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قوانين الكاميرون

Décret nº 2000/464 PM régissant les activités du secteur de l’électricité

صدر في 2000-06-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, concession

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  1. ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret porte organisation des activités du secteur de l’électricité et fixe les modalités d’octroi, de renouvellement, de révision, de suspension et de retrait des concessions, des licences et des autorisations prévues par la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité. (2) Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises : a) « SONEL » : Société Nationale d’Electricité ; b) « Activités à caractère exclusif » : - activités de transport et de distribution en général ; et - pour la SONEL, activités de vente à l’ensemble des usagers durant les cinq (5) premières années, et aux usagers autres que les Grands Comptes après la cinquième année ; c) Agence : Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ; d) Base tarifaire : valeur de référence des actifs relatifs aux activités à caractère exclusif d’un titulaire d’une concession, licence ou autorisation, permettant de déterminer les revenus autorisés pour permettre à celui-ci de réaliser un taux de rentabilité normal ; e) Grand compte : négociant ou acheteur final industriel ou commercial d’électricité haute et moyenne tension autorisé, par les articles 5 de la loi régissant le secteur de l’électricité et 22 du présent décret, à acheter de l’électricité directement auprès du producteur, du transporteur ou du vendeur ; Loi régissant le secteur de l’électricité : loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité.

  2. ARTICLE 2.- Les conventions de concession, les licences et les autorisations octroyées en application de la loi régissant le secteur de l’électricité définissent les droits et obligations de leurs titulaires dans le cadre de leur activité. Lesdits droits et obligations sont non discriminatoires et établis dans la perspective d’un marché de l’électricité concurrentiel et compétitif conformément aux dispositions du présent décret.

  3. ARTICLE 3.- (1) Les entreprises du secteur de l’électricité sont assujetties aux obligations de service public. (2) Les obligations de service public visées à l’alinéa (1) ci-dessus concernent notamment l’égalité de traitement des usagers, de continuité et d’adaptabilité du service, de neutralité, de sécurité, y compris la sécurité des approvisionnements, la régularité, la qualité et les prix de fourniture, ainsi que la protection de l’environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, non discriminatoires, transparentes et contrôlables. (3) Les conventions de concession, les licences et les autorisations octroyées en application de la loi régissant le secteur de l’électricité précisent l’étendue de ces obligations de service public. TITRE II DE L’OCTROI, DU RENOUVELLEMENT, DE LA REVISION, DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DES CONCESSIONS, LICENCES ET AUTORISATIONS CHAPITRE I DES CONDITIONS D’OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS, LICENCES ET AUTORISATIONS

  4. ARTICLE 4.- (1) Conformément à la loi régissant le secteur de l’électricité, l’Administration chargée de l’électricité octroie les concessions, les licences et les autorisations de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente d’électricité, selon le cas, sur la base des dossiers transmis par l’Agence. (2) Les autorisations relatives à l’électrification rurale prévues aux articles 62 et 63 de la loi susvisée sont octroyées par l’Agence. (3) Les licences et les autorisations sont nominatives et incessibles. Toutefois, sur avis conforme de l’Agence, elles peuvent faire l’objet de cession. (4) Les conventions de concession, les licences et les autorisations fixent leur durée, les conditions de leur suspension, de leur caducité, de leur révision, de leur renouvellement et de leur retrait. (5) Le titulaire d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation n’est dispensé d’aucune autre autorisation requise au regard des lois et règlements applicables, notamment en matière d’urbanisme, de sécurité du personnel et du public et de protection de l’environnement.

  5. ARTICLE 5.- (1) Les concessions, les licences et les autorisations sont octroyées, refusées ou éventuellement renouvelées conformément à des critères et procédures objectifs, transparents et non discriminatoires. (2) Ces critères et procédures sont publiés au Journal Officiel, dans le Bulletin de l’Agence et, le cas échéant, dans un journal d’annonces légales. (3) Tout refus de délivrer une concession, une licence ou une autorisation doit être motivé et notifié par écrit au demandeur. Les critères de refus doivent être objectifs et non discriminatoires. En cas de refus ou d’absence de prise de décision dans les délais spécifiés au présent décret, le candidat peut exercer un recours juridictionnel aux fins d’octroi de la concession, de la licence ou de l’autorisation dans les formes et délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur. (4) Les décisions de l’Agence ou de l’Administration chargée de l’électricité sont rendues publiques et peuvent faire l’objet de recours juridictionnels par des tierces parties ayant intérêt à agir, dans les formes et délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur. (5) Un arrêté du Ministre chargé de l’électricité, détermine, après avis de l’Agence, la composition des dossiers de demande de concession, de licence et d’autorisation ainsi que le barème des frais y afférents.

