une concession , opérateur d'un réseau de transport ou de distribution de gaz est tenu de respecter les règles techniques de conception, d'exploitation et d'entretien des réseaux prévus pa r les lois et règlements en vigueur régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau, le cahier des charges de la concession, ainsi que les dispositions du présent décret. SECTION I DE LA CONCEPTION ET DE L'ARCHITECTURE DU RESEAU

  50. ARTICLE 50.- (1) Aucune canalisation ne peut être installée, ni mise en service si son concepteu r n'est pas désigné. (2) Est réputé concepteur, celui qui établit les plans ou schémas, les docu ments indiquant les fo rm es, les dimensions et épai sseurs de la cana lisation, la nature des matériaux et les t raitements thermiques qu 'ils ont éventuel lement su bis, la constitution des joi nts, l'implantation des organes de sûreté, de service de contrôle et 21 de sectionnement, la pression effective maximale et les limites de température de service, la nature du ou des fluides susceptibles d'être transportés. (3) Aucune canalisation ne peut être modifiée en l'absence des plans ou schémas, et des documents cités à l'alinéa (2) ci-dessus.

  51. ARTICLE 51.- (1) Les équipements constitutifs du réseau de transport et de distribution doivent être conçus et dimensionnés de manière à pouvoir fonctionner normalement à la pression maximale de service retenue par l'opérateur de réseau. Ils doivent pouvoir résister, sans risque de rupture, à la pression maximale en cas d'incident fixée par la pression de déclenchement des dispositifs de sécurité, ainsi qu'à la pression des essais susceptibles d'être réalisés. (2) Les équipements sont conçus et dimensionnés pour résister, sans fuite, aux agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible. ARTICLES 52.- (1) les réseaux visés par le présent décret sont réalisés avec les tubes en acier ou en polyéthylène haute densité. (2) Les réseaux sont exploités dans le cadre des dispositions particulières contenues dans un cahier des charges précisant notamment les précautions à prendre pour garantir la sécurité des personnes et des biens en fonction des pressions utilisées.

  52. ARTICLE 53.- (1) Toute canalisation où la pression est susceptible de dépasser la pression maximale de service, doit être en commu nication soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre appareil ou capacité, avec un thermomètre et un ou plusieurs organes de sûreté. La graduation du manomètre doit porter l'indication très apparente de la pression maximale de la canalisation . (2) L'un au moins des organes de sûreté doit entrer en fonctionnement dès que la pression maximale de service de la canalisation est atteinte et l'ensemble de ces organes doit suffire à empêcher que cette limite ne soit dépassée de plus de dix pour cent (10°/o). (3) Dans le cas des fluides inflammables ou nocifs, tout organe de sureté qui permet l'écoulement de ces fluides vers l'extérieur doit être muni d'une gaine étanche qui assure l'évacuation jusqu'au point où ils cessent d'être dangereux. ( 4) Des précautions doivent être prises lors de l'installation et en cours de service pour éviter le dépassement de la pression maximale de service, compte tenu du fonctionnement des appareils reliés à la canalisation et des appareils accessoires de la canalisation, des propriétés des fluides admis, de la température et de toute autre cause susceptible d'influer sur la pression développée dans la canalisation.

  53. ARTICLE 54. - L'opérateur de réseau est responsable du choix des matériels et des matériaux utilisés. Il doit structurer, dimensionner et aménager son réseau avec les 22 équipements nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens, en assurant notamment la continuité de la fourniture du gaz. A cet effet, l'architecture du réseau doit permettre une exploitation sûre et la maîtrise des incidents d'exploitation qui pourraient survenir. De même, la pression et la composition du gaz à l'entrée des organes de coupure doivent respecter des valeurs permettant de garantir un fonctionnement sûr des appareils. SECTION II DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ASSEMBLAGE DU RESEAU

  54. ARTICLE 55.- Les opérations telles que le soudage, le brasage, le façonnage ou l'assemblage ne doivent en aucun cas dégrader le comportement des matériaux de base vis-à-vis des risques d'agression mentionnés à l'article 53 ci-dessus.

