Décret n° 2014-2379 PM du 20 Août 2014 fixant les modalités de coordination des inspections des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes
صدر في 2014-08-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, pollution control, inspection, institution, policy/planning, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX -TRAVAIL - PATRIE 4 1 '2.37~ DECRET N° '2. a '\ PMI Du -=2 0 A U G 2o 1 4 fixant les modalités de coordination des inspections des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, vu la Constitution; VU la loi nO 95/08 du 30 janvier portant radioprotection: VU la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l ' environnement ; VU la loi nO 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes; VU la loi nO 98/020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau; VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ; VU le décret nO 20111408 du 09 décembre 20 II portant organisation du Gouvernement; VU le décret n° 2011 /409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; VU le décret n099/817/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités de construction d'exploitation de contrôle des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau; VU le décret n099/818/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation des exploitations des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes; VU le décret n099/821/PM du 09 novembre 1999 fixant les conditions d ' agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes; VU le décret n099/822/PM du 09 novembre 1999 fixant les conditions de désignations des inspecteurs et des inspecteurs adjoints des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et des appareils à pression à gaz et à pression de vapeur d'eau; VU le décret n02008/064 du 04 février 2008 fixant les modalités de gestion du Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable ; VU le décret noiOI2/2808/PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions d'exercice des fonctions d ' inspecteur et de contrôleur de l'environnement; VU le décret n02012/2809/PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri , dc collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets; VU le décret n02013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact environncmental et social; 1 VU Le décret n02013/0172/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'audit environnemental et social, CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 cr. Le présent décret fixe les modalités de coordination des inspections des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. ARTICLE 2.- Les inspections visées à l'article 1 er ci-dessus, se réfèrent, au sens du présent décret, à la surveillance administrative et au contrôle technique des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. ARTICLE 3.- L'inspection des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes assure à ce titre les missions de police en matière de sécurité des installations, de présentation de la santé et de protection de l'environnement. ARTICLE 4.- L' inspection est constituée d'un ensemble d'activités placées sous l' autorité et la coordination du Ministre chargé des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et du Ministre chargé de l' environnement. ARTICLE 5.- L'inspection des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes relevant des armées est du ressort du Ministre chargé de la défense. CHAPITRE II DE LA COORDINATION DES INSPECTIONS DES ETABLISSEMENTS CLASSES ARTICLE 6.- (1) Il est créé un Comité National des Inspections. (2) Le Comité National des Inspections visé à l'alinéa 1er ci-dessus est placé sous la coordination du Ministre chargé des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et du Ministre chargé de l' environnement. (3) Le Comité National des Inspections est composé ainsi qu' i! suit: Président: le Ministre chargé des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ou son représentant. Vice-président: le Ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Membres: un (01) représentant du Ministre chargé des établissements classés; un (01) représentant du Ministre chargé de l'environnement; un (01) représentant du Ministre chargé de la santé publique; un (01) représentant du Ministre chargé de l'eau et de l'énergie; 2 un (01) représentant du Ministre chargé de la protection civile; un (01) représentant du Ministre chargé de la justice ; un (01) représentant du Ministre chargé des finances; un (01) représentant du Corps National des Sapeurs Pompiers; un (Ol) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale; un (01) représentant du Secrétariat d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie. ARTICLE 7.- (1) Les responsables et les membres du Comité National des Inspections, visé à l'article 6 ci-dessus, sont désignés par leurs administrations respectives à la diligence du Ministre chargé des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. (2) Une décision du Ministre chargé des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes constate la composition du Comité National des Inspections (3) Une décision du Ministre chargé des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes fixe les modalités de fonctionnement du Comité National des Inspections. ARTICLE 8.