  6. ARTICLE 6.- (1) Les conventions de concession de production, de transport et de distribution d’électricité définissent les obligations de leurs titulaires, notamment, en ce qui concerne l’établissement, l’entretien, la réhabilitation, le renouvellement et la gestion des réseaux publics de transport et de distribution. (2) Dans le cas où des réseaux publics de transport initialement distinct sont exploités par des concessionnaires différents, et qu’ils deviennent interconnectés, la gestion du nouveau système unifié de transport est confiée au gestionnaire unique visé à l’article 33, alinéa (1) du présent décret.

  7. ARTICLE 7.- (1) Les critères d’octroi des concessions, des licences et des autorisations portent notamment sur : - la capacité technique, économique et financière du demandeur à respecter l’intégralité de ses obligations ; - l’expérience professionnelle du demandeur ; - le coût de fourniture de l’énergie électrique ; - les normes de sécurité et de sûreté relatives aux réseaux électriques, installations et équipements associés, fixées par arrêté du Ministre chargé de l’électricité ; - les normes de protection de l’environnement ; - l’occupation des sols, le choix des sites et l’utilisation du domaine public ; - la notoriété et la bonne réputation requises pour assumer les responsabilités découlant de l’activité pour laquelle la concession, la licence ou l’autorisation est demandée ; - les garanties relatives à l’efficacité énergique ; - la nature des sources d’énergie primaire proposées en vue de la diversification de ces sources d’énergie et de la minimisation du coût de l’électricité à long terme. (2) Les concessions et licences pour les activités concurrentielles ont des durées nécessaires pour favoriser la réalisation des investissements envisagés. Les concessions et licences pour les activités à caractère exclusif ont des durées suffisantes pour permettre des appels d’offres réguliers en vue d’un monopole. CHAPITRE II DES PROCEDURES D’OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE VENTE, D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION

  8. ARTICLE 8.- (1) L’octroi des licences de vente, d’importation et d’exportation s’effectue selon la procédure suivante : - la demande en double exemplaire, dont l’original est timbré au tarif en vigueur, adressée au Ministre chargée de l’électricité, est déposée à l’Agence de régulation du secteur de l’électricité ; - l’Agence dispose d’un délai de trente (30) jours après réception de la demande pour soumettre le dossier concerné à la signature de l’autorité compétente, avec avis conforme ; - dès réception du dossier, l’autorité compétente dispose d’un délai de quinze (15) jours pour statuer. (2) Passé ce délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt de la demande à l’Agence, le silence gardé par l’Administration chargée de l’électricité vaut octroi de la licence sollicitée. Dans ces conditions, l’Administration chargée de l’électricité est tenue de délivrer une licence en bonne et due forme au requérant. (3) Le renouvellement des licences de vente, d’importation et d’exportation s’effectue suivant la même procédure visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, sous réserve des conditions prévues dans les contrats de licence. (4) Tout refus de l’octroi ou de renouvellement des licences de vente, d’importation et d’exportation doit être motivé. CHAPITRE III DES PROCEDURES D’OCTROI DES CONCESSIONS, LICENCES ET AUTORISATIONS DE PRODUCTION

  9. ARTICLE 9.- (1) Lorsqu’une entreprise titulaire d’une concession de distribution exprime le besoin des nouvelles capacités de production pour ses Activités à Caractère Exclusif, un ou plusieurs appels d’offres sont lancés aux fins de choisir les entreprises susceptibles de fournir les nouvelles capacités selon les modalités ci-après : - dans le cas où ladite entreprise, ses actionnaires et les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte désirent participer à l’appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités, l’appel d’offres est lancé par l’Agence. - dans le cas où ladite entreprise, ses actionnaires et les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ne désirent pas participer à l’appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités, l’appel d’offres est lancé par ladite entreprise. (2) En tout état de cause, l’Agence décide, le cas échéant, après avis de la Commission Nationale de la Concurrence, si l’entreprise titulaire d’une concession de distribution est autorisée à participer aux appels d’offres.

