Décret n° 2010/239 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Communes en matière d'alimentation en eau potable dans les zones non couvertes par le réseau public de distribution de l'eau concédé par l'Etat
صدر في 2010-02-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Food and nutrition, Water
- الكلمات المفتاحية
- potable water, concession, contracts, waterworks, well sinking/boreholes
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REPUBLIOUE DU CAMEROUN PAIX • TRAVAIL • PATRIE 0 · 0239 DECRET No? 0 1 l /PM DU 2 6 FEV 2010 --- fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Communes en matière d'alimentation en eau potable dans les zones non couvertes par le réseau public de distribution de l'eau concédé par l'Etat. LE .PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loin° 098/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2010; Vu la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007; Vu le décret n° 2005/087 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de !'Energie et de l'Eau; Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement, du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux; Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, DECRETE, CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE ,e, ... Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2010, certaines compétences transférées par l'Etat en matière d'alimentation en eau potable dans les zones non couvertes par le réseau public de distribution de l'eau concédé par l'Etat, notamment la maîtrise d'ouvrage et la gestion des puits et des forages. 2 ARTICLE z... Nonobstant les dispositions de l'article 1er susvisé, les Communes peuvent, sur autorisation du concessionnaire de l'Etat, assurer sur leurs ressources propres, la maîtrise d'ouvrage et la gestion des puits et des forages dans les zones concédées audit concessionnaire. ARTICLE J.- Les Communes exercent les compétences en matière de maîtrise d'ouvrage et de gestion des puits et des forages, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l'Etat: l'élaboration· et la mise en œuvre des plans ou projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement; la définition des orientations, des politiques et des stratégies nationales en matière de gestion de l'eau ; l'exploitation des eaux de source et des eaux minérales; la détermination des conditions de protection et d'exploitation des eaux de surface et des eaux souterraines. ARTICLE 4.- (1) Les compétences transférées par l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage et de gestion des puits et des forages, sont exercées par les Communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. (2) L'exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics. CHAPITRE Hl DE LA MAITRISE o•ouVRAGE ET DE LA GESTION DES PUITS ET DES FORAGES PAR LA COMMUNE ARTICLE s.- La maîtrise d'ouvrage et la gestion des puits et des forages, renvoient à l'exercice des activités ci-après au niveau local : les études, la construction et l'aménagement de, pvits et des forages ; la conservation, la protection et l'utilisation durable de l'eau; l'entretien et la maintenance de l'ensemble des puits et des forages du ressort communal; la prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer l'hygiène et la salubrité autour desdits puits et forages ; l'entretien et la maintenonce des ouvrages d 'alimentation en eau potable ; la tenue d'un fichier communal des ouvrages d 'alimentation en eau potable. ARilCLE c; ... Le contrôle de la qualité des eaux de consommation provenant des puits et des forages gérés par la Commune est msuré, à tout moment, par le personnel de l'Etat relevant des administrations chargées de l'eau, de l'environnement et de la santé publique, assermenté et commis à cet effet. 3 CHAPITRE IV DU TRANSFERT DES RESSOURCES ARTICLE 7.- (1) Les puits et les forages réalisés par l'Etat en vue de l'alimentation en eau potable sont affectés à la Commune qui en assure la gestion. (2) Lesdits puits et les forages restent dans le patrimoine de l'Etat et ne peuvent être cédés ni à titre gratuit, ni à titre onéreux. ARTICLE s.- La liste des puits et des forages affectés en gestion aux Communes par l'Etat, fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'eau. ARTICLE 9e• Le transfert par l'Etat des compétences en matière de maîtrise d'ouvrage et de gestion des puits et des forages, s'accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les Communes. ARTICLE 10.- La loi de finances de l'Etat prévoit chaque année les ressources nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux Communes en matière de maîtrise d'ouvrage et de gestion des puits et des forages. ARTICLE 11.- Outre les ressources transférées par l'Etat, la Commune peut bénéficier des concours provenant des partenaires pour l'exercice des compétences transférées en matière de maîtrise d'ouvrage et de gestion des puits et des forages. ARTICLE 12.• (1) Les ressources financières transférées par l'Etat sont exclusivement réservées à l'exercice des compétences correspondantes. (2) Lesdites ressources sont inscrites aux budgets des Communes. (3) Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE lie• Les conditions et les modalités techniques d 'exercice des compétences transférées par l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage et de gestion des puits et des forages, ainsi que d'utilisation des ressources correspondantes, sont précisées par un cahier de charges arrêté par le Ministre chargé de l'eau. ARTICLE 14.• L'Etat assure le suivi, le contrôle et l'évaluation de l'exercice des compétences transférées aux Communes en matière de maîtrise d'ouvrage et de gestion des puits et des forages. 4 ARTICLE 15 •• (1) La Commune et les services déconcentrés de l'Etat compétents dressent semestriellement un rapport sur l'état de mise en œuvre des compétences transférées en matière de maîtrise d'ouvrage et de gestion des puits et des forages. (2) Ledit rapport est adressé au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé de l'eau. ARTICLE 16 ... Le Ministre chargé de la décentralimtion, le Ministre chargé de l'eau, le Ministre chargé de l'environnement, le Ministre chargé de la santé publique, le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des investissements publics sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré. publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /