Décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des étude d'impact environnemental et social
صدر في 2013-02-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- environmental impact assessment (EIA), social impact assessment, environmental planning, policy/planning
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE 13/017,•t DECRETN°2 0 ·. · /PMDU f1 ·4. FEV 2013' FIXANT LES MODALITES DE REALISATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENT AL ET SOCIAL. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la l~i n° 96/12 du 0~ aout 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de l'environnement; Vu la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux etablissements classes dangereux, in.salubres ou incommodes ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la decentralisation ; Vu la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les regles applicables aux regions ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les regles applicables aux communes ; Vu le decret n°92/089 du 04 mai 1992 precisant les attributions du Premier Ministre modifie et complete par le decret n°95/l 45 bis du 04 aout 1995 ; . Vu le decret n°2001/718/PM du 03 septembre portant organisation et fonctionnement du Comite Interministeriel de I 'Environnement et les textes subsequents ; Vu le decret n° 2008/064 du 04 fevrier 2008 fixant les modalites de gestion du Fonds National de !'Environnement et du Developpement Durable; · Vu le decret n° 2012/0882/PM du 27 mars 2012 fixant les modalites d'exercice de certaines competences transferees par l'Etat aux communes en matiere d'environnement ; Vu le dccret 11°2011/408 du 09 dccembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le dccrct n° 2011/409 du 09 decembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernemcnt, .. DECRETE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERAI.J~S . ARTICLE 1 er Le present decret fixe les modalites de realisation de l'etude d'impact· environnemental ct social. ARTICLE 2.- Au sens du present decret, les definitions ci-apres sont admises : Etude d'impact environnemental et soda(: examen systcmatique visant a determiner les effets favorables et defavorables susceptibles d'etre causes par un projet sur l'environnement. Elle pennct d'attenuer, d'cvitcr, d'eliminer ou de compenser les effets nefastes sur ,. l 'environncmcnt. ·· Notice d'impac:t environnemental : rapport etabli au sujct des projets ou etablisscmcnts/installations de faible envergure qui ne sont pas assujettis a une etude d' impact enviro1memental et social ou · a un audit environnemental et social, mais qui pourraient avoir , des effets non negligeables sur l' environnement. Evaluation environnementale strategique ou etude d'impact environnemental strategique : processus systeniatique, formel et exhaustif permettant d' evaluer les effets environnementaux d'un~ politique, d'un plan, d'un programme ou d' un projet a composantes multiples. ARTICLE 3.- (1) L' etude d'impact environnemental et social peut etre sommaire ou detaillee. Elle s'applique a l'ensemble du projet. Toutefois, en cas de realisation echelonnee ou d,~extension du projet, chaque phase peut faire l'objet d'une etude d'impact environnemental et social. (2) L'etude d'impact environnem en.tal et social est realisee une seule fois dans la vie d'un etablissement. Toutefois, en cas d'expansion ou de renovation, une autre etude d'impact environnemental est requise. (3) La misc en reuvre d'un projet ne peut demarrer avant !' approbation de l'etude d'impact environnemental et social y relative. ARTICLE 4.- Tout promoteur d'une· politique, d' un plan, d'un programme ou d'un projet a composantes multiples peut faire une evaluation l:nvironnementale strategique. Toutefois, dans le cadre de !'execution de chaque projet y relatif ou de chaque · composante, le promoteur realise une etude d'impact environnemental et social. ARTICLE 5.- La notice d'impact environnemental est realisee soit avant le demarrage du projet, etablissement ou installation, soit au cours du fonctionnement de celui-ci. La realisation de la notice d'impact donne lieu a l' etablissement d' un cahier de charges. ARTICLE 6.- Les frais relatifs a l'etude d'impact environnemental et social, a l'etude d'impact environnemental strategique et a la notice d'impact environnemental sont a la charge du promoteur conformement aux dispositions du present decret. ARTICLE 7.- Tout promotcur d'un projet, d'un etablissement, d ' un programme ou d'une politique est tenu de realiser une etude d' impact environnemental et social, une notice d'impact environnemental ou une evaluation environnementale strategique, sous peine de sanctions prevucs par !es lois et reglements en vigueur. • ARTICLE 8.- (1) La liste des activites soumises a l'etude d'impad environnemental et social, a l'evaluation environnementale strategique est fixee par Am~te du Ministre en charge de l' Environnement. (2) La liste des activites soumises a la notice d' impact environnementale est fixee par la commune, aprcs avis du responsable departemental des services deconcentres du ministere e1i. charge de l' environnement (3) Le Ministre en charge de l'environnement arrete le canevas type des termes de reference des etudes d'impact cnvironnemental et social, des evaluations environnementalcs stratcgiqucs et des notices d'impact environnemcntal en fonction des activites ct aprcs avis du Comite [nterministeriel de !'Environnement. 2 CHAPITRE II : DU CONTENU DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, DE L'EV ALUATION ENVIRONNEMENT ALE STRA TEGIOUE ET DE LA NOTICE D'IMPACT ENVIRONNEMENT AL ARTICLE 9.- Le contenu de l'etude d'impact environnemental et social sommaire comprend : Le resume du rapport en langage simple en franyais et en anglais ; La description de l' environnement du site et de la region ; La description du projet ; La revue du cadre juridique et institutionnel ; Le rapport de la 'descente sur le terrain ; L' inventaire et la description des impacts de projet sur l' environnement et les mesures d 'attenuation envisagees; Les termes de reference de l' etude ; Le plan de gestion environnemental et social ; Les references bibliographiques y relatives. ARTICLE 10.- L'etude d ' impact enviro nnemental et social detaillee comporte : Le resume du rapport en langage simple en franyais et en anglais ; La description et l' analyse de l 'etat initial du site et de son environnement physique, biologique, socio-economique et humain ; La dcscri ption ct l ' analyse de tous les elements et ressources naturels, socioculturels susceptibles d' ctre affectees par le pro jet ainsi que les raisons du choix du site ; La description du projet et les raisons de son choix parmi les solutions possibles ; La revue du cadre juridique et institutionnel ; L' identification et !'evaluation des effets possibles de la mise en reuvre du projet sur l' environnement nature! et humain ; L ' indication des mesures prevues pour eviter, reduire ou eliminer !es effets dommageables du pro jet sur I' environnement ; Le programme de scnsibilisation et d'information ainsi que les proces-verbaux des reunions tcnues avec !es populations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, Jes leaders d'opinion et autres groupes organises, concernes par le projet ; Le plan de gcstion cnvironnementale et sociale comportant les mecanismes de surveillance du projet et de son environnement et; le- cas echeant, le plan de compensation ; Les termes de references de l' etude, ainsi que !es references bibliographiques ; ARTICLE 11.- Le contcnu de !'evaluation environnementale strategique comprend, entre autres .: le resume du rapport en langage simple en frarn;ais et en anglais ; la description de la politique, du plan ou du programme et de ses alternatives ; la description du cadre institutionnel et juridiquc en rapport avec la politique, le plan ou le programme ; la description et l' analyse du milieu, environnement recepteur de la politique, du plan ou du programme ; !"identification des principales parties prenantes et de !curs preoccupations ; · !'evaluation des impacts environnementaux possibles ; / la prescription des recornrnandations et mesures p~rtinentes d.e gestion de l' environnement dans un plan de gestion de l' environnement. ARTICLE 12.- Le contenu d'une notice d ' impact environnemental comprend : le resume de la notice d'impact, en fran<;:ais et en anglais; la description du projet ou de l' etablissement; la description de l'etat du site et de son environnement physique, biologique, socio economique et humain ; !' identification des effets possiples de la mise en reuvre du projet ou de l 'etablissement sur l' environnement na~urel et humain ; les mesures prevues pour eviter, reduire, eliminer ou compenser les effets dommageables du projet sur l' environnement et !'estimation des depenses correspondantes ; le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les rapports des concertations avec les populations riveraines ; lcs tcnnes de reference de la notice d'impact environnemental ; la revue du cadi·c juridique et institutionnel. CHAPITRE IiI : DE L'ELABORATION ET D'APPROBATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, DE L'EV ALUATION ENVIRONNEMENTALE STRA TEGIOUE ET DE LA NOTICE D'IMP ACT ENVIRONNEMENTAL ARTICLE 13.