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قوانين الكاميرون

Décret n°2001/546/PM modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°95/413/PM du 20 juin 1995 fixant les modalités d'application du régime de la pêche

صدر في 2001-07-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, artisanal fisheries, non-commercial fishing, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

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  1. 105 Décret n° 2001/546/PM du 30 juillet 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant les modalités d’application du régime de la pêche LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DÉCRÈTE, Article 1 : Les dispositions des articles 2, 5 et 36 du décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d’application du régime de la pêche, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : Article 2 : (nouveau) : Pour l’application de la loi et du présent décret, les définitions ci-après sont admises : (1) La pêche industrielle : celle pratiquée au large et donnant lieu à des captures conservées en cales réfrigérées ou sous forme de produits congelés dans des navires propulsés par des moteur in bord de puissance supérieure à cinquante (50) chevaux. (2) La pêche semi-industrielle : celle pratiquée dans le domaine public fluvial au moyen d’embarcations de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute et d’engins de même nature que ceux utilisés pour la pêche industrielle. Est également classée dans cette catégorie, la pêche faisant appel à un moteur hors-bord de plus de trente (30) chevaux, ou in-bord ne dépassant pas cinquante (50) chevaux ; (3) La pêche traditionnelle ou artisanale : celle pratiquée au moyen de matériels ou d’embarcations de conception ancienne notamment : Des pirogues traditionnelles ou engins assimilés, se déplaçant à l’aide de voile, de pagaies ou propulsés par un moteur hors-bord de moins de trente (30) chevaux ; De barques, de petits bateaux, de cordiers, ou de navires de faible tirant d’eau de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute. (4) La pêche sportive : celle pratiquée par les amateurs, notamment à la ligne, longée sous marine, ou faisant appel à des moyens autorisés par l’administration chargée de la pêche. Elle exclut toute transaction commerciale. (5) La pêche scientifique : celle pratiquée uniquement à des fins de recherche par des institutions ou des personnes dûment habilitées. (6) La mariculture : la mise en valeur des eaux de la mer pour la production d’espèces animales, telles que les poissons, mollusques et crustacés. (7) La pisciculture : l’élevage d’espèces de la faune et de la flore aquatique par le biais des méthodes et techniques permettant un développement contrôlé à tous les stades biologiques dans un environnement aquatique ou toute autre structure appropriée. (8) L’aquaculture : l’élevage d’espèces de la faune et de la flore aquatique par le biais des méthodes et techniques permettant un développement contrôlé à tous les stades biologiques dans un environnement aquatique ou toute autre structure appropriée. (9) L’affrètement coque nue simple : celui qui ne repose à court, moyen ou long terme sur aucune possibilité de transfert de propriété. (10) L’affrètement avec option de leasing ou d’achat : celui pour lequel il existe la possibilité de transfert de propriété, tel que stipulé dans le contrat d’affrètement notarié. Article 5 : (nouveau) : (2) Le dossier de demande de licence de pêche est déposé, contre récépissé, auprès du responsable provincial de l’administration chargée de la Pêche et comporte les pièces et indications suivantes : une demande timbrée au tarif en vigueur précisant les nom, prénom, l’adresse et la nationalité du propriétaire du bateau ; une copie certifiée conforme de l’acte d’agrément à l’exploitation des ressources halieutiques ; le nom et le numéro d’immatriculation définitive ou toute autre identification du bateau pour lequel la licence est sollicitée ; la date de construction du bateau ; une copie certifiée conforme du contrat d’affrètement visée par la direction des affaires maritimes et des voies navigables, lorsqu’il s’agit d’un navire opérant sous régime d’affrètement coque nue (bare-boat charter) ; une quittance matérialisant le paiement de la taxe afférente à la délivrance de l’agrément ; le tonnage, la puissance, la longueur, la capacité, la vitesse, l’équipement, le type et la quantité d’engins de pêche, ainsi que tout autre renseignement que l’administration chargée de la pêche peut exiger sur les caractéristiques du bateau ; la composition de l’équipage qui devra être, pour les navires de pêche opérant sous régime d’affrètement coque nue, de soixante quinze pour cent (75 %) d’inscrits maritimes camerounais, état major exclu ; le certificat de navigabilité en cours de validité délivré par le ministre chargé de la marine marchande ; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois au nom du propriétaire du bateau, lorsque le demandeur est une personne physique ; le programme quinquennal de recrutement et de formation des pêcheurs marins, lorsque le postulant est une personne morale ; 106 une déclaration sur papier timbré au tarif en vigueur certifiant que le demandeur : a- Collaborera avec l’administration chargée de la pêche pour le contrôle de la bonne gestion des ressources halieutiques (ce contrôle s’étend également aux unités qui se rendent en mer) et qu’il s’engage à accepter à bord un observateur scientifique à ses frais ; b- S’engagera à débarquer la totalité de ses captures avant leur éventuelle exportation ; c- A pris connaissance de la réglementation. Article 36 :(nouveau) – (1) Tout titulaire de licence, de permis ou d’autorisation spéciale de pêche doit tenir un carnet de pêche selon le modèle délivré par l’administration chargée de la pêche. La partie du carnet de pêche dûment remplie, est transmise aux services compétents du ministère chargé de la pêche par l’armateur, son représentant ou le capitaine du navire dans les soixante-douze (72) heures suivant l’entrée du navire dans son port d’attache ou dans tout autre port de pêche du Cameroun. » Article 2 :Le ministre chargé de la Pêche et le ministre chargé des Transports sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 30 juillet 2001 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, (é) Peter MAFANY MUSONGE

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