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قوانين الكاميرون

Décret n° 2005/0769/PM portant organisation du Conseil National Phytosanitaire

صدر في 2005-04-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
institution, plant protection, pesticides, international trade, certification, integrated pest management-IPM/pest management strategies, biological control agents, pests/diseases, governance
الفئات
*, agriculture

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  1. Décret n° 2005/0769/PM du 06 avril 2005 portant organisation du Conseil National Phytosanitaire. Le Premier Ministre, chef du gouvernement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ; Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 5 août 1995 ; Vu le décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ; Vu le décret n°2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre; DECRETE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret porte organisation du Conseil National Phytosanitaire, ci-après désigné le « Conseil ». Article 2 : (1) Placé sous l’autorité du Ministre Chargé de l’Agriculture, le Conseil est un organe de consultation en matière de politique de protection des végétaux au Cameroun. (2) A ce titre, il est chargé notamment : de conseiller le Gouvernement sur tous les sujets relatifs au développement durable de l’activité phytosanitaire ; d’émettre un avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires, sur toutes directives techniques, ainsi que sur les mesures d’ordre général envisagées par l’administration et concernant la protection phytosanitaire ; de faire des propositions au Ministre chargé de l’agriculture, notamment en matière d’organisation et d’assainissement de la filière ; de donner un avis sur la mise en œuvre de la politique phytosanitaire ; de se prononcer sur toutes questions relatives à la protection phytosanitaire. CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Article 3 : (1) Présidé par le Ministre Chargé de l’Agriculture ou son représentant, le Conseil comprend en outre les membres ci-après : trois (3) représentants du Ministère chargé de l’agriculture ; un (1) représentant du Ministère chargé de la santé publique ; un (1) représentant du Ministère chargé des finances; un (1) représentant du Ministère chargé de l’élevage; un (1) représentant du Ministère chargé du commerce; un (1) représentant du Ministère chargé de l’environnement et de la protection de la nature; un (1) représentant du Ministère chargé de la justice; un (1) représentant du Ministère chargé des transports; un (1) représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique et de l’innovation; deux (2) représentants du secteur de l’industrie phytosanitaire; un (1) représentant du secteur de l’agro-industrie; un (1) représentant des organisations des producteurs; un (1) représentant des sociétés de traitement phytosanitaire et d’assainissement; deux (2) représentants des exportateurs professionnels des produits agricoles; deux (2) représentants des Organisations Non Gouvernementales opérant respectivement en matière de défense des consommateurs et de protection de l’environnement; (2) Le Président du Conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour à prendre part aux travaux avec voix consultative. (3) Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’agriculture, sur proposition des administrations et organismes auxquels ils appartiennent. (4) Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction chargée de la réglementation et du contrôle de qualité des intrants et produits agricoles au Ministère chargé de l’agriculture. Article 4 : (1) Le Conseil se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. (2) Les convocations doivent parvenir aux membres quinze (15) jours avant le début de la session. Elles doivent indiquer l’heure, la date et le lieu de la réunion et être accompagnées des documents de travail. (3) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. Article 5 : A l’issue de chaque réunion, le Conseil soumet un rapport au Ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 6 :(1) Les fonctions de Président et de membre du Conseil sont gratuites. (2) Toutefois, les membres du Conseil, ainsi que les personnes invitées, bénéficient des facilités de travail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Article 7 : Les dépenses de fonctionnement du Conseil sont supportées par le budget du Ministère chargé de l’agriculture. Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 6 avril 2005 Le Premier Ministre, chef du gouvernement (é) INONI Ephraim

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