  55. ARTICLE 56.- (1) L'opérateur de réseau doit, notamment lorsqu'il effectue des travaux de pose, de dépose ou de réparation de canalisations et accessoires de réseau, démontrer sa capacité à mettre en application les dispositions du présent décret et des textes subséquents, et à utiliser du personnel aux compétences adaptées aux missions à remplir. (2) L'opérateur doit s'assurer en permanence de la bonne adéquation entre les missions confiées à son personnel et les compétences de ce dernier, évaluer périodiquement les écarts et prendre, le cas échéant, les mesures utiles qui s'imposent. (3) L'opérateur de réseau prend en outre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les entreprises auxquelles il confie la réalisation des travaux sur ses équipements, satisfont aux exigences des alinéas 1 et 2 ci-dessus. Les critères d'appréciation de la compétence et de la capacité technique sus évoquées ainsi que leur réévaluation périodique font l'objet d'un cahier des charges.

  56. ARTICLE 57.- Les jonctions soudées, brasées et électro-soudées sont effectuées selon des procédés définis dans le cahier des charges de la concession.

  57. ARTICLE 58.- L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des personnes et des biens lors de la construction, de l'assemblage et de l'exploitation du réseau et de ses accessoires.

  58. ARTICLE 59.- (1) Les canalisations doivent être agencées ou repérées de façon à permettre leur identification sans risque d'erreur, tant au cours de l'exploitation courante que lors des travaux de modification ou de réparation. (2) L'emplacement des éléments du réseau doit être choisi de manière qu'ils ne soient pas altérés par des agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible. Il est notamment tenu compte de la présence d'autres conduites, de câbles électriques ainsi que de tout fl uide sous pression ou de toute 23 source de chaleur dont le fonctionnement pourrait altérer les équipements constitutifs du réseau. (3) Les canalisations de gaz et les branchements sont enfouis à une profondeur permettant de les protéger des agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible, en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ils sont signalés par un dispositif avertisseur chaque fois qu'une ouverture de tranchée est réalisée, y compris lors de leur pose. (4) Le cahier des charges de la concession précise, en tant que de besoin, les dispositions à mettre en œuvre pour s'assurer de la résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité.

  59. ARTICLE 60.- Nonobstant les dispositions de l'article 58 ci-dessus, la pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts ou ouverts sur l'extérieur peut être réalisée à titre exceptionnel. Elle doit faire l'obj et d'un dossier justifiant le choix effectué et être accomplie dans le respect du cahier des charges afin d'assurer la protection contre la corrosion et d'éviter toute fuite dangereuse lors d'une agression raisonnablement prévisible de la canalisation. Ce dossier est maintenu à la disposition de l'Administration pendant toute la durée de l'exploitation de l'ouvrage.

  60. ARTICLE 61.- L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau. D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer très rapidement 1e débit de gaz dans la canalisation, soit au cours d'opérations courantes d'exploitation, soit au cours d'une mise hors de danger.

  61. ARTICLE 62.- Les branchements neufs en polyéthylène haute densité exploités à une pression supérieure à cinquante (50) millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement, ou munis d'un autre dispositif assurant un niveau de protection équivalent, défini par le cahier des charges. SECTION III DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DU RESEAU

  62. ARTICLE 63.- (1) L'opérateur tient à jour un dossier contenant les informations nécessaires à la sécurité de l'exploitation du réseau. Ce document comporte notamment: une liste des organes de coupure tels que défi nis à l'article 61 ci-dessus ; un schéma d'exploitation du réseau faisant apparaître son architecture générale ; celui-ci met en œuvre des procédures garantissant sa mise à jour dès qu'intervient une modification de quelque nature que ce soit dans la configuration du réseau et des équipements ; 24 - une cartographie du réseau qu'il exploite à une échelle permettant de localiser chaque organe de coupure et chaque branchement. La mise à jour de cette cartographie est réalisée à la suite de chaque intervention, dans le cadre des procédures précisées par un cahier des charges. (2) L'opérateur doit également prendre les mesures nécessaires pour tenir à la disposition de l'autorité en charge de la régulation ou du Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant, les plans à jour du réseau de transport ou de distribution et les extraits de plans qui seraient nécessaires. Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés.