  10. ARTICLE 10.- Les appels d’offres visés à l’article 9 ci-dessus sont mis en œuvre dans le respect de la procédure suivante : - l’entreprise destinataire des nouvelles capacités prépare et soumet à l’Agence un projet de dossier d’appel d’offres contenant la description des spécifications du marché, la procédure à suivre par tous les soumissionnaires et la liste exhaustive des critères de sélection ; - l’Agence, dans le respect de la politique énergétique en vigueur et après avoir consulté l’Administration chargée de l’électricité, indique à l’entreprise concernée dans un délai qui ne saurait excéder trente (30) jours à compter de la date de réception du projet de dossier d’appel d’offres, les modifications éventuelles à apporter au projet de dossier d’appel d’offres ; - l’entreprise concernée prend en compte les observations de l’Agence et retransmet le dossier à l’Agence, pour approbation, avant le lancement de l'appel d'offres qui intervient dans un délai de trente (30) jours après réception du dossier.

  11. ARTICLE 11.- (1) Les appels d’offres sont soumis au respect de règles suivantes : - appels d’offres internationaux ; - mise à disposition immédiate des dossiers ; - adjudication sur la base des propositions financières prévues par le dossier d’appel d’offres ; - notification du résultat de l’appel d’offres à l’Agence.

  12. ARTICLE 12.- (1) Lorsque les nouvelles capacités de production sont destinées à un Grand Compte, à l’exclusion des entreprises titulaires de concession de distribution, celui-ci est libre de choisir un producteur en vue de fournir les nouvelles capacités requises sans avoir recours à un processus d’appel d’offres. (2) En tout état de cause, le Grand Compte ou l’entreprise destinataire des nouvelles capacités à fournir notifie son choix à l’Agence qui dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification du choix du producteur pour exprimer son opposition éventuelle. (3) A l’expiration de ce délai, l’avis de l’Agence quant au choix du producteur est réputé favorable. Toute décision de l’Agence est basée sur les critères objectifs prévus à l’article 7 (1) ci- dessus et précisés dans le dossier d’appel d’offres.

  13. ARTICLE 13.- A l’issue des appels d’offres visés aux articles 9 et 12 ci-dessus, la délivrance des titres de concession ou de licence de production des nouvelles capacités s’effectue selon la procédure ci-après : - l’entreprise retenue pour fournir de nouvelles capacités de production adresse à l’Agence une demande de concession ou de licence de production, accompagnée d’un dossier complet dont le montant des frais est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’électricité sur proposition de l’Agence ; - l’Agence dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande pour préparer les projets de titre de concession ou de licence, et les transmettre à l’Administration chargée de l’électricité. Passé ce délai, l’adjudicataire de l’appel d’offres peut saisir directement l’Administration chargée de l’électricité ; - l’Administration chargée de l’électricité dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier pour accorder la concession ou la licence. Passé ce délai, l’Administration est tenue d’octroyer la concession ou la licence sollcitée.

  14. ARTICLE 14.- (1) L’octroi et le renouvellement des autorisations d’établissement et d’exploitation d’installations d’autoproduction d’une puissance supérieure à 1 MW suivent la procédure définie ci- dessous : - toute personne physique ou morale désirant établir et exploiter une installation d’autoproduction adresse à l’Agence une demande d’autorisation d’autoproduction ; - l’Agence dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande pour statuer. (2) L’examen des demandes d’autorisation s’effectue conformément aux critères mentionnés à l’article 7 (1) ci-dessus et dans le respect de la procédure suivante : - au moment du dépôt du dossier, l’Agence s’assure de sa recevabilité et délivre un récépissé de dépôt aux demandeurs ; - elle rend public par tout moyen approprié le fait qu’il est envisagé d’accorder une autorisation d’autoproduction à l’entreprise candidate et indique le délai durant lequel tout tiers peut être entendu sur le projet. (3) Lorsque l’énergie produite par les autoproducteurs installés en zone rural dépasse les capacités dont ils ont besoin pour leur propre usage, les surplus peuvent être distribués après autorisation de l’Agence de régulation du secteur de l’électricité. CHAPITRE IV DES PROCEDURES D’OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION ET DES AUTORISATIONS DE DISTRIBUTION

  15. ARTICLE 15.- (1) Les concessions de transport et de distribution sont octroyées par appel d’offres. (2) La décision de lancer l’appel d’offres pour l’octroi ou le renouvellement des concessions visées à l’alinéa (1) ci-dessus est prise par l’Administration chargée de l’électricité. (3) L’Agence rédige les projets de conventions de concession et les projets de cahier des charges y afférents qu’elle soumet à l’Administration chargée de l’électricité pour approbation, avant le lancement de l’appel d’offres. (4) L’organisation et le lancement de l’appel d’offres pour l’octroi ou le renouvellement des concessions sont effectués par l’Agence conformément aux principes et procédures définis aux articles 7 et 11 alinéa (1) du présent décret.

