Arrêté n°0315/MINEF fixant les critères de présélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d’exploitation forestière
صدر في 2018-04-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- legal proceedings/administrative proceedings, forest management/forest conservation, concession, authorization/permit, forestry protection measures, timber extraction/logging
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
740 ARRETE N°0315/MINEF DU 09 AVRIL 2018 FIXANT LES CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION ET LES PROCÉDURES DE CHOIX DES SOUMISSIONNAIRES DES TITRES D’EXPLOITATION FORESTIÈRE LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FÔRETS Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche, complétée par l’ordonnance n° 99/001 du 31 août 1999 ; Vu le décret n° 95/101 du 9 Juin 1995 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret n°95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts ; Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; Vu le décret n°97/207 du 07 décembre 1997 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret n°98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Environnement et des Forêts, modifié et complété par le décret n° 99/196 du 10 septembre 1999, ARRÊTE : Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : Le présent arrêté fixe les critères de présélection et les procédures de choix des soumissionnaires des ventes de coupe et des concessions forestières par la Commission interministérielle d’attribution des titres d’exploitation forestière, ci-après désigné «la Commission », conformément aux dispositions des articles 58, 64 et 82 du décret n°95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts. Article 2 : (1) L’annexe au présent arrêté en fait partie intégrante. Les modèles standard des documents à utiliser pour soumissionner sont présentés dans le dossier d’appel d’offres, publié par le Ministère chargé des Forêts lors du lancement de l’appel d’offres. (2) Toute caution bancaire ou ligne de crédit visée dans le présent arrêté doit être émise par une banque agréée par l’autorité monétaire et figurant sur la liste dressée dans le dossier d’appel d’offres publié par le Ministre chargé des forêts. Article 3 : La présélection et le classement des soumissionnaires des ventes de coupe et des concessions forestières portent sur les critères suivants : Les investissements ; Les capacités financières et les garanties de bonne exécution ; 741 Les capacités techniques et l’expérience professionnelle ; Le respect des engagements antérieurement pris dans les mêmes domaines y compris le respect des règlements concernant l’environnement. Chapitre II DE LA PRÉSÉLECTION DES SOUMISSIONNAIRES Article 4 : Les soumissionnaires sont présélectionnés en tenant compte des seuils minima des critères rappelés à l’article 3 cidessus. Section I DU CRITÈRE RELATIF AUX INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS Article 5 : (1) Pour les ventes de coupe : Le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire du matériel suivant : Un D7 ou équivalent ; Un débardeur à pneus ou à chenilles ; Un chargeur frontal ; Une niveleuse. Le soumissionnaire doit certifier la propriété de ce matériel par un titre légal de propriété. En cas de location, le soumissionnaire doit produire un contrat de location enregistré d’une durée minimum de 1 an. (2) Pour les concessions : Le soumissionnaire doit être propriétaire du matériel visé à l’alinéa (1). Il doit aussi posséder, en propre ou en partenariat notarié, une unité de transformation ayant une capacité annuelle égale au moins à 50% de la possibilité annuelle de coupe de la concession ou bien satisfaire à la condition de l’article 8 cidessous. Section II DU CRITÈRE RELATIF AUX CAPACITÉS FINANCIÈRES ET AUX GARANTIES DE BONNE EXÉCUTION Article 6 : (1) Le soumissionnaire des ventes de coupe ne disposant pas en toute propriété du matériel d’exploitation visé à l’article 5 doit fournir une caution bancaire ou une ligne de crédit d’un montant minimum de soixante quatre (64) millions de francs CFA, destiné à l’achat du matériel d’exploitation. (2) Ces ressources financières doivent permettre l’exploitation d’un stock minimum de 2000 m3 de bois en grumes, leur vente permettant elle-même d’autofinancer la suite des opérations du soumissionnaire. 