  63. ARTICLE 64.- (1) L'opérateur établit à l'intention de son personnel, un document décrivant les mesures de sécurité qui doivent être prises obligatoirement pour l'exécution des travaux, manœuvres et interventions d'urgence sur les équipements du réseau et chez les clients desservis par ce réseau. Il met en place un système permettant d'attribuer à chacun des membres de son personnel intervenant sur les équipements précités, une habilitation pour les travaux qui lui sont confiés. Le document décrivant les mesures de sécurité précitées et le système d'habilitation mis en place font partie intégrante du règlement intérieur de l'opérateur de réseau. (2) L'opérateur met également en place un plan collectif et des plans individuels de formation garantissant l'aptitude de son personnel à la réalisation des activités liées au réseau de transport ou de distribution. (3) Lorsque l'opérateur s'adresse à une entreprise sous-traitante susceptible de réaliser des travaux mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus, il vérifie préalablement à la signature de tout contrat, que cette dernière met à la disposition de son personnel, un document décrivant les mesures de sécurité à respecter obligatoirement, y compris en cas d'urgence, pour l'exécution des différents travaux, et dispose d'un système d'habilitation de son personnel d'intervention. L'opérateur s'assure également que ce document et ce système d'habilitation sont compatibles avec les siens et ne peuvent engendrer des situations dangereuses.

  64. ARTICLE 65.- (1) L'exploitation du réseau de transport ou de distribution est réalisée dans le cadre d'une démarche documentée s'appuyant notamment sur des dispositions préétablies et systématiques permettant de garantir un haut niveau de sécurité. Cette démarche tient compte en particulier : - de la prévention des accidents lors des différentes opérations d'exploitation, notamment chez les usagers pendant la remise en service du réseau ; - de l'organisation à mettre en œuvre en cas de fonctionnement anormal des équipements, signalé par des témoins internes à l'opérateur de réseau ou par des tiers, ou en cas d'accident pour mettre en sécurité, aussi rapidement que possible, les personnes et les biens. 25 (2) En cas de fuite sur un élément du réseau de distribution ou sur une installation alimentée par ce dernier, l'opérateur doit immédiatement intervenir sur la zone considérée, pour prendre les premières mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens après avoir interrompu l'alimentation de la partie du réseau en cause. (3) Le gaz distribué doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles à l'odorat. A cet effet, l'opérateur applique les dispositions du cahier des charges de la concession .

  65. ARTICLE 66 .- (1) Lorsque l'opérateur est saisi par un tiers d'une demande de renseignements concernant la réalisation éventuelle de travaux ou d'une déclaration d'intention de démarrage des travaux à proximité d'un de ses réseaux, il prend les dispositions nécessaires pour faire connaître aussi rapidement que possible, l'existence de ses équipements à l'intérieur de la· zone concernée. Il précise dans sa réponse, les précautions de sécurité à prendre pour éviter de détériorer ses équipements. (2) Lorsqu'un tiers a l'intention de réa liser des opérations de forage ou de fonçage à proximité des ouvrages, l'opérateur de réseau attire l'attention du responsable des opérations sur les risques inhérents à ce type de travaux et sur les précautions spéciales à prendre. L'opérateur de réseau met en place des procédures de contrôle lui permettant de s'assurer à tout moment de la qualité et de la rapidité de ses exigences.

  66. ARTICLE 67.- (1) L'opérateur de réseau prend des dispositions nécessaires pour que ses travaux ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de terrassement ne doivent pas dégrader les équipements des tiers. Sauf cas d'urgence, l'opérateur met en œuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau, des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographiq ue. Les dispositions à mettre en œuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans le ca hier des charges. (2) Les travaux sur le réseau tels que le ballonnement, le branchement ou le piquage, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible. Selon le mode opératoire employé, cet éventuel engagement peut être enflammé ou non. (3) L'opérateur est responsable du choi x de la technique retenue pour ces opérations. La réparation des tron çons de canali sation de très cou rte longueur, des branchements et accessoires peut être réa lisée avec des matériaux identiques ou compati bles avec ceux du réseau initia l, à l'exception de la fonte la mellaire. ( 4) Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de trava ux doivent êt re réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circon stances, pa r eux-mêmes ou 26 du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas être démontés sans outillage approprié.