  16. ARTICLE 16.- (1) L’octroi et le renouvellement des autorisations d’établissement de lignes électriques privées, des autorisations de distribution en vue de fournir en zone rurale une puissance inférieure ou égale à 1 MW et des autorisations de distribution en vue de fournir directement ou indirectement une puissance inférieure ou égale à 100 KW suivent la procédure définie ci-dessous : - toute personne physique ou morale sollicitant une autorisation adresse à l’Agence une demande d’autorisation de distribution accompagnée des frais de dossiers. - l’Agence dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande pour statuer. (2) L’examen des demandes d’autorisation s’effectue conformément aux critères mentionnés à l’article 7 alinéa (1) et dans le respect de la procédure suivante : - au moment du dépôt du dossier, l’Agence s’assure de sa recevabilité et délivre un récépissé de dépôt aux demandeurs ; - elle rend public par tout moyen approprié le fait qu’il est envisagé d’accorder une autorisation de distribution à l’entreprise candidate et indique le délai, durant lequel tout tiers peut être entendu sur le projet ; (3) En cas d’absence d’opposition, l’Agence doit accorder l’autorisation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier. L’Agence veillera à la sauvegarde des intérêts des riverains. CHAPITRE III DE LA REVISION DES CONCESSIONSDES LICENCES ET DES AUTORISATIONS

  17. ARTICLE 17.- (1) L’Administration chargée de l’électricité et les titulaires de concessions, de licences ou d’autorisations peuvent à tout moment, après avis conforme de l’Agence, réviser d’un commun accord les termes des concessions, des licences et des autorisations de production d’électricité ou de leur cahier des charges selon les modalités définies dans lesdits titres. (2) En outre, l’Administration chargée de l’électricité peut imposer, après avis conforme de l’Agence aux titulaires de concessions, de licences ou d’autorisations, des révisions unilatérales des concessions, des licences, des autorisations ou de leurs cahiers des charges respectifs dans le seul intérêt d’une meilleure gestion du secteur de l’électricité et afin de promouvoir la politique du gouvernement dans ledit secteur conformément à la procédure suivante : - elle informe les titulaires de concessions, de licences ou d’autorisations de production d’électricité des modifications qu’elle envisage d’apporter à la concession, à la licence, à l’autorisation de production d’électricité ou à leur cahier des charges et énonce les raisons justifiant ces modifications. Ces raisons doivent être objectives, non discriminatoires et dûment motivées ; - elle indique le délai, qui ne pourra être inférieur à trente (30) jours durant lequel tout intéressé pourra demander à être entendu. (3) Toute modification des concessions de transport et de distribution, des licences de vente bénéficiant du droit exclusif de vente sur tout ou partie du territoire national ou de leur cahier des charges qui affectent les obligations de leurs titulaires sera accompagnée d’une révision des conditions tarifaires, conformément aux termes du présent décret, ou d’une compensation financière directe ou d’une combinaison de ces deux procédés. (4) Dans le cas où l’Administration chargée de l’électricité procède à des révisions unilatérales en violation des dispositions du présent décret, le titulaire de la concession, de la licence ou de l’autorisation peut exercer tout recours juridictionnel aux fins de bénéficier des réparations nécessaires. CHAPITRE VI DE LA SUSPENSION ET DE L’ ANNULATION DES CONCESSIONS, DES LICENCES ET DES AUTORISATIONS

  18. ARTICLE 18.- (1) Lorsque le titulaire d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation ne satisfait pas à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles, l’Agence le met en demeure de s’y conformer. (2) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Agence prononce à son encontre l’une des sanctions administratives prévues par la loi régissant le secteur de l’électricité, lesquelles comprennent notamment la suspension ou le retrait de la concession, de la licence ou de l’autorisation. (3) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l’établissement d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation jugée contraire à l’intérêt public, la concession, la licence ou l’autorisation visées ci-dessus peuvent être annulées par l’Administration chargée de l’électricité sur proposition de l’Agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, en l’absence de faute commise par le titulaire du titre concerné, le principe de compensation est celui de l’indemnité intégrale.