- (l) Tout promotcur d ' un pro jet est tenu de deposer aupres de l' administration competente et du ministcrc en charge de l 'environnement, en plus du dossier general du projet : Unc demande de realisation de l'etude d'impact environnemental et social comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d'activite et le nombre d'emplois prevus dans le projct ; Les termes de references de l' etude, assortis d ' un memoire descriptif et justificatif du projct mettant l'accent sur la preservation et !es raisons du choix du site; Le rc<;:u de vcrscment des frais de dossier tels que fixes par l' article 17 du present decrct ; • (2) Le depot du dossier donne lieu a la delivrance d' un recepisse sur lequel sont · indiques la date ct le numero du dossier. (3) Aprcs reception du dossier de demande de realisation de l'etude d'impact environnemcntal et social, I' Administration compctente dispose d ' un delai de dix jours pour transmettrc avcc avis motive laditc dcmandc tw Ministre charge de !'Environnement. ( 4) /\ partir de la date de reception, l' Administration en charge de lenvironncmcnt dispose d'un dclai de 20 jours pour donner son avis sur les termes de references de l'ctude. Cct avis comporte un cahier de charges donnant des indications sur le contemt de l'etude d'impact environnemental et social en fonction de la categorie du projet, sur le niveau des analyses rcquiscs et sur les responsabilites et obligations du promoteur. 4 (5) En cas de silence du Ministere en charge de l' environnement et apres expiration du delai de trente (30) j our suivant le depot du dossier, le promoteur peut considerer les termes de references cornrne recevables. ARTICLE 14.- (1) Le promoteur d ' un projet doit faire appel a un consultant, a un bureau d'etudes, a une organisation non gouvernementale ou a une association de son choix, agrees par le Ministre charge de l' environnement, pour realiser l'etude d'impact de son projet. (2) Toutefois, la priorite est donnee, a competence egale, aux nationaux. ARTICLE 15.- (1) Tout promoteur d'un proj et ou d 'un etablissement soumis a la notice d'impact environnernental est te1m de deposer aupres de la Commune de sa localite, en plus du dossier general du projet : une dcmande de realisation de la notice d' inipact environnemental comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d'activite et le nombre d' emplois prevus dans le projet ; les tcrmes de references de la notice d'impact environ~emental assortis d ' un.memoire descriptif ct justificatif du projet, mettant l'accent sur la preservation de l'environnement et les raisons du choix du site ; le re<;:u de versement des frais d'examen du dossier dont les montants sont fixes conformement a la reglementation en vigueur. (2) Le promoteur depose, contre recepisse, la notice d ' impact aupres de la commune de sa localite, en six (6) exemplaires, y joignant la copie du. paiement des frais d 'examen du dossier. (3) Des reception du dossier, la commune transmet deux (02) exemplaires au responsable departemental des services deconcentres de l 'Administration en charge de l'environnement. Ce dernier dispose d'un delai de quinze (15) jours pour donner un avis sur les termes de reference de la notice d'impact environnemental. • (4) En cas de silence de la commune et apres !' expiration d'un delai de trente (30) jours suivant le dcp6t du dossier, !es termcs de reference sont reputes approuves. ARTICLE 16.- Le promoteur de projet peut faire appel a toute personne en raison de sa competence pour realiser la notice d'impact environnemental de son projet. ARTICLE 17.- (l) Tout promoteur de. projet assujetti a l' etude d ' impact environnemental ou a \' evaluation cnvironncmcntale stratcgique doit, !ors du depot de son dossier, s'acquitter · aupres du Fonds National de !'Environnement et du Developpernenl Durable, contre re<;:u, des frais d' examcn du dossier qui s'clcvent a: un million cinq cents rnille (I 500 000) francs CFA pour les Termes De Reference (TDRJ des Clucks d"impact environnemental et social sommaires; deux mill ions (2 000 000) de francs CFA pour les termes de reference d' une etude d' impact environnemcntal et social detaillee ou d'une evaluation environnementale strategiquc : 5 trois millions (3 000 000) de francs CF A pour une etude d'impact environnemental et social sommaire ; cinq millions (5 000 000) francs CFA pour une etude d ' impact environnemental et social detaillee OU une evaluation environnementale strategique. (2) Toutefois, si un promoteur a plusieurs projets ou etablissements/installations de meme nature, les frais a payer sont etablis de la maniere suivante : pour un promoteur ayant plusieurs projets, etablissements ou installations de meme nature dans un departement, une seule etude d'impact detaillee est requise pour !'ensemble de ces. etablissements ; pour un cxploitant forestier disposant de plusieurs unites forestieres d ' Amenagement (UFA), une ctudc d' impact detaillee est requise si ces UFA ont un seul plan d ' amenagement autorise par le Ministre en charge des forets . ARTICLE 18.