742 Article 7 : Pour les soumissionnaires de ventes de coupe disposant de matériel d’exploitation justifié par des titres légaux de propriété, le montant minimum de la caution bancaire ou de la ligne de crédit est fixé à quinze (15) millions de francs CFA. Article 8 : (1) Pour les concessions forestières, à défaut d’unité de transformation de bois existante, en propriété ou en partenariat industriel, ayant une capacité égale au moins à 50% de la possibilité annuelle de coupe de la concession, le soumissionnaire doit produire une caution bancaire ou une ligne de crédit garantissant le financement de 100% de l’acquisition et de la mise en place d’une telle unité de transformation de bois ainsi que le fonds de roulement de 15 millions FCFA prévu pour le matériel d’exploitation. (2) Pour les soumissionnaires des concessions forestières disposant d’une unité de transformation justifiée par des titres légaux de propriété, ces requérants doivent produire une caution bancaire ou une ligne de crédit de 60 millions de FCFA. Section III DU CRITÈRE RELATIF AUX CAPACITÉS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES Article 9 : Les soumissionnaires aux ventes de coupe et aux concessions forestières doivent être préalablement agréés à la profession forestière et justifier, pour les personnes physiques, d’une formation technique de base appropriée ou d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans le domaine de l’exploitation forestière. Pour les personnes morales, les soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel d’un responsable d’exploitation possédant les compétences techniques de base appropriées. Section IV DU CRITÈRE RELATIF AU RESPECT DES ENGAGEMENTS ANTÉRIEUREMENT PRIS ET DES LOIS ET RÈGLEMENTS CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Article 10 : (1) Les seuils minima en matière de respect des engagements antérieurement pris tiennent compte des clauses générales et des clauses particulières du cahier des charges et ou des engagements pris lors de l’agrément à la profession forestière. (2) Les clauses générales ont trait aux prescriptions techniques liées aux activités d’exploitation. Les infractions suivantes, constatées sur procès verbal au cours des deux derniers exercices, constituent chacune un motif de disqualification du postulant pour seuil minimum non rempli pour un appel d’offre. exploitation illégale sans titre ; exploitation en dehors des limites du titre ; autres infractions aux réglementations de l’exploitation forestière constatées sur au moins 2 procès-verbaux ; autres infractions répétées aux lois relatives à la protection de l’environnement constatées sur au moins 2 procès-verbaux. 743 (3) Les clauses particulières comprennent les obligations ciaprès, dont le non respect constitue un motif de disqualification du soumissionnaire : pour les ventes de coupe et les concessions forestières, le paiement intégral de toutes les charges ; pour les concessions forestières, la mise en place effective de l’unité de transformation de bois prévue lors de l’octroi d’une concession forestière précédente. Chapitre III DE L’ÉVALUATION DES OFFRES ET DU CLASSEMENT DES SOUMISSIONNAIRES Article 11 : (1) Les dossiers des soumissionnaires présélectionnés sur la base des minima définis aux articles 1er à 10 ci-dessus sont examinés en vue de leur classement sur la base des cotations ci-après et dont la répartition est spécifiée aux articles 12 à 15 ci-dessous. A. Pour les ventes de coupe : Investissements .................................................................................................. sur 25 points Capacités financières .......................................................................................... sur 40 points Capacités techniques .......................................................................................... sur 15 points Engagements antérieurement pris ..................................................................... sur 20 points Total sur 100 points B. Pour les concessions forestières : Investissements .................................................................................................. sur 30 points Capacités Financières ......................................................................................... sur 30 points Capacités Techniques .......................................................................................... sur 20 points Engagements Antérieurement Pris ..................................................................... sur 20 points Total sur 100 points (2) Seules seront ouvertes les offres financières des soumissionnaires qui auront obtenu au moins 65 points de cotation, conformément à l’alinéa (1)ci-dessus. (3) Dans l’affectation des points spécifiés aux articles 12 à 15 ci-dessous, les chiffres sont au titre de chaque critère soit ceux indiqués, soit zéro. Article 12 : (1) La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux investissements existants ou programmés pour les ventes de coupe et pour les concessions forestières est fixée ainsi qu’il suit : A. Pour les ventes de coupe : note sur 25 points Etre propriétaire du matériel défini à l’article 5 ci-dessus .............................................. 25/25 Etre propriétaire d’une partie du matériel défini à l’article 5 ci-dessus et location de la partie restante ................................................................................................................... 15/25 Location de tout le matériel défini à l’article 5 ci-dessus..................................................... 