  19. ARTICLE 19.- (1) La procédure de suspension et d’annulation d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation de production d’électricité, dans le cas prévu à l’article 18 (2) ci-dessus, est initiée par l’Agence. Une concession, une licence ou une autorisation ne peut être suspendue ou retirée à son titulaire que dans le respect de la procédure suivante : - l’Agence informe le titulaire de la concession, de la licence ou de l’autorisation du fait qu’il est envisagé de suspendre ou d’annuler sa concession, sa licence ou son autorisation et énonce les raisons invoquées pour justifier la suspension ou le retrait ; - l’Agence indique le délai, qui ne pourra être inférieur à trente (30) jours durant lequel le titulaire pourra présenter ses observations. Pendant ce délai, tout tiers intéressé pourra demander à être entendu, et l’Agence sera tenue de lui répondre. (2) Dans l’hypothèse où une concession, une licence ou une autorisation est suspendue ou retirée, l’Agence détermine, en consultation avec l’Administration chargée de l’électricité, les modalités selon lesquelles son titulaire doit cesser l’activité entreprise à ce titre. L’intéressé peut exercer tout recours juridictionnel qu’il juge utile, dans les conditions prévues par la législation et le réglementation en vigueur. TITRE III DE L’ACCES DES TIERS AUX RESEAUX

  20. ARTICLE 20.- (1) Le gestionnaire des réseaux publics de transport est chargé d’assurer la sécurité des flux sur l’ensemble des réseaux de transport, ainsi que la fiabilité et l’efficacité desdits réseaux. A cet effet, il assure à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur les réseaux, ainsi que la sécurité et l’efficacité de ces réseaux, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur ceux-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux de transport et de distribution d’électricité. (2) Le gestionnaire des réseaux publics de transport peut ordonner la modification des programmes d’appels, d’approvisionnement et de consommation d’énergie électrique entre les producteurs et leurs clients ainsi que des programmes d’importation et d’exportation. Ces modifications tiennent compte de l’ordre de préséance économique entre les propositions d’ajustement qui leur sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.

  21. ARTICLE 21.- (1) Un droit d’accès aux réseaux de transport et de distribution est garanti par les concessionnaires et gestionnaires de ces réseaux, pour assurer l’exécution des contrats : - de vente d’énergie électrique entre Grands Comptes ou distributeurs et leurs fournisseurs ; - d’importation et d’exportation d’électricité conclus par les titulaires des licences d’importation ou d’exportation octroyées en application de la loi régissant le secteur de l’électricité. (2) Des contrats sont conclus entre les gestionnaires et concessionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires et concessionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux publics et les conditions d’application de la tarification de l’utilisation desdits réseaux publics. Ces contrats et protocoles sont transmis à l’Agence pour approbation. Les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux stipulées dans ces contrats et protocoles doivent être non discriminatoires. (3) Tout refus de conclure un contrat d’accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à l’Agence. Les critères de refus ne peuvent être fondés que sur des motifs techniques tenant à l’intégrité, à la sécurité et à la capacité des réseaux.

  22. ARTICLE 22.- (1) Un négociant ou acheteur final industriel ou commercial d’électricité haute et moyenne tension, dont la puissance appelée sur un site est supérieure à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de l’électricité, après avis conforme de l’Agence, est considéré comme un Grand Compte au sens de l’article 5 de la loi régissant le secteur de l’électricité et, est habilité à acheter de l’électricité directement auprès du producteur, du transporteur ou du vendeur. (2) Le seuil visé à l’alinéa (1) ci-dessus est défini de manière à permettre une ouverture progressive du marché national de l’électricité à partir de la fin de la cinquième année après la date de promulgation du présent décret. (3) Un arrêté du Ministre chargé de l’électricité détermine la procédure de reconnaissance de l’éligibilité et les modalités d’application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d’électricité. Ledit seuil fera l’objet d’une modification tous les cinq (5) ans ou, exceptionnellement, avant l’expiration de cette période, en cas de changement important dans les conditions d’exploitation ou en raison d’événements modifiant substantiellement l’environnement économique, financier ou technique dans lequel ledit seuil a été défini. (4) Dans le cas où la modification de ce seuil aurait un impact significatif sur l’équilibre financier de la société qui détient la licence de ventes affectée par le changement, ladite société bénéficiera d’une compensation ou d’une modification des conditions tarifaires. (5) L’Agence est compétente pour toute décision concernant la mise en œuvre de l’ouverture du marché national de l’électricité. A cet effet, l’Agence, dans le respect de la législation en vigueur, précise, en tant que de besoin, les règles concernant : - les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, en application des articles 20 et 21 du présent décret. - les conditions d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et celles relatives à leur utilisation, en application des articles 20 et 21 du présent décret. TITRE IV DE LA DISSOCIATION ET TRANSPARENCE COMPTABLE

