Arrêté nº 082/PM du 21 octobre 1999 portant création d'un Comité National de lutte contre le braconnage
صدر في 1999-10-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- institution, hunting/capture, forest service, forest management/forest conservation, governance
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ARRETE N° 082/PM du 21 octobre 1999 portant création d’un Comité National de lutte contre le braconnage. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU la Convention sur la Diversité Biologique adoptée au Sommet de Rio le 5 juin 1992, et ratifiée par le Cameroun le 19 octobre 1994 ; VU la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, modifiée par l’ordonnance n° 99/001 du 31 août 1999 ; VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; VU le décret n° 98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du ministère de l’environnement et des forêts, modifié et complété par le décret n° 99/196 du 10 septembre 1999 ; VU le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d’application du régime de la faune ; A R R E T E : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- Il est créé auprès du Ministère chargé de l’environnement et des forêts un Comité national de lutte contre le braconnage, ci-après désigné : le " COMITE ". ARTICLE 2.- Placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’environnement et des forêts, le Comité étudie et propose au Ministre les grandes orientations de la politique de mise en œuvre des stratégies de lutte contre le braconnage sur les plans national et sous-régional. A ce titre, il est notamment chargé : • de la définition et de la planification des actions de sensibilisation du public en matière de conservation de la biodiversité et des conséquences néfastes du braconnage ; • de la définition des mesures tendant à consolider la police forestière en matière de protection de la faune sauvage ; • de la planification des actions de lutte contre le braconnage ; • de la mobilisation des moyens pour la lutte anti-braconnage ; • de l’intégration de la politique sous-régionale aux actions nationales de lutte contre le braconnage. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 3.- (1) Le Comité est composé ainsi qu’il suit : Président : - le Ministre chargé de l’environnement et des forêts ou son représentant ; Membres : • deux (2) représentants du ministère chargé de l’environnement et des forêts ; • un représentant du ministère chargé de l’administration territoriale ; • un représentant du ministère chargé de la défense ; • un représentant du ministère chargé de la justice ; • un représentant de la délégation générale à la sûreté nationale ; • un représentant du ministère chargé du tourisme ; • un représentant du ministère chargé des transports ; • un représentant du ministère chargé de la communication ; • un représentant du ministère chargé des finances ; • un représentant de la Cameroon Air Lines ; • un (1) représentant des Bailleurs de Fonds ; • deux (2) représentants des organisations non gouvernementales ; • un représentant des guides de chasse professionnels ; • un représentant du syndicat des exploitants forestiers ; • un représentant de la profession de captureur d’animaux sauvages. (2) Le Secrétariat est assuré par la Direction de la Faune et des Aires Protégées. (3) Le Président peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux du Comité en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour. ARTICLE 4.- (1) Les membres du Comité sont désignés par les administrations, organismes ou organisations socioprofessionnelles auxquels ils appartiennent. (2) La composition du Comité est constatée par arrêté du Ministre de l’Environnement et des Forêts. ARTICLE 5.- (1) Le Comité se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son Président. (2) L’ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres du Comité au plus tard dix (10) jours avant la date de la réunion. ARTICLE 6.- A la fin de chaque semestre, le Comité adresse au Gouvernement un rapport d’évaluation de ses activités, assorti des mesures tendant à améliorer la conduite de celles-ci. ARTICLE 7.- Des comités provinciaux assistent le Comité national dans le cadre des actions de lutte contre le braconnage. A ce titre, ils sont chargés notamment : • de planifier et de suivre sur le terrain la mise en œuvre du plan de lutte contre le braconnage ; • de faire toutes propositions utiles au Comité National dans le cadre de lutte contre le braconnage. ARTICLE 8.- (1) Présidé par le Gouverneur de province, le Comité provincial est composé le cas échéant des responsables provinciaux des administrations et organisations représentées au Comité national, auxquels s’ajoutent un représentant par collectivité territoriale décentralisée et un représentant des organisations non gouvernementales opérant dans le secteur de l’environnement. (2) Le Comité provincial de réunit au moins quatre (4) fois l’an sur convocation de son Président. (3) Le Président du Comité provincial peut inviter à prendre part aux travaux toute personne physique ou morale en raison de ses compétences. (4) Le Secrétariat du Comité provincial est assuré par le Délégué provincial de l’Environnement et des Forêts. ARTICLE 9.- Le Comité provincial adresse un rapport trimestriel de ses activités au Comité national. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 10.- Les ressources nécessaires au fonctionnement et au financement des activités du Comité proviennent : • du Fonds spécial d’aménagement et de protection de la faune ; • des contributions des bailleurs de fonds. ARTICLE 11.- Les fonctions de membre du Comité national et des comités provinciaux sont gratuites. Toutefois, les membres du Comité National et des Comités provinciaux peuvent prétendre à une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement et des forêts. ARTICLE 12.- Le Ministre chargé de l’environnement et des forêts est responsable de l’application du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera./ YAOUNDE, le 22 octobre 1999 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement (é) Peter MAFANY MUSONGE