  67. ARTICLE 68.- (1) Les canalisations en service et tous leurs accessoires sont constamment maintenus en bon état. Celui qui en a la garde est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, les réparations ou remplacements nécessaires, de manière à garantir leur bon fonctionnement permanent, en évitant notamment les fuites. (2) L'opérateur met en œuvre des. dispositions techniques de surveillance, notamment la recherche systématique des fuites, à pied ou avec un véhicule de surveillance de réseau et de maintenance du réseau, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Ces dispositions comportent, entre autres, un programme de suivi spécifique et formalisé des différents points singuliers du réseau tels que les traversées de· rivière ou les passages le long des ouvrages d'art. L'opérateur s'assure au travers de l'application de ces dispositions que ses équipements lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ces contrôles sont réalisés aussi souvent que nécessaire et selon des modalités fixées dans le cahier des charges de la concession. (3) Les canalisations enterrées du réseau en acier font l'objet d'une protection par revêtement ainsi que d'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans lequel il est appelé à fonctionner.

  68. ARTICLE 69.- (1) Les canalisations sont inspectées aussi souvent que nécessaire, notamment avant toute remise en service après un arrêt par l'administration chargée des appareils à pression, ou par des personnes agréées. (2) Pour les canalisations enterrées . ou calorifugées, les inspections comportent des vérifications par sondage dans les parties jugées les plus vulnérables par celui qui a la garde de la canalisation. Un certificat de visite est établi, daté et signé par la personne ayant exécuté l'inspection.

  69. ARTICLE 70.- (1) Les canalisations sont soumises à une épreuve hydraulique d'ensemble, après montage, à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, dans les conditions fixées à l'article 70 ci-dessous. (2) Cette épreuve n'est pas exigée lorsque les éléments constitutifs, groupés ou non en sous-ensembles, ont subi une épreuve hydraulique à la pression d'épreuve indiquée à l'alinéa (1) ci-dessus et que chacun des assemblages soudés non soumis à cette épreuve hydraulique a subi un contrôle non-destructif par radiographie ou par ultrasons, sans préjudice d'autres contrôles non destructifs éventuellement imposés au titre de la réglementation relative au soudage.

  70. ARTICLE 71.- (1) Les canalisations sont soum ises aux épreuves hydrauliques périodiques au moins une fois tous les dix (10) ans. 27 (2) Les accessoires des canalisations sont dispensés de visites intérieures et des épreuves hydrauliques périodiques s'ils ont été soumis lors de l'épreuve de réception à une pression au moins égale au double de la pression maximale en service. Toutefois, les barillets de distribution dont le diamètre intérieur excède 250 millimètres et les pièces en Y moulées ou fabriquées par soudage doivent subir une épreuve hydraulique périodique à intervalles n'excédant pas dix (10) ans, à la pression maximale égale à une fois et demie la pression maximale de service. (3) Après une réparation ou une modification notable d'une canalisation, il est procédé dans les conditions fixées à l'article 69 ci-dessus, à une épreuve hydraulique des éléments affectés par l'opération et au contrôle des assemblages nouvellement exécutés.

  71. ARTICLE 72.- (1) Une canalisation ou partie de canalisation est réputée avoir subi avec succès l'épreuve hydraulique prévue aux articles 69 et 70 ci-dessus, si elle a supporté la pression d'épreuve sans fuite, sans déformation permanente, et sans fissuration. (2) L'épreuve hydraulique donne lieu à l'établissement d'un certificat d'épreuve daté et signé par l'administration chargée des appareils à pression ou par la personne agréée ayant effectué l'opération. (3) Les contrôles non destructifs sont sanctionnés par des comptes rendus datés et signés par la personne responsable de leur exécution.