  23. ARTICLE 23.- (1) Les titulaires de contrats de concession et de licences tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du transport, de la distribution, de la vente, de l’exportation, de l’importation d’électricité et de l’ensemble de leurs autres activités. (2) Ils font figurer, dans l’annexe de leurs comptes annuels et, le cas échéant, dans celle de leurs comptes consolidés, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le domaine de l’électricité tel que mentionné à l’alinéa (1) ci-dessus. (3) Ils précisent, dans l’annexe de leurs comptes annuels et celle de leurs comptes consolidés, les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits qu’ils appliquent pour établir ces comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Les modifications de ces règles doivent être indiquées dans l’annexe et doivent être dûment motivées. (4) Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels et consolidés. (5) Les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l’objet d’une séparation comptable sont définis de manière à éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Ces principes, ainsi que les périmètres de chacune des activités séparées prévus à l’alinéa (3) du présent article, sont approuvés par l’Agence. TITRE V DE LA REGULATION DE LA CONCURRENCE

  24. ARTICLE 24.- (1) L’Agence est chargée de la promotion de la concurrence dans le secteur de l’électricité, en conformité avec la politique énergétique, et en tenant compte des droits et obligations des concessions et licences existantes. (2) Dans le but d’encourager une concurrence loyale dans le secteur de la production d’électricité, une entreprise titulaire d’une concession de distribution, ses actionnaires et les sociétés dans lesquelles ladite entreprise détient une participation directe ou indirecte, ne peuvent pas participer aux appels d’offres initiés ou organisés par ladite entreprise, sauf autorisation expresse de l’Agence, notamment lorsqu’elle organise l’appel d’offres elle-même ou lorsqu’il n y a pas un nombre suffisant de candidats pour assurer un bon niveau de concurrence. (3) L’Agence saisit la Commission Nationale de la Concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont elle a connaissance dans le secteur de l’électricité. Elle peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. (4) La Commission Nationale de la Concurrence communique à l’Agence toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies par la loi régissant le secteur de l’électricité. Elle demande l’avis de l’Agence pour toute question relative à la concurrence dans le secteur de l’électricité. TITRE VI DES PRINCIPES ET PROCEDURES DE DETERMINATION ET DE REVISION DES CONDITIONS TARIFAIRES

  25. ARTICLE 25.- (1) Les compétences en matière de détermination des conditions tarifaires sont les suivantes : - l’Administration chargée de l’électricité est compétente pour fixer les conditions tarifaires dans le cadre de l’octroi de concessions, de licences et d’autorisations, sauf disposition contraire du présent article ; - les révisions des conditions tarifaires sont effectuées par l’Agence. En outre, dans le cas des zones rurales soumises au régime des autorisations, les tarifs sont fixés et révisés par l’Agence, sur la base de principes propres à permettre à l’opérateur une rentabilité raisonnable dans les conditions normales d’activités. (2) Les principes de tarification dans le secteur de l’électricité sont définis dans le cadre des contrats de concession, des licences et des autorisations. Les contrats de concession, les licences et les autorisations fixent les règles et conditions de modification périodique des tarifs. En tout état de cause, les conditions tarifaires font l’objet d’une révision tous les cinq (5) ans ou, exceptionnellement, avant l’expiration de cette période, en cas de changement important dans les conditions d’exploitation, ou en raison d’événements modifiant substantiellement l’environnement économique, financier ou technique dans lequel lesdites conditions tarifaires ont été définies. (3) Les révisions de tarifs font l’objet d’une notification à l’ensemble des acteurs concernés et sont publiées dans le bulletin de l’Agence. (4) Les titulaires de licence de vente ne peuvent pas pratiquer des tarifs discriminatoires entre usagers ou entre catégories d’usagers sauf si cela est justifié par les différences objectives entre usagers ou entre catégories d’usagers, notamment les différences de puissance souscrite par l’usager, de tension sous laquelle l’énergie électrique est mise à la disposition de l’usager, le mode d’utilisation de ladite puissance au cours de l’année par l’abonné et les conditions de raccordement de l’abonné. (5) Les principes de détermination des tarifs relatifs aux activités autres que les Activités à Caractère Exclusif, à l’électrification rurale sont décrits aux articles 26, 27, 28 ci-dessous.