- (1) Le promoteur depose contre recepisse, le rapport de l' etude d ' impact de son projet aupres de l' Administration competente et de l' Administration chargee de l'environnement, respectivement en deux (02) et e11 vingt (20) exemplaires. (2) Des reception de l' etude d'impact environnemental et social ou de !'evaluation environnementale strategique, les Administrations sus designees constituent une equipe mixte chargee : de descendre sur le terrain aux fins de verifier qualitativement les informations contenues dans ladite etude et de recueillir les avis des populations concemees ; d 'etablir un rapport d'evaluation qu'elle transmet au Comite Interministeriel de !'Environnement dans un delai minimum de quinze (15) jours pour l' etude sommaire et vingt (20) jours pour l'etude detaillee. (3) L ' Administration competente transmet copie de sori a vis au Ministre charge de l' environnement dans un dclai de quinze ( 15) jours a pres reception de I' etude sommaire et vingt (20) jours pour l' etude detaillee. (4)•(a) L'Admini~tration en charge de l' environnement statue sur la recevabilite de l'etude d'impact et notifie au promoteur vingt (20) jours au plus tard apres la reception: soit la recevabilite en l'etat et dans ce cas, elle la fait publier par voie de presse, de radio, de la television ou par toute autre m6yen ; soit ellc formulc des observations a effectuer pour rendre ladite etude d ' impact recevablc. (b) Passe ce delai de vingt Jours (20) Jours et en cas de silence de l ' administration, I' ctude est reputce recevable. ARTICLE 19.- (1) Tout promoteur de projet ou d 'etablissement assujetti a la procedure de notice d'impact environnemental doit obtenir de la commune competente apres avis conforme du responsable dcpartc"i11cntal des services deconccntres de l 'Administration en charge de . . l ' environnemcnt. unc attestation de conformite environnementale de son projet ou de son etablissemcnt avant le d.cinarrage des travaux ou pour le fonctiohnement de son etablissement. 6 (2) L'examen du dossier relatif a la notice d' impact e·nvironnement donne droit au paiement au profit de la commune des frais dont elle fixe le montant et les modalites de recouvrement. Toutefois, si un promoteur a plusieurs projets, etablissements ou installations de meme nature dans une meme commune, une seule notice d'impact environnemental est requise pour !'ensemble de ses projets, etablissements ou installations. Cette notice d'impact environnemental doit alors tenir compte de chacun des sites du projet ou de l'etablissement et son environnement. (3) La commune competente d1spose de trente (30) jours pour compter de la reception de la notice d' impact environnementale pour donner une reponse au promoteur de projet : · en de decision favorable, une attestation de conformite environnementale delivree par la commune au profit du promoteur de projet, de l'etablissement ou de !' installation; en cas de decision conditionnelle, la commune indique au promoteur les mesures qu'il doit prcndre en vue de se conformer et d'obtenir !'attestation de conformite environnementalc ; · une decision dcfavorable emporte inter.diction de la mise en ceuvre du projet ou suspension des activitcs de l'etablissement. ARTICLE 20.- (1) La realisation de l' etude d'impact environnemental et social ou de !'evaluation environnementale strategique doit etre faite avec la participation des populations concemees a travers des consultations et audiences publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet. (2) La consultation publique consiste en des reunions pendant l' etude, dans les localites concernces par le projet. L' audience publique est destinee a faire la publicite de l'etude, a en enregistrer lcs oppositions eventuelles et a permettre aux populations de se prononcer sur !es conclusions de l'etude. (3) l 'audience publique est destinee a faire la publicite de l' etude, a enregistrcr les oppositions eventuelles ct a permettre aux populations de se prononcer sur les conclusions de l'etude. ARTICLE 21.-• (l) Le proo1oteur doit faire parvenir aux representants des populations concemees trente (30) jours au moins avant la date de la premiere·reunion, un programme de consultations publiques qui comporte les date et lieux des reunions, le memoire descriptif et explicatif du projct et lcs objcctifs des concertations. Le programme doit etre au prealable approuve par I' Administration chargee de l' environnement. (2) Unc large diffusion en est faite et chaque reunion est sanctionnee par un proces-vcrbal signc du promoteur du projet et des reprcsentants des populations. (3) unc copie du proccs-verbal est jointe au rapport de l' etude d' impact environnemcntal et social. ARTICLE 22.