  72. ARTICLE 73.- En cas de nécessité, le Ministre chargé des appareils à pression de gaz ou à pression de vapeur d'eau peut prescrire à tout moment, l'épreuve hydraulique de tout ou partie d'une canalisation suspecte, à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, à une valeur qu'il fixe.

  73. ARTICLE 74.- (1) Sous réserve des dispositfons de l'article 69 ci-dessus, l'administration chargée des appareils à pression peut accorder, sur demande accompagnée de toutes les justifications utiles, des dispenses aux épreuves hydrauliques ainsi que des sursis d'épreuves pour une durée n'excédant pas un (1) an. (2) Des contrôles de l'efficacité des dispositions mises en œuvre par l'opérateur pour assurer la protection de son réseau sont réalisés aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an, par un organisme agréé qui informe l'autorité en charge de la régulation etjou le Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant, en cas de constat d'anomalie notable. Ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux (2) ans, par l'opérateur, en accord avec l'autorité chargée de la régulation, en fonction des résultats des contrôles .

  74. ARTICLE 75.- (1) L'opérateur de réseau met en place, pour son propre compte, un système de collecte d'informations. Il doit dédarer par écrit à l'Autorité en charge de la régulation et/ou au Ministre chargé du secteur gazier aval: 28 - tout accident mortel ou susceptible d'entraîner une incapacité de travail de plus de trois (3) mois ; - tout accident ou incident dont la répétition ou l'importance est de nature à pouvoir être réduite par des mesures ou des dispositions appropriées. (2) L'opérateur prépare également un dossier à l'intention du Ministre chargé du secteur gazier aval et/ou de l'autorité en charge de la régulation, en cas de constat de manquements répétés aux prescriptions règlementaires relatives aux demandes de renseignements, et déclarations d'intention de démarrage des travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait de sa propre exploitation ou des tiers. (3) En cas d'accident, l'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant, ordonne une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées, sont portés à la connaissance du Préfet et du Procureur de la République. ( 4) L'opérateur adresse chaque année à l'autorité en charge de la régulation ou au Ministre chargé du secteur gazier aval, le cas échéant, un bilan récapitulatif des actions menées dans le domaine de la sécurité. Il y précise les principales causes d'accidents et leur fréquence, ainsi que les actions qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier. CHAPITRE VI DU CONTENU LOCAL

  75. ARTICLE 76.- La mise en valeur des ressources gazières nationales doit être accompagnée d'un volet « Contenu Local >>, qui précise les retombées des projets gaziers retenus sur le développement économique, industriel, technologique et social du Cameroun.

  76. ARTICLE 77.- (1) Le Contenu Local visé à l'article 82 ci-dessus comporte un volet développement des ressources humaines et un volet développement des entreprises et industries locales. Ces deux volets doivent faire l'objet d'un contenu détaillé proposé par les sociétés gazières lors de la négociation de conventions gazières. (2) Le Contenu Local adopté dans les conventions gazières doit notamment inclure : un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais en vue d'accroître leur qualification dans les métiers du gaz ; - .un programme de recrutement de ressortissants camerounais à tous les postes de travail et à tous les niveaux de responsabilité dans les sociétés gazières signataires de conventions gazières, ou toute autre structure intervenant dans le secteur gazier ; 29 un programme et les modalités d'un recours prioritaire aux entreprises locales disposant des capacités nécessaires à la fourniture des biens, produits, matériels, matériaux, équipements et prestations de services ; les modalités d'une évaluation périodique des capacités des entreprises locales susceptibles de concourir à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des installations gazières visées, ainsi que le cas . échéant, un plan de développement et de mise aux normes de celles qui en ont besoin.