- Sont du ressort du Comité National des Inspections des établissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes: l'harmonisation des calendriers d' inspection et de contrôle des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; la planification des contrôles sur une base annuelle; la validation et le suivi de la mise en œuvre du programme annuel des inspections au sein des établissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes; l'évaluation périodique des activités d' inspection et de contrôle effectués auprès des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; le contrôle de la mise en œuvre de la législation et de la règlementation en matière d'environnement et de développement durable ; la proposition des mesures tendant à renforcer l'action de l'administration en matière de sécurité des installations, de préservation de la santé et de protection de l'environnement ; la recherche des voies et moyens pour éviter les doublons et les conflits de compétence; 3 l'initiative et le suivi des enquêtes en cas d'accident au sein des établissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes, à l'effet de déterminer les causes, évaluer les dommages et établir les responsabilités; les missions spécifiques liées à son activité, qui peuvent lui être confiées à la requête des administrations publiques, des entreprises privées ou de la société civile. ARTICLE 9.- Les activités du Comité National des Inspections s'opèrent annuellement sur la base d'un programme d'action arrêté et publié conjointement par le Ministre chargé établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et le Ministre chargé de l'environnement. CHAPITRE III DES OPERATIONS D'INSPECTION ET DES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DES ETABLISSEMENTS CLASSES ARTICLE 10.- L'inspection des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, se fait à travers les opérations de surveillance administrative et de contrôle technique desdits établissements. ARTICLE 11.- Les missions d' inspection et de contrôle des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont exercées par les inspecteurs assermentés de l'administration. ARTICLE 12.- (1) Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des établissements classés sont tenue au secret professionnel. (2) Toute révélation, utilisation ou violation des secrets de la fabrication ou toute autre information confidentielle concernant l'établissement inspecté est punie de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ARTICLE 13.- Avant d' entrer en fonction, les inspecteurs assermentés de l'administration prêtent, devant les tribunaux compétents, le serment suivant: «je jure d 'exercer mes fonctions avec probité dans le respect des lois et règlements en vigueur et de ne pas révéler, ni utiliser directement ou indirectement, même après la cessation de celles-ci, les secrets de fabrication et en général, les procédés d'exploitation dont j 'aurais eu connaissance dans mes activités professionnelles ». ARTICLE 14.- (1) Chaque opération d' inspection des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes est menée par une équipe de cinq (05) inspecteurs assermentés de l'administration, comprenant notamment: deux (02) inspecteurs relevant de l'administration en charge des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes; 4 deux (02) inspecteurs relevant de l'administration en charge de l'environnement; un (Dl) inspecteur relevant de l'administration concernée par l'activité de l'établissement classé soumis à l'inspection. (2) Chaque administration effectue les inspections et les contrôles relevant de sa compétence, dans le respect des lois et règlements en vigueur. (3) Les opérations d'inspection et de contrôle des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont conduites sous la supervision d'un inspecteur relevant de l' administration en charge des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. ARTICLE 15.- (1) A l'issue de l'opération d'inspection ou de contrôle, le chef de l'équipe d'inspection tient une séance de travail d'évaluation de l'exercice amSl effectué et éventuellement fait des recommandations à l'établissement concerné. (2) Le rapport d'inspection est adressé respectivement au Ministre chargé des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes et au Ministre chargé de l' environnement. ARTICLE 16.- (1) Sont de la compétence des inspecteurs des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes relevant: de l'administration centrale, la surveillance administrative et le contrôle technique, des établissements de la première classe de la nomenclature des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; de l' administration régionale, la surveillance administrative et le contrôle technique, des établissements de la deuxième classe de la nomenclature des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes; de l' administration départementale, la surveillance administrative et le contrôle technique des établissements de la troisième classe de la nomenclature des établissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes. (2) Les dispositions de l'article 15 ci-dessus, s' appliquent aux opérations de surveillance administrative et de contrôle technique réalisées par l'administration centrale, les administrations régionales et départementales. ARTICLE 17.