05/25 744 B : Pour les concessions forestières : Note sur 30 points On distingue 4 catégories d’usines : Usine en propre déjà installée Usine en contrat de partenariat déjà installée Usine en propre programmée Usine en contrat de partenariat programmée B1 : Usine déjà implantée • Dans la région d’exploitation (usine implantée dans un rayon de 200Km par rapport à la localisation de l’UFA considérée) Possession en propre Si l’usine est un complexe industriel au-delà de la 2ème transformation .................... 30/30 Si l’usine est un complexe (au-delà de la 1ère transformation et séchoir) ou une unité de tranchage ou déroulage ...................................................................... 25/30 Si c’est une usine de sciage et 2ème transformation sans séchoir ................................ 25/30 Si c’est une usine de sciage seulement ......................................................................... 13/30 Usine en partenariat notarié Si l’usine est un complexe industriel au-delà de la 2ème transformation .................... 25/30 Si l’usine est un complexe (au-delà de la 1ère transformation et séchoir) ou une unité de tranchage ou déroulage ....................................................................... 20/30 Si c’est une usine de sciage et 2ème transformation sans séchoir ................................ 15/30 Si c’est une usine de sciage seulement .......................................................................... 06/30 • b) lorsque l’usine est implantée en dehors de la région d’exploitation. Possession usine en propre Si l’usine est un complexe industriel au-delà de la 2ème transformation .................... 25/30 Si l’usine est un complexe (au-delà de la 1ère transformation et séchoir) ou une unité de tranchage ou déroulage ...................................................................... 20/30 Si c’est une usine de sciage et 2ème transformation sans séchoir ............................... 15/30 Si c’est une usine de sciage seulement ......................................................................... 10/30 Usine en partenariat notarié Si l’usine est un complexe industriel au-delà de la 2ème transformation .................... 22/30 Si l’usine est un complexe (au-delà de la 1ère transformation et séchoir) ou une unité de tranchage ou déroulage ...................................................................... 17/30 Si c’est une usine de sciage et 2ème transformation sans séchoir ............................... 13/30 Si c’est une usine de sciage seulement ........................................................................ 05/30 B2) Usine programmée • Dans la région d’exploitation (usine implantée dans un rayon de 200Km par rapport à la localisation de l’UFA considérée) 745 Usine en propre Si l’usine est un complexe industriel au-delà de la 2ème transformation .................... 21/30 Si l’usine est un complexe (au-delà de la 1ère transformation et séchoir) ou une unité de tranchage ou déroulage .................................................................... 17/30 Si c’est une usine de sciage et 2ème transformation sans séchoir ............................... 13/30 Si c’est une usine de sciage seulement ........................................................................ 06/30 Usine en partenariat notarié Si l’usine est un complexe industriel au-delà de la 2ème transformation .................. 15/30 Si l’usine est un complexe (au-delà de la 1ère transformation et séchoir) ou une unité de tranchage ou déroulage .................................................................... 12/30 Si c’est une usine de sciage et 2ème transformation sans séchoir .............................. 08/30 Si c’est une usine de sciage seulement ........................................................................ 02/30 • En dehors de la région d’exploitation Usine en propre Si l’usine est un complexe industriel au-delà de la 2ème transformation ................. 17/30 Si l’usine est un complexe (au-delà de la 1ère transformation et séchoir) ou une unité de tranchage ou déroulage .................................................................... 15/30 Si c’est une usine de sciage et 2ème transformation sans séchoir ............................... 13/30 Si c’est une usine de sciage seulement ........................................................................ 00/30 Usine en partenariat notarié Si l’usine est un complexe industriel au-delà de la 2ème transformation ................. 14/30 Si l’usine est un complexe (au-delà de la 1ère transformation et séchoir) ou une unité de tranchage ou déroulage .................................................................... 11/30 Si c’est une usine de sciage et 2ème transformation sans séchoir .............................. 09/30 Si c’est une usine de sciage seulement ........................................................................ 00/30 (2) Les investissements existants ou programmés pour les concessions forestières comprennent des unités de transformation décrites ci-dessus ayant une capacité annuelle égale au moins à 50% de la possibilité annuelle de coupe de la concession. Article 13 : La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux capacités financières est fixée ainsi qu’il suit : A. Pour les ventes de coupe : note sur 40 points. propriétaire du matériel pour produire 2000 m3 en bois grumes + caution bancaire ou ligne de crédit de 15 millions ............................................................ 