  77. ARTICLE 78.- (1) Pour la mise en œuvre des actions visées à l'article 83 ci-dessus, les sociétés gazières ayant conclu une convention gazière sont tenues de verser une contribution dans un compte spécial de développement des capacités locales, pour compter d'une date et à hauteur d'un montant fixés dans la convention gazière. (2) Ces contributions sont notamment destinées: - au développement des ressources humaines locales, notamment par la mise à niveau, l'adaptation ou la création d'établissements locaux de formation des professionnels des métiers gaziers ; au développement et à la mise à niveau des entreprises locales susceptibles d'intervenir dans le secteur gazier aval, en tant que prestataires de services, sous-traitants, ou sociétés gazières ; au suivi de la mise en œuvre par les sociétés gazières, de leurs engagements en matière de Contenu Local. (3) Le montant de ces contributions exprimé en francs CFA, doit être compris entre 1 et 5°/o du montant total des investissements consacrés au projet, pour la première période de validité de la convention gazière. Le montant des contributions des autres périodes de validité est fixé dans la convention gazière. (4) Les modalités de perception et de gestion de ces contributions sont fixées d'accord parties entre l'Etat, tout organisme dûment mandaté à cet effet, et les sociétés gazières contributrices.

  78. ARTICLE 79.- Les sociétés gazières doivent employer en priorité, le personnel de nationalité camerounaise disposant des compétences requises.

  79. ARTICLE 80.- (1) Les sociétés gazières ainsi que leurs sous-traitants sont tenus d'accorder une préférence aux sociétés de droit camerounais pour les contrats de construction, de fourniture de services, de matériaux, d'équipements et de produits liés aux opérations gazières, qui répondent aux standards internationaux reconnus en la matière. (2) Le Ministre chargé du secteur gazier aval ou tout autre établ issement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, s'assurent du suivi et de la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus. 30 (3) Les conditions et les modalités du suivi et de la mise en œuvre, prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

  80. ARTICLE 81.- Les sociétés gazières sont tenues à l'obligation de soumettre à l'Etat, et d'exécuter selon leurs priorités, un programme de transfert de technologie et de savoir-faire liés à leurs activités, dans l'objectif d'encourager, de faciliter et de permettre le remplacement progressif du personnel expatrié des sociétés par du personnel local.

  81. ARTICLE 82.- (1) Les sociétés de transformation de gaz naturel sont tenues à l'obligation de contribuer à l'approvisionnement du Cameroun en gaz domestique, dans les limites des possibilités offertes par les procédés mis en œuvre, et selon des modalités à convenir avec l'Etat ou l'établissement/organisme public dûment mandaté. (2) Les conditions de commercialisation du gaz domestique issu des installations retenues dans le cadre de ces projets, seront arrêtées par l'Etat et les sociétés, puis consignées dans les conventions gazières. CHAPITRE VII : DES ASSURANCES

  82. ARTICLE 83.- (1) Le titulaire d'une concession, licence ou autorisation et ses sous- traitants souscrivent des polices d'assurance nécessaires à la réalisation de leurs activités gazières, dont la couverture et le montant sont conformes à la législation et la réglementation en vigueur et aux normes internationales et pratiques généralement admises dans l'industrie gazière. (2) Le titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation doit fournir au Ministre chargé du secteur gazier aval, les justificatifs qui attestent que ces polices ont été souscrites et sont en cours de validité .

  83. ARTICLE 84.- Les polices d'assurance souscrites par le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation et ses sous-traitants, couvrent au minimum les risques suivants : - les pertes ou dommages causés aux installations, équipements et autres éléments utilisés aux fins des activités gazières ; - les dommages à l'environnement causés sur le périmètre contractuel pendant la réalisation des activités gazières ; - les blessures, les pertes et les dommages subis par les tiers pendant la réalisation des activités gazières ; - la responsabilité civile du titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation pour les blessures ou les dommages subis par son personnel, et par les agents mandatés commis dans le cadre de la surveillance administrative et technique desdites activités . 31 CHAPITRE VIII DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS FIXES ET DE LA REDEVANCE

  84. ARTICLE 85.- (1) Toute demande relative à l'attribution, au renouvellement ou au transfert d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation est soumise au paiement d'un droit fixe, dont le montant est fixé aux articles 60 et 61 du Code Gazier. (2) Les droits fixes sont acquittés au Trésor public.