  26. ARTICLE 26. (1) Les tarifs de vente pour les activités autres que celles à Caractère Exclusif seront fixés par le libre jeu de la concurrence. (2) L’Agence pourra exercer un contrôle sur la détermination des tarifs visés à l’alinéa (1) ci-dessus et s’assurera notamment que la SONEL n’abuse pas d’une position dominante dans la détermination des tarifs et conditions d’exécution des prestations visées au présent article. En particulier, l’Agence s’assurera que la SONEL respecte l’ensemble des règles relatives à la concurrence résultant de toute loi ou règlement applicable. (3) Toute contestation relative aux tarifs et aux formules de tarif visés au présent article sera tranchée par l’Agence conformément aux articles 46 et 49 de la loi régissant le secteur de l’électricité.

  27. ARTICLE 27.- Les tarifs pratiqués dans le cadre de l’électrification rurale sous le régime des autorisations, sont réglementés conformément aux dispositions des articles 28 à 31 ci-dessous. Ils sont déterminés par l’Agence en concertation avec l’Agence d’Electrification Rurale et l’Administration chargée de l’électricité.

  28. ARTICLE 28.- (1) Pour les Activités à Caractère Exclusif, l’Administration chargée de l’électricité ou l’Agence, selon le cas, autorisera les niveaux de revenus qu’ils jugent suffisants pour permettre aux titulaires de concession, de licence ou d’autorisation, dans les conditions normales d’activités et opérant de façon efficiente, d’obtenir un taux de rentabilité normal par rapport à une Base Tarifaire spécifiée, en tenant compte des principes établis ci-dessous pour le calcul de la Base Tarifaire permise. (2) La Base Tarifaire initiale sera calculée à partir du chiffre d’affaires, des dépenses opérationnelles et des investissements prévus durant la période quinquennale à compter de l’octroi de la Concession, la Licence ou l’Autorisation concernée. La Base Tarifaire pour les années ultérieures sera calculée à partir de la Base Tarifaire initiale, du montant des investissements et des actifs cédés, et des taux d’amortissement convenus pour les investissements et la Base Tarifaire initiale. (3) L’Administration chargée de l’électricité ou l’Agence, selon le cas, établira une formule de contrôle de revenu qui indexera les chiffres d’affaires autorisés, d’une part, sur l’inflation des prix à la consommation, l’inflation des biens intermédiaires, l’inflation sur le prix du combustible et les salaires et éventuellement d’autres variables ayant un impact sur les coûts, et d’autre part, sur les quantités d’énergie facturées, afin de tenir compte de l’impact des variations de l’inflation et de la demande sur la rentabilité des titulaires de concession, de licence ou d’autorisation. (4) Les tarifs de vente pour les activités à caractère exclusif seront fixés en conformité avec la formule de contrôle de revenu et dans le respect des règles définies dans les cahiers des charges des titulaires de concessions, licences ou autorisations. Les propositions de modifications de tarifs seront soumises par le concessionnaire à l’Agence. (5) Le taux de rentabilité normal sera considéré comme le taux de rentabilité sur capital qui, prenant en compte les risques auxquels sont assujettis les investisseurs, est suffisant pour permettre à l’entreprise d’attirer de nouveaux capitaux. Le taux de rentabilité normal sera défini en termes réels, en tenant compte de l’inflation mesurée sur la base d’indices d’inflation généraux qui peuvent être stipulés dans les contrats de concession, les licences ou les autorisations. (6) L’Agence tient également compte des redevances qui lui sont versées, du chiffre d’affaires autorisé et non réalisé précédemment, des incitations contractuelles, et de tous règlements ou formules supplémentaires définis dans les contrats de concession, les licences ou les autorisations aux fins des calculs mentionnés dans le présent article, y compris les règles régissant le traitement des erreurs de prévision pendant la période écoulée et le traitement des gains d’efficacité non prévus réalisés par le titulaire d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation.

