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قوانين الكاميرون

Décret nº 2004/2464/PM portant création du sanctuaire de flore de KILUM-IJIM

صدر في 2004-12-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, wild flora, wild fauna, cultural heritage, ecosystem conservation, tourism

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النص

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  1. Décret N° 2004/2464/PM du 08 décembre 2004 portant création du sanctuaire de flore de KILUM-IJIM Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94/01 du 20 juillet 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 ; Vu le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune ; Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts et ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu le décret n° 98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l'Environnement et des Forêts, modifié et complété par le décret n° 99/196 du 10 septembre 1999 ; Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2002/217 du 24 octobre 2002 portant réaménagement du Gouvernement, modifié par le décret n° 2004/096 du 23 avril 2004, Décrète : Article 1er : Il est créé à compter de la date de signature du présent décret dans les Arrondissements de Oku et de Belo, Départements de Bui et de Boyo, un sanctuaire de faune et de flore dénommé "Sanctuaire de flore de Kilum-Ijim" d'une superficie de mille (1000) hectares, ci-après désigné "le sanctuaire". Article 2 : Les limites du sanctuaire sont fixées ainsi qu'il suit : au Nord : du point A (10° 26' 24"E, 6° 12'N) au point de repère 11 déterminé par l'Enquête de Jeffrey de 1942, cette limite traverse la route Mbesa-Aboh pour ensuite s'étendre sur 2,4 km de piste, et atteint le point B (10° 27' 36"E, 6° 12' 00"N) situé sur la route Elak-Bubungo. à l'Est : du point B, cette limite suit la route Elak-Babungo vers le sud sur environ 1,2 km jusqu'au point C (10° 28' 12"E, 6° 1' 24"N). au Sud : du point C, elle vire vers le sud-ouest et suit un sentier d'environ 3,7 km jusqu'au point D (10° 26' 32"E, 6° 10' 25"N) situé au pied de la falaise. Du point D, cette limite se prolonge dans la même direction au-dessus de la falaise sur 1,3 km et tombe au point E (10° 26' 06"E, 6° 09' 54"N). Du point E, elle se dirige vers l'ouest sur 1,1 km jusqu'au point F (10° 25' 35"E, 6° 09' 48"N) et s'arrête au point de repère 12. à l'Ouest : à partir du point F, cette limite descend la falaise vers le nord sur 0,7 km jusqu'au point G (10° 25' 48"E, 6° 10' 12"N). Du point G elle continue vers le nord-ouest sur 3,2 km tout au long de la limite entre la forêt et la zone agricole et traverse la rivière Mughom jusqu'au point H (10° 26' 24" E, 6° 10' 48"N) au niveau du ruisseau Kububa. Du point H, cette limite se prolonge vers le nord-ouest sur 1,7 km tout au long de la limite forêt/zone agricole jusqu'au point I (10° 25' 48"E, 6° 11424"N) sur la route Mbesa-Aboh. Du point I elle suit la route Mbesa-Aboh vers le Nord jusqu'au point A, point de repère 11 sur environ 3 km. Article 3 : Le siège du sanctuaire est fixé à Oku dans le Département de BUI. Article 4 : Le sanctuaire a pour objectifs de : sauvegarder les espèces endémiques et leurs différents habitats ; préserver le lambeau de forêt de montagne naturelle de la zone décrite à l'article 2 ci-dessus ; préserver un site sacré pour les communautés environnantes ; promouvoir des sources potentielles de revenus à travers l'écotourisme afin de contribuer à l'amélioration du bien-être socio-économique des populations riveraines. Article 5 : Toute activité humaine susceptible de porter atteinte aux objectifs du sanctuaire ne peut être développée qu'au terme d'études d'impact dûment approuvées par le Ministre en charge des aires protégées. Article 6 : Les droits d'usage des populations riveraines seront définis de manière participative dans le cadre du plan d'aménagement du sanctuaire. Article 7 : La zone périphérique au sanctuaire ainsi que les mesures d'accompagnement visant à soutenir les activités socio-économiques devant y être entreprises en faveur des populations riveraines seront définies dans le cadre du plan d'aménagement ou par tout autre texte du Ministre en charge des aires protégées. Article 8 : Les modalités de fonctionnement du sanctuaire seront définies par un arrêté du Ministre chargé des aires protégées. Article 9 : Le Ministre en charge de la faune et des aires protégées est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 08 décembre 2004 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, (é) Peter Mafany Musonge

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