- Aprcs notification de la recevabilitc de l'etude d' irnpact ou en cas de silence de l 'Administration chargee de I' environriement, une large consultation publique est faite . Une commission ad hoc est alors constituee, a l'effet de dresser, sous trentaine, un rapport d'evaluation des audiences publiques a soumettrc au Ministre charge de l ' environnemcnt et du Comitc Interministcriel de !'Environnement. 7 ARTICLE 23.- Les etudes d'impact environnemental et social des projets relevant de la securite ou de la defense nationale ne sont pas soumises a la procedure de consultation ou d'audience publique. ARTICLE 24.- (1) L' Administration en charge de l' environnement transmet au Comite Interministeriel de I 'Environnement les dossiers juges recevables, comprenant les pieces suivantes : le rapport de l'etude d'impact declaree recevable; le rapport d'evaluation de l'etude d' impact; le rapport d' evaluation et les registres des consultations et des audiences publiques. (2) Le Comite interministeriel de l'environnement dispose de vingt (20) jours pour donner son avis sur l'etude d'impact. Passe ce delai, ledit avis est repute favorable. ARTICLE 25.- (1) Tout promoteur de projet assujetti a la procedure de l' etude d' impact environnemental ct social ou a !'evaluation environnementale strategique doit au prealable obtenir un certificat de conformite environnemental de son projet delivre par le Ministre charge de l'environnement avant le demarrage des travaux. (2) Lorsqu' un projet dont l'etude d' impact a ete approuvee n' est pas mis en reuvre dans un delai de trois (3) ans a compter de la date d'approbation, le certificat de conformite emis a cet effet devient caduc. ARTICLE 26.- (1) Le Ministre charge de l'environnement dispose de vingt (20) jours apres avis du Comitc interministeriel de l'environnement pour se prononcer sur l'etude d'impact environnemental et social. (2), en cas d' une decision favorable, un certificat de conformite environnementale de l'etude est delivre par le Ministre charge de l' environnement au profit du promoteur; (3) en cas d' une decision conditionnelle, le Ministre charge de l' environnement indique au promoteur les mesures qu'il doit prendre en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de conformitc environnementale ; • ( 4) une decision defavorable emporte interdiction de la mise en reuvre du projet. CHAPITRE IV : DE LA SlJRVElLLANCE ET DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU PROJET ARTICLE 27.- (1) Tout projet qui fait l'objet d' une etude d' impact environnemental et social, cl'une evaluation environnementale strategique ou d'une notice d' impact environnemental est sournis a la surveillance administrative et technique des Administrations competentes. (2) la surveillance administrative et technique porte sur la mise en reuvre effective du plan de gcstion cnvironnerncntale ct sociale inclus dans l'etude d' impact environnemental, dans !'evaluation cnvironnerncntale strategique et/ou dans la notice d'irnpact environnemental. Et fait l'objet d'uri rapport conjoint. (3) le prornoteur est term de produirc un rapport scmestriel sur la mise en reuvre 8 / du plan de gestion environnementale et. sociale, qu'il adresse au Ministere en charge de l environnement. ARTICLE 28.- Sur la base du rapport vise a l'article 27 ci-dessus, des mesures correctives ou additionnelles peuvent etre adoptees par l'administration en charge de l'environnement apres avis du Comite interministeriel de l' environnement, pour tenir compte des effets non initialement ou insuffisamment apprecies dans l' etude d'impact environnemental et sociale, l'evaluation environnementale strategique et ou la notice d'impact environnemental. ARTICLE 29.- En matiere d'evaluation des etudes d'impact et de controle, de surveillance et de suivi des plans de gestion environnementale et sociale, l' administration en charge de Penvironnement peut recourir a l'expertise privee, suivant les modalites prevues par la reglementation sur les marches publics. CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 30.- (1) Il est cree au niveau de chaque departement un Comite de Surveillance Administrative et Technique des plans de gestion environnementale et sociale. (2) Un arrete du Ministre charge de l'environnement fixe l'organisation, les attributions et les regles de fonctionnement du Comite vise a l'alinea (1) ci-dessus. ARTICLE 31.- Sont abrogees, toutes les dispositions anterieures contraires, notamment celles du decret n°2005/0577 /PM du 23 fevrier 2005 fixant les modalites de realisation des etudes d' impact environnemental. ARTICLE 32.- Le Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Developpement Durable est charge de l 'application du present decret qui sera pub lie suivant la procedure d'urgence, puis insere au Journal Officiel en frans:ais et en anglais. 1 4 FEV 2013 • ,., ...... ....... .,l<.. ..,,R MINISTRE, UVERNEMENT, 9