  85. ARTICLE 86.- (1) Tout titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation est soumis au versement d'une redevance dont le taux est fixé par le Code Gazier. (2) La redevance est perçue par t'autorité en charge de la régulation. Elle est acquittée trimestriellement à terme échu, le premier paiement intervenant six (6) mois après la fin de l'exercice comptable considéré par l'opérateur concerné, soit au comptant contre reçu, soit par chèque bancaire certifié libellé à l'ordre de l'autorité d'un état des sommes dues. (3) En cas de non versement à l'échéance des sommes dues au titre de la redevance, l'autorité en charge de la régulation peut recourir au recouvrement forcé de ladite redevance, sans préjudice des sanctions prévues par le Code Gazier. CHAPITRE IX DES MODALITES D'APPLICATION DES SANCTIONS

  86. ARTICLE 87.- (1) Le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation qui ne satisfait pas à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles s'expose à des sanctions suivant la procédure décrite au présent chapitre. (2) Une sanction ne peut être infligée qu'après constatation des infractions visées par le Code Gazier et réalisée par les agents assermentés. La constatation d'une infraction fait l'objet d'un procès-verbal qui établit la nature de la sanction encourue et fixe le montant de l'amende. (3) Le procès-verbal est établi par les agents assermentés, selon un modèle normalisé par l'autorité en charge de la régulation. Il est rédigé séance tenante et signé par le contrevenant, et lui est notifié. Il doit indiquer sans ratures, ni surcharges, ni renvois : - la date et le lieu du constat ; - l'identité des agents contrôleurs et celle du contrevenant ; - la nature de l'infraction ; - les mesures conservatoires prises, le cas échéa nt. 32 (4) Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence du contrevenant ou que celui-ci, bien que présent, refuse de le signer, mention en est faite et une copie lui est notifiée. (5) Une copie du procès-verbal notifié au contrevenant est adressée : - au Procureur de la République territorialement compétent ; - au Ministre chargé du secteur gazier aval; - au Ministre chargé des établissements classés ; - au Ministre chargé de l'environnement ; - à l'autorité en charge de la régulation du secteur gazier. (6) Le mis en cause dispose d'un délai de contestation de quinze (15) jours, à compter de la notification. La contestation est portée devant l'autorité en charge de la régulation. Celle-ci peut, soit ann·uler le procès-verbal, soit initier la procédure de sanction.

  87. ARTICLE 88.- (1) En cas d'ouverture de la procédure de sanction, le Ministre chargé du secteur gazier aval met en demeure le contrevenant de se conformer à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles dans un délai de trente (30) jours. (2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l'administration compétente prononce à son encontre, l'une des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et en informe le Ministre chargé du secteur gazier aval. (3) En cas de contestation, le titulaire dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la sanction, pour introduire un recours auprès du Ministre chargé du secteur gazier aval, qui dispose de trente (30) jours pour statuer sur ce cas.

  88. ARTICLE 89.- (1) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l'établissement d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation jugée contraire à l'intérêt public, la concession, la licence ou l'autorisation visées ci-dessus peuvent être annulées par le Ministre chargé du secteur gazier aval, sur proposition de l'autorité en charge de la régulation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. (2) Dans l'hypothèse où une concession, une licence ou une autorisation est suspendue ou retirée, le Ministre chargé du secteur gazier aval détermine les modalités selon lesquelles son titulaire doit cesser l'activité entreprise à ce titre. L'intéressé peut exercer tout recours juridictionnel qu'il juge utile, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 33 CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET FI NALES

  89. ARTICLE 90.- Le présent décret abroge toutes les dispositions a·ntérieures contraires, notamment celles du décret n°2003/2036/ PM du 04 septembre2003 fixant les modalités d'application de la loi n°2002/013 du 30 décembre 2002 portant Code Gazier.

  90. ARTICLE 91.- Les Ministres chargé du secteur gazier aval, des finances, de l'environnement, de l'administration territoriale, des établissements classés, des tarifs et des affaires domaniales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suiva nt la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- · Yaoundé, le 2 7 OCT 2014 34

Décret n. 2014/3438/PM du 27 oct 2014 fixant les modalités d'application de la loi n°2012/006 du 19 avril 2012 portant Code Gazier · Nelum