35/35 746 location d’une partie du matériel et propriétaire de l’autre partie + caution bancaire ou ligne de crédit de 64 millions ............................................................... 30/35 location de tout le matériel pour produire 2000 m3 en bois grumes + caution bancaire ou ligne de crédit de 64 millions............................................................ 25/35 sans garantie financière ou garantie inférieure à soixante-quatre (64) millions CFA................... 00/35 pas de déséquilibre significatif au niveau du bilan comparé de l’entreprise au cours des cinq dernières années.................................................................................................... 05/30 B. Pour les concessions forestières : note sur 30 points. Usine déjà implantée possession d’une usine de transformation opérationnelle ayant une capacité annuelle égale au moins à 50% de la possibilité annuelle de coupe de la concession + ligne de crédit ou caution bancaire justifiant le fonds de roulement de 60 millions. possession usine en propre avec capacité requise............................................................ 27/27 possession en propre usine partielle + contrat de partenariat ..................................... 20/27 possession usine en partenariat notarié......................................................................... 17/27 pas de déséquilibre significatif au niveau du bilan comparé de l’entreprise au cours des 5 dernières années.................................................................................................... 03/30 Usine programmée........................................................................................................ disponibilité d’une caution bancaire ou d’une ligne de crédit garantissant le financement intégral de l’usine de transformation et le fonds de roulement de 15 millions................................................................................................................. 21/27 disponibilité en partenariat d’une caution bancaire ou ligne de crédit pour le financement intégral de l’usine de transformation + fonds de roulement de 15 millions ............................................................................................................... 18/27 sans garantie financière ................................................................................................ 00/27 pas de déséquilibre significatif au niveau du bilan comparé de l’entreprise au cours des 5 dernières années ................................................................................... 03/03 Article 14 : La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux capacités techniques et professionnelles est fixée ainsi qu’il suit : A. Pour les vente de coupe Expérience de l’entreprise en travaux forestiers : sur 5 points plus de cinq (5) ans ........................................................................................................ 5/5 entre trois (3) et cinq (5) ans ......................................................................................... 2/5 moins de trois (3) ans ..................................................................................................... 0/5 Qualification du responsable des opérations forestières : note sur 5 points ingénieur forestier diplômé, de nationalité camerounaise ........................................... 5/5 ingénieur forestier diplômé, d’une autre nationalité .................................................... 4/5 technicien supérieur diplômé, de nationalité camerounaise ........................................ 3/5 technicien supérieur diplômé, d’une autre nationalité.................................................. 2/5 747 Responsable d’exploitation non diplômé en foresterie et bénéficiant d’une expérience justifiée : de plus de cinq (5) ans .................................................................................................. 5/5 comprise entre quatre (4) et cinq (5) ans ..................................................................... 3/5 comprise entre un (1) et quatre (4) ans ....................................................................... 1/5 de moins d’un (1) an ..................................................................................................... 0/5 Statut des promoteurs de la société : sur 5 points 100% du capital social détenu par des camerounais....................................................... 5/5 70 à 99% du capital social détenu par des camerounais ................................................ 4/5 51 à 69% du capital social détenu par des camerounais ............................................... 2/5 moins de 50% du capital social détenu par des camerounais ........................................ 