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قوانين الكاميرون

Décret nº 2000/005/PM portant création du parc national de Mbam et Djerem

صدر في 2000-01-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكاميرون
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area

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  1. DECRET N° 2000/005/PM DU 06 JANVIER 2000 Portant création du Parc National Mbam et Djerem. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; VU le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d’application du régime de la faune, notamment en ses articles 5, 6, 7 et 8 ; D E C R E T E : ARTICLE 1er.- Il est créé dans le site à cheval sur les provinces de l’Adamaoua, du Centre et de l’Est, respectivement dans les départements du Djerem (arrondissement de Tibati), du Mbam et Kim (arrondissement de Yoko) et du Lom et Djerem (arrondissement de Bétaré Oya), une aire protégée dénommée Parc National du Mbam et Djerem, s’étendant sur une superficie de 416 512 ha (quatre cent seize mille cinq cent douze hectares). ARTICLE 2.- Les limites du parc national du Mbam et Djerem sont fixées ainsi qu’il suit : Le point A dit de base est situé sur le pont sur la rivière Migiri, à la traversée de la piste Gongotoua-Sangbe. Au Nord : du point A, suivre en aval la rivière Migiri sur une distance de 21,5 km (vingt et un cinq cents) pour atteindre le point de confluence des rivières Mirigi et Miyéré ; ensuite, suivre en aval la rivière Miyere sur une distance de 11,2 km (onze deux cents) pour atteindre le point B situé sur la confluence des rivières Miyere et Djerem ; du point B, suivre en aval la rivière Djerem sur une distance de 16,4 km (seize quatre cents) pour atteindre le point C situé sur la confluence des rivières Djerem et Malo ; du point C, suivre en amont la rivière Malo sur une distance de 17,8 km (dix sept huit cents) pour atteindre le point D. A l’Est : du point D, suivre une droite de gisement 169° sur une distance de 7,2 km (sept deux cents) pour atteindre le point E situé sur la source du Merou ; du point E, suivre en aval la rivière Merou sur une distance de 91,2 km (quatre vingt et onze deux cents) pour atteindre le point F situé sur le point de confluence des rivières Merou et Djerem. Au Sud : du point F, suivre en amont la rivière Djerem sur une distance de 9 km (neuf) pour atteindre le point G situé sur la confluence des rivières Djerem et Mekie ou Mehe ; du point G, suivre en amont la rivière Mekie ou Mehe sur une distance de 42,2 km (quarante deux deux cents) pour atteindre le point H situé sur la confluence des rivières Mbi et Mekie ou Mehe ; du point H, suivre en amont la rivière Mbi sur une distance de 40 km (quarante) pour atteindre le point I situé sur la confluence des rivières Mbi et Ngomsi ; du point I, suivre en aval la rivière Ngomsi sur une distance de 13,2 km (treize deux cents) pour atteindre le point J situé sur la route Yoko – Sangbe. A l’Ouest : du point J, suivre la route Yoko vers Sangbe sur une distance de 4 km (quatre) pour atteindre le point K situé à la traversée de la ligne de talweg de la rivière Sui ; du point K, suivre en aval cette ligne de talweg, ensuite le cours de la rivière Sui sur une distance de 12,4 km (douze quatre cents) pour atteindre le point L situé sur la confluence de la rivière Sui avec le cours d’eau non dénommé ; du point L, suivre en amont le cours de ce cours d’eau non dénommé sur une distance de 11,4 km (onze quatre cents) pour atteindre le point M ; du point M, suivre une droite de gisement 308° sur une distance de 0,6 km (zéro six cents) pour atteindre le point N situé sur un cours d’eau non dénommé ; du point N, suivre en aval le cours d’eau non dénommé sur une distance de 9 km (neuf) pour atteindre le point O situé sur le point de confluence de ce cours d’eau non dénommé avec la rivière Méré ; du point O, suivre en amont la rivière Méré sur une distance de 2,8 km (deux huit cents) pour atteindre le point P situé sur le pont sur la rivière Méré, à la traversée de la piste Léna – Mbam ; du point P, suivre la route Léna vers Mbam sur une distance de 11 km (onze) pour atteindre le point Q situé sur le pont sur la rivière Mou ; du point Q, suivre en aval la rivière Mou sur une distance de 14,5 km (quatorze cinq cents) pour atteindre le point R situé sur le point de confluence des rivières Mou et Beboun ; du point R, suivre en amont la rivière Beboun sur une distance de 15,8 km (quinze huit cents) pour atteindre le point S situé sur le point à la traversée de la piste Sangbe – Gongotoua ; du point S, suivre la piste Sangbe vers Gongotoua sur une distance de 8,8 km (huit huit cents) pour rejoindre le point A de base. ARTICLE 3.- Des arrêtés du Ministre chargé de la faune fixent le siège administratif, ainsi que les limites et les modalités de gestion de la zone tampon du parc national du Mbam et Djerem. ARTICLE 4.- Les personnes victimes d’expropriations ou occupant éventuellement une portion intérieure de la superficie du parc seront indemnisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ARTICLE 5.- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 06 janvier 2000 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, (é ) Peter MAFANY MUSONGE

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