  29. ARTICLE 29.- (1) La révision quinquennale des conditions tarifaires sera effectuée selon la procédure suivante : - douze (12) mois au moins avant l’expiration de la période durant laquelle les conditions tarifaires sont en vigueur, l’Agence organise une consultation relative à la définition des conditions tarifaires pour la période suivante. A cet effet, elle diffuse auprès des personnes à consulter par tous moyens appropriés un document de travail et étudie, le cas échéant, les réponses qu’elle reçoit de la part des entreprises du secteur de l’électricité et des autres intéressés, notamment les associations de consommateurs. - six (6) mois au moins avant l’expiration de ladite période, l’Agence publie auprès des personnes à consulter un rapport relatif aux premières conclusions qu’elle entend tirer de cette consultation. Ce rapport comporte un projet de nouvelles conditions tarifaires. L’Agence organise cette publication dans les formes appropriées. - deux (2) mois avant l’expiration de la période susvisée, l’Agence publie un projet d’acte relatif aux conditions tarifaires qu’elle entend retenir pour la période suivante. Les personnes consultées disposent d’un délai de trente (30) jours après publication du projet d’acte pour communiquer leur avis à l’Agence. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et l’Agence en assure la publication par tous moyens appropriés. (2) Les actes relatifs aux révisions des conditions tarifaires sont notifiés aux entreprises concernées et publiés dans un journal d’annonces légales, dans le bulletin de l’Agence et dans les médias.

  30. ARTICLE 30.- Le titulaire de la concession, de la licence ou de l’autorisation peut contester la révision des conditions tarifaires arrêtées conformément à l’article 29 ci-dessus du présent décret, selon la procédure définie dans le contrat de concession, de licence ou d’autorisation concerné.

  31. ARTICLE 31.- (1) Les titulaires de concession, de licence ou d’autorisation rendent publics par tous les moyens appropriés les tarifs qu’ils pratiquent à l’égard des usagers. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

  32. ARTICLE 32.- (1) Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou vend de l’électricité est tenue d’adresser à l’Administration chargée de l’électricité et à l’Agence toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires à l’établissement de statistiques aux fins d’élaboration de la politique énergétique en matière d’électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la République du Cameroun. (2) La liste des données à fournir est fixée par un texte de l’Administration chargée de l’électricité après consultation de l’Agence. (3) Ces données peuvent faire l’objet d’une publication sous forme anonyme ou agrégée. (4) Les agents chargés de recueillir et d’exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

  33. ARTICLE 33.- (1) La Société Nationale d’Electricité ou toute entreprise qui pourrait, avec l’Accord de l’Agence et de l’Administration chargée de l’électricité, se substituer à elle, dispose pendant une durée de vingt (20) ans du droit exclusif de fournir les services afférents à la distribution et au transport de l’électricité, dans ses périmètres de distribution et de transport, tel que définis dans les cahiers des charges des concessions de transport et de distribution qui lui seront octroyées, respectivement. En contrepartie, elle a sur la même période, l’obligation, de réaliser, développer, réhabiliter, entretenir ou renouveler les installations électriques nécessaires au transport et à la distribution d’électricité sur son périmètre de transport et de distribution. L’activité de gestion du réseau de transport sera, pendant les cinq (5) premières années à compter de la date d’octroi de la concession de la SONEL, gérée par la SONEL. A l’issue de ces cinq (5) premières années, la SONEL devra transférer ces activités de gestion du réseau de transport à une filiale dont le capital sera ouvert afin de garantir une représentation équilibrée des acteurs du secteur de l’électricité. Les modalités de cette ouverture seront définies au terme de la cinquième année par l’Agence. (2) La SONEL ou toute autre entreprise qui pourrait, avec l’accord de l’Agence et de l’Administration chargée de l’électricité, se substituer à elle, disposera du droit exclusif de vente de l’électricité sur son périmètre de distribution pour les usagers d’électricité Basse Tension, et pour les usagers d’électricité Moyenne Tension et Haute Tension pendant la période d’exclusivité d’une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’octroi de la concession de la SONEL matérialisée par l’acquisition par un investisseur privé de la majorité du capital social de la SONEL. Après cette période, ladite entreprise ne disposera du droit exclusif de vente de l’électricité que pour les clients possédant une puissance appelée strictement inférieure à 1 MW sur son périmètre de distribution. (3) Le seuil de puissance appelée au-delà duquel un client est un Grand Compte est fixé à 1 MW pour la première période quinquennale. Ce seuil pourra faire l’objet de modifications conformément à l’article 22 alinéa 1. (4) La SONEL dispose de délais fixés par les contrats de concession et licences auxquelles elle sera partie pour respecter l’ensemble des règles comptables prévues au présent décret.

  34. ARTICLE 34.- Le présent décret sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le 30 juin 2000 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Peter MAFANY MUSONGE

Décret nº 2000/464 PM régissant les activités du secteur de l’électricité · Nelum