0/5 B. Pour les concessions forestières Expérience de l’entreprise en travaux forestiers : sur cinq (5) points plus de sept (7) ans d’expérience..................................................................................... 5/5 entre cinq (5) et sept (7) ans d’expérience .................................................................... 2/5 entre trois (3) et cinq (5) ans d’expérience .................................................................... 1/5 moins de trois (3) ans d’expérience ............................................................................... 0/5 Qualification du responsable des opérations forestières : sur dix (10) points ingénieur forestier diplômé, de nationalité camerounaise.............................................. 10/10 ingénieur forestier diplômé, d’une autre nationalité .................................................... 07/10 autres ............................................................................................................................ 00/10 Statut des promoteurs de la société : sur 5 points 100% du capital social détenu par des camerounais ..................................................... 5/5 70 à 99% du capital social détenu par des camerounais ................................................ 4/5 51 à 69% du capital social détenu par des camerounais ............................................... 2/5 moins de 50% du capital social détenu par des camerounais ........................................ 0/5 Article 15 : La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait au respect des engagements antérieurement pris est fixée ainsi qu’il suit : A. Pour les ventes de coupe A1. Sociétés ayant déjà bénéficié d’un titre : note sur vingt (20) points pas d’infractions mineures aux règles d’exploitation forestière, ni aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement.................................................... 10/20 réalisations sociales prévues dans le cahier des charges dûment constatées par les autorités compétentes ...................................................................................... 10/20 A2. Société n’ayant pas déjà bénéficié d’un titre Pas d’infractions mineures aux règles d’exploitation forestière, ni aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement................................................. 10/20 748 Possession d’une unité de transformation industrielle de bois (au moins la 1ère transformation) opérationnelle ........................................................ 10/20 B. Pour les concessions forestières B1. Sociétés ayant déjà bénéficié d’un titre : note sur vingt (20) points unité de transformation installée entièrement conforme à la programmation inscrite au cahier des charges ......................................................................................... pas d’infractions mineures aux règles d’exploitation forestière ni aux lois environnementales ........................................................................................................ 07/20 réalisations sociales prévues dans le cahier des charges dûment constatées par les autorités compétentes ....................................................................................... 07/20 B2. Sociétés n’ayant pas déjà bénéficié d’un titre : maximum 13/20 Pas d’infraction mineure aux règles d’exploitation forestière, ni aux lois et règlements relatif à la protection de l’environnement et des Forêts ............................ 07/20 Possession d’une unité de transformation industrielle de bois (au moins la 1ère transformation) opérationnelle ....................................................... 06/20 Chapitre IV DE LA SÉLECTION FINALE Article 16 : Aux fins d’évaluation de l’offre financière, la Commission ne retient parmi la liste des soumissionnaires présélectionnés et classés conformément aux dispositions ci-dessus, que les soumissionnaires qui auront obtenu une note au moins égale à 65/100. Article 17 : En vue de départager les soumissionnaires retenus conformément à l’article 16 ci-dessus, les offres techniques et financières reçoivent respectivement les cotes de 30% et 70%. Article 18 : Pour la sélection finale, le soumissionnaire retenu est celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points après application de la formule ci-après : N = (St x 30%) + (Sf x 70%) avec : N = nombre de points du soumissionnaire St = score technique obtenu par le soumissionnaire exprimée par rapport à 100 Sf = score financier du soumissionnaire exprimé par rapport à 100. Le score financier se calcule par la formule Sf = F/Fp x 100 avec : F = offre financière du soumissionnaire considéré ; Fp = offre financière la plus élevée parmi les soumissionnaires retenus à l’article 15 ci-dessus, pour la vente de coupe ou pour la concession considérée. 749 Chapitre V DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 : Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté n° 293/ MINEF du 21 mars 2000 à l’exception de son annexe. Article 20 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 09 avril 2001 Le Ministre de l'Environement et des Forêts Sylvestre NAAH ONDOA