- Les opérations d' inspection et de contrôle technique des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, se déroulent conformément au guide d'inspection applicable à chaque type d' inspection menée. 5 ARTICLE 18.- (1) Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des administrations en charge de l'inspection et du contrôle des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, ont qualité d'officiers de police judiciaire à compétence spéciale. (2) A ce titre, ils ont accès à toute la documentation et à tous les sites de l'établissement inspecté, aux fins d'y faire toute constatation qu ' ils jugent nécessaires dans l'accomplissement de leurs missions. ARTICLE 19.- (1) Outre les officiers et agents de police judiciaires et les autres agents spécialement habilités, les inspecteurs chargés de la surveillance administrative et du contrôle technique des établissements classés sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation applicables aux établissements classés. (2) Les infractions visées à l'alinéa (1) ci-dessus sont constatées par procès verbal dans le respect des lois et règlement en vigueur. ARTICLE 20.- Les inspecteurs des établissements classés assurent leurs mISSIOns d' inspection, sur la base d'un programme annuel validé par le Comité national des inspections et publié par le Ministre chargé des établissements classés. ARTICLE 21.- Les inspecteurs des établissements classés peuvent en outre, à la diligence du Ministre chargé des établissements classés ou du Ministre chargé de l'environnement, intervenir auprès desdits établissements, pour effectuer de façon inopinée, toute autre mission rendue nécessaire par une situation particulière. ARTICLE 22.- (1) Toute mission de surveillance, d' inspection et de contrôle des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, est sanctionnée par un rapport que les inspecteurs adressent au Ministre chargé des établissements classés et au Ministre de l'environnement. (2) Le Ministre chargé des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et le Ministre chargé de l'environnement, informent les ministres sectoriels compétents du contenu dudit rapport, et met en œuvre, en accord avec ces derniers, les recommandations formulées. ARTICLE 23.- (1) Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et i me classe, sont tenus de faire réaliser semestriellement par un cabinet agréé, un contrôle technique interne et d'en adresser le rapport au Ministre chargé desdits établissements. (2) La prise en charge des cabinets agréés dans le cadre du contrôle technique interne visé à l'alinéa (1) ci-dessus, se fai t confonnément aux dispositions des textes particuliers établis entre les établissements classés concernés et les cabinets qu ' ils mandatent à cet effet. 6 CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 24.- (1) Sont interdites, les visites des administrations auprès des établissements classés, pour des fins de surveillance administrative et de contrôle technique, contraires aux dispositions du présent décret. (2) L'interdiction visée à l'alinéa (1) ci-dessus, s'étend aux visites organisées par les collectivités locales pour la surveillance administrative et la contrôle technique des établissements classés, relativement à l'hygiène publique. (3) Les responsables des établissements classés sont tenus de dénoncer les fonctionnaires et agents d'administration impliqués dans l'organisation et la réalisation des visites visés à l'alinéa (1) ci-dessus, auprès du Comité National des Inspections, qui statue et propose des sanctions à leurs administrations respectives. ARTICLE 25.- (1) Le Ministre chargé des établissements classés et le Ministre chargé de l'environnement fixent annuellement, par voie réglementaire, le programme de surveillance administrative et du contrôle technique des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes . (2) Le programme de surveillance administrative et du contrôle technique visé à l'alinéa (l) ci-dessus, est publié par voie de presse, au début de chaque campagne annuelle d' inspection et de contrôle des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. (3) Les modalités d'organisation et de lancement de la campagne annuelle d'inspection des établissements classés, sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des établissements classés et du Ministre chargé de l'environnement. ARTICLE 26.- Toute entrave dans l'accomplissement des missions d' inspection, perpétrée par les agents ou les responsables de l'établissement soumis à l'inspection constitue une infraction à la législation et à la réglementation des établissements classés. ARTICLE 27.- Les crédits nécessaires à l'accomplissement des miSSIOns de l' inspection des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont inscrits annuellement au budget du Ministre en charge des dits établissements et au budget du Ministère en charge de l'environnement. ARTICLE 28.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. ARTICLE 29.- Le Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique et le Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 7 du présent décret, qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.l Yaoundé, le 2 0 AUG 2014 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, ~ Philemon YANG 8