Arrêté nº 002/MINEPIA portant modalités de protection des ressources halieutiques
صدر في 2001-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكاميرون
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, prohibited fishing area, seasons, fishing gear/fishing method, size, fishery management and conservation, management/conservation, marine fishes, aquatic animals
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1 Arrêté n° 0002/MINEPIA du 01 août 2001 portant modalités de protection des ressources halieutiques Le ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, arrête : Article 1 : Le présent arrêté fixe les modalités de protection des ressources halieutiques. CHAPITRE I DE LA PROTECTION DES HABITATS SENSIBLES Article 2 : (1) Toutes les zones identifiées comme habitats sensibles des poissons notamment les nurseries, les lieux de refuge sont interdites à la pêche. (2) Un texte du ministre chargé des pêches après avis du ministre chargé de l’environnement fixe la liste des habitats sensibles. CHAPITRE II DU REPOS BIOLOGIQUE DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION CAMEROUNAISE Article 3 : Il est institué dans l’ensemble des eaux sous juridiction camerounaise un repos biologique correspondant à la période de reproduction, de croissance des juvéniles d’une espèce ou d’un groupe d’espèces cibles. Article 4 : Sur le plan pratique, le repos biologique se traduit soit par : une délimitation des zones de pêche ; une réduction du nombre d’unités de pêches par zone ; un arrêt total de l’activité de pêche dans la zone concernée. Article 5: Le ministre chargé des pêches prend, en temps utile, un texte qui précise : la zone concernée ; les périodes de fermeture et d’ouverture des activités de pêche. CHAPITRE III DE L’INTERDICTION DE CERTAINS ENGINS ET METHODES DE PECHES Article 6 : L’usage des engins et de méthodes de pêches ci-après désignés, est interdit sur toute l’étendue du territoire national : sennes de plage ; filet épervier ; masse, paniers, filets maillant dont la maille est inférieure à 40 mm ; ligne d’hameçons non appâtés ; barrages à travers le lit d’un cours d’eau. CHAPITRTE IV DES CARACTERISTIQUES (MALLAGES) DE CERTAINS ENGINS DE PECHE Article 7 : L’usage des engins pour la pêche artisanale dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise est soumis aux règles suivantes : filets maillant de fond : maillage minimal (50 mn) ; filets maillants de surface : maillage minimal (40 mn) ; filets à crevettes ; maillage minimal (10 mn au niveau du cul) ; filets maillants encerclant : maillage minimal (40 mn) ; senne tournante coulissante : maillage minimal (28 mn). 2 Article 8: (1) Le maillage des filets de pêche maritime est déterminé par la mesure de la maille étirée ou longueur de maille. (2) La maille étirée est la distance comprise entre deux nœuds opposés, mesurée du milieu d’un nœud au milieu du nœud opposé, le fil compris entre les deux nœuds opposés étant complément étendu. (3) Les filets sont mesurés mouillés. Il est fait usage d’une règle graduée. Le maillage retenu est égal à deux fois la moyenne des mesures d’une série de dix (10) côtés consécutifs mesurés du milieu du premier (1er) nœud au milieu du onzième (11e) nœud. Article 9 : Les mailles minimales des filets de pêche industrielle en usage dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise sont fixées comme suit : chaluts classiques à panneaux (poissons et céphalopodes) : maillage minimal 70 mn ; chaluts à crevettes côtières : maillage minimal 50 mn ; chaluts à crevettes côtières : maillage minimal 50 mn. Article 10 : (1) Le maillage minimal des filets de pêche industrielle est déterminé par la mesure de l’ouverture de la maille. (2) L’ouverture de la maille est la distance intérimaire comprise entre deux nœuds opposés dans une même maille complètement tendue. L’ouverture de la maille sera mesurée comme suit : a) Il est fait usage d’une jauge plate triangulaire de deux (2) millimètres d’épaisseur dont la largeur décroît de chaque côté de deux (2) centimètres pour huit (8) centimètres qui sera insérée dans la maille sous pression modérée. Il pourra aussi être fait usage d’une jauge à pression modérée. Il pourra aussi être fait usage d’une jauge à pression normalisée recommandée par le conseil international pour l’exploitation de la Mer (CIEM), notamment pour étalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire ; b) Les filets sont mesurés mouillés ; c) Le maillage du filet est le chiffre correspondant à la moyenne arithmétique des mesures d’une série de cinquante (50) mailles consécutives ; d) Les mailles situées à moins de cinquante (50) centimètres d’un laçage, d’une lisière, d’une ralingue ou d’une couture ne sont pas mesurées ; e) Dans le cas des chaluts, les mailles à mesurer doivent être situées sur le dessus parallèlement à l’axe longitudinal. On commence par l’extrémité postérieure à une distance d’au moins cinq (5) mailles en avant de cette extrémité. Article 11 : (1) Il est interdit pour tout type d’engin de pêche, d’employer des moyens ou des dispositifs permettant d’obstruer les mailles du filet ou ayant pour effet de réduire leur action sélective ; (2) Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement sous la partie inférieure de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers ne peuvent être fixés qu’aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts ; (3) Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont l’ouverture des mailles mesure au moins trois cents (300) mn. CHAPITRE V DES TAILLES ET POIDS MINIMA DES ESPECES CIBLES 3 Article 12 : Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, de procéder au transbordement, de garder, d’acheter, de vendre ou de faire vendre, de transporter et d’employer pour un usage quelconque, les poissons et crustacés qui ne seraient pas parvenus aux dimensions et poids fixés par le présent arrêté. Article 13 : (1) Les dimensions minima des poissons figurant dans l’arrêté sont mesurés de l’extrémité du museau à l’extrémité de la nageoire caudale ainsi qu’il suit : Poissons: sardinelles maderensis (sardinelles, elolo, strong kanda, belolo) 19 centimètres ; Pseudotolithus senegalensis, P. typus (bar) 25 centimètres ; Pseudotolithus elongates (Bossu, Broke marriage) ; 22 centimètres ; Cynoglossus canariensis (sole) ; 25 centimères. (2) Pour les crustacés, le poids minimum est considéré. Crustacés : crevettes roses (penaeus notialis). Article 14 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s’exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Yaoundé, le 01 août 2001 Le ministre de l’élevage, des pêches et des industries animales (é) HAMADJODA ADJOUDJI